diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/README.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/README.md
index 270833cec48..f0ca9c49c2d 100644
--- a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/README.md
+++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/README.md
@@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162898
- [Article 1663](article_1663.md)
- [Article 1663 A](article_1663_a.md)
- [Article 1663 bis](article_1663_bis.md)
-- [Article 1664](article_1664.md)
- [Article 1665](article_1665.md)
- [Article 1665 bis](article_1665_bis.md)
- [Article 1668](article_1668.md)
diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/article_1664.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/article_1664.md
deleted file mode 100644
index 22128233bf7..00000000000
--- a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/article_1664.md
+++ /dev/null
@@ -1,54 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-06-06
-Date de fin: 2018-06-23
-Identifiant: LEGIARTI000030702210
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/22/LEGIARTI000030702210.xml
----
-
-###### Article 1664
-
-1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de
-l'année précédente pour une somme au moins égale à 347 €, l'impôt sur le revenu
-donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence
-d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à
-deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle
-au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de
-l'impôt.
-
-Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge
-du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il
-a été imposé.
-
-Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en
-recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant
-celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le
-paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette
-cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.
-
-Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme
-de 347 €.
-
-La somme prévue aux premier et quatrième alinéas est relevée chaque année dans
-la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de
-l'impôt sur le revenu.
-
-2. A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est
-assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le
-titre IV du livre des procédures fiscales.
-
-3. Le solde de l'impôt est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées
-par l'article 1663.
-
-Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est
-exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie
-d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il
-est devenu exigible.
-
-4. Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au
-titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement
-redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année.
-
-5. Les acomptes mentionnés au 1 sont arrondis à l'euro le plus proche. La
-fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.