diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/5/README.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/5/README.md deleted file mode 100644 index 3e71ac31592..00000000000 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/5/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2005-12-31 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006163077 ---- - -###### 5 : Infractions commises par les tiers déclarants - -- [Article 1736](article_1736.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/5/article_1736.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/5/article_1736.md deleted file mode 100644 index e0d32975399..00000000000 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/5/article_1736.md +++ /dev/null @@ -1,72 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020058476 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/84/LEGIARTI000020058476.xml ---- - -###### Article 1736 - -I. - 1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non -déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 -et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas -applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en -cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur -omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, -avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être -souscrite.
- -2. L'amende fiscale prévue au 1 est plafonnée à 750 euros par déclaration -lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à -l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158. Les personnes -soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter et à l'article 242 ter B, -autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité -pour l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur -éligibilité à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158, -lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou -communiquée par les sociétés distributrices en application de l'article 243 -bis.
- -Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter et de l'article 242 -ter B sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des -revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés mentionnés au 4° -du 3 de l'article 158, au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % -prévu au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à -la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du -sixième alinéa dudit 4°. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des -actifs des organismes ou sociétés correspondants.
- -3. L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou -représentant au regard des tiers, qui mentionne sur les documents prévus au -huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B des -informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors -des cessions, remboursements ou rachats de leurs parts ou actions comme des -intérêts au sens du septième alinéa du 1 de ce même article est passible d'une -amende fiscale annuelle de 25 000 euros.
- -4. Par dérogation au 1, l'absence d'individualisation des sommes prévues au -sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B ainsi que -l'insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une -amende fiscale de 150 euros par information omise ou erronée, dans la limite de -500 euros par déclaration. Cette amende n'est pas applicable pour les -infractions commises sur la base des informations fournies à l'établissement -payeur dans les conditions prévues au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter -et à l'article 242 ter B.
- -II. - Entraîne l'application d'une amende égale à 10 % des sommes non déclarées -le non-respect des obligations prévues par l'article L. 102 AA du livre des -procédures fiscales.
- -III. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées -le non-respect des obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241.
- -IV. - Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et -de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou -avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième -alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non -déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui -n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue -de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux -renseignements bancaires. diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/README.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/README.md index b81f56472a6..91f3b6349a7 100644 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/README.md @@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147255 - [2 : Infractions relatives aux autres documents](2) - [3 : Retard de paiement des impôts](3) - [4 : Opposition à fonction et obstacle au contrôle de l'impôt](4) -- [5 : Infractions commises par les tiers déclarants](5) - [6 : Infractions aux règles de facturation](6) - [7 : Non-respect des obligations de déclaration ou paiement par voie électronique](7) - [8 : Non-respect des conditions auxquelles sont subordonnés des avantages fiscaux](8) diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/c/article_1753.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/c/article_1753.md index a5de55ae9a4..2b8cf4eb67f 100644 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/c/article_1753.md +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/c/article_1753.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006313774 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1753AAXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313774.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2017-09-22 +Identifiant: LEGIARTI000020905805 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/90/58/LEGIARTI000020905805.xml --- ###### Article 1753 @@ -13,9 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313774.xml Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis et 1653 A, les personnes qui, à l'occasion de fraudes fiscales ou d'oppositions au contrôle fiscal, ont fait l'objet d'une -condamnation, prononcée par le tribunal, à l'une des peines prévues au II de -l'article 1736, au 4 du I de l'article 1737, au 1 de l'article 1738, aux -articles 1741 à 1747, 1751, au 5 du V de l'article 1754, au 2 de l'article 1761, -aux articles 1771 à 1775, 1777, 1778, 1783 A, 1788, à l'article 1788 A, aux -articles 1789 et 1790, 1810 à 1815, 1819, 1821, aux articles 1837 à 1839, 1840 -B, 1840 I et 1840 O à 1840 Q. +condamnation, prononcée par le tribunal, à l'une des peines prévues au 4 du I de +l'article 1737, au 1 de l'article 1738, aux articles 1741 à 1747,1751, au 5 du V +de l'article 1754, au 2 de l'article 1761, aux articles 1771 à 1775,1777, 1778, +1783 A, 1788 à l'article 1788 A, aux articles 1789 et 1790, 1810 à 1815, 1819, +1821, aux articles 1837 à 1839, 1840 B, 1840 I et 1840 O à 1840 Q. diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/README.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/README.md index b680f05da58..0ec4df7b2e8 100644 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/README.md @@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133931 - [I : Régime général](i) - [II : Régime spécial des acomptes provisionnels](ii) - [II bis : Régime spécial des exploitants agricoles](ii_bis) -- [II quater : Régime spécial de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique](ii_quater) - [II sexies : Régime spécial des redevables de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques](ii_sexies) - [II quinquies : Régime spécial des redevables de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision](ii_quinquies) - [III bis : Régime simplifié](iii_bis) diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/ii_quater/README.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/ii_quater/README.md deleted file mode 100644 index 594fb748210..00000000000 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/ii_quater/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2019-07-26 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000038822999 ---- - -##### II quater : Régime spécial de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique - -- [Article 1693 quater](article_1693_quater.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/ii_quater/article_1693_quater.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/ii_quater/article_1693_quater.md deleted file mode 100644 index eca359653cd..00000000000 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/ii_quater/article_1693_quater.md +++ /dev/null @@ -1,25 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-04-10 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020548788 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/87/LEGIARTI000020548788.xml ---- - -###### Article 1693 quater - -Les redevables de la taxe prévue à l'article 1609 sexdecies s'acquittent cette -taxe par acomptes mensuels ou trimestriels égaux au minimum, respectivement, au -douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile -précédente majoré de 5 %.
- -Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée à l'article -1609 sexdecies est versé lors du dépôt de celle-ci.
- -Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année -atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables -peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe -est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de -retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont -applicables. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md index 5a1b951a490..9850ef25429 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md @@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084 ##### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées - [Section I : Centre national du livre](section_i) -- [Section II : Taxe sur les services de télévision](section_ii) - [Section II bis : Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public](section_ii_bis) - [Section III : Taxe destinée au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles](section_iii) - [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_ii/README.md deleted file mode 100644 index 73e00d6baf1..00000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_ii/README.md +++ /dev/null @@ -1,10 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2009-04-10 -Date de fin: 2011-06-01 -Identifiant: LEGISCTA000020549523 ---- - -###### Section II : Taxe sur les services de télévision - -- [Article 1609 sexdecies](article_1609_sexdecies.md) -- [Article 1609 sexdecies A](article_1609_sexdecies_a.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_ii/article_1609_sexdecies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_ii/article_1609_sexdecies.md deleted file mode 100644 index bd41529850d..00000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_ii/article_1609_sexdecies.md +++ /dev/null @@ -1,78 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-04-10 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020549519 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/95/LEGIARTI000020549519.xml ---- - -###### Article 1609 sexdecies - -I. Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision au -sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la -liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours -de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles ou -cinématographiques éligibles aux aides du Centre national du cinéma et de -l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au -sens de l'article 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée établi -en France.
- -Pour l'application du présent article, est regardé comme distributeur de -services de télévision tout éditeur de services de télévision, dont le -financement fait appel à une rémunération de la part des usagers, qui encaisse -directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers.
- -II. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
- -1° Pour les éditeurs de services de télévision :
- -a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de -leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables concernés ou aux -régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet -d'un abattement forfaitaire de 4 % ;
- -b) Du produit de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision -encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la Société nationale de -radiodiffusion et de télévision d'outre-mer et des autres ressources publiques -;
- -c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de -communications électroniques aux redevables concernés ou aux personnes en -assurant l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, -des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui -sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes -servant une grande cause nationale ou d'intérêt général.
- -2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres -sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de -télévision. Lorsqu'une offre donne également accès à d'autres catégories de -services, la taxe est assise sur la seule part de cette offre correspondant aux -services de télévision. Le produit des abonnements et autres sommes précités -fait l'objet d'une déduction de 10 %.
- -III.L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la -redevance et par le versement des autres sommes mentionnées au 1° du II pour les -éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par -l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° du -même II.
- -IV. Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année -civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur -ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
- -Ils adressent au Centre national du cinéma et de l'image animée, dans les mêmes -délais que ceux applicables à la déclaration mentionnée au premier alinéa, une -déclaration conforme au modèle agréé par le centre. Cette déclaration précise, -au titre de l'année civile précédente, l'assiette de la taxe due ainsi que -chacun de ses éléments constitutifs, mentionnés aux 1° et 2° du II, et le -montant des acomptes versés. Elle précise également le montant des acomptes -calculés au titre de l'année en cours.
- -V. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les -mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur -ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles -applicables à cette même taxe.
- -VI. ― Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de -l'image animée. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_ii/article_1609_sexdecies_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_ii/article_1609_sexdecies_a.md deleted file mode 100644 index b30c4fa460d..00000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_ii/article_1609_sexdecies_a.md +++ /dev/null @@ -1,56 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-04-10 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020549517 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/95/LEGIARTI000020549517.xml ---- - -###### Article 1609 sexdecies A - -I. - Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en -appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et -encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque -service, qui excède 11 000 000 euros.
- -Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes -est réduit de 50 % pour la Société nationale de radiodiffusion et de télévision -d'outre-mer et pour les services de télévision dont l'éditeur est établi dans -les départements d'outre-mer.
- -Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le taux qui -précède est majoré de 0,2.
- -Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, le -taux qui précède est majoré de 0,1.
- -II. - Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à -la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur -la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :
- -- 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 75 -000 000 € ;
- -- 1 % pour la fraction supérieure à 75 000 000 € et inférieure ou égale à 140 -000 000 € ;
- -- 1,5 % pour la fraction supérieure à 140 000 000 € et inférieure ou égale à 205 -000 000 € ;
- -- 2 % pour la fraction supérieure à 205 000 000 € et inférieure ou égale à 270 -000 000 € ;
- -- 2,5 % pour la fraction supérieure à 270 000 000 € et inférieure ou égale à 335 -000 000 € ;
- -- 3 % pour la fraction supérieure à 335 000 000 € et inférieure ou égale à 400 -000 000 € ;
- -- 3,5 % pour la fraction supérieure à 400 000 000 € et inférieure ou égale à 465 -000 000 € ;
- -- 4 % pour la fraction supérieure à 465 000 000 € et inférieure ou égale à 530 -000 000 € ;
- -- 4,5 % pour la fraction supérieure à 530 000 000 €. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/README.md index 5bcfb2c0f42..7cf093966d5 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/README.md @@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147090 ##### Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement - [Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers](section_i) -- [Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers](section_ii) - [Section III : Règles d'arrondissement](section_iii) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/README.md deleted file mode 100644 index 89f0711e62b..00000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1988-12-28 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006163068 ---- - -###### Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers - -- [Article 1647](article_1647.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/article_1647.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/article_1647.md deleted file mode 100644 index e7d1c709ca4..00000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/article_1647.md +++ /dev/null @@ -1,74 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-04-10 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020548809 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/88/LEGIARTI000020548809.xml ---- - -###### Article 1647 - -I. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement -sur le montant :
- -a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;
- -b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article -1635 ter.
- -Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.
- -II. – (Sans objet).
- -III. – Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les -cotisations perçues au profit de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour -des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. -154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités -de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des -finances.
- -IV. – (Sans objet).
- -V. – L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de -dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :
- -a. 2,50 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits -d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article -1594 A.
- -b. (Abrogé)
- -c. 2 % sur les montants de la taxe d'apprentissage versés au Fonds national de -développement et de modernisation de l'apprentissage en application du 1 de -l'article 224 et de l'article 226 B, ainsi que sur le montant de la contribution -au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies A.
- -VI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement -de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB.
- -VII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement -de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies.
- -VIII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement -de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1609 sexvicies et -1635 bis M.
- -IX. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement -de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B.
- -X. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de -1,5 % sur le montant de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article -L. 524-2 du code du patrimoine.
- -XI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement -de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l'article 1605.
- -XII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement -de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée au II de l'article L. 425-1 du code -des assurances.
- -XIII. – (Sans objet)
- -XIV. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement -de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1011 bis.