diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/article_1764.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/article_1764.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-12-31
-Date de fin: 2022-05-07
-Identifiant: LEGIARTI000042908832
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/88/LEGIARTI000042908832.xml
+Date de début: 2022-05-07
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045764801
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/76/48/LEGIARTI000045764801.xml
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###### Article 1764
-I. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement mentionné au II de
-l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la
-valeur de cession de l'actif pour lequel l'engagement de conservation n'a pas
-été respecté.
+I. – (Périmé).
-La société cessionnaire qui ne respecte pas la condition prévue à la deuxième
-phrase du premier alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende
-dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif au titre
-duquel la condition n'a pas été respectée.
-
-La société cédante est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de
-la valeur de cession des immeubles bâtis lorsqu'elle n'a pas respecté
-l'engagement mentionné au IV de l'article 210 E.
-
-II. – La société crédit-preneuse qui ne respecte pas les engagements mentionnés
-au huitième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le
-montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à
-la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.
-
-La société crédit-preneuse qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde
-phrase du huitième alinéa du même II est redevable d'une amende dont le montant
-est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la
-société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.
+II. – (Périmé).
III. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement de
transformation ou de construction mentionné au II de l'article 210 F est