LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992)

1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 58).
2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (ART. 59 A 128).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000178406
NOR: BUDX9200273L
Ancien identifiant: 1LX9921376
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/84/JORFTEXT000000178406.xml
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République française 1993-08-18 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006312923
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1733AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312923.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006312924
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1733AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312924.xml
---
###### Article 1733
@ -38,8 +38,8 @@ b) Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestio
c) Les achats nets de valeurs mobilières ouvrant droit à la réduction d'impôt
prévue à l'article 199 quinquies ;<br />
d) Les dépenses de recherche et de formation professionnelle ouvrant droit aux
crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C ;<br />
d) Les dépenses de recherche et de formation ouvrant droit aux crédits d'impôts
prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C ;<br />
e) Les dépôts dans les fonds salariaux ouvrant droit à la réduction d'impôt
prévue à l'article 199 octies ;<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-16
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006312688
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679AAXXXXXBF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312688.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006312689
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679AAXXXXXBG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312689.xml
---
###### Article 1679 A
@ -14,10 +14,8 @@ La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er
juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier
du titre Ier du livre IV du code du travail et par les mutuelles régies par le
code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est
exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 8
000 F (1).<br />
exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant
12.000 F.<br />
((Dans le cas des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901,
la taxe sur les salaires dus n'est exigible, au titre d'une année, que pour la
partie de son montant dépassant 20.000 F.)) (1) La mesure s'applique aux
rémunérations versées par les mutuelles à compter du 1er janvier 1990.
Cette somme est portée à 15.000 F, 18.000 F et 20.000 F pour la taxe due
respectivement au titre des années 1994, 1995 et 1996.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114521
- [Section II : Juridiction contentieuse](section_ii)
- [8 : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, aux droits de timbre et à la taxe spéciale sur les conventions d'assurances.](8)
- [Section IV : Dispositions communes](section_iv)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006133946
---
#### Section IV : Dispositions communes
- [Article 1965 L](article_1965_l.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006314083
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1965ANXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/40/LEGIARTI000006314083.xml
---
###### Article 1965 L
Les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions ou créances fiscales d'un
montant inférieur à 50 F ne sont pas effectués.<br />
Ce montant s'apprécie par cote, exercice ou affaire.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162671
- [Article 1586 A](article_1586_a.md)
- [Article 1586 B](article_1586_b.md)
- [Article 1586 C](article_1586_c.md)
- [Article 1586 D](article_1586_d.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306369
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1586AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306369.xml
---
###### Article 1586 D
Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième,
quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à
l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non
exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements à
concurrence de trois neuvièmes en 1993, de cinq neuvièmes en 1994, de sept
neuvièmes en 1995 et de la totalité à compter de 1996.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162679
- [Article 1599 ter A](article_1599_ter_a.md)
- [Article 1599 ter B](article_1599_ter_b.md)
- [Article 1599 ter D](article_1599_ter_d.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306436
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599ARXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306436.xml
---
###### Article 1599 ter D
Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième,
quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à
l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non
exonérées en application des articles 1395 à 1395 B, sont exonérées en totalité,
à compter de 1993, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au
profit des régions.

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@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGISCTA000006162968
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006162681
---
###### IV : Taxe spéciale d'équipement perçue pour la région d'Ile-de-France

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006306430
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599AUXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306430.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2000-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006306431
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599AUXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306431.xml
---
###### Article 1599 quinquies
I. - Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des
I. Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des
travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.<br />
Cette taxe constitue une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les
@ -18,6 +18,13 @@ propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à
d'habitation et à la taxe professionnelle ; elle est recouvrée dans les communes
comprises dans le ressort de la région (1).<br />
Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième troisième,
quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à
l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non
exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées en totalité,
à compter de 1993, de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe
foncière sur les propriétés non bâties.<br />
II. Le conseil régional vote dans les conditions prévues aux 1 et 2 du I de
l'article 1636 B sexies les taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle
à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les
@ -29,4 +36,8 @@ compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région
rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.<br />
III. Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont
présentées et jugées comme en matière de contributions directes (2).
présentées et jugées comme en matière de contributions directes (2).<br />
(1) Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 1989.<br />
(2) Voir annexe II, art. 318 B.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-31
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006311716
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1478AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311716.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006311717
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1478AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311717.xml
---
###### Article 1478
@ -17,14 +17,19 @@ Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est
pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession
de l'activité exrcée dans l'établissement.<br />
Lorsqu'au titre d'une année une cotisation de taxe professionnelle a été émise
au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de
ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'Etat dans la
limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort.<br />
II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la
taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création.<br />
Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est
calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre
de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées
au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à
une année pleine.<br />
de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année
ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont
ajustés pour correspondre à une année pleine.<br />
Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas
de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006306913
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306913.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006306914
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306914.xml
---
###### Article 1647-00 bis
@ -16,15 +16,19 @@ territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, il est accord
le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux
parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er
janvier 1992 et qui bénéficient de la dotation d'installation prévue par les
décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 et n° 88-176 du 23 février 1988.<br />
décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 et n° 88-176 du 23 février 1988 modifié.<br />
Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d'une
société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le
dégrèvement s'applique aux parcelles qu'ils apportent à la société ou mettent à
sa disposition.<br />
Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéde r cinq ans à
compter de l'année suivant celle de l'installation de l'exploitant. Il n'est pas
effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 50 F.<br />
compter de l'année suivant celle de l'installation de l'exploitant.<br />
Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire avant le 31 mars
de chaque année une déclaration, par commune et propriétaire, des parcelles
exploitées au 1er janvier.<br />
Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire avant le 31
janvier de chaque année une déclaration, par commune et propriétaire, des
parcelles exploitées au 1er janvier.<br />
Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à
l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.<br />

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@ -1,29 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006311921
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311921.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006311922
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311922.xml
---
###### Article 1647
I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur
le montant (1) :<br />
le montant :<br />
- de la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;<br />
De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;<br />
- des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article
Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article
1635 ter.<br />
Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements (2).<br />
Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.<br />
II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur
le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en vertu
de l'article 1614. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement
sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.<br />
de l'article 1609 septdecies . Le taux de ce prélèvement et les modalités de
remboursement sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.<br />
III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les
cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au
@ -32,26 +32,18 @@ articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce
prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre
de l'économie et des finances.<br />
IV. (Disjoint. Disposition non fiscale).<br />
IV. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 2,5 p. 100 sur le montant de la contribution sur les produits sanguins
labiles mentionnée à l'article 1609 tervicies.<br />
V. 1. L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de
dégrèvements et de non-valeurs 2,50 % du montant des taxes et droits
départementaux ou des taxes régionales mentionnés aux articles 1594 A, 1599 C et
1599 nonies. Cette somme esr calculée en sus du montant de ces droits et taxes
et selon les modalités définies aux 2 et 3 (3).<br />
V. - L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de
dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :<br />
2. Les sommes perçues au titre des frais d'assiette et de recouvrement afférents
à la taxe de publicité foncière et aux droits d'enregistrement sont recouvrées
en négligeant les centimes.<br />
- 2,50 p. 100 en sus du montant des taxes et droits départementaux mentionnés à
l'article 1594 A. Ce prélèvement est recouvré en négligeant les centimes ;<br />
3. Les frais d'assiette et de recouvrement afférents à la taxe différentielle
sur les véhicules à moteur sont perçus dans les conditions fixées aux articles
1599 I et au deuxième alinéa de l'article 1599 nonies.<br />
(1) Pour les taxes parafiscales, voir Annexe II, art. 367.<br />
(2) Voir Annexe IV, art. 161 A à 164.<br />
(3) A compter du 1er janvier 1985 ce prélévement est égal à 2,30 % au titre des
frais d'assiette et de recouvrement et à 0,20 % au titre des frais de
dégrèvements et de non-valeurs (arrêté 15 mai 1985, J.O. du 1er juin).
- 2,50 p. 100 en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à
moteur mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 p.
100 à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1993. Ce
prélèvement est perçu dans les conditions fixées à l'article 1599 I et au
deuxième alinéa de l'article 1599 nonies.

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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162739
- [Article 1638 ter](article_1638_ter.md)
- [Article 1639 A](article_1639_a.md)
- [Article 1639 A bis](article_1639_a_bis.md)
- [Article 1639 A ter](article_1639_a_ter.md)
- [Article 1639 B](article_1639_b.md)
- [Article 1640](article_1640.md)
- [Article 1640 A](article_1640_a.md)

View file

@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1999-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006306845
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306845.xml
---
###### Article 1639 A ter
I. - Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par un
groupement de communes antérieurement à la date de la décision le plaçant sous
le régime fiscal de l'article 1609 nonies C demeurent applicables tant qu'elles
ne sont pas rapportées ou modifiées.<br />
Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par les communes
membres d'une communauté de villes ne résultant pas d'une substitution ou d'une
transformation de groupement préexistant sont applicables :<br />
- lorsqu'elles sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis,
aux opérations réalisées l'année de la création de la communauté quand celle-ci
est postérieure au 1er juillet ;<br />
- lorsqu'elles sont prises en application de l'article 1465, aux opérations
réalisées antérieurement à la date de création de la communauté.<br />
II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables sur le territoire de la
zone d'activités économiques des groupements faisant application des
dispositions du II de l'article 1609 quinquies C.<br />
Ces groupements peuvent prendre, en matière de taxe professionnelle, des
délibérations propres à la zone d'activités économiques.<br />
III. - Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une
communauté de villes ou d'une zone d'activités économiques en exécution des
délibérations des conseils des communes membres ou du groupement préexistant
sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion
du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année
précédant l'application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609
quinquies C.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-07-15
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006309513
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0281AQXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309513.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006309514
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0281AQXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309514.xml
---
###### Article 281 sexies
Jusqu'au 31 décembre 1992, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de
Jusqu'au 31 décembre 1996, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de
2,10 % en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants de boucherie et de
charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe (1).<br />

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@ -32,7 +32,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
- [Article 212](article_212.md)
- [Article 213](article_213.md)
- [Article 214](article_214.md)
- [Article 214 A](article_214_a.md)
- [Article 214 B](article_214_b.md)
- [Article 214 BA](article_214_ba.md)
- [Article 216](article_216.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006303453
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209ABXXXXXCC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303453.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303454
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209ABXXXXXCD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303454.xml
---
###### Article 209 B
@ -26,7 +26,7 @@ L'impôt acquitté localement par la société étrangère est imputable dans la
proportion mentionnée au premier alinéa sur l'impôt établi en France à condition
d'être comparable à l'impôt sur les sociétés.<br />
I bis. - 1. Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés
I bis 1. Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés
exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement
10 p. 100 au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans
une société ou un groupement, établi hors de France, ou détient dans une telle
@ -97,11 +97,11 @@ commerciale effective ;<br />
- et qu'elle réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local
(1).<br />
II. Les dispositions du I bis ne s'appliquent pas si la personne morale établit
que les opérations de l'entreprise, de la société ou du groupement, établi hors
de France n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de
bénéfices dans un Etat ou territoire où il est soumis à un régime fiscal
privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment :<br />
II bis. Les dispositions du I bis ne s'appliquent pas si la personne morale
établit que les opérations de l'entreprise, de la société ou du groupement,
établi hors de France n'ont pas principalement pour effet de permettre la
localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un
régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment :<br />
- lorsque l'entreprise, la société ou le groupement établi hors de France a
principalement une activité industrielle ou commerciale effective ;<br />
@ -114,6 +114,37 @@ dispositions qui précèdent et notamment les modalités permettant d'éviter la
double imposition des bénéfices effectivement répartis ainsi que les obligations
déclaratives de l'entreprise ou de la personne morale (2).<br />
IV. 1. Les dispositions du I bis s'appliquent à raison :<br />
a) des créations ou acquisitions d'entreprises mentionnées au 1 du I bis
intervenues à compter du 30 septembre 1992 ;<br />
b) des acquisitions ou souscriptions d'actions, parts, droits financiers ou
droits de vote mentionnés au I bis intervenues à compter de cette même date,
ayant pour effet de conférer à la personne morale la détention de 10 p. 100
visée au même 1 du I bis ou, si ce taux est déjà atteint, de le maintenir ou de
l'augmenter ;<br />
c) des acquisitions ou souscriptions de participations, faites à compter de
cette même date, permettant d'atteindre le seuil de 150 millions de francs visé
au 1 du I bis ou d'augmenter le montant de la participation si ce seuil est déjà
atteint.<br />
2. Les dispositions du I cessent de s'appliquer à raison des sociétés qui y sont
mentionnées, créées ou acquises à compter du 30 septembre 1992.<br />
3. Les dispositions du I sont abrogées et remplacées par celles du I bis pour la
détermination des résultats imposables des exercices de l'entreprise mentionnée
audit I, ouverts à compter du 1er janvier 2003. Toutefois, les dispositions
dudit I bis, en ce qu'elles sont relatives à l'appréciation de la détention
directe et indirecte et du régime fiscal privilégié ainsi qu'à la détermination
des résultats bénéficiaires de la société étrangère, s'appliquent pour la
détermination des résultats imposables des exercices de l'entreprise mentionnée
au I clos à compter du 31 décembre 1992.<br />
4. Les dispositions du II bis s'appliquent, à compter du 30 septembre 1992, aux
personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés mentionnées au I bis.<br />
(1) Cette disposition s'applique pour les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1991.<br />

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@ -1,121 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006308646
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0214ABXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308646.xml
---
###### Article 214 A
I. 1. Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les
sociétés, les sociétés françaises qui, avant le 1er janvier 1993 [*date
limite*], se constituent ou procèdent à des augmentations de capital peuvent, si
elles remplissent les conditions indiquées au II, déduire les sommes
effectivement allouées à titre de dividendes aux actions ou parts
représentatives des apports en numéraire correspondant à ces opérations.<br />
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988, la déduction prévue au
premier alinéa est limitée à 53,4 p. 100 des dividendes alloués aux actions ou
parts représentatives des apports en numéraire.<br />
Toutefois, pour les constitutions ou les augmentations de capital réalisées à
compter du 1er janvier 1983, les dividendes allouées aux actions ou parts
détenues par des sociétés ou d'autres organismes dont la participation dans le
capital de la société distributrice est égale ou supérieure à 10 % ou dont le
prix de revient de la participation est au moins égal à 150 millions de francs
ne bénéficient pas de la déduction.<br />
Si, à la date de mise en paiement des sommes visées au premier alinéa, la
participation dans le capital de la société distributrice est réduite à moins de
10 p. 100 du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les
conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur
les sociétés commerciales, les dispositions de l'alinéa précédent restent
applicables si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première
augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de
trois ans.<br />
Cette déduction demeure cependant possible si la société ou l'organisme
participant est passible de l'impôt sur les sociétés en France au taux de droit
commun, à raison de ces dividendes et renoncent pour ceux-ci au régime des
sociétés-mères et filiales prévu aux articles 145 et 216.<br />
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, cette déduction n'est
pas applicable aux distributions payées en actions ou en parts sociales
exonérées du supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du I de l'article
219. "<br />
2. La déduction prévue au 1 peut être exercée.<br />
a)Si la constitution de la société ou la réalisation de l'augmentation de
capital est réalisée avant le 1er janvier 1983 :<br />
Pendant les sept premiers exercices suivant les opérations mentionnées ci-dessus
;<br />
Pendant les dix premiers exercices si l'augmentation est réalisée par émission
d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1
de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.<br />
b)Si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée
entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, pendant les dix premiers
exercices.<br />
c) Si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée
:<br />
En 1988, pendant les dix premiers exercices ;<br />
En 1989, pendant les huit premiers exercices ;<br />
En 1990, pendant les six premiers exercices ;<br />
En 1991 et 1992, pendant les six premiers exercices ;<br />
3. En outre, pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 1983, le montant
de la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un de ces exercices
ne peut excéder 7,50 % du capital appelé et non remboursé correspondant aux
apports mentionnées au 1, augmenté, s'il y a lieu, des primes d'émission versées
par les actionnaires ou porteur de parts et inscrites au bilan de la société.<br />
II. Peuvent bénéficier de la déduction prévue au I [*champ d'application*] :<br />
a) Les sociétés par actions pour les opérations de constitution ou
d'augmentation de capital réalisées entre le 1er janvier 1977 et le 31 mai 1978
[*période*] à la condition que les actions de ces sociétés soient cotées en
Bourse ou admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises au
plus tard dans un délai de trois ans à compter des opérations considérées; si
cette condition n'est pas réalisée l'impôt correspondant aux déductions
pratiquées est immédiatement exigible et il est fait application de l'intérêt de
retard prévu à l'article 1729;<br />
b) Les sociétés par actions, que leurs titres soient ou non cotés en Bourse, et
les sociétés à responsabilité limitée, pour les opérations de constitution ou
d'augmentation de capital réalisées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre
1992.<br />
b bis) Les sociétés coopératives et les banques mutualistes ou coopératives,
pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre
le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1992.<br />
c) Les sociétés françaises passibles de l'impôt sur les sociétés à raison des
dividendes et revenus assimilés distribués en rémunération des sommes qui, ayant
été mises à leur disposition constante pendant au moins douze mois [*durée*] par
des associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de
l'entreprise, sont incorporées au capital au cours de la période du 1er janvier
1977 au 31 décembre 1980 sous le régime de l'enregistrement au droit fixe prévu
à l'article 10-I de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ; toutefois ces
dispositions ne sont pas applicables aux sociétés dans lesquelles, après la
réalisation de l'augmentation de capital, les droits de vote attachés aux
actions ou aux parts sont détenus, directement ou indirectement, pour 50 %
[*pourcentage*] ou plus par d'autres sociétés.<br />
III. Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. Il précise la date à laquelle une augmentation de capital en numéraire
est considérée comme réalisée ainsi que les règles applicables en cas
d'augmentation de capital précédée ou suivie d'une réduction de capital non
motivée par des pertes (1).<br />
(1) Annexe II, art. 102 A à 102 G.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006308715
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308715.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006308716
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308716.xml
---
###### Article 220
@ -25,20 +25,20 @@ retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il es
prévu par les conventions internationales.<br />
c) En ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés
d'investissement ou les sociétés assimilées visées à l'article 208-1° à 1°
quinquies et les sociétés de capital-risque visées au 3° septies du même article
au titre de l'exercice précédent, la société ou personne morale actionnaire a
droit à l'imputation d'une quote-part du montant total des crédits d'impôt et
avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille encaissés, au cours de cet
exercice, par la société distributrice. Le droit à imputation de chaque société
ou personne morale actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les
dividendes distribués, au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui
normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises
ordinaires. Le montant à imputer est compris dans les bases de l'impôt sur les
sociétés.<br />
d'investissement visées aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208, les sociétés de
développement régional visées au 1° ter de l'article précité et les sociétés de
capital-risque visées au 3° septies du même article au titre de l'exercice
précédent, la société ou personne morale actionnaire a droit à l'imputation
d'une quote-part du montant total des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés
aux produits du portefeuille encaissés, au cours de cet exercice, par la société
distributrice. Le droit à imputation de chaque société ou personne morale
actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes
distribués, au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement
attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. Le
montant à imputer est compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés.<br />
Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu à
l'article 208-1° à 1° bis A ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou
Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1°
et 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou
partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur
portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non
utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants.
@ -51,9 +51,9 @@ décembre 1966.<br />
3 (Abrogé)<br />
4 Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux établissements publics,
associations et autres collectivités imposés en vertu de l'article 206-5. Elles
ne sont également pas applicables aux produits déductibles du bénéfice net en
vertu de l'article 216-I et II.<br />
associations et autres collectivités imposés en vertu du 5 de l'article 206.
Elles ne sont également pas applicables aux produits déductibles du bénéfice net
en vertu du I de l'article 216.<br />
4 bis Les sommes mentionnées au a du 1 ci-dessus et non imputées sur l'impôt sur
les sociétés dû au titre du dernier exercice clos sont admises, pour 58 p. 100

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006308750
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AHXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308750.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006308751
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AHXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308751.xml
---
###### Article 223 B
@ -15,10 +15,10 @@ algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dan
conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217
bis.<br />
Le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges visée au
paragraphe I de l'article 216 qui est comprise dans ses résultats par une
société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du
groupe.<br />
En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices ouverts avant le
1er janvier 1993, le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais
et charges comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa
participation dans une autre société du groupe.<br />
Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions
constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des

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@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006303661
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223ARXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303661.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006303662
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223ARXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303662.xml
---
###### Article 223 L
1. Les dispositions de l'article 214 A ne sont pas applicables aux sommes
allouées à titre de dividendes par des sociétés du groupe à d'autres sociétés du
même groupe.<br />
1. (Dispositions devenues sans objet pour les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1992).<br />
2. Les sociétés du groupe ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt mentionné
aux articles 220 quater et 220 quater A.<br />

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@ -1,26 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006303917
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BYXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303917.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006303918
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BYXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303918.xml
---
###### Article 235 ter Z
Les entreprises qui exploitent en France des gisements d'hydrocarbures liquides
ou gazeux doivent acquitter au titre de 1992 un prélèvement exceptionnel égal à
12 p. 100 du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'année 1990 et
ou gazeux doivent acquitter au titre de 1993 un prélèvement exceptionnel égal à
12 p. 100 du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'année 1991 et
provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits marchands
extraits de ces gisements.<br />
Le prélèvement n'est pas dû par les entreprises dont le chiffre d'affaires de
l'année 1991 n'excède pas 100 millions de francs.<br />
l'année 1992 n'excède pas 100 millions de francs.<br />
Le prélèvement n'est pas déductible pour la détermination du bénéfice imposable
de l'année 1992. Il est établi, déclaré, liquidé et recouvré selon les mêmes
de l'année 1993. Il est établi, déclaré, liquidé et recouvré selon les mêmes
modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la retenue à la source
sur les revenus de capitaux mobiliers. Il est payé pour moitié le 15 mai 1992 et
pour moitié le 15 octobre 1992 [*dates*].
sur les revenus de capitaux mobiliers. Il est payé pour moitié le 15 mai 1993 et
pour moitié le 15 octobre 1993 [*dates*].

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@ -1,41 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006309204
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXCG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309204.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006309205
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXCH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309205.xml
---
###### Article 244 quater B
I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après
leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de
leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de
l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à
la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la
consommation, exposées au cours des deux années précédentes (1).<br />
Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur
création est égal à 25 % des dépenses de recherche exposées au cours de cette
période.<br />
création est égal à 50 % des dépenses de recherche exposées au cours de cette
période (2).<br />
Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 millions de francs.<br />
(Abrogé) (2).<br />
Le crédit d'impôt afférent aux années 1985 et suivantes est porté à 50 p. 100 :
son montant est plafonné pour chaque entreprise à 5 millions de francs. Ce
plafond est porté à 40 millions de francs pour le calcul du crédit d'impôt
attribué au titre des années 1991 et suivantes.<br />
Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de
personnes, à 40 millions de francs. Il s'apprécie en prenant en compte la
fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de
personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de
groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C
(2).<br />
Pour le calcul du crédit d'impôt attribué au titre des années 1986 et suivantes,
le crédit est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au
cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature.<br />
Si au titre d'une année l'entreprise augmente ses dépenses de recherche et de
développement expérimental externes visées au d du II, le plafond de 5 millions
de francs est majoré de la part du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation
de ces dépenses, dans la limite globale de 10 millions de francs, pour le calcul
du crédit d'impôt attribué au titre des années 1987 à 1990.<br />
(Abrogé)<br />
II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :<br />
@ -63,7 +61,7 @@ agréés dans les mêmes conditions ;<br />
e) Les frais de prise et de maintenance de brevets ;<br />
f) Les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des
opérations de recherche et de développement expérimental (2) ;<br />
opérations de recherche et de développement expérimental (3) (4) ;<br />
g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise,
définies comme suit, pour la moitié de leur montant :<br />
@ -72,12 +70,12 @@ définies comme suit, pour la moitié de leur montant :<br />
les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;<br />
2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses
sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des salaires mentionnés au 1° (3).<br />
sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des salaires mentionnés au 1° (5).<br />
3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef
d'une entreprise individuelle pour sa participation aux réunions officielles de
normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 3.000 F par jour de
présence auxdites réunions (5) ;<br />
présence auxdites réunions (6) ;<br />
h. Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les
entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme
@ -96,7 +94,11 @@ au 1° ;<br />
opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses
de personnel mentionnées au 1° ;<br />
4° Les frais de dépôt des dessins et modèles (4).<br />
4° Les frais de dépôt des dessins et modèles.<br />
Les dépenses visées aux a et 2° du h du II ne sont pas retenues pour le calcul
du crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié
du crédit d'impôt prévu à l'article 220 septies.<br />
III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des
opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de
@ -110,65 +112,43 @@ il est fait abstraction, pour le calcul de la variation des dépenses de
recherche, de la part de cette variation provenant exclusivement du
transfert.<br />
IV. Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses mentionnées au
a à f du II, exposées au cours des années 1983 à 1987, sur option de
l'entreprise valable jusqu'au terme de cette période.<br />
IV. (Périmé).<br />
IV bis. Sur option de l'entreprise, les dispositions du présent article sont
également applicables aux dépenses exposées :<br />
a) Au cours des années 1985 à 1988 par les entreprises n'ayant pas exercé
l'option prévue au paragraphe IV ;<br />
a) b) c) (Périmés).<br />
b) En 1988 par les entreprises ayant exercé l'option prévue au paragraphe IV ou
créées en 1988 et remplissant les conditions prévues aux 1° et 3° du paragraphe
II et au paragraphe III de l'article 44 bis.<br />
d) Au cours des années 1993 à 1995 par les entreprises qui ont bénéficié du
crédit d'impôt recherche au titre de l'année 1992 ou par celles qui n'ont jamais
bénéficié du dispositif du crédit d'impôt recherche (2).<br />
c) Au cours des années 1990 à 1992 par les entreprises n'ayant pas encore
bénéficié du dispositif du crédit d'impôt-recherche.<br />
IV ter. (Périmé).<br />
IV ter. L'entreprise qui a bénéficié du crédit d'impôt prévu au I au titre de
l'année 1986 ou d'une année antérieure, ou qui a engagé des dépenses de
recherche et de développement expérimental en 1987, peut opter en 1988 pour
l'application dudit crédit d'impôt aux dépenses de recherche et de développement
expérimental exposées de 1987 à 1989. Cette option peut être reconduite en 1991
pour l'application de cet article aux dépenses de recherche de 1990 à 1992.<br />
V. a) L'entreprise industrielle et commerciale imposée d'après le bénéfice réel
qui n'a pas bénéficié du crédit d'impôt prévu au I peut opter en 1989 pour
l'application dudit crédit d'impôt aux dépenses de recherche exposées de 1988 à
1990.<br />
Le crédit d'impôt est égal à 30 p. 100 de l'excédent des dépenses de recherche
et de développement expérimental visées au II et exposées au cours de chacune
des années 1988 à 1990 par rapport aux dépenses de même nature exposées en 1987
revalorisées en fonction de la hausse des prix à la consommation. Les dépenses
de chacune de ces années sont retenues dans la limite de 3 millions de
francs.<br />
b) L'entreprise qui a bénéficié des dispositions du a jusqu'en 1990 peut opter
en 1992 pour l'application du crédit d'impôt prévu au I à ses dépenses de
recherche des années 1991 et 1992.<br />
V. (Périmé).<br />
VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte
les dospositions aux cas d'exercice de durée inégale ou ne coïncidant pas avec
l'année civile (5).<br />
l'année civile (7).<br />
(1) Moyenne de référence retenue pour la détermination du crédit d'impôt
afférent aux années 1990 à 1992.<br />
Ces dispositions sont applicables, sur option de l'entreprise exercée en 1993,
pour le calcul du crédit d'impôt recherche afférent à l'année 1992. (2) Ces
dépenses sont prises en compte pour la première fois pour le calcul du crédit
d'impôt de l'année 1987.<br />
dispositions s'appliquent pour le calcul du crédit d'impôt-recherche des années
1992 à 1995.<br />
(3) Dépenses de normalisation retenues pour la détermination du crédit d'impôt
(3) Ces dépenses sont prises en compte pour la première fois pour le calcul du
crédit d'impôt de l'année 1987.<br />
(4) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art.
L45.<br />
(5) Dépenses de normalisation retenues pour la détermination du crédit d'impôt
afférent aux années 1990 à 1992.<br />
(4) Ces dispositions s'appliquent pour le calcul du crédit d'impôt-recherche de
l'année 1992.<br />
En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L45
(6) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L45
B.<br />
(5) Annexe III, art. 49 septies F à 49 septies N.
(7) Annexe III, art. 49 septies F à 49 septies N.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006307566
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307566.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006307567
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307567.xml
---
###### Article 39
@ -46,12 +46,29 @@ de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.<br />
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions (2).<br />
2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires (3), les
amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui
sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de
commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y
compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs
déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B.<br />
1° ter Pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 1993, la fraction,
courue au cours de l'exercice, de la rémunération égale à la différence entre
les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à
l'émission, lorsque cette rémunération excède 10 p. 100 des sommes initialement
mises à la disposition de l'emprunteur.<br />
Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthode
des intérêts composés.<br />
Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions
s'appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe
et son montant dès l'origine, si cette fraction excède 10 p. 100 des sommes
initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas
applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la
seule initiative de l'emprunteur.<br />
2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires (3), une copropriété
de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par
l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les
usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte
tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été
différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des
dispositions de l'article 39 B.<br />
Les décrets en Conseil d'Etat (4) prévus à l'article 273 fixent les conséquences
des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et
@ -70,6 +87,9 @@ A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation afférentes
aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou
ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.<br />
La rémunération mentionnée au 1° ter est retenue pour l'appréciation de la
limitation prévue au premier alinéa.<br />
La limite prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux intérêts afférents
aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première
possède, au regard de la seconde, la qualité de société-mère au sens de
@ -230,11 +250,14 @@ déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les élém
reçus se sont substitués (10).<br />
6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828
du 23 septembre 1967.<br />
du 23 septembre 1967 et la taxe sur les grandes surfaces issue de l'article 3 de
la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de
certaines catégories de commerçants et artisans âgés, modifiée par l'article 113
de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;<br />
Le fait générateur de cette contribution est constitué par l'existence de
l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est
due ;<br />
Le fait générateur de cette contribution ou de cette taxe est constitué par
l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de
laquelle elle est due ;<br />
7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006307828
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0081AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307828.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006307829
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0081AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307829.xml
---
###### Article 81
@ -28,7 +28,8 @@ pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n
77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux
adultes handicapés, les suppléments de revenu familial prévus par la loi n°
80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la
situation des familles nombreuses ;<br />
situation des familles nombreuses, et l'allocation pour dépenses de scolarité
instituée par l'article 121 de la loi n° 92-1376 du 30 septembre 1992 ;<br />
2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L831-1 à L831-7 du code
de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au logement
@ -38,8 +39,8 @@ l'habitation ;<br />
2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;<br />
3° Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du
contrat de travail à salaire différé prévu par l'article 63 du décret du 29
juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française ;<br />
contrat de travail à salaire différé prévu par l'article L321-13 du code rural
;<br />
4° Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du
@ -91,9 +92,7 @@ du fait de la loi ;<br />
14° ter L'indemnité prévue par l'article L209-15 du code de la santé publique
;<br />
15° Les prestations, visées à l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962
complémentaire à la loi d'orientation agricole, dans le cadre de l'entraide
entre agriculteurs.<br />
15° Les prestations, visées aux articles L325-1 et L325-2 du code rural.<br />
Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat (1) aux
départements d'outre-mer *DOM* ;<br />

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@ -1,20 +1,20 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-19
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006307233
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0110AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307233.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307234
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0110AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307234.xml
---
###### Article 110
Pour l'application de l'article 109-1-1° les bénéfices s'entendent de ceux qui
ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.<br />
Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux
qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.<br />
Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés
dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu des
articles 214 A et 216-I et II, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés
dans des entreprises exploitées hors de France et diminués des sommes payées au
titre de l'impôt sur les sociétés.
dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu du I de
l'article 216, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés dans des
entreprises exploitées hors de France et diminués des sommes payées au titre de
l'impôt sur les sociétés.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006307970
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307970.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006307971
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307971.xml
---
###### Article 158
@ -107,9 +107,9 @@ résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs diver
4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux
articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou
d'une société visés aux articles 8 à 8 quater adhérant à l'un de ces organismes
bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un
régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F.<br />
d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies adhérant à l'un de ces
organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés
soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F.<br />
Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui
excède la limite fixée au cinquième alinéa du a du 5. Aucun abattement n'est
@ -171,10 +171,10 @@ sont considérés comme détenus indirectement.<br />
Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de
frais professionnels, et pensions qui excède 460.000 F pour l'imposition des
revenus de 1982 et 1983. Cette limite est relevée chaque année dans la même
proportion que le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais
professionnels prévu à l'article 83-3° ; le montant obtenu est arrondi le cas
échéant au millier de francs supérieur (6);<br />
revenus de 1982 et 1983. Les limites mentionnées aux deux alinéas précédents
sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de
la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus
sont arrondis, s'il y a lieu, au millier de francs supérieur.<br />
b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations versées aux
travailleurs privés d'emploi mentionnées à l'article 231 bis D, premier et
@ -193,7 +193,7 @@ en vue de la retraite ou de versement d'une pension présentant ou non un
caractère viager, les dispositions du a sont applicables aux sommes retirées ou
à la pension perçue.<br />
Lorsque le retrait dépasse une somme fixée par décret (7), le contribuable peut
Lorsque le retrait dépasse une somme fixée par décret (6), le contribuable peut
demander l'application du système prévu à l'article 150 R, sans fractionnement
du paiement.<br />
@ -248,7 +248,4 @@ pour l'imposition des revenus de 1989.<br />
(5) Limite applicable pour l'imposition des revenus de 1991. Cette limite était
fixée à 426.400 F pour l'imposition des revenus de 1990.<br />
(6) Limite portée à 607.000F pour les revenus de 1990 et à 588.000 F pour les
revenus de 1989.<br />
(7) Annexe III, art. 41 ZH.
(6) Annexe III, art. 41 ZH.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006308334
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0197AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308334.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006308335
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0197AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308335.xml
---
###### Article 197
@ -17,31 +17,31 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les
contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires
ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :<br />
0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 37.380 F ;<br />
0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 38.440 F ;<br />
5 % à la fraction du revenu comprise entre 37.380 F et 39.060 F ;<br />
5 % à la fraction du revenu comprise entre 38.440 F et 40.160 F ;<br />
9,6 % à la fraction du revenu comprise entre 39.060 F et 46.300 F ;<br />
9,6 % à la fraction du revenu comprise entre 40.160 F et 47.600 F ;<br />
14,4 % à la fraction du revenu comprise entre 46.300 F et 73.180 F ;<br />
14,4 % à la fraction du revenu comprise entre 47.600 F et 75.240 F ;<br />
19,2 % à la fraction du revenu comprise entre 73.180 F et 94.060 F ;<br />
19,2 % à la fraction du revenu comprise entre 75.240 F et 96.700 F ;<br />
24 % à la fraction du revenu comprise entre 94.060 F et 118.080 F ;<br />
24 % à la fraction du revenu comprise entre 96.700 F et 121.380 F ;<br />
28,8 % à la fraction du revenu comprise entre 118.080 F et 142.900 F ;<br />
28,8 % à la fraction du revenu comprise entre 121.380 F et 146.900 F ;<br />
33,6 % à la fraction du revenu comprise entre 142.900 F et 164.860 F ;<br />
33,6 % à la fraction du revenu comprise entre 146.900 F et 169.480 F ;<br />
38,4 % à la fraction du revenu comprise entre 164.860 F et 274.680 F ;<br />
38,4 % à la fraction du revenu comprise entre 169.480 F et 282.380 F ;<br />
43,2 % à la fraction du revenu comprise entre 274.680 F et 377.800 F ;<br />
43,2 % à la fraction du revenu comprise entre 282.380 F et 388.380 F ;<br />
49 % à la fraction du revenu comprise entre 377.800 F et 446.900 F ;<br />
49 % à la fraction du revenu comprise entre 388.380 F et 459.420 F ;<br />
53,9 % à la fraction du revenu comprise entre 446.900 F et 508.340 F ;<br />
53,9 % à la fraction du revenu comprise entre 459.420 F et 522.580 F ;<br />
56,8 % à la fraction du revenu supérieure à 508.340 F.<br />
56,8 % à la fraction du revenu supérieure à 522.580 F.<br />
Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont
augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille
@ -61,25 +61,25 @@ II, III et IV (Abrogés).<br />
V. (Disposition périmée).<br />
VI. L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la
limite de son montant, de la différence entre 4.970 F et son montant (Chiffre
applicable pour l'imposition des revenus de 1991, pour 1990 il était de 4.820
limite de son montant, de la différence entre 5.110 F et son montant (Chiffre
applicable pour l'imposition des revenus de 1992, pour 1991 il était de 4.970
F).<br />
VII. La réduction d'impôt brut résultant de l'application du quotient familial
ne peut excéder 12.550 F (2) par demi-part s'ajoutant à une part pour les
ne peut excéder 12.910 F (2) par demi-part s'ajoutant à une part pour les
contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte
prévue au 4 de l'article 6 et à 2 parts pour les contribuables mariés soumis à
une imposition commune.<br />
Toutefois our les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition
distincte prévue au 4 de l'article 6, ayant un ou plusieurs enfants à charge, la
réduction d'impôt est limitée à 16.050 F (2) lorsque les demi-parts
additionnelles sont au nombre de deux. Ce plafond est augmenté de 12.550 F (2)
réduction d'impôt est limitée à 16.500 F (2) lorsque les demi-parts
additionnelles sont au nombre de deux. Ce plafond est augmenté de 12.910 F (2)
par demi-part additionnelle supplémentaire.<br />
(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre
de l'année 1991.<br />
de l'année 1992.<br />
(2) Ces chiffres s'appliquent pour l'imposition des revenus de 1991 ; ces
montants étaient fixés à 12.180 F et 15.580 F pour l'imposition des revenus de
1990.
(2) Ces chiffres s'appliquent pour l'imposition des revenus de 1992 ; ces
montants étaient fixés à 12.550 F et 16.050 F pour l'imposition des revenus de
1991.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006303288
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199CAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303288.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006303289
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199CAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303289.xml
---
###### Article 199 quindecies
@ -15,11 +15,16 @@ différentes catégories, les sommes versées par les contribuables mariés à r
des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour
ou une section de cure médicale d'un des conjoints âgé de plus de soixante-dix
ans ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des
sommes versées, retenues dans la limite de 13 000 F.<br />
sommes versées, retenues dans la limite de 13.000 F.<br />
La réduction d'impôt est accordée dans les mêmes conditions à raison des
dépenses nécessitées par l'hébergement d'un contribuable célibataire, divorcé,
veuf ou des deux conjoints d'un couple marié soumis à imposition commune (1).<br />
Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article
4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du II de
l'article 199 sexies A sont applicables. En cas de décès d'un des conjoints, le
conjoint survivant peut prétendre à l'application des dispositions prévues au
premier alinéa pour la période allant de la date du décès jusqu'au 31 décembre
de l'année en cours, ainsi que pour l'année suivante.
4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. La réduction d'impôt
s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l'article 197 ; elle
ne peut donner lieu à remboursement.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de
l'année 1993.