diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/README.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/README.md index 270833cec48..f0ca9c49c2d 100644 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/README.md @@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162898 - [Article 1663](article_1663.md) - [Article 1663 A](article_1663_a.md) - [Article 1663 bis](article_1663_bis.md) -- [Article 1664](article_1664.md) - [Article 1665](article_1665.md) - [Article 1665 bis](article_1665_bis.md) - [Article 1668](article_1668.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/article_1664.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/article_1664.md deleted file mode 100644 index 22128233bf7..00000000000 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/1/article_1664.md +++ /dev/null @@ -1,54 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2015-06-06 -Date de fin: 2018-06-23 -Identifiant: LEGIARTI000030702210 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/22/LEGIARTI000030702210.xml ---- - -###### Article 1664 - -1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de -l'année précédente pour une somme au moins égale à 347 €, l'impôt sur le revenu -donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence -d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à -deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle -au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de -l'impôt.
- -Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge -du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il -a été imposé.
- -Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en -recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant -celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le -paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette -cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.
- -Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme -de 347 €.
- -La somme prévue aux premier et quatrième alinéas est relevée chaque année dans -la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de -l'impôt sur le revenu.
- -2. A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est -assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le -titre IV du livre des procédures fiscales.
- -3. Le solde de l'impôt est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées -par l'article 1663.
- -Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est -exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie -d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il -est devenu exigible.
- -4. Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au -titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement -redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année.
- -5. Les acomptes mentionnés au 1 sont arrondis à l'euro le plus proche. La -fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.