Décret n° 2002-582 du 24 avril 2002 pris pour l'application des articles 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et relatif au régime d'aide fiscale d'investissements outre-mer
Application des art. susvisés du code précité issus de l'art. 19 de la loi de finances pour 2001 (2000-1352 du 30-12-2000). Le régime d'aide fiscale à l'investissement outre-mer prévu aux art. 163 tervicies et 217 undecies du code général des impôts (CGI) est issu pour l'essentiel de l'art. 22 de la loi de finances rectificative pour 1986 (86-1318 du 30-12-1986). Ses modalités d'application ont été précisées par un décret codifié sous les art. 91 sexies à 91 decies et 140 quater à 140 terdecies de l'annexe II au code déjà cité. Il permet, sous certaines conditions, aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou aux personnes physiques de déduire de leur résultat imposable ou de leur revenu net global le montant total des investissements productifs qu'elles réalisent à l'occasion de la création ou de l'extension d'une exploitation appartenant à l'un des secteurs économiques prioritaires pour l'économie des départements et territoires concernés, ou de déduire de leur résultat imposable, pour les seules entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, le montant des souscriptions au capital de sociétés qui réalisent de tels investissements. Ce régime a été aménagé par l'art. 19 de la loi de finances pour 2001.Sur le fond, les aménagements apportés concernent principalement les investissements productifs réalisés dans le cadre d'une entreprise individuelle ou d'une entreprise soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, pour lesquels le régime de déduction fiscale pratiquée sur le revenu net global du ou des investisseurs personnes physiques est remplacé par un régime de réduction d'impôt imputable sur l'impôt sur le revenu dû par ces investisseurs. Cette réduction d'impôt est égale à 50 % du prix de revient hors taxe de l'investissement réalisé (taux porté à 60 % pour les travaux de rénovation d'hôtels et pour les investissements réalisés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna). Pour les contribuables agissant à titre non professionnel, la réduction d'impôt ne peut excéder 50 % de l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé mais elle peut être reportée, si elle excède ce plafond, sur l'année suivante exclusivement, dans la double limite de 50 % de l'impôt dû au titre de cette dernière année et du solde de l'impôt dû l'année précédente. Pour les autres contribuables, elle est imputable, sans limitation, sur l'impôt dû au titre de l'année de réalisation de l'investissement et des cinq années suivantes. La somme non imputée est remboursée à l'issue de ce délai dans la limite d'un montant annuel d'investissements de 1 525 000 €. En outre, pour l'ensemble des entreprises, le champ d'application du régime d'aide fiscale est modifié. Le secteur de la navigation de croisière en est exclu. Inversement, deviennent éligibles les travaux de rénovation d'hôtels, les logiciels ainsi que les investissements réalisés dans les secteurs des services informatiques. De son côté, le secteur de la maintenance, jusqu'ici limité à celle effectuée au profit d'activités industrielles, concerne désormais l'ensemble des activités ouvrant droit à déduction. Enfin, lorsque l'investissement est donné en location, il est institué une obligation de rétrocession à l'entreprise exploitante de 60 % ou des trois quarts de l'avantage fiscal obtenu par l'investisseur, selon qu'il s'agit respectivement d'une personne physique ou d'une personne morale. Sur le plan formel, les règles applicables aux investissements productifs réalisés par les entreprises individuelles et les entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes figurent désormais à l'art. 199 undecies B du CGI. Celles applicables aux investissements réalisés par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont maintenues aux art. 217 undecies et 21 7 duodecies du même code. En application des dispositions de l'art. 19 de la loi de finances pour 2001, le présent décret fixe les conditions d'application du nouveau dispositif. Ces conditions sont pour l'essentiel identiques à celles prévues pour l'application du dispositif précédent. L'art. 1 du présent décret est consacré au régime prévu à l'art. 199 undecies B du CGI et ses art. 2 à 6 concernent les art. 217 undecies et 217 duodecies de ce code. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000228962 NOR: ECOF0200008D Ancien identifiant: 1DE002582 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/89/JORFTEXT000000228962.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-03-31
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Date de fin: 2002-08-31
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Identifiant: LEGIARTI000006303273
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXCB
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Date de début: 2002-08-31
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Date de fin: 2003-07-22
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXCC
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###### Article 199 undecies B
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@ -60,7 +60,7 @@ autres que ceux visés au sixième alinéa, l'excédent constitue une créance s
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l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt
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sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année
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inclusivement. La fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette
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période dans la limite d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros (1).<br />
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période dans la limite d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros.<br />
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Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa
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durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant
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@ -102,16 +102,15 @@ alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet
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reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise.<br />
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II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par
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programme et par exercice est supérieur à 760 000 euros (1) ne peuvent ouvrir
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droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du
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programme et par exercice est supérieur à 760 000 euros ne peuvent ouvrir droit
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à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du
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budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 217
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undecies.<br />
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Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux
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investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par
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exercice est supérieur à 300 000 euros (1), lorsque le contribuable ne participe
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pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article
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156.<br />
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exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas
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à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156.<br />
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2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des
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transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la
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@ -140,7 +139,4 @@ d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;<br />
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moins de leur prix.<br />
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IV. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités
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d'application des I et II du présent article.<br />
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(1) Ces dispositions s'appliquent à l'impôt sur le revenu établi au titre de
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l'année 2001.
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d'application des I et II du présent article (1).
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