diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_i/i/article_1594_e.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_i/i/article_1594_e.md
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_i/i/article_1594_e.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_i/i/article_1594_e.md
@@ -1,19 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1991-06-24
-Date de fin: 1995-10-27
-Identifiant: LEGIARTI000006312202
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AFXXXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312202.xml
+Date de début: 1995-10-27
+Date de fin: 1999-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006312203
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AFXXXXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312203.xml
---
###### Article 1594 E
-Le préfet notifie les nouveaux taux aux services fiscaux du département avant le
-30 avril de chaque année.
+((Les délibérations sont notifiées aux services fiscaux dans les conditions
+prévues à l'article 1639 A)) (1).
Les décisions prennent effet le 1er juin. A défaut de vote ou en cas de
non-respect des règles énoncées à l'article 1594 D, les taux en vigueur sont
reconduits ou plafonnés conformément aux dispositions du troisième alinéa du
-même article.
+même article.
+
+(1) Modification.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_i/ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_i/ii/README.md
index b26dbedfe..533ca5bac 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_i/ii/README.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_i/ii/README.md
@@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179830
- [Article 1594 F](article_1594_f.md)
- [Article 1594 F bis](article_1594_f_bis.md)
- [Article 1594 F ter](article_1594_f_ter.md)
+- [Article 1594 F quater](article_1594_f_quater.md)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_i/ii/article_1594_f_quater.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_i/ii/article_1594_f_quater.md
new file mode 100644
index 000000000..4e548439c
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_i/ii/article_1594_f_quater.md
@@ -0,0 +1,43 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-10-27
+Date de fin: 1999-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006306391
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AGXXXXXDA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306391.xml
+---
+
+###### Article 1594 F quater
+
+I. Les conseils généraux peuvent, sur délibération, réduire à 3,60 p. 100 le
+taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental
+d'enregistrement applicable aux acquisitions d'immeubles ou de fractions
+d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711, situés dans les zones
+d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement
+prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier
+alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, à la condition :
+
+1) Que l'acquisition résulte d'un changement de domicile ou de résidence de
+l'acquéreur, consécutif au déplacement de l'entreprise avec laquelle il est lié
+par un contrat de travail à durée indéterminée vers une zone d'aménagement du
+territoire, un territoire rural de développement prioritaire ou une zone de
+redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis
+de l'article 1466 A, ou s'il est fonctionnaire ou agent public, à une
+délocalisation de l'entité administrative dans laquelle il exerce son emploi
+vers les mêmes zones ;
+
+2) Que l'acquéreur prenne l'engagement d'affecter de manière continue le bien
+acquis à son habitation principale pendant une durée minimale de trois ans à
+compter du transfert de propriété ; ce délai n'est pas opposable en cas de décès
+de l'acquéreur ou de nouveau transfert de son emploi entraînant un nouveau
+changement de domicile pendant ce délai.
+
+Les délibérations prennent effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
+
+II. Le taux réduit s'applique, dans les mêmes conditions, lorsque l'immeuble ou
+la fraction d'immeuble acquis est immédiatement donné en location à une personne
+remplissant les conditions du a) du I et qui l'affecte à son habitation
+principale.
+
+III. Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_i/ii/article_1594_f_ter.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_i/ii/article_1594_f_ter.md
index c5543495c..51ddfa480 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_i/ii/article_1594_f_ter.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_i/ii/article_1594_f_ter.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-01-01
-Date de fin: 1995-10-27
-Identifiant: LEGIARTI000006306386
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AGXXXXXCA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306386.xml
+Date de début: 1995-10-27
+Date de fin: 1999-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006306387
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AGXXXXXCB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306387.xml
---
###### Article 1594 F ter
@@ -15,7 +15,13 @@ fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 un abattement sur
l'assiette de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit
départemental d'enregistrement.
-Le montant de cet abattement qui ne peut être ni inférieur à 50 000 F ni
-supérieur à 300 000 F est fixé, dans ces limites, par fraction de 50 000 F.
+Le montant de cet abattement qui ne peut être ni inférieur à 50. 000 F ni
+supérieur à 300.000 F est fixé, dans ces limites, par fraction de 50.000 F.
-Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.
+((Les décisions prises en application des premier et deuxième alinéas peuvent
+être limitées aux acquisitions portant sur des biens situés dans les zones de
+revitalisation rurale définies à l'article 1465 A)) (1).
+
+Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.
+
+(1) Modification de la loi.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md
index 953b7f94a..77ab5d60d 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md
@@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-09-02
-Date de fin: 1995-10-27
-Identifiant: LEGIARTI000006306648
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306648.xml
+Date de début: 1995-10-27
+Date de fin: 1996-05-12
+Identifiant: LEGIARTI000006306649
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306649.xml
---
###### Article 1609 nonies C
I. Les communautés de villes sont substituées aux communes membres pour
l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à
-l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que des 1° et 3° du
-II de l'article 1648 B. Elles perçoivent le produit de cette taxe.
+l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ((ainsi que du 3° du II
+de l'article 1648 B)) (M). Elles perçoivent le produit de cette taxe.
Il est créé une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges
entre la communauté de villes et les communes membres, composée d'au moins un
@@ -70,9 +70,9 @@ inférieur à 10 p. 100.
du 1° ci-dessus, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de
communauté dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies.
-((3° En cas de rattachement d'une commune à un groupement faisant application du
+3° En cas de rattachement d'une commune à un groupement faisant application du
présent article, les dispositions des I et II de l'article 1638 quater sont
-applicables)) (1').
+applicables.
III. 1° La communauté verse à chaque commune membre une attribution de
compensation égale au produit de taxe professionnelle perçu par elle l'année
@@ -80,8 +80,6 @@ précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué
coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au I
ci-dessus.
-(Abrogé).
-
Les reversements de taxe professionnelle prévus à l'alinéa précédent constituent
une dépense obligatoire pour la communauté. Le conseil de communauté communique
aux communes membres avant le 15 février le montant prévisionnel des sommes leur
@@ -93,7 +91,7 @@ dans la même proportion.
2° Le conseil de communauté prélève sur le produit de la taxe professionnelle le
montant nécessaire à la couverture des charges transférées dans les conditions
-prévues au I ci-desus.
+prévues au I ci-dessus.
Les charges correspondant aux compétences communautaires financées par la taxe
professionnelle perçue par la communauté sont fixées lors de l'examen du budget
@@ -115,15 +113,15 @@ A défaut de réunion de la majorité requise dans les trois mois suivant la mis
en application du présent article, la dotation de solidarité communautaire est
répartie selon les règles suivantes :
-- 30 p. 100 selon le supplément de bases de taxe professionnelle constaté dans
+30 p. 100 selon le supplément de bases de taxe professionnelle constaté dans
chaque commune ;
-- 30 p. 100 selon les bases de taxe professionnelle par habitant de chaque
-commune ;
+30 p. 100 selon les bases de taxe professionnelle par habitant de chaque commune
+;
-- 30 p. 100 selon la population communale totale ;
+30 p. 100 selon la population communale totale ;
-- 10 p. 100 selon le nombre d'établissements soumis à la législation sur les
+10 p. 100 selon le nombre d'établissements soumis à la législation sur les
installations classées implantées dans chaque commune.
IV. Lorsqu'il est fait application à un groupement doté d'une fiscalité propre
@@ -161,13 +159,10 @@ s'agit d'un groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu au présent art
ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le groupement dont celle-ci
est issue ou auquel elle s'est substituée.
-VI. 1. Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de la
-loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par
-l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991),
-l'article 124 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à
-l'administration territoriale de la République ((et l'article 54 de la loi de
-finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) )) (1') leur restent
-acquises lorsqu'elles deviennent membres d'une communauté de villes.
+VI 1. ((Les sommes versées aux communes en application du IV modifié de
+l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986)
+leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'une communauté de
+villes)) (M).
2. Les groupements de communes soumis aux dispositions du prése article
bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 précité de la loi
@@ -194,4 +189,4 @@ groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s'est substituée.
(1) Voir décret 93-220 du 16 février 1993, JO du 18).
-(1') Modifications de la loi.
+(M) Modifications de la loi.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md
index 2f3c28809..006234d22 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md
@@ -29,5 +29,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
- [Article 1464 E](article_1464_e.md)
- [Article 1464 F](article_1464_f.md)
- [Article 1465](article_1465.md)
+- [Article 1465 B](article_1465_b.md)
- [Article 1466](article_1466.md)
- [Article 1466 A](article_1466_a.md)
+- [*Zones prioritaires d'aménagement du territoire.*](zones_prioritaires_d_amenagement_du_territoire)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1465.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1465.md
index 84da96a05..b39e0c538 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1465.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1465.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1991-12-31
-Date de fin: 1995-10-27
-Identifiant: LEGIARTI000006311668
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1465AAXXXXXAG
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311668.xml
+Date de début: 1995-10-27
+Date de fin: 2000-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006311669
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1465AAXXXXXAH
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311669.xml
---
###### Article 1465
@@ -16,20 +16,21 @@ fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonér
la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent
sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations
d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de
-services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une
-reconversion d'activité industrielle , soit à la reprise d'établissements
-industriels en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de
-reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit
-commun.
+services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, ((soit à une
+reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements
+en difficulté exerçant le même type d'activités)) (1). Cette délibération ne
+peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime
+d'imposition de droit commun. ((Pour les opérations réalisées à compter du 1er
+janvier 1995, l'exonération s'applique dans les zones éligibles à la prime
+d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement
+prioritaire définis par décret)) (1').
Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements
industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions
-fixées par décret (1) en tenant compte notamment du volume des investissements
+fixées par décret (2) en tenant compte notamment du volume des investissements
et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité.
-En cas de décentralisation, extension ou création de services de direction,
-d'études, d'ingénierie et d'informatique et en cas de reconversion d'activité
-industrielle ou de reprise d'établissements industriels en difficulté , elle est
-soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies (2).
+((Dans les autres cas, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à
+l'article 1649 nonies)) (1')(3).
Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes, il est
accordé par une procédure décentralisée.
@@ -40,7 +41,7 @@ nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opératio
rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure.
Toutefois, le prix de revient des immobilisations exonérées ne peut excéder dix
millions de francs par emploi créé. Par délibération, les collectivités locales
-peuvent fixer ce montant à un niveau moins élevé (3).
+peuvent fixer ce montant à un niveau moins élevé (4).
L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à
condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de
@@ -59,7 +60,10 @@ Pour l'application du présent article, les délibérations prises par les conse
municipaux s'appliquent aux impositions perçues au profit des groupements de
communes autres que les communautés urbaines en ce qui concerne les
décentralisations, extensions, créations, reconversions d'activité ou reprises
-d'établissements en difficulté réalisées avant le 1er janvier 1991.
+d'établissements en difficulté réalisées avant le 1er janvier 1991. ((Les
+délibérations instituant l'exonération prises en 1995 par les collectivités
+locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre s'appliquent aux
+opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995)) (1').
Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe professionnelle acquittée
par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou
@@ -75,12 +79,19 @@ de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre
de la taxe professionnelle.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article
-(4).
+(5).
-(2) Annexe IV, art. 121 quinquies DB quater à 121 quinquies DB septies.
+(1) Modification. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier
+1995.
-(3) Le chiffre de dix millions s'applique pour les exonérations qui prennent
+(1') Modification.
+
+(2) Annexe III, art. 322 G à 322 L.
+
+(3) Annexe IV, art. 121 quinquies DB quater à 121 quinquies DB septies.
+
+(4) Le chiffre de dix millions s'applique pour les exonérations qui prennent
effet à compter du 1er janvier 1989. Il était fixé antérieurement à un
million.
-(4) Annexe II, art. 310 HB bis à 310 HB septies.
+(5) Annexe II, art. 310 HB bis à 310 HB septies.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1465_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1465_b.md
new file mode 100644
index 000000000..83f203109
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1465_b.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-10-27
+Date de fin: 2000-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006306167
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1465ACXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306167.xml
+---
+
+###### Article 1465 B
+
+Les dispositions de l'article 1465 s'appliquent également aux opérations visées
+au premier alinéa de cet article, réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans
+les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les seules
+activités tertiaires, par des entreprises qui remplissent les conditions fixées
+aux troisième à cinquième alinéas de l'article 39 quinquies D.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_a.md
index 542ba63a4..3c477c439 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_a.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_a.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1991-07-19
-Date de fin: 1995-10-27
-Identifiant: LEGIARTI000006306174
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ABXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306174.xml
+Date de début: 1995-10-27
+Date de fin: 1996-05-12
+Identifiant: LEGIARTI000006306175
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ABXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306175.xml
---
###### Article 1466 A
@@ -29,16 +29,34 @@ mesure.
Les délibérations des conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de
péréquation de la taxe professionnelle.
-II. – Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque
-année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans
-le champ d'application de l'exonération.
+((I bis. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
+groupement de collectivités territoriales, les créations et extensions
+d'établissement intervenues à compter du 1er janvier 1995, dans les communes
+éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine
+mentionnée à l'article L. 234-12 du code des communes, sont exonérées de taxe
+professionnelle lorsqu'elles sont réalisées dans les parties de leur territoire,
+dénommées zones de redynamisation urbaine, caractérisées par la présence de
+grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradés dont la liste est fixée par
+décret et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi.
+
+((Cette exonération est limitée au montant de base nette imposable fixé au I.
+Elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
+territoriale ou groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour
+effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de
+droit commun. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante
+salariés peuvent bénéficier de cette mesure)) (1).
+
+II. – ((Pour bénéficier des exonérations prévues aux I et I bis)) (1), les
+contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article
+1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.
Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une
-des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D ou 1465 et de
-celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l'un ou
-l'autre de ces régimes. L'option est irrévocable.
+des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465 ((ou 1465 A
+et de celles prévues soit au I, soit au I bis du présent article)) (1), le
+contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option est
+irrévocable.
-Pour l'application du I :
+((Pour l'application des I et I bis)) (1) :
a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ;
@@ -50,4 +68,6 @@ la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des
III. – Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre, les
départements et les régions peuvent exonérer de taxe professionnelle les
créations ou extensions d'établissements comprises dans un périmètre défini au I
-et dans les conditions définies aux I et II.
+et dans les conditions définies aux I et II.
+
+(1) Modification.
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1995-10-27
+Date de fin: 1998-04-22
+Identifiant: LEGISCTA000006191796
+---
+
+###### *Zones prioritaires d'aménagement du territoire.*
+
+- [Article 1465 A](article_1465_a.md)
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@@ -0,0 +1,47 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-10-27
+Date de fin: 1998-04-22
+Identifiant: LEGIARTI000006306203
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1465ABXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306203.xml
+---
+
+###### Article 1465 A
+
+Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de
+collectivités territoriales, dans les zones de revitalisation rurale dont le
+périmètre est défini par décret, les entreprises qui procèdent à compter du 1er
+janvier 1995 à des créations ou extensions d'activités industrielles ou de
+recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études,
+d'ingénierie et d'informatique dans les conditions et sous réserve, le cas
+échéant, de l'agrément prévu à l'article 1465, sont exonérées de taxe
+professionnelle. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus
+de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.
+
+Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes appartenant aux
+territoires ruraux de développement prioritaire et situées soit dans les
+arrondissements dont la densité démographique est inférieure ou égale à
+trente-trois habitants au kilomètre carré, soit dans les cantons dont la densité
+démographique est inférieure ou égale à trente et un habitants au kilomètre
+carré, dès lors que ces arrondissements ou cantons satisfont également à l'un
+des trois critères suivants :
+
+a. le déclin de la population totale ;
+
+b. le déclin de la population active ;
+
+c. un taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne
+nationale.
+
+Elles comprennent également les communes situées dans les cantons dont la
+densité démographique est inférieure ou égale à cinq habitants au kilomètre
+carré.
+
+Les dispositions des cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de
+l'article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa.
+Toutefois, pour l'application du dixième alinéa de l'article 1465, l'imposition
+est établie au profit de l'Etat.
+
+.
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/README.md
@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 1995-10-27
+Date de fin: 2003-12-31
+Identifiant: LEGISCTA000006180011
+---
+
+###### 1re sous-section : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
+
+- [Article 1648 A bis](article_1648_a_bis.md)
+- [Article 1648 B](article_1648_b.md)
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@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-09-02
-Date de fin: 1995-10-27
-Identifiant: LEGIARTI000006312000
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ADXXXXXAG
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312000.xml
+Date de début: 1995-10-27
+Date de fin: 1996-05-12
+Identifiant: LEGIARTI000006312001
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ADXXXXXAH
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312001.xml
---
###### Article 1648 A bis
@@ -33,21 +33,9 @@ double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle (
3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe
professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ;
-4° Le produit affecté en application de l'antépénultième alinéa du IV de
+4° Le produit affecté en application ((du cinquième)) (1') alinéa du IV de
l'article 6 de la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année
comme la dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci-dessus
(2).
-((5° La somme visée au deuxième alinéa du 6° du II de l'article 1635 sexies))
-(2' ).
-
-III. Les ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
-après déduction des sommes prévues pour la mise en oeuvre de l'article 1648 B
-ter sont réparties conformément aux dispositions de l'article 1648 B.
-
-(1) A titre exceptionnel, les dispositions du 2° du II de l'article 1648 A bis
-du code général des impôts ne sont pas applicables au titre de l'année 1990.
-
-(2) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1992.
-
-(2') Modification de la loi.
+5° La somme visée au deuxième alinéa du 6° du II de l'article 1635 sexies.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/article_1648_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/article_1648_b.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/1re_sous-section/article_1648_b.md
@@ -0,0 +1,165 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-10-27
+Date de fin: 1996-05-12
+Identifiant: LEGIARTI000006312016
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAM
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312016.xml
+---
+
+###### Article 1648 B
+
+I. Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux
+fractions.
+
+1° La première fraction est dénommée : "dotation de développement rural". Son
+montant est arrêté par le comité des finances locales et est au minimum égal aux
+ressources dégagées par l'application du 4° du II de l'article 1648 A bis.
+
+Bénéficient de cette dotation :
+
+a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en
+matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, dont la
+population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la commune la plus
+peuplée ne compte pas plus de 25 000 habitants ((ou dont la population regroupée
+n'excède pas 60 000 habitants, si la commune la plus peuplée compte moins de 15
+000 habitants et si aucune autre commune du groupement ne compte plus de 5 000
+habitants)) (M).
+
+b) Les communes de moins de 10 000 habitants, à l'exception de celles
+bénéficiant, soit de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L.
+234-12 du code des communes, soit des attributions du fonds de solidarité des
+communes de la région Ile-de-France en application des dispositions de l'article
+L. 263-15 du même code, soit des attributions de la première fraction de la
+dotation de solidarité rurale prévue au I de l'article L. 234-13 dudit code ;
+
+c) Les communes de moins de 20 000 habitants des départements d'outre-mer et
+celles de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
+
+Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les
+départements en tenant compte du nombre de communes et de groupements concernés,
+de la population, du potentiel fiscal et, le cas échéant, pour les groupements,
+du coefficient d'intégration fiscale. La répartition peut également tenir compte
+du nombre de communes et de groupements situés en zone de montagne. Cette
+répartition est effectuée dans des conditions telles que les crédits consacrés
+aux communes n'excèdent pas 30 p. 100 des sommes déléguées aux représentants de
+l'Etat dans les départements.
+
+Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le
+département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus
+prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de
+projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces
+naturels.
+
+Ces subventions peuvent également être attribuées, dans la limite de la moitié
+des crédits consacrés aux communes, en vue de la réalisation d'investissements
+locaux, aux communes qui, sans être éligibles à la première fraction de la
+dotation de solidarité rurale instituée par le I de l'article L. 234-13 du code
+des communes, jouent un rôle structurant en matière d'équipements collectifs et
+de services de proximité pour les populations du monde rural. L'attribution par
+habitant versée à chacune de ces communes ne peut être supérieure à
+l'attribution moyenne par habitant revenant la même année, dans le même
+département, aux communes bénéficiaires de la première fraction de la dotation
+de solidarité rurale. Les communes visées par les dispositions des deuxième à
+huitième alinéas du I de l'article L. 234-13 dudit code ne peuvent toutefois
+bénéficier d'une attribution au titre de cette part.
+
+La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant
+notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les
+créations d'emplois sur le territoire des communes ou des groupements
+considérés.
+
+La commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article
+103-4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
+compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des
+représentants des maires des communes concernées dont la population est comprise
+entre 2 000 et 25 000 habitants et des représentants des présidents des
+groupements de communes concernés dont la population est comprise entre 2 000 et
+35 000 habitants, désignés dans les mêmes conditions que les autres membres de
+la commission.
+
+La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
+celle définie à l'article L. 234-2 du code des communes.
+
+2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son
+montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les
+ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à
+l'application des dispositions du 1° ci-dessus. Les sommes ainsi dégagées ne
+peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°,
+2° et 3° du II de l'article 1648 A bis.
+
+II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :
+
+1° (Abrogé) (M);
+
+2° Une première part, au plus égale à 25 % de ce surplus, qui sert à verser une
+compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte
+importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation
+est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans
+pour les communes bénéficiaires de cette ((première)) part, à compter du 1er
+janvier 1990 (M).
+
+Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette
+((première)) part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont
+fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de
+produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de
+produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant
+de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle (1).
+A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont
+compensées sur quatre ans, bénéficient :
+
+La première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de
+bases qu'elles ont enregistrée ;
+
+La deuxième année, de 75 p. 100 de l'attribution reçue l'année précédente ;
+
+La troisième année, de 50 p. 100 de l'attribution reçue la première année ;
+
+La quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année.
+
+Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour
+les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de
+conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (2).
+
+Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les
+conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er
+janvier 1992, de la compensation prévue au présent ((1°)) (M), selon les
+modalités prévues pour les communes (3).
+
+2° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée
+aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
+baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe
+professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget
+primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes
+dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
+modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
+régions. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux
+subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code
+des communes.
+
+Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par
+le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation
+desdites parts.
+
+((III. Après application des dispositions du II, le comité des finances locales
+arrête le solde de la seconde fraction du Fonds qui est affecté au fonds
+national de péréquation institué par l'article 1648 B bis)) (M).
+
+IV. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune
+membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à
+l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648
+A V ter.
+
+V. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
+Conseil d'Etat (1).
+
+(M) Modification de la loi 95-115, non codifiée à ce jour.
+
+(1) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre
+1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).
+
+(2) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986 (JO du 15).
+
+(3) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) et décret 92-568 du 30 juin
+1992 (JO du 1er juillet).
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/2e_sous-section/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1995-10-27
+Date de fin: 2003-12-31
+Identifiant: LEGISCTA000006179944
+---
+
+###### 2e sous-section : Fonds national de péréquation.
+
+- [Article 1648 B bis](article_1648_b_bis.md)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/2e_sous-section/article_1648_b_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/2e_sous-section/article_1648_b_bis.md
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/2e_sous-section/article_1648_b_bis.md
@@ -0,0 +1,106 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-10-27
+Date de fin: 1996-05-12
+Identifiant: LEGIARTI000006306898
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AFXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306898.xml
+---
+
+###### Article 1648 B bis
+
+I. Il est créé un fonds national de péréquation qui dispose :
+
+1° du produit disponible défini au III de l'article 1648 B ;
+
+2° du produit résultant de l'application du pénultième alinéa du IV modifié de
+l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce
+montant évolue chaque année, à compter de 1996, en fonction de l'indice de
+variation des recettes fiscales de l'Etat tel que défini au 2° du II de
+l'article 1648 A bis.
+
+II. Le fonds est réparti entre les communes dans les conditions précisées aux
+III, IV, V et VI ci-dessous, après prélèvement opéré proportionnellement à leurs
+montants respectifs sur les produits définis aux 1° et 2° du I, des sommes
+nécessaires à :
+
+1° l'application du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
+d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
+
+2° puis à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer. Elle
+est calculée en appliquant au montant de la part communale diminuée du
+prélèvement mentionné au 1°, le rapport, majoré de 10 p. 100, existant, d'après
+le dernier recensement général, entre la population des communes des
+départements d'outre-mer et celle des communes de métropole et des départements
+d'outre-mer.
+
+Cette quote-part est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil
+d'Etat.
+
+III. Bénéficient du fonds les communes de métropole qui remplissent les deux
+conditions suivantes :
+
+1° le potentiel fiscal est inférieur de 5 p. 100 au potentiel fiscal moyen par
+habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique tel
+que défini à l'article L. 234-3 du code des communes ;
+
+2° l'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes
+appartenant au même groupe démographique.
+
+Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de la seconde
+condition pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle
+est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B septies.
+
+Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde, sans que
+leur effort fiscal ne soit inférieur à 90 p. 100 de l'effort fiscal moyen des
+communes appartenant au même groupe démographique, bénéficient d'une attribution
+dans les conditions définies au IV.
+
+IV. Le produit défini au 1° du I est réparti dans les conditions suivantes :
+
+L'attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible est
+déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par
+habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et
+le potentiel fiscal par habitant de la commune.
+
+Toutefois, les communes éligibles au fonds en application du dernier alinéa du
+III du présent article bénéficient d'une attribution réduite de moitié.
+
+Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par
+rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de
+garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a
+perçue l'année précédente.
+
+Lorsqu'une commune cesse d'être éligible au fonds, cette commune perçoit, à
+titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle
+qu'elle a perçue l'année précédente.
+
+L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte
+les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux
+deux alinéas précédents.
+
+Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes
+directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à
+quatre fois l'attribution moyenne nationale par habitant.
+
+A compter de 1995, le montant total des attributions revenant en métropole aux
+communes éligibles comptant 200 000 habitants et plus est égal au produit de
+leur population par le montant moyen de l'attribution par habitant perçue
+l'année précédente par ces communes.
+
+V. Le produit défini au 2° du I est réparti entre les communes éligibles
+comptant moins de 200 000 habitants en proportion de leur population et de
+l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant, calculé à partir
+de la seule taxe professionnelle, de l'ensemble des communes appartenant au même
+groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, calculé
+à partir de la seule taxe professionnelle.
+
+Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est
+inférieur de 20 p. 100 au potentiel fiscal par habitant du même groupe
+démographique.
+
+VI. Aucune attribution calculée en application des alinéas précédents n'est
+versée si son montant est inférieur ou égal à 2 000 F (1).
+
+(1) Article rétabli par la loi 95-115.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/README.md
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/README.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/README.md
@@ -6,8 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162972
###### Section II : Fonds nationaux
-- [Article 1648 A bis](article_1648_a_bis.md)
-- [Article 1648 B](article_1648_b.md)
-- [Article 1648 B ter](article_1648_b_ter.md)
+- [1re sous-section : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.](1re_sous-section)
+- [2e sous-section : Fonds national de péréquation.](2e_sous-section)
- [Sous-section II : Fonds national de péréquation.](sous-section_ii)
- [3e sous-section : Cotisation de péréquation](3e_sous-section)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/article_1648_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/article_1648_b.md
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/article_1648_b.md
+++ /dev/null
@@ -1,221 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-09-02
-Date de fin: 1995-10-27
-Identifiant: LEGIARTI000006312015
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAL
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312015.xml
----
-
-###### Article 1648 B
-
-((I. Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux
-fractions.
-
-((1° La première fraction est dénommée : " dotation de développement rural ".
-Son montant est arrêté par le comité des finances locales et est au minimum égal
-aux ressources dégagées par l'application du 4° du II de l'article 1648 A
-bis.
-
-((Bénéficient de cette dotation :
-
-((a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en
-matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, dont la
-population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la commune la plus
-peuplée ne compte pas plus de 25 000 habitants ;
-
-((b) Les communes de moins de 10 000 habitants, à l'exception de celles
-bénéficiant, soit de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L.
-234-12 du code des communes, soit des attributions du fonds de solidarité des
-communes de la région Ile-de-France en application des dispositions de l'article
-L. 263-15 du même code, soit des attributions de la première fraction de la
-dotation de solidarité rurale prévue au I de l'article L. 234-13 dudit code ;
-
-((c) Les communes de moins de 20 000 habitants des départements d'outre-mer et
-celles de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
-
-((Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les
-départements en tenant compte du nombre de communes et de groupements concernés,
-de la population, du potentiel fiscal et, le cas échéant, pour les groupements,
-du coefficient d'intégration fiscale. La répartition peut également tenir compte
-du nombre de communes et de groupements situés en zone de montagne. Cette
-répartition est effectuée dans des conditions telles que les crédits consacrés
-aux communes n'excèdent pas 30 p. 100 des sommes déléguées aux représentants de
-l'Etat dans les départements.
-
-((Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le
-département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus
-prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de
-projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces
-naturels.
-
-((Ces subventions peuvent également être attribuées, dans la limite de la moitié
-des crédits consacrés aux communes, en vue de la réalisation d'investissements
-locaux, aux communes qui, sans être éligibles à la première fraction de la
-dotation de solidarité rurale instituée par le I de l'article L. 234-13 du code
-des communes, jouent un rôle structurant en matière d'équipements collectifs et
-de services de proximité pour les populations du monde rural. L'attribution par
-habitant versée à chacune de ces communes ne peut être supérieure à
-l'attribution moyenne par habitant revenant la même année, dans le même
-département, aux communes bénéficiaires de la première fraction de la dotation
-de solidarité rurale. Les communes visées par les dispositions des deuxième à
-huitième alinéas du I de l'article L. 234-13 dudit code ne peuvent toutefois
-bénéficier d'une attribution au titre de cette part.
-
-((La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant
-notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les
-créations d'emplois sur le territoire des communes ou des groupements
-considérés.
-
-((La commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article
-103-4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
-compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des
-représentants des maires des communes concernées dont la population est comprise
-entre 2 000 et 25 000 habitants et des représentants des présidents des
-groupements de communes concernés dont la population est comprise entre 2 000 et
-35 000 habitants, désignés dans les mêmes conditions que les autres membres de
-la commission.
-
-((La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
-celle définie à l'article L. 234-2 du code des communes.
-
-((2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II.
-Son montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les
-ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à
-l'application des dispositions du 1° ci-dessus. Les sommes ainsi dégagées ne
-peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°,
-2° et 3° du II de l'article 1648 A bis)) (1).
-
-II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :
-
-1° Une part principale qui ne peut être inférieure à 70 p. 100 de ce surplus,
-répartie entre les communes :
-
-a) Dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen
-par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique
-;
-
-b) Et dont l'effort fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-5 du code
-des communes, est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au
-même groupe démographique. Pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe
-professionnelle est égal au plafond prévu aux paragraphes IV et V de l'article
-1636 B septies du présent code, il n'est pas tenu compte de cette dernière
-condition. L'effort fiscal d'une commune membre d'un groupement de communes est
-calculé en ajoutant aux taux de chacune de ses propres taxes communales ceux
-appliqués par le groupement de communes aux bases respectives desdites taxes.
-
-Les communes qui remplissent la condition prévue au a et dont l'effort fiscal
-est inférieur à la moyenne définie au b sans être inférieur à 90 p. 100 de cette
-moyenne bénéficient d'une attribution réduite de moitié.
-
-Sous réserve de l'alinéa précédent, l'attribution revenant à chaque commune
-concernée est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel
-fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe
-démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.
-
-Lorsque l'attribution revenant à cette commune diminue de plus de moitié par
-rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de
-garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a
-perçue l'année précédente.
-
-Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de
-la part principale du surplus des ressources du fonds, cette commune perçoit, à
-titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle
-qu'elle a perçue l'année précédente.
-
-L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte
-les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux
-deux alinéas précédents.
-
-Les communes qui ont bénéficié d'une attribution en 1985 en application des
-dispositions du septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-1284 du 31
-décembre 1984 portant modification de certaines dispositions relatives aux
-relations entre l'Etat et les collectivités locales reçoivent en 1986, à titre
-non renouvelable, une dotation égale à la moitié de celle reçue en 1985.
-
-Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes
-directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale au
-double de l'attribution moyenne nationale par habitant.
-
-Il n'est opéré aucun versement aux communes de 200 000 habitants et plus qui ne
-sont pas bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine définie à l'article
-L. 234-14-1 du code des communes ou de la dotation particulière de solidarité
-urbaine définie à l'article L. 234-16-1 du code des communes, dont le potentiel
-fiscal par habitant est supérieur aux deux tiers du potentiel fiscal moyen par
-habitant de leur groupe démographique. Les sommes ainsi dégagées sont reversées
-aux communes d'au moins 100 000 habitants restant éligibles (Dispositions
-applicables à compter du 1er janvier 1994).
-
-2° Une seconde part, au plus égale à 20 p. 100 de ce surplus, qui sert à verser
-une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte
-importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation
-est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans
-pour les communes bénéficiaires de cette seconde part, à compter du 1er janvier
-1990.
-
-Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette seconde
-part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par
-décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de
-taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal
-qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe
-d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle (2). A compter
-du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur
-quatre ans, bénéficient :
-
-La première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de
-bases qu'elles ont enregistrée ;
-
-La deuxième année, de 75 p. 100 de l'attribution reçue l'année précédente ;
-
-La troisième année, de 50 p. 100 de l'attribution reçue la première année ;
-
-La quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année.
-
-Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour
-les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de
-conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (3).
-
-Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les
-conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er
-janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités
-prévues pour les communes (4).
-
-3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée
-aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
-baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe
-professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget
-primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes
-dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
-modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
-régions. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux
-subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code
-des communes.
-
-Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par
-le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation
-desdites parts.
-
-II bis. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune
-membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à
-l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648
-A-V ter.
-
-III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
-Conseil d'Etat (2).
-
-(1) La part des crédits consacrés aux communes visées au 1° du I de l'article
-1648 B du code général des impôts est diminuée de cinq points en 1995 (art. 31
-II de la loi 93-1436) ; modifications de la loi.
-
-Le rapport prévu à l'article 38 de la loi 93-1346 étudiera les modalités et les
-conséquences d'une réforme consacrant progressivement la totalité de la dotation
-de développement rural aux groupements de communes à fiscalité propre (art. 32
-de la loi 93-1436).
-
-(2) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre
-1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet). (3)
-Décret n° 86-422 du 12 mars 1986 (JO du 15).
-
-(4) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) et décret 92-568 du 30 juin
-1992 (JO du 1er juillet).
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/article_1648_b_ter.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/article_1648_b_ter.md
deleted file mode 100644
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/article_1648_b_ter.md
+++ /dev/null
@@ -1,39 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1992-02-08
-Date de fin: 1995-10-27
-Identifiant: LEGIARTI000006306906
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AFXXXXXBA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306906.xml
----
-
-###### Article 1648 B ter
-
-I. Lorsqu'un fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle visé
-à l'article 1648 A voit ses ressources diminuer par rapport à l'année
-précédente, du fait de la création d'un district à fiscalité propre, créé avant
-le 31 décembre 1991, les communes bénéficiaires de ce fonds et non membres de ce
-district reçoivent une dotation du Fonds national de péréquation visé à
-l'article 1648 A bis lorsque l'attribution qu'elles reçoivent du fonds
-départemental diminue d'au moins 10 p. 100.
-
-II. La dotation prévue au présent article est versée de manière dégressive sur
-quatre ans. Elles est égale :
-
-La première année, à 80 p. 100 de la différence par rapport à l'attribution
-antérieure ;
-
-La deuxième année, à 60 p. 100 de cette différence ;
-
-La troisième année, à 40 p. 100 ;
-
-La quatrième année, à 20 p. 100.
-
-III. Cette dotation est interrompue :
-
-1° Si la commune retrouve une attribution du fonds départemental supérieure à
-celle qu'elle percevait antérieurement ;
-
-2° Si elle bénéficie d'un accroissement de ses recettes nettes de taxe
-professionnelle compensant la perte de ressources.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/ii/b/2/c/article_698.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/ii/b/2/c/article_698.md
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/ii/b/2/c/article_698.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1990-12-30
-Date de fin: 1995-10-27
-Identifiant: LEGIARTI000006310248
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0698AAXXXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/02/LEGIARTI000006310248.xml
+Date de début: 1995-10-27
+Date de fin: 1999-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006310249
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0698AAXXXXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/02/LEGIARTI000006310249.xml
---
###### Article 698
@@ -22,6 +22,19 @@ Toutefois, la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60 % lorsqu'une sociét
de crédit-bail acquiert un immeuble dont elle concède immédiatement la
jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.
-Les dispositions du présent article sont applicables à la condition que le
-locataire exerce dans les locaux loués une activité de nature industrielle ou
-commerciale.
+((Pour les contrats de crédit-bail conclus avant le 1er janvier 1996,)) (1) les
+dispositions du présent article sont applicables à la condition que le locataire
+exerce dans les locaux loués une activité de nature industrielle ou
+commerciale.
+
+((L'application des taux réduits de la taxe de publicité foncière ou du droit
+d'enregistrement prévus par les deux premiers alinéas du présent article est
+subordonnée à la condition que le contrat de crédit-bail ait fait l'objet d'une
+publication lorsque cette formalité est obligatoire en application des
+dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié)) (1)
+(1').
+
+(1) Modification.
+
+(1') Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier
+1996.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/ii/b/2/c/article_698_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/ii/b/2/c/article_698_bis.md
index 7d089b187..763cc72ae 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/ii/b/2/c/article_698_bis.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/ii/b/2/c/article_698_bis.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1986-12-31
-Date de fin: 1995-10-27
-Identifiant: LEGIARTI000006310253
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0698ABXXXXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/02/LEGIARTI000006310253.xml
+Date de début: 1995-10-27
+Date de fin: 1999-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006310254
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0698ABXXXXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/02/LEGIARTI000006310254.xml
---
###### Article 698 bis
@@ -22,4 +22,14 @@ immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.
Les dispositions du présent article s'appliquent seulement aux acquisitions
effectuées dans le cadre de l'exercice des activités exonérées d'impôt sur les
-sociétés en application du 3° sexies de l'article 208.
+sociétés en application du 3° sexies de l'article 208.
+
+((L'application des taux réduits de la taxe de publicité foncière ou du droit
+d'enregistrement prévus par les deux premiers alinéas du présent article est
+subordonnée à la condition que le contrat de crédit-bail ait fait l'objet d'une
+publication lorsque cette formalité est obligatoire en application des
+dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié))
+(1).
+
+(1) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter
+du 1er janvier 1996.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/a/2/3/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/a/2/3/README.md
new file mode 100644
index 000000000..890e0cf7b
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/a/2/3/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1995-10-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006199091
+---
+
+###### 3° : Aménagement et développement du territoire
+
+- [Article 722 bis](article_722_bis.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/a/2/3/article_722_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/a/2/3/article_722_bis.md
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index 000000000..7c47267f3
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/a/2/3/article_722_bis.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-10-27
+Date de fin: 1997-04-11
+Identifiant: LEGIARTI000006305294
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0722ABXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/52/LEGIARTI000006305294.xml
+---
+
+###### Article 722 bis
+
+Le taux de 6 % du droit de mutation prévu à l'article 719 est réduit à 0 % pour
+les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles dans les communes, autres
+que celles classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de
+tourisme et de sports d'hiver comportant plus de 2 500 lits touristiques, dont
+la population est inférieure à 5 000 habitants et qui sont situées dans les
+territoires ruraux de développement prioritaire.
+
+Cette réduction de taux est également applicable aux acquisitions de même nature
+réalisées dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis de
+l'article 1466 A.
+
+Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit prendre, lors de la mutation,
+l'engagement de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant une période
+minimale de cinq ans à compter de cette date.
+
+Lorsque l'engagement prévu au troisième alinéa n'est pas respecté, l'acquéreur
+est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il
+avait été dispensé.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/a/2/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/a/2/README.md
index 0e0083a3e..10aa3c515 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/a/2/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/a/2/README.md
@@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197311
- [1° : Amélioration des structures des entreprises et développement de la recherche scientifique et technique](1)
- [2° : Débits de boissons](2)
+- [3° : Aménagement et développement du territoire](3)
- [4° : Marchandises neuves](4)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iv/a/2/2_regimes_speciaux/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iv/a/2/2_regimes_speciaux/README.md
index 00d07d127..ceb38d82b 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iv/a/2/2_regimes_speciaux/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iv/a/2/2_regimes_speciaux/README.md
@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199098
###### 2° Régimes spéciaux
- [Article 743](article_743.md)
+- [Article 743 bis](article_743_bis.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iv/a/2/2_regimes_speciaux/article_743_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iv/a/2/2_regimes_speciaux/article_743_bis.md
new file mode 100644
index 000000000..02e37de0e
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iv/a/2/2_regimes_speciaux/article_743_bis.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-10-27
+Date de fin: 1997-04-11
+Identifiant: LEGIARTI000006305327
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0743BAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305327.xml
+---
+
+###### Article 743 bis
+
+Pour les immeubles neufs loués pour une durée supérieure à douze ans dans les
+conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966
+relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, l'assiette de la taxe de
+publicité foncière est réduite du montant de la quote-part de loyers
+correspondant aux frais financiers versés par le preneur. La quote-part de
+loyers correspondant aux frais financiers est indiquée distinctement dans le
+contrat de crédit-bail (1).
+
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier
+1996.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md
index 46302dcb0..7f0e96070 100644
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md
@@ -29,7 +29,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [XIV ter : Régime fiscal des groupements d'intérêt public](xiv_ter)
- [XIV quater : Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique et de leurs membres](xiv_quater)
- [XVI : Opérations de crédit-bail](xvi)
-- [bénéfices visés aux chapitres I à III](benefices_vises_aux_chapitres_i_a_iii)
- [XVII : Sociétés civiles de placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.](xvii)
- [XVII bis : Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble](xvii_bis)
- [XV : Régime fiscal des syndicats mixtes de gestion forestière et des groupements syndicaux forestiers](xv)
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+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1989-12-30
-Date de fin: 1995-10-27
-Identifiant: LEGISCTA000006179622
----
-
-###### bénéfices visés aux chapitres I à III
-
-- [Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés](section_ii)
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@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1989-12-30
-Date de fin: 1995-10-27
-Identifiant: LEGISCTA000006191652
----
-
-###### Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
-
-- [XVI : Opérations de crédit-bail](xvi)
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@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1989-12-30
-Date de fin: 1995-10-27
-Identifiant: LEGISCTA000006197248
----
-
-###### XVI : Opérations de crédit-bail
-
-- [Amortissement des biens acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail.](amortissement_des_biens_acquis_a_l_echeance_d_un_contrat_de_credit-bail)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/benefices_vises_aux_chapitres_i_a_iii/section_ii/xvi/amortissement_des_biens_acquis_a_l_echeance_d_un_contrat_de_credit-bail/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/benefices_vises_aux_chapitres_i_a_iii/section_ii/xvi/amortissement_des_biens_acquis_a_l_echeance_d_un_contrat_de_credit-bail/README.md
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@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1989-12-30
-Date de fin: 1995-10-27
-Identifiant: LEGISCTA000006199076
----
-
-###### Amortissement des biens acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail.
-
-- [Article 239 sexies C](article_239_sexies_c.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1990-12-30
-Date de fin: 1995-10-27
-Identifiant: LEGIARTI000006304135
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0239AOXXXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304135.xml
----
-
-###### Article 239 sexies C
-
-Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est
-majoré des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies, 239 sexies
-A et 239 sexies B. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix
-d'achat du terrain par le bailleur regardée comme le prix de revient des
-constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2° du 1 de
-l'article 39.
-
-Lorsque le locataire acquéreur a acquis les droits attachés au contrat auprès
-d'un précédent locataire, le prix de revient des constructions et celui du
-terrain tels qu'ils sont définis à l'alinéa précédent sont respectivement
-majorés de la fraction du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun
-de ces éléments (1).
-
-Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article
-ainsi que les obligations déclaratives (Décret n° 90-420 du 16 mai 1990, art. 2
-JO des 21 et 22 mai).
-
-(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des
-exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xvi/3/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xvi/3/README.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xvi/3/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1995-10-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006191925
+---
+
+###### 3° : Amortissement des biens acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail
+
+- [Article 239 sexies C](article_239_sexies_c.md)
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xvi/3/article_239_sexies_c.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-10-27
+Date de fin: 2000-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006304136
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0239AOXXXXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304136.xml
+---
+
+###### Article 239 sexies C
+
+((Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est
+majoré des quotes-parts de loyers non déductibles en application des
+dispositions du 10 de l'article 39 et des sommes réintégrées en application des
+articles 239 sexies, 239 sexies A et 239 sexies B. La fraction du prix qui
+excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain par le bailleur, regardée
+comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions
+mentionnées au 2° du 1 de l'article 39. Toutefois, pour les immeubles visés au
+deuxième alinéa du 10 de l'article 39, le prix de revient des constructions est
+amorti sur la durée normale d'utilisation du bien restant à courir à cette date
+depuis son acquisition par le bailleur. Pour ces derniers immeubles, en cas de
+cession ultérieure, le délai de deux ans visé au b) du 2 de l'article 39
+duodecies s'apprécie à compter de la date d'inscription du bien à l'actif du
+bailleur)) (1).
+
+Lorsque le locataire acquéreur a acquis les droits attachés au contrat auprès
+d'un précédent locataire, le prix de revient des constructions et celui du
+terrain tels qu'ils sont définis au premier alinéa sont respectivement majorés
+de la fraction du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun de ces
+éléments (2).
+
+Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article
+ainsi que les obligations déclaratives (3).
+
+(1) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter
+du 1er janvier 1996.
+
+[*Cf. Instruction 1996-10-23 4H-4-96.*]
+
+(2) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des
+exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
+
+(3) Voir l'article 49 octies E de l'annexe III.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xvi/4/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xvi/4/README.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xvi/4/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1995-10-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006191651
+---
+
+###### 4° : Dispositions applicables à certains contrats conclus pour des immeubles situés dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire
+
+- [Article 239 sexies D](article_239_sexies_d.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xvi/4/article_239_sexies_d.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xvi/4/article_239_sexies_d.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xvi/4/article_239_sexies_d.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-10-27
+Date de fin: 1997-04-11
+Identifiant: LEGIARTI000006304127
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0239AOXXXXXBA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304127.xml
+---
+
+###### Article 239 sexies D
+
+Par dérogation aux dispositions du I de l'article 239 sexies et à celles de
+l'article 239 sexies B, les locataires répondant aux conditions des troisième à
+cinquième alinéas de l'article 39 quinquies D sont dispensés de toute
+réintégration à l'occasion de la cession d'immeubles pris en location par un
+contrat de crédit-bail d'une durée effective d'au moins quinze ans.
+
+Ces dispositions s'appliquent aux opérations conclues entre le 1er janvier 1996
+et le 31 décembre 2000, pour la location, par un contrat de crédit-bail,
+d'immeubles situés dans les zones d'aménagement du territoire, dans les
+territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de
+redynamisation urbaine, définis à la dernière phrase du premier alinéa de
+l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xvi/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xvi/README.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xvi/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xvi/README.md
@@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179621
- [1° : Opérations de crédit-bail réalisées par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie et les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie](1)
- [2° : Opérations de crédit-bail auprès de bailleurs autres que des SICOMI](2)
+- [3° : Amortissement des biens acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail](3)
+- [4° : Dispositions applicables à certains contrats conclus pour des immeubles situés dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire](4)
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index bad279206..cb2584431 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1ere_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_d.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1ere_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_d.md
@@ -1,38 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1986-02-20
-Date de fin: 1995-10-27
-Identifiant: LEGIARTI000006307622
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ATXXXXXAG
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307622.xml
+Date de début: 1995-10-27
+Date de fin: 1997-04-11
+Identifiant: LEGIARTI000006307623
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ATXXXXXAH
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307623.xml
---
###### Article 39 quinquies D
-I. Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles à usage
-industriel ou commercial peuvent être autorisées par agrément spécial du
-ministre de l'économie et des finances, après avis d'un organisme désigné par
-décret (1) , à pratiquer, dès l'achèvement de ces constructions, un
-amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de revient, la valeur
-résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation. Cet
-amortissement de 25 % ne peut se cumuler avec celui de 50 % prévu à l'article 39
-quinquies A-1 en faveur des immeubles affectés à la recherche scientifique ou
-technique. Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions
-commencées avant le 31 décembre 1987 et pour les investissements agréés avant la
-même date. En ce qui concerne les petites entreprises, l'agrément sera accordé
-selon une procédure décentralisée dans les conditions qui seront fixées par un
-arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).
+Les entreprises qui construisent ou font construire, entre le 1er janvier 1995
+et le 31 décembre 1999, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les
+besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale ou dans les
+zones de redynamisation urbaine mentionnées à l'article 1465 A et au I bis de
+l'article 1466 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un
+amortissement exceptionnel égal à 25 p. 100 de leur prix de revient, la valeur
+résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.
-II. (Dispositions devenues sans objet).
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui, à la date
+d'achèvement de l'immeuble :
-III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les
-entreprises susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application
-de l'article 1465 peuvent bénéficier sans agrément préalable de l'amortissement
-exceptionnel de 25 % prévu au I (3).
+1) Emploient moins de 250 salariés ;
-(1) Annexe III, art. 10 GB.
+2) Réalisent un chiffre d'affaires hors taxes de moins de 140 millions de francs
+ou dont le total du bilan est inférieur à 70 millions de francs ;
-(2) Voir annexe IV, art. 05 et 170 quinquies.
+3) Ne sont pas détenues à plus de 25 p. 100 par des entreprises ne répondant pas
+à ces conditions.
-(3) Annexe II, art. 32 B.
+Les dispositions du présent article s'appliquent sur agrément préalable, dans
+des conditions définies par décret, lorsque les entreprises exercent une
+activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location
+d'immeubles.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/3/article_15_ter.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/3/article_15_ter.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/3/article_15_ter.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/3/article_15_ter.md
@@ -1,23 +1,23 @@
---
-État: MODIFIE
+État: PERIME
Type: AUTONOME
-Date de début: 1991-12-31
-Date de fin: 1995-10-27
-Identifiant: LEGIARTI000006302223
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0015ACXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302223.xml
+Date de début: 1995-10-27
+Date de fin: 2006-03-26
+Identifiant: LEGIARTI000006302224
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0015ACXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302224.xml
---
###### Article 15 ter
-A compter du 1er janvier 1992, dans les communes de moins de 5 000 habitants,
+I. A compter du 1er janvier 1992, dans les communes de moins de 5 000 habitants,
les propriétaires d'un logement conforme aux normes minimales telles que
définies pour l'application de l'article 15 bis, vacant depuis plus de deux ans,
sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour les produits des deux premières
années de cette location s'ils s'engagent à le louer nu à usage de résidence
principale du locataire pendant une durée de neuf ans sous réserve que le prix
de la location et le montant annuel des ressources du locataire soient
-inférieurs à des plafonds fixés par décret.
+inférieurs à des plafonds fixés par décret (1).
La location doit prendre effet avant le 1er juillet 1992.
@@ -25,8 +25,19 @@ Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions
de location ne sont pas respectés est majoré du revenu indûment exonéré.
Un même contribuable ne peut pour un même logement bénéficier de cette
-disposition et des dispositions des 3° du I de l'article 156 et b du 1° du I de
+disposition et des dispositions relatives aux opérations de restauration
+immobilière mentionnés au 3° du I de l'article 156 et au b du 1° du I de
l'article 31.
Un décret fixe les modalités d'établissement de la preuve de la vacance des
-locaux par le contribuable ainsi que les obligations déclaratives de celui-ci.
+locaux par le contribuable ainsi que les obligations déclaratives de celui-ci
+(2).
+
+II. Dans les communes de moins de 5 000 habitants, les propriétaires d'un
+logement vacant depuis plus de deux ans à compter du 1er juillet 1994 sont
+exonérés d'impôt sur le revenu pour les produits des deux premières années de
+location s'ils s'engagent à le louer nu à usage de résidence principale du
+locataire pour une durée de neuf ans. La location doit prendre effet avant le
+1er juillet 1996.
+
+Les autres dispositions du I sont applicables.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md
index 6ad627570..07d9c58dc 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md
@@ -56,6 +56,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 39 quinquies G](article_39_quinquies_g.md)
- [Article 39 quinquies GA](article_39_quinquies_ga.md)
- [Article 39 quinquies H](article_39_quinquies_h.md)
+- [Article 39 quinquies I](article_39_quinquies_i.md)
- [Article 40](article_40.md)
- [Article 40 B](article_40_b.md)
- [Article 40 sexies](article_40_sexies.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_c.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_c.md
index 899038d87..58a54d142 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_c.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_c.md
@@ -1,21 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1989-12-30
-Date de fin: 1995-10-27
-Identifiant: LEGIARTI000006302893
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AFXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302893.xml
+Date de début: 1995-10-27
+Date de fin: 1999-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006302894
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AFXXXXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302894.xml
---
###### Article 39 C
L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale
-d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1).
-L'entreprise qui donne en location un bien dans les conditions prévues aux 1° et
-2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux
+d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1).
+
+L'entreprise qui donne en location un bien dans les conditions prévues au ((1°))
+(M) de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux
entreprises pratiquant le crédit-bail ne peut constituer une provision pour
prendre en compte la différence entre la valeur résiduelle du bien et le prix
convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente.
-1) Annexe II, art. 30 à 32.
+(1) Annexe II, art. 30 à 32.
+
+(M) Modification. Dispositions applicables pour les contrats conclus à compter
+du 1er janvier 1996.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_duodecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_duodecies.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_duodecies.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_duodecies.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-09-02
-Date de fin: 1995-10-27
-Identifiant: LEGIARTI000006307681
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BMXXXXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307681.xml
+Date de début: 1995-10-27
+Date de fin: 1997-04-11
+Identifiant: LEGIARTI000006307682
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BMXXXXXAG
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307682.xml
---
###### Article 39 duodecies
@@ -16,30 +16,30 @@ distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.
2. Le régime des plus-values à court terme est applicable :
-a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis
-moins de deux ans. ((Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant
-des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux
-qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B ;))
-(1)(1') (2)
+a Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis
+moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des
+amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui
+ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B (1) (1')
+;
-b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus
-depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des
-amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces
-plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des
-charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux
+b Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis
+deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements
+déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont
+majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges
+déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux
dispositions de l'article 39 B;
-c. (Dispositions devenues sans objet).
+c (Dispositions devenues sans objet).
3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres
que celles définies au 2.
4. Le régime des moins-values à court terme s'applique :
-a. Aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus
+a Aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus
depuis moins de deux ans ;
-b. Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que
+b Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que
soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées
du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi
que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article
@@ -60,11 +60,21 @@ ans prévu à l'article 210 B. Les cessions de titres intervenues dans ce délai
sont réputées porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits
indépendamment de l'opération d'apport.
-7. Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles
-suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés de
-crédit-bail ou plus généralement les sociétés qui ont pour objet social la
-location d'équipements, sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant
-l'objet d'une location dans le cadre de leur activité.
+((7. Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les
+articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées :
+
+((a) Par les entreprises effectuant des opérations visées aux 1° et 2° de la loi
+n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail
+lors de la cession des éléments de leur actif immobilisé faisant l'objet d'un
+contrat de crédit-bail ;
+
+((b) Par les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements lors
+de la cession des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location
+dans le cadre de leur activité.
+
+((Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque l'élément cédé a été
+préalablement loué avant d'être vendu et que l'acheteur est le locataire
+lui-même)) (2).
8. En cas de cession par le prêteur initial de titres qui lui sont restitués à
l'issue d'un contrat de prêt mentionné à l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17
@@ -95,7 +105,7 @@ régime des plus-values à long terme.
Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des
exercices clos à compter du 31 décembre 1992 (3).
-((10. Lorsqu'une société ou un organisme qui cesse d'être soumis à l'un des
+10. Lorsqu'une société ou un organisme qui cesse d'être soumis à l'un des
régimes mentionnés au premier alinéa du II de l'article 202 ter cède des
éléments de l'actif immobilisé inscrits au bilan d'ouverture du premier exercice
ou de la première période d'imposition dont les résultats sont soumis à l'impôt
@@ -103,14 +113,13 @@ sur les sociétés, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 est apprécié à co
de la date d'ouverture de cet exercice ou de cette période d'imposition. La
fraction de la plus-value correspondant aux amortissements visés au deuxième
alinéa du II du même article est considérée comme à court terme pour
-l'application du b du 2)) (1)
+l'application du b du 2.
-(1) Modification de la loi 93-1353.
+(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des plus-values ou
+moins-values réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre
+1993.
(1')
-(2) Les dispositions de la deuxième phrase du présent a sont applicables pour la
-détermination des plus-values ou moins-values réalisées au cours des exercices
-clos à compter du 31 décembre 1993.
-
-(3)
+(2) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier
+1996.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_duodecies_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_duodecies_a.md
index af35cc9d7..d561f4a06 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_duodecies_a.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_duodecies_a.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1991-06-24
-Date de fin: 1995-10-27
-Identifiant: LEGIARTI000006302919
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BNXXXXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302919.xml
+Date de début: 1995-10-27
+Date de fin: 1996-05-12
+Identifiant: LEGIARTI000006302920
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BNXXXXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302920.xml
---
###### Article 39 duodecies A
@@ -13,14 +13,20 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302919.xml
1. La plus-value réalisée lors de la cession d'un contrat de crédit-bail conclu
dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du
2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail est soumise au
-régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. Elle est considérée comme
-une plus-value à court terme à concurrence de la fraction des loyers qui
-correspond aux amortissements que l'entreprise cédante aurait pu pratiquer selon
-le mode linéaire si elle avait été propriétaire du bien qui fait l'objet du
-contrat ; ces amortissements sont calculés sur le prix d'acquisition du bien par
-le bailleur diminué du prix prévu au contrat pour l'acceptation de la promesse
-unilatérale de vente en retenant une durée d'utilisation égale à celle du
-contrat.
+régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. ((Lorsque le contrat a été
+conclu dans les conditions du 1° de l'article 1er de la loi susvisée,)) (1) elle
+est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction
+des loyers qui correspond aux amortissements que l'entreprise cédante aurait pu
+pratiquer selon le mode linéaire si elle avait été propriétaire du bien qui fait
+l'objet du contrat ; ces amortissements sont calculés sur le prix d'acquisition
+du bien par le bailleur diminué du prix prévu au contrat pour l'acceptation de
+la promesse unilatérale de vente en retenant une durée d'utilisation égale à
+celle du contrat. ((Lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 2° de
+l'article 1er de la loi susvisée, la plus-value est considérée comme une
+plus-value à court terme à concurrence de la fraction déduite, pour l'assiette
+de l'impôt, de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix
+de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat))
+(1).
2. Le prix d'acquisition des droits mentionnés au 1 réduit, le cas échéant, de
la fraction définie au 6, est amorti selon le mode linéaire sur la durée normale
@@ -34,24 +40,24 @@ d'achat de ces mêmes droits. Ce bien est réputé amorti à concurrence des som
déduites en application du 2. Il est fait application, le cas échéant, des
dispositions de l'article 239 sexies C.
-4. En cas de cession ultérieure d'un bien acquis à l'échéance d'un contrat de
+((4. En cas de cession ultérieure d'un bien acquis à l'échéance d'un contrat de
crédit-bail, la plus-value réalisée est considérée comme une plus-value à court
terme à hauteur des amortissements pratiqués sur le prix de revient du bien
-augmentés des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer comme il est
-indiqué au 1 pendant la période au cours de laquelle elle a été titulaire du
-contrat.
+augmentés, selon le cas, des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer
+comme il est indiqué au 1 pendant la période au cours de laquelle elle a été
+titulaire du contrat, soit de la fraction déduite pendant la même période de la
+quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu
+pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat.
-Pour l'application de l'alinéa précédent, l'amortissement que l'entreprise
-aurait pu pratiquer comme il est indiqué au 1 est diminué du montant des sommes
-réintégrées en application des articles 239 sexies, 239 sexies A et 239 sexies
-B.
+((Pour l'application de l'alinéa précédent, la fraction déduite de la quote-part
+de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la
+cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat est diminuée du montant
+des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies, 239 sexies A et
+239 sexies B)) (1).
5. Les dispositions du premier alinéa du 4 s'appliquent aux cessions de biens
intervenues à compter du 1er octobre 1989.
-Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article
-ainsi que les obligations déclaratives.
-
6. Pour l'application des dispositions du présent article, les droits afférents
à un contrat de crédit-bail immobilier sont assimilés à des éléments non
amortissables de l'actif immobilisé pour une fraction du prix auquel le contrat
@@ -61,4 +67,10 @@ celle de l'ensemble immobilier.
7. Les dispositions des 1 à 5 s'appliquent aux droits afférents aux contrats de
crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de
-commerce ou d'un fonds artisanal.
+commerce ou d'un fonds artisanal.
+
+Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article
+ainsi que les obligations déclaratives.
+
+(1) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter
+du 1er janvier 1996.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_i.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_i.md
new file mode 100644
index 000000000..1b4bbc48a
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_i.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-10-27
+Date de fin: 2000-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006302358
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BBXXXXXBA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302358.xml
+---
+
+###### Article 39 quinquies I
+
+Les entreprises qui donnent en location un bien immobilier dans les conditions
+prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative
+aux entreprises pratiquant le crédit-bail peuvent constituer en franchise
+d'impôt une provision pour prendre en compte la différence entre, d'une part, la
+valeur du terrain et la valeur résiduelle des constructions et, d'autre part, le
+prix convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat de
+crédit-bail.
+
+Cette provision, déterminée par immeuble, est calculée à la clôture de chaque
+exercice. Elle est égale à l'excédent du montant cumulé de la quote-part de
+loyers déjà acquis prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu
+pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat sur le total des
+amortissements pratiqués dans les conditions du 2° du 1 de l'article 39 et des
+frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de l'immeuble.
+
+La provision est rapportée en totalité au résultat imposable de l'exercice au
+cours duquel la location prend fin (1).
+
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier
+1996.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/article_44_sexies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/article_44_sexies.md
index d6ab934d7..829a5651d 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/article_44_sexies.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_bis/article_44_sexies.md
@@ -1,25 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1988-12-28
-Date de fin: 1995-10-27
-Identifiant: LEGIARTI000006302397
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AFXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302397.xml
+Date de début: 1995-10-27
+Date de fin: 1997-04-11
+Identifiant: LEGIARTI000006302398
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AFXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302398.xml
---
###### Article 44 sexies
-I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit
-ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent
-une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34
-sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des
-bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur
-création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices
-ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le
-quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés
-respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période
-de douze mois suivant cette période d'exonération.
+I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 ((jusqu'au 31 décembre
+1994)) (1) soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition
+de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou
+artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou
+d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du
+vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les
+modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur
+le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les
+trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours
+de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant
+cette période d'exonération.
+
+((A compter du 1er janvier 1995 :
+
+((1° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises
+qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du
+territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les
+zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et
+au I bis de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que
+l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans
+l'une de ces zones ;
+
+((2° Les dispositions du 1° s'appliquent également aux sociétés soumises à
+l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1
+de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail
+à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à
+trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la
+période d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie
+en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des
+salariés en cause pendant l'exercice)) (1).
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité
bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.
@@ -27,7 +47,7 @@ bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.
-Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est
+Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvelle est
détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions
suivantes est remplie :
@@ -43,4 +63,6 @@ similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle.
III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une
restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de
-telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I.
+telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I.
+
+(1) Modification..
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/b/article_93.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/b/article_93.md
index 305a01a79..5b28f70b7 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/b/article_93.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/b/article_93.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1992-07-16
-Date de fin: 1995-10-27
-Identifiant: LEGIARTI000006307172
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0093AAXXXXXAI
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307172.xml
+Date de début: 1995-10-27
+Date de fin: 1997-04-11
+Identifiant: LEGIARTI000006307173
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0093AAXXXXXAJ
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307173.xml
---
###### Article 93
@@ -30,7 +30,7 @@ bénéfices industriels et commerciaux.
3° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail ou de location
portant sur des voitures particulières, à l'exclusion de la part de loyer visée
-à l'article 39-4.
+au 4 de l'article 39.
4° Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement,
pour l'adhésion à une association agréée ne sont pas prises en compte pour la
@@ -42,6 +42,9 @@ qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une
conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique
d'un sport.
+((6° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur un
+immeuble, dans les conditions et limites fixées au 10 de l'article 39)) (1').
+
1 bis. (Abrogé).
1 ter. Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander
@@ -120,5 +123,8 @@ activité de chef d'entreprise (2).
(1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de
nationalisation, voir art. 248 B.
+(1') Modification de la loi 95-115. Ces dispositions s'appliquent aux contrats
+conclus à compter du 1er janvier 1996.
+
(2) Ces dispositions s'appliquent aux cessions intervenues à compter du 1er
janvier 1992.