LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017

Modification du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code rural et de la pêche maritime, du code général des impôts, du code de l'action sociale et des familles, du code civil, du code de la santé publique, du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code des assurances, du livre des procédures fiscales. 
Modification de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 : modification des articles 25, 85, 28, 13 (abrogation des I, II, III et V), 34 (abrogation du B du V), 78. Modification de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : modification de l'article 33 (abrogation des III et VI). Abrogation de l'ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants. Modification de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissements publics et privés : abrogation de l'article 34. Modification de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 : modification des articles 23, 31 (abrogation du III). Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 122. Modification de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises : modification de l'article 31. Modification de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : modification de l'article 41. Modification de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale : modification de l'article 9. Modification de la  loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites : modification de l'article 43. Modification de la  loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : modification de l'article 5. Modification de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue : modification de l'article 48. Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : modification des article 9, 9-6. Modification de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 : modification de l'article 66. Modification de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement : modification de l'article 58. Modification de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 36. Modification de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 : modification de l'article 70. Modification de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 : modification de l'article 48. Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification des articles 20-7-1, 21-6, 21-9 ; création après l'article 21-9 de l'article 21-9-1, de l'article 21-10.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000033680665
NOR: ECFX1623944L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/68/06/JORFTEXT000033680665.xml
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---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030752152
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/75/21/LEGIARTI000030752152.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033713742
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/37/LEGIARTI000033713742.xml
---
###### Article 1622
Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu aux articles L. 753-1
et L. 753-3 du code rural et de la pêche maritime, est alimenté :<br />
Les organismes assureurs contribuent au financement des dépenses mentionnées à
l'article L. 753-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette contribution est
calculée au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la
date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-1 du code rural, dans
sa rédaction antérieure au 1er avril 2002, et au prorata du nombre de personnes
assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002 en application de
l'article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril
2002.<br />
1° Pour moitié :<br />
a par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre
de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en
application de l'article L. 752-1 du code rural dans sa rédaction antérieure au
1er avril 2002 ;<br />
b par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre
de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en
application de l'article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure au
1er avril 2002 ;<br />
2° Pour moitié par une contribution forfaitaire des organismes participant à la
gestion du régime prévu par la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant
amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles, au prorata du nombre de personnes
assurées auprès de chacun d'eux au 1er avril de chaque année.<br />
Le montant total de ces contributions est égal à la prévision de dépenses du
fonds au titre de l'année, corrigée des insuffisances ou excédents constatés au
titre de l'année précédente. Il est fixé chaque année par un arrêté pris
conjointement par les ministres chargés du budget et de l'agriculture, dans la
limite d'un plafond annuel de 24 millions d'euros.<br />
Le montant total de ces contributions est égal à la moitié de la prévision de
dépenses mentionnées au même article L. 753-1 au titre de l'année, corrigée de
la moitié des insuffisances ou excédents constatés au titre de l'année
précédente. Il est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés
du budget et de l'agriculture, dans la limite d'un plafond annuel de 24 millions
d'euros.<br />
Le recouvrement de ces contributions forfaitaires est effectué auprès des
organismes assureurs par l'Etat. Les organismes concernés effectuent avant le 30

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179745
###### II : Taxe sur les véhicules des sociétés
- [Article 1010](article_1010.md)
- [Article 1010-0 A](article_1010-0_a.md)
- [Article 1010 B](article_1010_b.md)

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@ -1,352 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031782081
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/20/LEGIARTI000031782081.xml
---
###### Article 1010
I. Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de
tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont
immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont
considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1
du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des
véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des
entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages
multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même
annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs
biens.<br />
Sont exonérées de cette taxe les sociétés mentionnées au premier alinéa du I à
raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant qui relèvent de la
catégorie " M1 " et du 5.5 du A de l'annexe II de la directive précitée, à
compter du 1er janvier 2017.<br />
Un décret précise les conditions d'application du deuxième alinéa du présent
I.<br />
Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif
est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d'une part, et du c,
d'autre part.<br />
a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens
de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à
compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la
société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :<br />
<table align="center" border="1">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center">TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE</p>
<p align="center">(en grammes par kilomètre)</p>
</td>
<td colspan="3">
<p align="center">
<br />
TARIF APPLICABLE
</p>
<p align="center">par gramme de dioxyde</p>
<p align="center">de carbone</p>
<p align="center">(en euros)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">Inférieur ou égal à 50</p>
</td>
<td align="center">
<br />
0
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100</p>
</td>
<td align="center">
<br />
2
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120</p>
</td>
<td align="center">
<br />
4
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140</p>
</td>
<td align="center">
<br />
5,5
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160</p>
</td>
<td align="center">
<br />
11,5
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200</p>
</td>
<td align="center">
<br />
18
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250</p>
</td>
<td align="center">
<br />
21,5
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">Supérieur à 250</p>
</td>
<td align="center">
<br />
27
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est
le suivant :<br />
<table align="center" border="1">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center">PUISSANCE FISCALE</p>
<p align="center">(en chevaux-vapeur)</p>
</td>
<td colspan="3">
<p align="center">TARIF APPLICABLE</p>
<p align="center">(en euros)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">Inférieure ou égale à 3</p>
</td>
<td align="center">
<br />
750
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">De 4 à 6</p>
</td>
<td align="center">
<br />
1 400
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">De 7 à 10</p>
</td>
<td align="center">
<br />
3 000
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">De 11 à 15</p>
</td>
<td align="center">
<br />
3 600
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">Supérieure à 15</p>
</td>
<td align="center">
<br />
4 500
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou
au gazole dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de dioxyde
de carbone par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe
prévue aux a et b pendant une période de huit trimestres, décomptée à partir du
premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en
circulation du véhicule.<br />
c. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants
atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :<br />
(En euros)<br />
<table align="center" border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
ANNÉE DE PREMIÈRE MISE en circulation du véhicule<br />
</th>
<th>
<br />
ESSENCE et assimilé<br />
</th>
<th>
<br />
DIESEL et assimilé<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Jusqu'au 31 décembre 1996
</td>
<td align="center">
<br />
70
</td>
<td align="center">
<br />
600
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
De 1997 à 2000
</td>
<td align="center">
<br />
45
</td>
<td align="center">
<br />
400
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
De 2001 à 2005
</td>
<td align="center">
<br />
45
</td>
<td align="center">
<br />
300
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
De 2006 à 2010
</td>
<td align="center">
<br />
45
</td>
<td align="center">
<br />
100
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
A compter de 2011
</td>
<td align="center">
<br />
20
</td>
<td align="center">
<br />
40
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Les mots : " Diesel et assimilé " désignent les véhicules ayant une motorisation
au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une
motorisation au gazole émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par
kilomètre parcouru.<br />
Les mots : " Essence et assimilé " désignent des véhicules autres que ceux
mentionnés au deuxième alinéa.<br />
Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de
l'énergie électrique.<br />
La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit
à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service
de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à
l'activité normale de la société propriétaire.<br />
Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de la taxe.<br />
II. La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par
décret.<br />
Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.<br />
Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à
la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent
alinéa sont fixées par décret.

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---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305729
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1010DAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/57/LEGIARTI000006305729.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033712891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/28/LEGIARTI000033712891.xml
---
###### Article 1010 B
@ -15,8 +14,4 @@ selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière
taxes sur le chiffre d'affaires.<br />
Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le
chiffre d'affaires.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les dispositions du III de
l'article 1649 quater B quater et de l'article 1695 quater ne sont pas
applicables.
chiffre d'affaires.