LOI n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Modification du code du travail, du code général des impôts, du code de la construction et de l'habitation, du code de la sécurité sociale, du code du travail, du livre des procédures fiscales, du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code rural, du code des assurances, du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, du code des douanes, du code de procédure pénale, du code de l'organisation judiciaire, du code des juridictions financières, du code du domaine de l'Etat. Modification de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions : création de l'article 10. Modification de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : modification des articles 268, 434, 274, 215, 217, 217-3, 194-4, 195, 206, 450, 454, 356-1, 356-1-1, 356-4 ; abrogation de l'article 72 ; création après l'article 217 des articles 217-1, 217-2, des articles 283-1-1 et 283-1 et 283-1-2. Modification de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 : modification de l'article 79. Modification de la la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit : modification de l'article 93-1 remplacé par des articles 93-1 et 93-2. Modification de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières : modification des articles 32, 42, 71, 27, 67 ; création après l'article 69 de l'article 69-1, après l'article 27 de l'article 27-1. Modification de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne : modification des articles 47 bis, 47 ter. Modification de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse : création de l'article 6 ; modification de l'article 7 ; abrogation de l'article 7-1. Modification de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances : création après l'article 23 des chapitres V bis comprenant l'article 23-1, V ter comprenant l'article 23-2, V quater comprenant l'article 23-3 ; modification des articles 34, 36, 33-1, 33-2. Modification de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers : modification de l'article 12. Modification de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 12. Modification de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : abrogation de l'article 42. Modification de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer : modification de l'article 55. Modification de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives : création de l'article 3. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : création après l'article 97 bis de l'article 97 ter ; modification des articles 111, 12-4. Modification de la loi n° 77-530 du 26 mai 1977 relative à la responsabilité civile et à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures : modification de l'article 1er. Modification de la  loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification de l'article 15. Modification du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal : modification de l'article 1er. Modification de l'ordonnance n° 45-2284 du 9 octobre 1945 portant création d'une Fondation nationale des sciences politiques : modification de l'article 2. Modification de la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 100. Modification de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 36-1. Modification de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 63. Modification de la loi de finances du 31 mars 1931 : modification de l'article 24. Modification de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) : modification de l'article 16. Modification de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : modification des articles 12, 13. Modification de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation : modification de l'article 57. Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 93. Modification de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants : modification des articles 1, 3, 11, 22. Modification de loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 90. Modification de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) : modification de l'article 15. Abrogation de l'article 13 de la présente loi par l'article 8 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000572192
NOR: ECOX9800011L
Ancien identifiant: 1LX998546
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/21/JORFTEXT000000572192.xml
This commit is contained in:
République française 1999-03-31 00:00:00 +02:00
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commit 3efa367702
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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006314479
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1759AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/44/LEGIARTI000006314479.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006314480
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1759AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/44/LEGIARTI000006314480.xml
---
###### Article 1759
@ -16,5 +16,5 @@ visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 %.<br />
Dans les cas où la méconnaissance des obligations énoncées à l'article 1649
quater A est punie de la sanction prévue au premier alinéa du II de l'article 23
de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, la majoration prévue au premier alinéa
n'est pas mise en œuvre.
de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 modifiée, la majoration prévue au premier
alinéa n'est pas mise en œuvre.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313226
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840APXXXXXDF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/32/LEGIARTI000006313226.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2005-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006313227
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840APXXXXXDG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/32/LEGIARTI000006313227.xml
---
###### Article 1840 N quater
@ -13,11 +13,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/32/LEGIARTI000006313226.xml
I. Sous réserve de l'application des pénalités prévues à l'article 1731 en cas
de retard dans le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur
toutes autres infractions à l'application des tarifs fixés conformément aux
articles 1599 G, 1599 decies et 1599 undecies, aux dispositions de l'article
1599 F, des articles 317 nonies à 318 A de l'annexe II au présent code ainsi
qu'à celles de l'arrêté prévu à l'article 317 duodecies de la même annexe sont
sanctionnés par une amende fiscale ((égale à 80 p. 100 de la taxe)) (M).<br />
articles 1599 G, 1599 decies et 1599 undecies, aux dispositions des articles
1599 F et 1599 J, des articles 317 nonies à 318 A de l'annexe II au présent code
ainsi qu'à celles de l'arrêté prévu à l'article 317 duodecies de la même annexe
sont sanctionnés par une amende fiscale égale à 80 p. 100 de la taxe réellement
due.<br />
II. (Abrogé).<br />
(M) Modification.
II. (Abrogé).

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@ -1,10 +1,9 @@
---
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006191951
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191948
---
###### 5° : Assiette et liquidation.
###### 5° : Demi-tarif
- [Article 1562](article_1562.md)
- [Article 1563](article_1563.md)

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191816
###### 6° : Assiette et liquidation
- [Article 1563](article_1563.md)
- [Article 1563 bis](article_1563_bis.md)
- [Article 1564](article_1564.md)

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@ -1,20 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311809
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1563AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311809.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311810
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1563AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311810.xml
---
###### Article 1563
Quels que soient le régime et le taux applicables, l'impôt sur les spectacles
est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, arrondies en
multiple de 1 F, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. L'impôt
sur les spectacles prévu pour les quatre premières catégories du I de l'article
1560 n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 80 F.<br />
est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, comme en
matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Ces recettes sont arrondies au franc
ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est
comptée pour 1. L'impôt sur les spectacles prévu pour les quatre premières
catégories du I de l'article 1560 n'est pas perçu lorsque son montant n'excède
pas 80 F.<br />
Les recettes brutes des réunions sportives sont constituées des seuls droits
d'entrée exigés des spectateurs en contrepartie du droit d'assister à ces

View file

@ -9,7 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179821
- [1° : Champ d'application.](1)
- [2° : Tarif](2)
- [4° : Exonérations](4)
- [5° : Assiette et liquidation.](5)
- [5° : Demi-tarif](5)
- [6° : Assiette et liquidation](6)
- [7° : Obligations des exploitants](7)
- [8° : Répartition de l'impôt](8)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311595
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1411AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311595.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311596
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1411AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311596.xml
---
###### Article 1411
@ -28,10 +28,10 @@ commune.<br />
3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil
municipal peut accorder un abattement à la base de 5, 10 ou 15 % aux
contribuables ((dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas
la limite prévue à l'article 1417)) (M) et dont l'habitation principale a une
valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce pourcentage est
augmenté de 10 points par personne à charge.<br />
contribuables dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la
limite prévue à l'article 1417 et dont l'habitation principale a une valeur
locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce pourcentage est augmenté
de 10 points par personne à charge.<br />
4. La valeur locative moyenne est déterminée en divisant le total des valeurs
locatives d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux
@ -67,8 +67,8 @@ Ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la
définition donnée pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;<br />
Ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante dix ans ou
infirmes lorsqu'ils résident avec lui ((et que leurs revenus de l'année
précédente n'excèdent pas la limite prévue à l'article 1417)) (M).<br />
infirmes lorsqu'ils résident avec lui et que leurs revenus de l'année précédente
n'excèdent pas la limite prévue à l'article 1417.<br />
IV. La valeur locative moyenne servant de base au calcul de l'abattement
obligatoire pour charges de famille et des abattements facultatifs à la base est
@ -79,12 +79,12 @@ Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au 5 du II, sont majoré
proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant
de l'application des articles 1518 et 1518 bis.<br />
V. Les modalités de calcul de la valeur locative moyenne ainsi que les
modalités d'arrondissement des abattements sont fixées par décret en Conseil
d'Etat (1) (2).<br />
(M) Modification de la loi 96-1181.<br />
V. ((La valeur locative moyenne ainsi que les abattements sont arrondis au
franc le plus proche. La fraction de franc égale à 0,50 est comptée pour 1))
(M).<br />
(1) Annexe II, art. 310 H.<br />
(2) Pour l'application de cet article, voir l'article 1639 A bis.
(2) Pour l'application de cet article, voir l'article 1639 A bis.<br />
(M) Modification.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-06-29
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311678
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1467AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311678.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311679
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1467AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311679.xml
---
###### Article 1467
@ -26,13 +26,20 @@ b. les salaires au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations
allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés
pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés
aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris
en compte pour 18 % de leur montant ;<br />
en compte pour 18 % de leur montant (1) ;<br />
2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents
d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le
dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles
des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le
contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant
la période de référence définie au 1° a (1).<br />
la période de référence définie au 1° a (2).<br />
(1) Annexe II art. 310 HA, 310 HC à 310 HE.
Les éléments servant à la détermination des bases de la taxe professionnelle et
des taxes additionnelles sont arrondis au franc ou à l'euro le plus proche. La
fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.<br />
(1) Cet alinéa sera abrogé à compter des impositions établies au titre de
2003.<br />
(2) Voir Annexe II art. 310 HA, 310 HC à 310 HE.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309310
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0257AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309310.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309311
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0257AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309311.xml
---
###### Article 257
@ -38,9 +38,10 @@ Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil
1. Sont notamment visés :<br />
a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés
à ces terrains par l'article 691 ainsi que les indemnités de toute nature
perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété
ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ;<br />
à ces terrains par ((le A de l'article 1594-0 G)) (M) ainsi que les indemnités
de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un
droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait
;<br />
Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un
délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération,
@ -48,6 +49,17 @@ l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou
commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe
d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation.<br />
((Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes
physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un
usage d'habitation.<br />
((Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un
groupement de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la
cession à la taxe sur la valeur ajoutée)) (M) (2).<br />
((Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des
troisième et quatrième alinéas)) (M) ;<br />
b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en
société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou
en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une
@ -65,12 +77,12 @@ lorsqu'il s'agit :<br />
droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou
d'une fraction d'immeuble ;<br />
- de logements sociaux à usage locatif mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du
code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt prévu à
l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable prise
dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à
compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à
compter de cette date.<br />
- de logements sociaux à usage locatif mentionnés ((aux 3° et 5°)) (M) de
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au
moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la
décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R.
331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de
chantier est intervenue à compter de cette date.<br />
2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :<br />
@ -85,52 +97,37 @@ de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'obje
d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de
marchand de biens ;<br />
2 bis Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti d'une commune
à une communauté de communes, en application du premier alinéa de l'article L.
5214-18 du code général des collectivités territoriales, n'est pas pris en
compte pour l'application du 2.<br />
2 bis. Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti d'une
commune à une communauté de communes, en application du premier alinéa de
l'article L. 5214-18 du code général des collectivités territoriales, n'est pas
pris en compte pour l'application du 2.<br />
3. Les acquisitions de terrains attenants à ceux qui ont été acquis précédemment
en vue de la construction de maisons individuelles par des personnes physiques
pour leur propre usage et à titre d'habitation principale peuvent, à la demande
de l'acquéreur, mentionnée dans l'acte, être soumises à la taxe sur la valeur
ajoutée.<br />
3. Abrogé (M) ;<br />
Toutefois, cette disposition :<br />
7° bis Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux
portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés ((aux 2°, 3° et
5°)) (M) de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation,
les livraisons à soi-même :<br />
a) N'est applicable qu'à la fraction du terrain attenant qui, compte tenu de la
superficie du terrain antérieurement acquis, n'excède pas 2 500 mètres carrés
par maison ou la superficie minimale exigée par la législation sur le permis de
construire lorsqu'elle est supérieure ;<br />
b) Est subordonnée à la condition que l'acquisition nouvelle soit effectuée
moins de deux ans après l'achèvement de la construction (2).<br />
((7° bis Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux
portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2° et 3° de
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons
à soi-même :<br />
((a) De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la
a) De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la
construction et de l'habitation, qui bénéficient de la subvention prévue aux
articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui ont fait l'objet de la décision
favorable du représentant de l'Etat dans le département prévue à l'article R.
323-5 du même code prise à compter du 1er janvier 1998 ;<br />
((b) De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement mentionnés à
b) De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement mentionnés à
l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, qui
bénéficient d'un prêt prévu audit article, et qui ont fait l'objet de la
décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prévue aux
articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code prise à compter du 1er janvier 1998
;<br />
((c) De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement autres que
ceux mentionnés aux a et b, ayant fait l'objet d'une décision favorable du
c) De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement autres que ceux
mentionnés aux a et b, ayant fait l'objet d'une décision favorable du
représentant de l'Etat dans le département prise à compter du 1er janvier
1998.<br />
((Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c
;)) (M).<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c ;<br />
8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens
ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.<br />
@ -144,7 +141,7 @@ bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète
partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les
prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux
de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des
prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté.
prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté (3).
Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;<br />
b) L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien
@ -178,16 +175,16 @@ b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour
ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des
fins étrangères à son entreprise.<br />
3. Un décret en Conseil d'Etat (3) définit les opérations désignée ci-dessus
3. Un décret en Conseil d'Etat (4) définit les opérations désignée ci-dessus
ainsi que le moment où la taxe devient exigible ;<br />
9° Les livraisons qu'un non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à
lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de
charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (4) ;<br />
charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (5) ;<br />
10° Les achats à des non-assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
a) De produits passibles d'un droit de fabrication ou de consommation ;<br />
a) De produits passibles d'un droit de consommation ;<br />
b) De boissons et autres produits passibles d'un droit de circulation à
l'exception des achats de vendanges et de fruits à cidre et à poiré par des
@ -195,7 +192,7 @@ personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
c) De conserves alimentaires ;<br />
d) (Abrogé, loi 94-1163 à compter du 1er janvier 1995) ;<br />
d) (Abrogé à compter du 1er janvier 1995) ;<br />
11° Les quantités de boissons manquantes chez les marchands en gros en sus des
déductions et soumises aux droits indirects ;<br />
@ -206,14 +203,14 @@ déductions et soumises aux droits indirects ;<br />
navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 d'autres compagnies
ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités
d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des
arrêtés du ministre de l'économie et des finances (5) ;<br />
arrêtés du ministre de l'économie et des finances (6) ;<br />
14° (Abrogé) ;<br />
15° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 262
lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article.
Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de
besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (6) ;<br />
besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (7) ;<br />
16° et 17° (Abrogés) ;<br />
@ -227,14 +224,17 @@ propriétaires.<br />
(1) Voir Annexe II, art. 243 à 259.<br />
(2) Voir Annexe II, art. 255.<br />
(M) Modification.<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent aux ventes ayant acquis date certaine à
compter du 22 octobre 1998.<br />
(3) Voir Annexe IV, art. 23 N.<br />
(4) Annexe III, art. 65 A.<br />
(4) Voir Annexe II, art. 173 à 175.<br />
(5) Annexe IV, art. 45.<br />
(5) Annexe III, art. 65 A.<br />
(6) Annexe IV, art. 42 à 46.<br />
(6) Annexe IV, art. 45.<br />
(M) Modification.
(7) Annexe IV, art. 42 à 46.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304350
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278AFXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304350.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304351
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278AFXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304351.xml
---
###### Article 278 sexies
@ -13,40 +13,34 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304350.xml
I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 p. 100 en ce
qui concerne :<br />
1. Les ventes, les apports en société de terrains à bâtir et de biens assimilés
à ces terrains par les 1° et 3° du I de l'article 691 aux organismes
d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation, ainsi qu'aux personnes bénéficiaires des aides
de l'Etat prévues aux articles L. 301-1 et suivants du même code pour la
construction de logements visés au 3° de l'article L. 351-2 du même code et de
logements financés au moyen d'un prêt aidé par l'Etat destiné à l'accession à la
propriété prévu par l'article R. 331-32 du même code. Le taux réduit de 5,5 p.
100 s'applique également aux indemnités de toute nature perçues par les
personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de
jouissance.<br />
1. Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir et de biens
assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I de l'article 1594-0 G consentis
aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code
de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment
de la vente ou de l'apport, d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du même
code pour la construction de logements visés aux et 5° de l'article L. 351-2
du même code.<br />
Le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux indemnités de toute nature
perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété
ou de jouissance.<br />
2. Les livraisons à soi-même mentionnées au dernier alinéa du c du 1 du 7° de
l'article 257 de logements sociaux à usage locatif mentionnés au 3° de l'article
L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation dont la construction a
été financée au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code qui
bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux
articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code.<br />
l'article 257 de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation dont la
construction a été financée au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du
même code qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions
prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code.<br />
3. Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés au 3° de
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui
3. Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5°
de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui
bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux
articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et
dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque
l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R.
331-1 du même code et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3°
de l'article L. 351-2 du même code.<br />
et du 5° de l'article L. 351-2 du même code.<br />
((4. Les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257.)) (M)<br />
4. Les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257.<br />
II. Les acquisitions de terrains visés au 3 du 7° de l'article 257 sont soumises
au taux réduit de 5,50 p. 100 lorsqu'elles sont réalisées par des personnes
physiques bénéficiaires d'un prêt aidé par l'Etat destiné à l'accession à la
propriété prévu par l'article R. 331-32 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
(M) Modification.
II. Abrogé.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-12-30
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308741
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308741.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308742
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308742.xml
---
###### Article 223
@ -13,11 +13,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308741.xml
1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés
sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur
le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de
l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié (1).<br />
l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié (1)).<br />
Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois
mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une
année, avant le 1er avril de l'année suivante.<br />
année, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.<br />
Elle précise les sommes dont les personnes morales demandent l'imputation sur le
montant de leur cotisation en vertu du 1 de l'article 220.<br />
@ -30,7 +30,7 @@ prévues à l'article 38 de l'annexe III au présent code :<br />
d'administration ou des actionnaires. Les entreprises d'assurances ou de
réassurances, de capitalisation ou d'épargne remettent, en outre, un double du
compte rendu détaillé et des tableaux annexes qu'elles fournissent à la
direction des assurances;<br />
direction des assurances ;<br />
2° Un état indiquant, sous une forme qui sera précisée par arrêté ministériel
(2), les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts,
@ -41,9 +41,4 @@ chapitre I ci-dessus.<br />
3. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés
sont tenues aux mêmes obligations que celles prévues aux articles 54 bis et 54
quater.<br />
(1) Voir, pour le régime simplifié, art. 302 septies A bis. et voir également
livre des procédures fiscales, art. L66 2°.<br />
(2) Annexe IV 23 H et 23 I.
quater.

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@ -1,24 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308823
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0225AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308823.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308824
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0225AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308824.xml
---
###### Article 225
(( La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et les modalités prévues
aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale
ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les
employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code)) (1).<br />
La taxe est assise sur les ((rémunérations)) (M), selon les bases et les
modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la
sécurité sociale ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code
rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code.<br />
Son taux est fixé à 0,50 %.<br />
Pour le calcul de la taxe, toute fraction du montant des appointements
imposables n'excédant pas 10 F est négligé.<br />
Pour le calcul de la taxe, les ((rémunérations imposables sont arrondies au
franc ou à l'euro le plus proche ; la fraction de franc ou d'euro égale à 0,50
est comptée pour 1)) (M).<br />
(1) Modification de la loi. Ces dispositions concernent les rémunérations
versées à compter du 1er janvier 1996.
(M) Modification.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier
1998 : Loi 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1 V.

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@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303771
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0229AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303771.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303772
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0229AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303772.xml
---
###### Article 229
Le redevable est tenu, pour l'ensemble de ses établissements exploités en
France, de remettre, au plus tard le 5 avril de chaque année, à la recette des
impôts compétente, une déclaration indiquant, notamment, le montant des salaires
passibles de la taxe qui ont été versés pendant l'année précédente ainsi que le
montant des exonérations prévues ((aux articles 226 bis à 227 bis)) (M).<br />
(M) Modification de la loi 96-376.
France, de remettre, au plus tard le 30 avril de chaque année, à la recette des
impôts compétente, une déclaration indiquant, notamment, le montant des
rémunérations passibles de la taxe qui ont été versées pendant l'année
précédente ainsi que le montant des exonérations prévues aux articles 226 bis à
227 bis.

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@ -1,23 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308845
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0229ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308845.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308846
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0229ABXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308846.xml
---
###### Article 229 A
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente aux
salaires qui n'ont pas encore donné lieu à l'application de la taxe est déposée
dans les soixante jours de la cession ou de la cessation.<br />
rémunérations qui n'ont pas encore donné lieu à l'application de la taxe est
déposée dans les soixante jours de la cession ou de la cessation.<br />
((En cas de redressement ou de liquidation judiciaires)) (M), la déclaration
doit être déposée dans les soixante jours du jugement.<br />
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, la déclaration doit être
déposée dans les soixante jours du jugement.<br />
En cas de décès de l'employeur, la déclaration doit être déposée dans les six
mois du décès.<br />
(M) Modification de la loi.
mois du décès.

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@ -1,35 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308925
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235ABXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308925.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308926
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235ABXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308926.xml
---
###### Article 235 bis
1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des
salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat (1) aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la
construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à
ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant
des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, ((évalué selon les
règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la
sécurité sociale ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code
rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code)) (1')
.<br />
1. ((Conformément aux articles L313-1, L313-4 et L315-5 du code de la
construction et de l'habitation)) (M), les employeurs qui au 31 décembre de
l'année suivant celle du paiement des ((rémunérations)) (M), n'ont pas procédé,
dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1) aux investissements
prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont,
dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une
cotisation de 2 % calculée sur le montant des ((rémunérations versées)) (M) par
eux au cours de l'année écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres
Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou aux
chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs
de salariés visés à l'article 1144 dudit code (1') .<br />
Les agents des impôts peuvent exiger de ces employeurs et, le cas échéant, des
organismes bénéficiaires des investissements, la justification qu'il a été
satisfait aux obligations qui leur sont imposées (2).<br />
((Conformément à l'article L313-6 du code de la construction et de
l'habitation)) (M), les agents des impôts peuvent exiger de ces employeurs et,
le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, la
justification qu'il a été satisfait aux obligations qui leur sont imposées
(2).<br />
2. (Abrogé).<br />
(M) Modification.<br />
(1) Voir Annexe II, art. 161 à 163 et code de la construction et de
l'habitation, art. R313-1 à R313-56.<br />
(1') Modification de la loi. Ces dispositions concernent les rémunérations
versées à compter du 1er janvier 1996. (2) Voir livre des procédures fiscales,
art. R81-1.
(1') Ces dispositions concernent les rémunérations versées à compter du 1er
janvier 1996.<br />
(2) Voir livre des procédures fiscales, art. R81-1.

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@ -1,24 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308944
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235AFXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308944.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308945
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235AFXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308945.xml
---
###### Article 235 ter D
Les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement
des actions définies à l'article 235 ter C un pourcentage minimal de 1,2 p. 100
du montant, ((entendu au sens des dispositions des chapitres Ier et II du titre
IV du livre II du code de la sécurité sociale ou des chapitres II et III du
titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à
l'article 1144 dudit code)), des salaires payés pendant l'année en cours (1). Ce
pourcentage est porté à 1,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 et à 1,5 p. 100
à compter du 1er janvier 1993. Pour les entreprises de travail temporaire, le
taux est fixé à 2 p. 100.<br />
((Conformément au premier alinéa de l'article L951-1 du code du travail, les
employeurs occupant au minimum dix salariés)) (M) doivent consacrer au
financement des actions définies à l'article 235 ter C un pourcentage minimal de
1,2 p. 100 du montant, entendu ((au sens des ((règles prévues aux chapitres Ier
et II)) (M) du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou ((aux
chapitres II et III)) (M) du titre II du livre VII du code rural pour les
employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des ((rémunérations
versées)) (M) pendant l'année en cours. Ce pourcentage est porté à 1,4 p. 100 à
compter du 1er janvier 1992 et à 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1993. Pour
les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 2 p. 100 ; ((dans ce
dernier cas il s'applique, à compter du 1er janvier 1992, aux rémunérations
versées pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la
conclusion des contrats de travail)) (M).<br />
(1) Modification de la loi. Ces dispositions concernent les rémunérations
versées à compter du 1er janvier 1996.
(M) Modification.

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@ -1,24 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303834
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235ALXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303834.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303835
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235ALXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303835.xml
---
###### Article 235 ter GA bis
A compter du 1er janvier 1993, les employeurs occupant au minimum dix salariés
doivent s'acquitter d'une partie de leur participation au financement de la
formation professionnelle continue en effectuant au Trésor public, au plus tard
le 5 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la
participation, un versement égal à 0,4 p. 100 du montant, ((entendu au sens des
formation professionnelle continue en effectuant au Trésor public, ((au plus
tard le 30 avril)) (M) de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la
participation, un versement égal à 0,4 p. 100 du montant, entendu au sens des
dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la
sécurité sociale ou des chapitres II et III du titre II du livre VII du code
rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code)) (1),
des salaires payés pendant l'année de référence.<br />
rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des
((rémunérations versées)) (M) pendant l'année de référence.<br />
Pour les employeurs qui ne sont pas redevables de la taxe d'apprentissage, en
application des dispositions de l'article 224, le taux de versement, mentionné
@ -26,9 +26,8 @@ au premier alinéa, demeure fixé à 0,30 p. 100.<br />
Cette cotisation est établie et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les
mêmes garanties et sanctions que la participation des employeurs au
développement de la formation professionnelle continue (2).<br />
développement de la formation professionnelle continue (1).<br />
(1) Modification de la loi. Ces dispositions concernent les rémunérations
versées à compter du 1er janvier 1996.<br />
(M) Modification.<br />
(2) Voir aussi l'article 1679 bis B.
(1) Voir aussi l'article 1679 bis B.

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@ -1,27 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303851
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235AQXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303851.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303852
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235AQXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303852.xml
---
###### Article 235 ter H bis
I. - Dans le cadre de l'obligation définie à l'article 235 ter D, les employeurs
effectuent un versement au moins égal à 0,15 p. 100 des salaires de l'année de
référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel
de formation. Ce pourcentage est porté à 0,20 p. 100 à compter du 1er janvier
1993 ; pour les entreprises de travail temporaire, le taux est porté à 0,30 p.
100 à compter du 1er janvier 1992.<br />
I. Conformément au 1° du deuxième alinéa de l'article L951-1 du code du travail,
dans le cadre de l'obligation définie à l'article 235 ter D, les employeurs
effectuent un versement au moins égal à 0,15 p. 100 des rémunérations de l'année
de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé
individuel de formation. Ce pourcentage est porté à 0,20 p. 100 à compter du 1er
janvier 1993 ; pour les entreprises de travail temporaire, le taux est porté à
0,30 p. 100 à compter du 1er janvier 1992.<br />
II. - Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement mentionné au I avant le
1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette
participation, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa
participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré
de l'insuffisance constatée.<br />
II. Conformément aux alinéas 1 à 3 de l'article L951-3 du code du travail,
lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement mentionné au I avant le 1er
mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation,
ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au
financement de la formation professionnelle continue est majoré de
l'insuffisance constatée.<br />
Les excédents reportables des années antérieures ainsi que ceux dégagés l'année
au cours de laquelle l'insuffisance est constatée ne peuvent s'imputer sur
@ -30,7 +32,8 @@ ladite majoration.<br />
Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle doit être opéré en
même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article 235 ter J.<br />
III. - Tout employeur assujetti en application du I ne peut verser sa
contribution qu'à un seul organisme paritaire agréé. Toutefois, un décret fixe
les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette disposition,
notamment en ce qui concerne les entreprises à établissements multiples.
III. Conformément au quatrième alinéa de l'article L951-3 du code du travail,
tout employeur assujetti en application du I ne peut verser sa contribution qu'à
un seul organisme paritaire agréé. Toutefois, un décret fixe les conditions dans
lesquelles il peut être dérogé à cette disposition, notamment en ce qui concerne
les entreprises à établissements multiples.

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@ -1,25 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303869
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BBXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303869.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303870
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BBXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303870.xml
---
###### Article 235 ter KA
Les employeurs occupant moins de dix salariés, à l'exception de ceux occupant
les personnes mentionnées ((aux chapitres Ier et III du titre VII du livre VII
du code du travail)) (M) doivent consacrer au financement des actions définies à
l'article 235 ter C un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au
sens des dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de
la sécurité sociale ou des chapitres II et III du titre II du livre VII du code
rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code (1), des
salaires payés pendant l'année en cours. A défaut de dispositions contraires
prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions
inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.<br />
Conformément à l'article L952-1 du code du travail, les employeurs occupant
moins de dix salariés, à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées
aux chapitres Ier et III du titre VII du livre VII du code du travail doivent
consacrer au financement des actions définies à l'article 235 ter C un
pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au sens des dispositions
des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale
ou des chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les
employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des rémunérations
versées pendant l'année en cours. A défaut de dispositions contraires prévues
par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions inférieures
à 100 F ne sont pas exigibles.<br />
A compter du 1er janvier 1992, la contribution dont les modalités de calcul ont
été fixées au premier alinéa est versée par l'employeur, avant le 1er mars de
@ -27,9 +28,4 @@ l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme
collecteur agréé, à ce titre, par l'Etat.<br />
L'employeur ne peut verser cette contribution qu'à un seul organisme collecteur
agréé.<br />
(M) Modification.<br />
(1) Ces dispositions concernent les rémunérations versées à compter du 1er
janvier 1996.
agréé.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303880
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303880.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2004-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006303881
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303881.xml
---
###### Article 235 ter KD
@ -15,7 +15,7 @@ déclaration indiquant notamment les montants de la participation à laquelle il
étaient tenus et du versement effectué ainsi que la désignation de l'organisme
destinataire.<br />
La déclaration doit être produite au plus tard le 5 avril de l'année suivant
La déclaration doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant
celle au cours de laquelle est due la participation.<br />
En cas de cession d'entreprise ou de cessation d'activité, la déclaration

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303886
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BFXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303886.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303887
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BFXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303887.xml
---
###### Article 235 ter KE
@ -14,11 +14,11 @@ A compter du 1er janvier 1993, les employeurs occupant moins de dix salariés et
redevables de la taxe d'apprentissage, en application des dispositions de
l'article 224, consacrent au financement des contrats d'insertion en alternance
mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, un
pourcentage minimal de 0,10 p. 100 du montant, (( entendu au sens des
dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la
sécurité sociale ou des chapitres II et III du titre II du livre VII du code
rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code)) (1),
des salaires payés pendant l'année en cours.<br />
pourcentage minimal de 0,10 p. 100 du montant, entendu au sens des dispositions
des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale
ou des chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les
employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des ((rémunérations
versées)) (M) pendant l'année en cours.<br />
La contribution dont les modalités de calcul ont été fixées au premier alinéa
est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre
@ -36,5 +36,4 @@ mutualisation. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les
modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions visées au premier
alinéa de l'article 235 ter KC.<br />
(1) Modification de la loi. Ces dispositions concernent les rémunérations
versées à compter du 1er janvier 1996.
(1) Modification.

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@ -1,18 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302878
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302878.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302879
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038ACXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302879.xml
---
###### Article 38 bis A
Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les établissements de crédit
mentionnés à l'article 18 modifié de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative
à l'activité et au contrôle des établissements de crédit qui inscrivent sur un
à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ((et les entreprises
d'investissement mentionnées à l'article 7 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996
de modernisation des activités financières )) (M) (1) qui inscrivent sur un
compte de titres de transactions à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières
cotées ou négociables sur un marché sont imposés au taux normal et dans les
conditions de droit commun sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres
@ -27,22 +29,25 @@ ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date du
transfert.<br />
Les valeurs mobilières inscrites au compte de titres de transaction ne peuvent
faire l'objet d'un prêt dans les conditions prévues ((à l'article 31 modifié de
la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne)) (M) que si son échéance
n'intervient pas plus de six mois après l'acquisition de ces titres. Par
dérogation à l'article 38 bis, la créance représentative des titres prêtés est
inscrite au cours le plus récent des titres à la date du prêt ; elle est évaluée
au cours le plus récent des titres prêtés à la clôture de l'exercice. Lors de
leur restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour
la valeur de la créance à cette date.<br />
faire l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article 31 modifié de la
loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne que si son échéance n'intervient pas
plus de six mois après l'acquisition de ces titres. Par dérogation à l'article
38 bis, la créance représentative des titres prêtés est inscrite au cours le
plus récent des titres à la date du prêt ; elle est évaluée au cours le plus
récent des titres prêtés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution,
les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la
créance à cette date.<br />
Les dispositions du premier et du troisième alinéa du présent article
s'appliquent aux titres de créances négociables sur un marché réglementé ainsi
qu'aux instruments du marché interbancaire. Si les titres n'ont pas été cédés
dans un délai de six mois, les dispositions du premier alinéa cessent de
s'appliquer (1).<br />
s'appliquer (2).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables
des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.<br />
(M) Modification.<br />
(M) Modification.
(1) Dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998
pour les entreprises d'investissement.<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables
des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302258
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038ADXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302258.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302259
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038ADXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302259.xml
---
###### Article 38 bis B
I. Lorsque des établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A achètent
ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur prix de
remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence
((augmentée ou diminuée, selon le cas, du coupon couru à l'achat)) (M) est
réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement. Cette répartition
est effectuée :<br />
I. Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement
mentionnés à l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe
pour un prix différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte
correspondant à cette différence augmentée ou diminuée, selon le cas, du coupon
couru à l'achat est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au
remboursement. Cette répartition est effectuée :<br />
1. De manière linéaire pour les valeurs mobilières ;<br />
@ -26,12 +26,11 @@ exercice une somme égale à la différence entre :<br />
a. Les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en
appliquant le taux d'intérêt du marché des titres concernés lors de leur
acquisition au prix d'achat de ces titres augmenté ou diminué des profits ou
pertes définis ci-dessus, constatés au titre des exercices antérieurs ((après le
paiement du coupon d'intérêts, le prix d'achat s'entend hors coupon couru)) (M)
;<br />
pertes définis ci-dessus, constatés au titre des exercices antérieurs après le
paiement du coupon d'intérêts, le prix d'achat s'entend hors coupon couru ;<br />
b. Et les intérêts ((courus de l'exercice ou depuis l'acquisition)) (M) calculés
en appliquant le taux nominal à leur valeur de remboursement.<br />
b. Et les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition calculés en
appliquant le taux nominal à leur valeur de remboursement (1).<br />
Pour les titres qui sont transférés dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article 38 bis A, la valeur de transfert définie au même alinéa
@ -39,7 +38,7 @@ tient lieu de prix d'acquisition.<br />
A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou
diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le
résultat (1).<br />
résultat.<br />
II. L'application du régime défini au I aux titres qui n'ont pas été inscrits
dans un compte où sont regroupés les titres acquis dans l'intention de les
@ -64,14 +63,12 @@ concernés.<br />
IV. Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application,
de plein droit ou sur option, du régime défini au présent article, le montant de
la différence ((corrigée)) mentionnée à la première phrase du premier alinéa du
I est réduit de la fraction qui aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat
la différence corrigée mentionnée à la première phrase du premier alinéa du I
est réduit de la fraction qui aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat
des exercices antérieurs (2).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination du résultat des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.<br />
(1) Dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
1998.<br />
(M) Modification.<br />
(2) Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des
résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
(2) Ces dispositions s'appliquent aux emprunts émis au cours des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 1994.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-04
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307130
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0087AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307130.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006307131
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0087AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307131.xml
---
###### Article 87
@ -24,5 +24,8 @@ représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des autres
frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l'année
précédente.<br />
(1) Annexe III, art. 39, et voir également les obligations résultant de
Par dérogation au premier alinéa, les déclarations prévues par les articles 240
et 241 peuvent être souscrites en même temps que la déclaration de résultats.<br />
(1) Voir l'article 39 de l'annexe III, et également les obligations résultant de
l'article 240.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006197443
Date de début: 1987-08-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197416
---
###### 4 ter : Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe.
###### 4 ter : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe
- [Article 125 A](article_125_a.md)
- [Article 125 B](article_125_b.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307307
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125ACXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307307.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307308
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125ACXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307308.xml
---
###### Article 125 A
@ -99,7 +99,7 @@ courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 inclus ;<br />
janvier 1990 et à 15 p. 100 pour les produits de ceux émis à compter du 1er
janvier 1995, lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement
payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal
à l'administration fiscale, et à 50 % lorsque cette condition n'est pas remplie
à l'administration fiscale, et à 60 % lorsque cette condition n'est pas remplie
;<br />
7° A 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus
@ -114,29 +114,34 @@ p. 100 (3).<br />
Le taux de 35 p. 100 est remplacé par celui de 15 p. 100 lorsque le boni est
réparti à compter du 1er janvier 1995.<br />
((9° à 15 p. 100 pour les produits des bons et titres énumérés au 2° émis à
9° à 15 p. 100 pour les produits des bons et titres énumérés au 2° émis à
compter du 1er janvier 1998 lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est
différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel
les bons ou titres ont été souscrits à communiquer leur identité et leur
domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou titre
n'ait pas été cédé,<br />
((et à 50 p. 100 lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie.<br />
et à 60 % lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie.<br />
((Un décret fixe les conditions d'application du présent 9°)) (M).<br />
Un décret fixe les conditions d'application du présent 9°.<br />
IV. L'option pour le prélèvement est subordonnée :<br />
a. En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt
ait été émis dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des
finances et que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une
indexation (4).<br />
indexation (4). Cette condition n'est cependant pas exigée lorsque l'indexation
est autorisée en vertu des dispositions de l'article 79 modifié de l'ordonnance
n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.<br />
b. En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les
bons aient été émis par des établissements de crédit ;<br />
c. En ce qui concerne les produits des autres créances, à la condition que le
capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation.<br />
capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation. Cette condition
n'est cependant pas exigée lorsque l'indexation est autorisée en vertu des
dispositions de l'article 79 modifié de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre
1958 portant loi de finances pour 1959.<br />
V. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les
produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable
@ -152,9 +157,6 @@ décret (5).<br />
(3) Taux applicable aux produits encaissés à compter du 1er janvier 1990.<br />
(M) Modification de la loi 96-1181, pour les bons et contrats émis à compter du
1er janvier 1998.<br />
(4) Cette disposition est applicable aux produits encaissés à compter du 1er
janvier 1996.<br />

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@ -13,5 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191577
- [3 : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés](3)
- [4 : Revenus des créances, dépôts et cautionnements](4)
- [4 bis : Prélèvement sur les produits des bons ou contrats de capitalisation.](4_bis)
- [4 ter : Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe.](4_ter)
- [4 ter : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe](4_ter)
- [5 : Exonérations et régimes spéciaux](5)