diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/c/README.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/c/README.md index 3a9fc6ed8a9..eeb70b3e60a 100644 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/c/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/c/README.md @@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147257 - [Article 1755](article_1755.md) - [Article 1756](article_1756.md) +- [Article 1756 bis](article_1756_bis.md) - [Article 1756 ter](article_1756_ter.md) - [Article 1756 quater](article_1756_quater.md) - [Article 1756 sexies](article_1756_sexies.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/c/article_1756_bis.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/c/article_1756_bis.md new file mode 100644 index 00000000000..262ecee0417 --- /dev/null +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/c/article_1756_bis.md @@ -0,0 +1,34 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-08-31 +Date de fin: 2006-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006313021 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1756ABXXXXXAG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313021.xml +--- + +###### Article 1756 bis + +I. Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout +établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq +ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération +supérieure à celle fixée, selon les cas, par décret ou par le ministre chargé de +l'économie et des finances ; il lui est également interdit d'ouvrir ou de +maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une +aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces +comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.
+ +Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la +commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont +punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, +sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros.
+ +Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances fixe les +modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans +lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions.
+ +II. Les dispositions du I s'appliquent, quels que soient les entreprises, +établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé +par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne +populaire. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md index fd3d8811c60..5cb5504ccf8 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md @@ -29,6 +29,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588 - [Article 163 bis D](article_163_bis_d.md) - [Article 163 bis E](article_163_bis_e.md) - [Article 163 bis F](article_163_bis_f.md) +- [Article 163 bis G](article_163_bis_g.md) - [Article 163 quinquies](article_163_quinquies.md) - [Article 163 quinquies B](article_163_quinquies_b.md) - [Article 163 quinquies C](article_163_quinquies_c.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis_g.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis_g.md new file mode 100644 index 00000000000..c65dfe704b1 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis_g.md @@ -0,0 +1,65 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-08-31 +Date de fin: 2004-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006303002 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AFXXXXXEH +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303002.xml +--- + +###### Article 163 bis G + +I. - Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des +bons attribués dans les conditions définies aux II et III est imposé dans les +conditions et aux taux prévus à l'article 150-0 A ou au 2 de l'article 200 A.
+ +Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le taux est porté à 30 % +lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de +trois ans à la date de la cession.
+ +II. - Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux +négociations sur un marché réglementé autre que les marchés réglementés de +valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de +valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du +ministre chargé de l'économie peuvent, à condition d'avoir été immatriculées au +registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans, attribuer aux +membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime +fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, +incessibles, et émis dans les conditions prévues à l'article L. 228-95 du code +de commerce, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
+ +1. La société doit être passible en France de l'impôt sur les sociétés ;
+ +2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue +pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales +détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, +les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement +régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à +la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article +39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, +ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de +placement à risques, des fonds d'investissement de proximité ou des fonds +communs de placement dans l'innovation ;
+ +3. La société n'a pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une +restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, +sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies +H.
+ +III. - Le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon est fixé au +jour de l'attribution par l'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du +conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial des +commissaires aux comptes. Il est au moins égal, lorsque la société émettrice a +procédé dans les six mois précédant l'attribution du bon à une augmentation de +capital, au prix d'émission des titres alors fixé.
+ +L'assemblée générale extraordinaire peut déléguer selon le cas, au conseil +d'administration ou au directoire, le soin de fixer la liste des bénéficiaires +de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise. Dans ce cas, le +conseil d'administration ou le directoire indique le nom des attributaires +desdits bons et le nombre de titres attribués à chacun d'eux.
+ +IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, +notamment les obligations déclaratives incombant aux titulaires des bons et aux +sociétés émettrices.