diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/5/README.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/5/README.md
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--- a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/5/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 2005-12-31
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006163077
----
-
-###### 5 : Infractions commises par les tiers déclarants
-
-- [Article 1736](article_1736.md)
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--- a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/5/article_1736.md
+++ /dev/null
@@ -1,72 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-01-01
-Date de fin: 2010-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000020058476
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/84/LEGIARTI000020058476.xml
----
-
-###### Article 1736
-
-I. - 1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non
-déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240
-et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas
-applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en
-cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur
-omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration,
-avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être
-souscrite.
-
-2. L'amende fiscale prévue au 1 est plafonnée à 750 euros par déclaration
-lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à
-l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158. Les personnes
-soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter et à l'article 242 ter B,
-autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité
-pour l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur
-éligibilité à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158,
-lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou
-communiquée par les sociétés distributrices en application de l'article 243
-bis.
-
-Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter et de l'article 242
-ter B sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des
-revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés mentionnés au 4°
-du 3 de l'article 158, au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 %
-prévu au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à
-la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du
-sixième alinéa dudit 4°. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des
-actifs des organismes ou sociétés correspondants.
-
-3. L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou
-représentant au regard des tiers, qui mentionne sur les documents prévus au
-huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B des
-informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors
-des cessions, remboursements ou rachats de leurs parts ou actions comme des
-intérêts au sens du septième alinéa du 1 de ce même article est passible d'une
-amende fiscale annuelle de 25 000 euros.
-
-4. Par dérogation au 1, l'absence d'individualisation des sommes prévues au
-sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B ainsi que
-l'insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une
-amende fiscale de 150 euros par information omise ou erronée, dans la limite de
-500 euros par déclaration. Cette amende n'est pas applicable pour les
-infractions commises sur la base des informations fournies à l'établissement
-payeur dans les conditions prévues au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter
-et à l'article 242 ter B.
-
-II. - Entraîne l'application d'une amende égale à 10 % des sommes non déclarées
-le non-respect des obligations prévues par l'article L. 102 AA du livre des
-procédures fiscales.
-
-III. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées
-le non-respect des obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241.
-
-IV. - Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et
-de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou
-avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième
-alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non
-déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui
-n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue
-de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux
-renseignements bancaires.
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index b81f56472a6..91f3b6349a7 100644
--- a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/README.md
+++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/README.md
@@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147255
- [2 : Infractions relatives aux autres documents](2)
- [3 : Retard de paiement des impôts](3)
- [4 : Opposition à fonction et obstacle au contrôle de l'impôt](4)
-- [5 : Infractions commises par les tiers déclarants](5)
- [6 : Infractions aux règles de facturation](6)
- [7 : Non-respect des obligations de déclaration ou paiement par voie électronique](7)
- [8 : Non-respect des conditions auxquelles sont subordonnés des avantages fiscaux](8)
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index a5de55ae9a4..2b8cf4eb67f 100644
--- a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/c/article_1753.md
+++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/c/article_1753.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-01
-Date de fin: 2010-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006313774
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1753AAXXXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313774.xml
+Date de début: 2010-01-01
+Date de fin: 2017-09-22
+Identifiant: LEGIARTI000020905805
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/90/58/LEGIARTI000020905805.xml
---
###### Article 1753
@@ -13,9 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313774.xml
Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les
articles 1650 à 1652 bis et 1653 A, les personnes qui, à l'occasion de fraudes
fiscales ou d'oppositions au contrôle fiscal, ont fait l'objet d'une
-condamnation, prononcée par le tribunal, à l'une des peines prévues au II de
-l'article 1736, au 4 du I de l'article 1737, au 1 de l'article 1738, aux
-articles 1741 à 1747, 1751, au 5 du V de l'article 1754, au 2 de l'article 1761,
-aux articles 1771 à 1775, 1777, 1778, 1783 A, 1788, à l'article 1788 A, aux
-articles 1789 et 1790, 1810 à 1815, 1819, 1821, aux articles 1837 à 1839, 1840
-B, 1840 I et 1840 O à 1840 Q.
+condamnation, prononcée par le tribunal, à l'une des peines prévues au 4 du I de
+l'article 1737, au 1 de l'article 1738, aux articles 1741 à 1747,1751, au 5 du V
+de l'article 1754, au 2 de l'article 1761, aux articles 1771 à 1775,1777, 1778,
+1783 A, 1788 à l'article 1788 A, aux articles 1789 et 1790, 1810 à 1815, 1819,
+1821, aux articles 1837 à 1839, 1840 B, 1840 I et 1840 O à 1840 Q.
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index b680f05da58..0ec4df7b2e8 100644
--- a/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/README.md
+++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/README.md
@@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133931
- [I : Régime général](i)
- [II : Régime spécial des acomptes provisionnels](ii)
- [II bis : Régime spécial des exploitants agricoles](ii_bis)
-- [II quater : Régime spécial de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique](ii_quater)
- [II sexies : Régime spécial des redevables de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques](ii_sexies)
- [II quinquies : Régime spécial des redevables de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision](ii_quinquies)
- [III bis : Régime simplifié](iii_bis)
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deleted file mode 100644
index 594fb748210..00000000000
--- a/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/ii_quater/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 2019-07-26
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000038822999
----
-
-##### II quater : Régime spécial de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique
-
-- [Article 1693 quater](article_1693_quater.md)
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--- a/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/ii_quater/article_1693_quater.md
+++ /dev/null
@@ -1,25 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-04-10
-Date de fin: 2010-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000020548788
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/87/LEGIARTI000020548788.xml
----
-
-###### Article 1693 quater
-
-Les redevables de la taxe prévue à l'article 1609 sexdecies s'acquittent cette
-taxe par acomptes mensuels ou trimestriels égaux au minimum, respectivement, au
-douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile
-précédente majoré de 5 %.
-
-Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée à l'article
-1609 sexdecies est versé lors du dépôt de celle-ci.
-
-Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année
-atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables
-peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe
-est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de
-retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont
-applicables.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md
index 5a1b951a490..9850ef25429 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/README.md
@@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084
##### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
- [Section I : Centre national du livre](section_i)
-- [Section II : Taxe sur les services de télévision](section_ii)
- [Section II bis : Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public](section_ii_bis)
- [Section III : Taxe destinée au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles](section_iii)
- [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi)
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index 73e00d6baf1..00000000000
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_ii/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,10 +0,0 @@
----
-Date de début: 2009-04-10
-Date de fin: 2011-06-01
-Identifiant: LEGISCTA000020549523
----
-
-###### Section II : Taxe sur les services de télévision
-
-- [Article 1609 sexdecies](article_1609_sexdecies.md)
-- [Article 1609 sexdecies A](article_1609_sexdecies_a.md)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_ii/article_1609_sexdecies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_ii/article_1609_sexdecies.md
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index bd41529850d..00000000000
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_ii/article_1609_sexdecies.md
+++ /dev/null
@@ -1,78 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-04-10
-Date de fin: 2010-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000020549519
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/95/LEGIARTI000020549519.xml
----
-
-###### Article 1609 sexdecies
-
-I. Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision au
-sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
-liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours
-de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles ou
-cinématographiques éligibles aux aides du Centre national du cinéma et de
-l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au
-sens de l'article 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée établi
-en France.
-
-Pour l'application du présent article, est regardé comme distributeur de
-services de télévision tout éditeur de services de télévision, dont le
-financement fait appel à une rémunération de la part des usagers, qui encaisse
-directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers.
-
-II. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
-
-1° Pour les éditeurs de services de télévision :
-
-a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de
-leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables concernés ou aux
-régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet
-d'un abattement forfaitaire de 4 % ;
-
-b) Du produit de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision
-encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la Société nationale de
-radiodiffusion et de télévision d'outre-mer et des autres ressources publiques
-;
-
-c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de
-communications électroniques aux redevables concernés ou aux personnes en
-assurant l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés,
-des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui
-sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes
-servant une grande cause nationale ou d'intérêt général.
-
-2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres
-sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de
-télévision. Lorsqu'une offre donne également accès à d'autres catégories de
-services, la taxe est assise sur la seule part de cette offre correspondant aux
-services de télévision. Le produit des abonnements et autres sommes précités
-fait l'objet d'une déduction de 10 %.
-
-III.L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la
-redevance et par le versement des autres sommes mentionnées au 1° du II pour les
-éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par
-l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° du
-même II.
-
-IV. Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année
-civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur
-ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
-
-Ils adressent au Centre national du cinéma et de l'image animée, dans les mêmes
-délais que ceux applicables à la déclaration mentionnée au premier alinéa, une
-déclaration conforme au modèle agréé par le centre. Cette déclaration précise,
-au titre de l'année civile précédente, l'assiette de la taxe due ainsi que
-chacun de ses éléments constitutifs, mentionnés aux 1° et 2° du II, et le
-montant des acomptes versés. Elle précise également le montant des acomptes
-calculés au titre de l'année en cours.
-
-V. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
-mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur
-ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
-applicables à cette même taxe.
-
-VI. ― Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de
-l'image animée.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_ii/article_1609_sexdecies_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_ii/article_1609_sexdecies_a.md
deleted file mode 100644
index b30c4fa460d..00000000000
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_ii/article_1609_sexdecies_a.md
+++ /dev/null
@@ -1,56 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-04-10
-Date de fin: 2010-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000020549517
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/95/LEGIARTI000020549517.xml
----
-
-###### Article 1609 sexdecies A
-
-I. - Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en
-appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et
-encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque
-service, qui excède 11 000 000 euros.
-
-Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes
-est réduit de 50 % pour la Société nationale de radiodiffusion et de télévision
-d'outre-mer et pour les services de télévision dont l'éditeur est établi dans
-les départements d'outre-mer.
-
-Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le taux qui
-précède est majoré de 0,2.
-
-Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, le
-taux qui précède est majoré de 0,1.
-
-II. - Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à
-la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur
-la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :
-
-- 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 75
-000 000 € ;
-
-- 1 % pour la fraction supérieure à 75 000 000 € et inférieure ou égale à 140
-000 000 € ;
-
-- 1,5 % pour la fraction supérieure à 140 000 000 € et inférieure ou égale à 205
-000 000 € ;
-
-- 2 % pour la fraction supérieure à 205 000 000 € et inférieure ou égale à 270
-000 000 € ;
-
-- 2,5 % pour la fraction supérieure à 270 000 000 € et inférieure ou égale à 335
-000 000 € ;
-
-- 3 % pour la fraction supérieure à 335 000 000 € et inférieure ou égale à 400
-000 000 € ;
-
-- 3,5 % pour la fraction supérieure à 400 000 000 € et inférieure ou égale à 465
-000 000 € ;
-
-- 4 % pour la fraction supérieure à 465 000 000 € et inférieure ou égale à 530
-000 000 € ;
-
-- 4,5 % pour la fraction supérieure à 530 000 000 €.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/README.md
index 5bcfb2c0f42..7cf093966d5 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/README.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/README.md
@@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147090
##### Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement
- [Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers](section_i)
-- [Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers](section_ii)
- [Section III : Règles d'arrondissement](section_iii)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/README.md
deleted file mode 100644
index 89f0711e62b..00000000000
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1988-12-28
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006163068
----
-
-###### Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers
-
-- [Article 1647](article_1647.md)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/article_1647.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/article_1647.md
deleted file mode 100644
index e7d1c709ca4..00000000000
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/article_1647.md
+++ /dev/null
@@ -1,74 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-04-10
-Date de fin: 2010-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000020548809
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/88/LEGIARTI000020548809.xml
----
-
-###### Article 1647
-
-I. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
-sur le montant :
-
-a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;
-
-b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article
-1635 ter.
-
-Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.
-
-II. – (Sans objet).
-
-III. – Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les
-cotisations perçues au profit de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour
-des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L.
-154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités
-de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des
-finances.
-
-IV. – (Sans objet).
-
-V. – L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de
-dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :
-
-a. 2,50 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits
-d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article
-1594 A.
-
-b. (Abrogé)
-
-c. 2 % sur les montants de la taxe d'apprentissage versés au Fonds national de
-développement et de modernisation de l'apprentissage en application du 1 de
-l'article 224 et de l'article 226 B, ainsi que sur le montant de la contribution
-au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies A.
-
-VI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
-de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB.
-
-VII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
-de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies.
-
-VIII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
-de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1609 sexvicies et
-1635 bis M.
-
-IX. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
-de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B.
-
-X. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de
-1,5 % sur le montant de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article
-L. 524-2 du code du patrimoine.
-
-XI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
-de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l'article 1605.
-
-XII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
-de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée au II de l'article L. 425-1 du code
-des assurances.
-
-XIII. – (Sans objet)
-
-XIV. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
-de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1011 bis.