LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code de l'éducation, du code rural, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code de l'urbanisme, du code du commerce, du code des douanes, du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation, du  code des postes et des communications électroniques, du code de procédure pénale, du code du tourisme. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification des articles 42, 63, 61, 29.
Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification : de l’article 95.
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l’article 154.
Modification de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre : modification des articles 34-7, 41.
Modification de la loi n° 77- 2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture : modification de l’article 4.
Modification de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique : abrogation de l’article 54.
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification : des articles 22, 105.
Modification de loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : modification de l’article 29.
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l’article 25.
Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification des articles 17, 30 (VI abrogé).
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : Modification de l’article 6.
Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : création après l’article 30 de l’article 30-1, de l’article 27-1 ; modification : de l’article 27.
Modification de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : modification de l’article 27.
Modification de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique : modification : de l’article 2.
Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : création après l’article 6 de l’article 6 bis ; modification : des articles 1, 2, 3, 6, 7, 9, 9 bis, 55, 74, 16.
Modification de la loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne : modification des articles 4, 8, 9, 10, 11, 15, 5, 6, 7, 12, 14 ; abrogation des articles 16, 17.
Modification de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : création de l’article 43 ; modification de l’article 41.
Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État : modification de l’article 57.
Ratification de l'ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne.
Transposition complète de la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000257340
NOR: AGRX0300111L
Ancien identifiant: 1LS005157
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/73/JORFTEXT000000257340.xml
This commit is contained in:
République française 2005-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006313157
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1794AAXXXXXAE
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Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2015-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006313158
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1794AAXXXXXAF
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###### Article 1794
@ -33,4 +33,9 @@ le présent code et les textes d'application ;<br />
5° Infractions aux dispositions des articles 521, 524, 526, 531, 535 à 539, 543,
545 à 551 ;<br />
6° à 8° (Abrogés).
6° Infractions aux dispositions communautaires ou nationales relatives aux
distillations des vins issus de cépages classés à la fois comme variétés à
raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à
appellation d'origine.<br />
7° à 8° (Abrogés).

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006306395
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Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
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---
###### Article 1594 F quinquies
@ -77,7 +77,8 @@ n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit.<br />
E. I. Les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de
développement prioritaire délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994
modifié qui sont effectuées par les agriculteurs bénéficiaires des aides à
modifié et dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article
1465 A, qui sont effectuées par les agriculteurs bénéficiaires des aides à
l'installation des jeunes agriculteurs prévue aux articles R343-9 et R343-13 du
code rural, que les intéressés soient exploitants individuels ou associés d'une
société civile à objet agricole, pour la fraction du prix ou de la valeur

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006312517
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1602ABXXXXXAF
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Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312518.xml
---
###### Article 1602 A
Les entreprises visées au I de l'article 1464 B et qui bénéficient des
exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être
exonérées des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour
frais de chambres de métiers dont elles sont redevables, pour les établissements
qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté au titre des deux
années suivant celle de leur création.<br />
temporairement exonérées des taxes pour frais de chambres de commerce et
d'industrie et pour frais de chambres de métiers dont elles sont redevables,
pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en
difficulté à compter de l'année suivant celle de leur création.<br />
Cette exonération est subordonnée à une délibération des organismes consulaires
dans le ressort desquels sont situés les établissements de ces entreprises.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006306348
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306348.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306349
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306349.xml
---
###### Article 1585 A
@ -32,4 +32,10 @@ compter de la date de leur entrée en vigueur.<br />
La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le caractère d'une recette
extraordinaire.<br />
Toutefois, le conseil municipal peut prévoir un dégrèvement total ou partiel de
la taxe pour la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial
pour la collectivité et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation
spécifique tels que les anciens chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive au
sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme.<br />
(1) Décret n° 72-988 du 5 octobre 1972, art. 1er.

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@ -1,21 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006311547
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ABXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311547.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006311548
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ABXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311548.xml
---
###### Article 1383 A
I. - Les entreprises visées au I de l'article 1464 B et qui bénéficient des
exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être
exonérées dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe foncière
sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les établissements
qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté au titre des deux
années suivant celle de leur création.<br />
temporairement exonérées dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la
taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les
établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté à
compter de l'année suivant celle de leur création.<br />
II. - Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la
condition de déclarer leurs acquisitions au service des impôts de la situation
@ -25,7 +25,8 @@ III. - Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prév
l'article 1383 B et celles prévues au présent article sont remplies, le
contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er
janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est
irrévocable. IV. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues
par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis.
irrévocable.<br />
IV. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le
règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2010-02-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021779267
---
###### 1° ter : Zones de revitalisation rurale. Logements locatifs acquis et améliorés avec l'aide financière de l'Agence nationale de l'habitat
- [Article 1383 E](article_1383_e.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006305989
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305989.xml
---
###### Article 1383 E
I. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les
collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de
portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis,
exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant une durée de quinze
ans, les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction
et de l'habitation qui sont, en vue de leur location, acquis puis améliorés au
moyen d'une aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat par des personnes physiques.<br />
L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement
des travaux d'amélioration. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter
du 1er janvier de l'année qui suit une période continue d'au moins douze mois au
cours de laquelle les logements n'ont plus fait l'objet d'une location.<br />
La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre.<br />
II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I :<br />
1° La décision de subvention doit intervenir dans un délai de deux ans au plus à
compter de l'année suivant celle de l'acquisition des logements ;<br />
2° Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties doivent
satisfaire aux obligations déclaratives mentionnées au dernier alinéa du I de
l'article 1384 C (1).

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197358
- [1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs](1)
- [1° bis : Jeunes entreprises innovantes](1_bis)
- [1° ter : Zones de revitalisation rurale. Logements locatifs acquis et améliorés avec l'aide financière de l'Agence nationale de l'habitat](1_ter)
- [1° quater : Zones de recherche et de développement. Pôles de compétitivité](1_quater)
- [2° : Habitations à loyer modéré](2)
- [3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État](3)

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191784
- [Article 1388](article_1388.md)
- [Article 1388 bis](article_1388_bis.md)
- [Article 1388 ter](article_1388_ter.md)
- [Article 1388 quater](article_1388_quater.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006306022
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1388AAXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306022.xml
---
###### Article 1388 quater
La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux
d'habitation affectés exclusivement à l'hébergement de salariés agricoles
saisonniers dans les conditions prévues par l'article L. 716-1 du code rural,
ainsi qu'à l'hébergement des apprentis définis à l'article L. 117 bis-1 du code
du travail dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, est calculée au prorata de la durée
d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement de salariés et d'apprentis
l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ; les
salariés s'entendent des personnes autres que le propriétaire du logement, son
conjoint, les membres du foyer fiscal, les ascendants et descendants de
l'exploitant agricole.<br />
Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, le propriétaire doit
adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er
janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par
l'administration, comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette
déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de
l'affectation des locaux à l'hébergement de travailleurs saisonniers et
d'apprentis et de la durée de leur utilisation à ce titre. Lorsque les locaux
sont pris à bail par l'exploitant agricole, cette déclaration doit être cosignée
par le preneur.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006306045
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1394ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306045.xml
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306046
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1394ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306046.xml
---
###### Article 1394 C
@ -14,7 +14,7 @@ Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics
coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération
prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe
foncière sur les propriétés non bâties les terrains, agricoles ou non, plantés
en oliviers, en arbres truffiers ou les deux.<br />
en oliviers (1).<br />
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit faire, avant le 1er
janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable,

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@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191790
- [Article 1395](article_1395.md)
- [Article 1395 A](article_1395_a.md)
- [Article 1395 B](article_1395_b.md)
- [Article 1395 D](article_1395_d.md)
- [Article 1395 E](article_1395_e.md)

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@ -2,15 +2,15 @@
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006306059
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1395ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306059.xml
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006306060
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1395ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306060.xml
---
###### Article 1395 B
Les terrains plantés en arbres truffiers sont, à compter du 1er janvier 1991,
I.-Les terrains plantés en arbres truffiers sont, à compter du 1er janvier 1991,
exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les quinze
années suivant celle de leur plantation, sur délibération prise, pour la part
qui revient respectivement à chacune des collectivités intéressées, par les
@ -26,4 +26,8 @@ pour les exonérations applicables à compter du 1er janvier 1991.<br />
Les délibérations des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une
fiscalité propre prises en vertu de l'article 81 de la loi de finances pour 1990
(n° 89-935 du 29 décembre 1989) sont applicables dans les conditions prévues au
premier alinéa.
premier alinéa.<br />
II.-A compter du 1er janvier 2005, les terrains nouvellement plantés en arbres
truffiers sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant
les cinquante premières années du semis, de la plantation ou de la replantation.

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@ -0,0 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006306062
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1395AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306062.xml
---
###### Article 1395 D
I. - Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories
définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et
situées dans les zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1 du code
de l'environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de
coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsqu'elles figurent sur une
liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts
directs et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion pendant cinq ans
portant notamment sur la préservation de l'avifaune et le non-retournement des
parcelles.<br />
L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit
celle de la signature de l'engagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas
les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et
1649.<br />
La liste des parcelles bénéficiant de l'exonération ainsi que les modifications
qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le maire à
l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède
l'année d'imposition. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont
apportées sont affichées en mairie.<br />
Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au service des
impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle
l'exonération est applicable ou renouvelable, l'engagement souscrit pour les
parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le maire. Pour les
parcelles données à bail en application des articles L. 411-l et suivants du
code rural, l'engagement doit être cosigné par le preneur. Les modalités de cet
engagement sont définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour
bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant
sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 173
du livre des procédures fiscales.<br />
II. - L'exonération des propriétés non bâties prévue au I est portée à 100 %
pour les propriétés non bâties situées dans les zones naturelles relevant des
articles L. 211-3, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-l à L. 333-4, L. 341-1 à L.
342-l, L. 411-l à L. 411-7 et L. 414-l à L. 414-7 du code de l'environnement.
L'engagement de gestion pendant cinq ans porte sur le non-retournement des
parcelles en cause et sur le respect des chartes et documents de gestion ou
d'objectifs approuvés au titre des réglementations visées précédemment.<br />
En cas de coexistence sur une même commune de parcelles pouvant bénéficier de
l'exonération de 50 % et de l'exonération de 100 %, deux listes correspondant à
chacune des exonérations applicables doivent être dressées par le maire sur
proposition de la commission communale des impôts directs.

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@ -0,0 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006306063
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1395AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306063.xml
---
###### Article 1395 E
I. - Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième,
cinquième, sixième et huitième catégories définies à l'article 18 de
l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs
établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'elles figurent sur
une liste arrêtée par le préfet à l'issue de l'approbation du document
d'objectifs d'un site Natura 2000 et qu'elles font l'objet d'un engagement de
gestion défini à l'article L. 414-3 du code de l'environnement pour cinq ans,
conformément au document d'objectifs en vigueur.<br />
L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit
celle de la signature du contrat ou de l'adhésion à la charte et est
renouvelable.<br />
La liste des parcelles concernées ainsi que les modifications qui sont apportées
à cette liste sont communiquées par le préfet à l'administration des impôts
avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition.<br />
II. - 1. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au
service des impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de
laquelle l'exonération est applicable ou renouvelable l'engagement souscrit
concernant les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le
préfet. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1
et suivants du code rural, l'adhésion à la charte ou le contrat doit être
cosigné par le preneur.<br />
2. L'exonération ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en
application de l'article 1394 B.<br />
3. Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour
bénéficier de l'une des exonérations mentionnées au 1° et au 1° bis de l'article
1395 et de l'exonération prévue au I, l'exonération prévue au 1° et au 1° bis de
l'article 1395 est applicable.<br />
Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour
bénéficier de l'une des exonérations mentionnées au 1° ter de l'article 1395 et
aux articles 1395 A, 1395 B, 1395 C et 1395 D et de l'exonération prévue au I,
l'exonération prévue au I est applicable.<br />
Les dispositions du présent 3 sont également applicables aux exonérations en
cours au 1er janvier de la première année au titre de laquelle le redevable peut
bénéficier de l'exonération prévue au I.<br />
III. - En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour
bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant
sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 173
du livre des procédures fiscales (1).

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006306066
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1398ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306066.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006306067
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1398ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306067.xml
---
###### Article 1398 A
@ -19,17 +19,14 @@ relevant des articles L. 135-1 à L. 135-12 du code rural à laquelle adhère le
propriétaire.<br />
Ce dégrèvement, accordé pour les impositions établies au titre de 1995 et des
neuf années suivantes, est subordonné à la condition que les recettes de
dix-neuf (1) années suivantes, est subordonné à la condition que les recettes de
l'association foncière pastorale provenant d'activités autres qu'agricoles ou
forestières n'excèdent ni 30 p. 100 du chiffre d'affaires tiré de l'activité
agricole et forestière ni 30 000 euros. Ces montants s'apprécient remboursements
de frais inclus et taxes comprises.<br />
Pour bénéficier de ce dégrèvement, le propriétaire doit souscrire avant le 31
janvier de chaque année une déclaration au service des impôts assortie des
justifications nécessaires, en indiquant par commune et par association la liste
des parcelles concernées au 1er janvier. Toutefois, pour l'octroi du dégrèvement
pour l'imposition établie au titre de 1995, cette déclaration doit être
souscrite dans les deux mois qui suivent la promulgation de la loi de
modernisation de l'agriculture (n° 95-95 du 1er février 1995, Journal officiel
du 2 février 1995).
Le bénéfice du dégrèvement est subordonné à la condition que l'association
foncière pastorale souscrive, pour le compte des propriétaires concernés, avant
le 31 janvier de chaque année, une déclaration au service des impôts assortie
des justifications nécessaires, en indiquant par commune et par propriétaire la
liste des parcelles concernées au 1er janvier (1).

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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179808
- [Article 1409](article_1409.md)
- [Article 1411](article_1411.md)
- [Article 1411 bis](article_1411_bis.md)
- [Article 1412](article_1412.md)
- [Article 1413](article_1413.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006306088
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1411ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306088.xml
---
###### Article 1411 bis
La valeur locative des locaux affectés exclusivement à l'hébergement de salariés
agricoles saisonniers dans les conditions prévues par l'article L. 716-1 du code
rural, ainsi qu'à l'hébergement des apprentis définis à l'article L. 117 bis-1
du code du travail dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, est calculée au prorata
de la durée d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement de salariés et
d'apprentis l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est
établie ; les salariés s'entendent des personnes autres que le propriétaire du
logement, son conjoint, les membres du foyer fiscal, les ascendants et
descendants de l'exploitant agricole.<br />
Le bénéfice des dispositions du premier alinéa est subordonné au respect des
obligations déclaratives prévues par l'article 1388 quater.

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@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006311651
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1464ACXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311651.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006311652
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1464ACXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311652.xml
---
###### Article 1464 B
I. Les entreprises qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44
sexies et 44 septies, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à
l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour
les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté,
au titre des deux années suivant celle de leur création.<br />
sexies et 44 septies, peuvent être temporairement exonérées, dans les conditions
prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont
redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une
entreprise en difficulté, à compter de l'année suivant celle de leur
création.<br />
II. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la
condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des
@ -26,11 +27,11 @@ dans le champ d'application de l'exonération.<br />
III. Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier
de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 et
de l'exonération de taxe professionnelle prévue au I, l'entreprise doit opter
pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable (1).<br />
pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable.<br />
III bis. L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le
règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. (2)<br />
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.<br />
IV. Les dispositions du dixième alinéa de l'article 1465 s'appliquent au
présent article.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006311656
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1464ADXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311656.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311657
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1464ADXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311657.xml
---
###### Article 1464 C
@ -38,4 +38,7 @@ l'une de ces deux taxes seulement ;<br />
2° Les établissements créés et les établissements repris par les entreprises
visées au I de l'article 1464 B ou l'une seulement de ces deux catégories
d'établissements.
d'établissements.<br />
Les délibérations fixent la durée des exonérations, qui ne peut être ni
inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans (1).

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@ -1,30 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006311660
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1464AEXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311660.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311661
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1464AEXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311661.xml
---
###### Article 1464 D
Par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à
l'article 1639 A bis, les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés
d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle pendant les
deux années qui suivent celle de leur établissement les médecins ainsi que les
auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième
partie du code de la santé publique et soumis à l'impôt sur le revenu dans la
catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant pour la première fois leur
activité à titre libéral, s'établissent dans une commune de moins de deux mille
habitants.<br />
l'article 1639 A bis, les collectivités territoriales ou leurs établissements
publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent
exonérer de la taxe professionnelle, à compter de l'année qui suit celle de leur
établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au
livre Ier et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et
soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux
qui, exerçant leur activité à titre libéral, s'établissent ou se regroupent dans
une commune de moins de 2 000 habitants ou située dans l'une des zones de
revitalisation rurale définies à l'article 1465 A. Ils peuvent, dans les mêmes
conditions de délibération, exonérer de la taxe professionnelle les vétérinaires
investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11 du code rural dès lors
que ce mandat sanitaire concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en
prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/caprins.<br />
La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
ou groupement. Les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent
à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.<br />
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une
fiscalité propre et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni
inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans. Les délibérations prises par
les conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe
professionnelle.<br />
Pour bénéficier de l'exonération, les médecins ainsi que les auxiliaires
médicaux visés au premier alinéa doivent apporter les justifications nécessaires
au service des impôts compétent avant le 1er janvier de l'année qui suit celle
de leur établissement.
L'exonération ne s'applique pas aux créations d'établissement résultant d'un
transfert, lorsque le redevable a, au titre d'une ou plusieurs des cinq années
précédant celle du transfert, bénéficié de l'exonération au titre de
l'installation dans une zone de revitalisation rurale.<br />
Pour bénéficier de l'exonération, les médecins, les auxiliaires médicaux et les
vétérinaires visés au premier alinéa doivent apporter les justifications
nécessaires au service des impôts compétent avant le 1er janvier de l'année qui
suit celle de leur établissement (1).

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006306204
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1465ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306204.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306205
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1465ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306205.xml
---
###### Article 1465 A
@ -49,40 +49,71 @@ est établie au profit de l'Etat.<br />
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPERATIONS REALISEES A COMPTER DU 1ER JANVIER
1998.<br />
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales, dans les zones de revitalisation rurale dont le
périmètre est défini par décret, les entreprises qui procèdent aux opérations
mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 dans les conditions et sous
réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet article sont exonérées de
taxe professionnelle. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de
plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.<br />
I. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales, dans les zones de revitalisation
rurale dont le périmètre est défini par décret, les entreprises qui procèdent
aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 dans les
conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet article
sont exonérées de taxe professionnelle. Cette exonération ne peut avoir pour
effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de
droit commun.<br />
Cette exonération s'applique également aux artisans qui effectuent
Cette exonération s'applique également aux créations d'activités dans les zones
de revitalisation rurale réalisées par des artisans qui effectuent
principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou
des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail
représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes
compris, et qui créent une activité dans les zones de revitalisation rurale.<br />
compris, ou par des entreprises qui exercent une activité professionnelle au
sens du premier alinéa de l'article 92. Dans les communes de moins de deux mille
habitants, l'exonération s'applique également aux créations d'activités
commerciales et aux reprises d'activités commerciales, artisanales ou au sens du
1 de l'article 92, réalisées par des entreprises exerçant le même type
d'activité, dès lors qu'au cours de la période de référence prise en compte pour
la première année d'imposition, l'activité est exercée dans l'établissement avec
moins de cinq salariés.<br />
Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes appartenant aux
territoires ruraux de développement prioritaire et situées soit dans les
arrondissements dont la densité démographique est inférieure ou égale à
trente-trois habitants au kilomètre carré, soit dans les cantons dont la densité
démographique est inférieure ou égale à trente et un habitants au kilomètre
carré, dès lors que ces arrondissements ou cantons satisfont également à l'un
des trois critères suivants :<br />
II. - Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses
dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de
population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'un des
trois critères socio-économiques suivants :<br />
a. le déclin de la population totale ;<br />
a) Un déclin de la population ;<br />
b. le déclin de la population active ;<br />
b) Un déclin de la population active ;<br />
c. un taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne
nationale.<br />
c) Une forte proportion d'emplois agricoles.<br />
Elles comprennent également les communes situées dans les cantons dont la
densité démographique est inférieure ou égale à cinq habitants au kilomètre
carré.<br />
En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de
revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents
sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.<br />
Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes
appartenant au 1er janvier 2005 à un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité
de population et satisfait à l'un des trois critères socio-économiques définis
aux a, b et c. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation
rurale, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu'au 31 décembre
2009.<br />
La modification du périmètre de l'établissement public de coopération
intercommunale en cours d'année n'emporte d'effet, le cas échéant, qu'à compter
du 1er janvier de l'année suivante.<br />
Les communes classées en zone de revitalisation rurale antérieurement à la
promulgation de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement
des territoires ruraux, qui respectent les critères définis aux a, b et c, mais
qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre, restent classées en zone de revitalisation rurale jusqu'au
31 décembre 2006.<br />
Les dispositions des cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de
l'article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa.
l'article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa du I.
Toutefois, pour l'application du dixième alinéa de l'article 1465, l'imposition
est établie au profit de l'Etat.
est établie au profit de l'Etat.<br />
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du II et
en particulier les critères et seuils visant à déterminer le périmètre des zones
de revitalisation rurale.

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@ -1,26 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006305739
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1023AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/57/LEGIARTI000006305739.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305740
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1023AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/57/LEGIARTI000006305740.xml
---
###### Article 1023
Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, délibérations,
décisions, jugements, contrats, quittances, et généralement tous les actes ou
formalités exclusivement relatifs à l'application des dispositions des chapitres
Ier, II, III, VII et VIII du titre II et des chapitres II, III et IV du titre
III du livre Ier du code rural, ayant pour objet de faciliter le remembrement de
la propriété rurale, sont exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de la
taxe de publicité foncière. Il en est de même des extraits, copies ou
formalités exclusivement relatifs à l'application des chapitres Ier, III, IV,
VII et VIII du titre II et des chapitres III et IV du titre III du livre Ier du
code rural et de la pêche maritime, ayant pour objet de faciliter l'aménagement
foncier de la propriété rurale sont exonérés des droits d'enregistrement ainsi
que de la taxe de publicité foncière. Il en est de même des extraits, copies ou
expéditions qui en sont délivrés pour l'exécution de ces dispositions. Pour
bénéficier de cette exonération, les actes ou réquisitions de formalités doivent
porter la mention expresse qu'ils sont faits par application des dispositions
susvisées.<br />
susmentionnées.<br />
Au cas où les parties produisent devant les commissions instituées par ces
dispositions des actes et qui n'ont pas été soumis à l'enregistrement ou à la

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006305899
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1137AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/58/LEGIARTI000006305899.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006305900
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1137AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305900.xml
---
###### Article 1137
@ -18,6 +18,12 @@ les terrains nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même déla
une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code
forestier.<br />
A compter du 1er janvier 2005, les conseils généraux et les conseils municipaux
peuvent exonérer chacun pour leur part les acquisitions mentionnées au premier
alinéa et constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2011. La
délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à l'article 1594
E.<br />
Lorsque, postérieurement à la signature de l'acte, une disposition législative
ou réglementaire ou une décision administrative édicte une interdiction de
boisement, l'acquéreur est délié de son engagement (1).

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006305267
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0708AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/52/LEGIARTI000006305267.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006305268
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0708AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/52/LEGIARTI000006305268.xml
---
###### Article 708
Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article L124-1 du
code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du
droit d'enregistrement.<br />
Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément aux articles L. 124-3 et
L. 124-4 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas
échéant, du droit d'enregistrement.<br />
Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles
de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux prévu pour

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006310821
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0732AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/08/LEGIARTI000006310821.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006310822
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0732AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/08/LEGIARTI000006310822.xml
---
###### Article 732
@ -13,4 +13,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/08/LEGIARTI000006310821.xml
Les actes constatant la cession de gré à gré de cheptel et autres objets
mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrés au droit fixe
de 75 euros (1) lorsque cette cession n'est pas corrélative à la vente totale ou
partielle du fonds.
partielle du fonds.<br />
Il en est de même de la cession de gré à gré des installations, matériels et
produits dépendant d'une exploitation de cultures marines en contrepartie de
l'indemnité de substitution telle que fixée, par la commission des cultures
marines, à l'article 12-5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime
de l'autorisation des exploitations de cultures marines.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006308636
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0214AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308636.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006308637
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0214AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308637.xml
---
###### Article 214
@ -48,7 +48,38 @@ d'investissement ou de certificats coopératifs d'associés, à l'exception des
sociétés coopératives ouvrières de production dont la majorité du capital est
détenue par une autre société coopérative ouvrière de production dans les
conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant
statut des sociétés coopératives ouvrières de production.<br />
statut des sociétés coopératives ouvrières de production ;<br />
8° En ce qui concerne les groupements d'employeurs fonctionnant dans les
conditions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-9 du code du travail, les
sommes dans la limite de 10 000 Euros au titre d'un même exercice.<br />
Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, le
groupement ait inscrit à un compte d'affectation spéciale ouvert auprès d'un
établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exercice au moins
égale au montant de la déduction. L'épargne doit être inscrite à l'actif du
bilan.<br />
Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des cinq
exercices qui suivent celui de leur versement dans le cadre de la mise en oeuvre
de la responsabilité solidaire prévue au dernier alinéa de l'article L. 127-1 du
code du travail.<br />
Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées pour l'emploi prévu à
l'alinéa précédent, la déduction correspondante est rapportée au résultat de
l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu.<br />
Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des
cinq exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante
est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel
elle a été pratiquée.<br />
Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres
que celui défini ci-dessus au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur
dépôt, l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte
au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au cours
duquel cette utilisation a été effectuée. Le compte précité est un compte
courant qui retrace exclusivement les opérations définies ci-dessus (1).<br />
1 bis. Lorsqu'une société exerce l'option pour le régime de groupe mentionné à
l'article 223 A, les dispositions du 1 ci-dessus ne sont pas applicables pour la

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-08-31
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006303530
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217ANXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303530.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303531
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217ANXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303531.xml
---
###### Article 217 quaterdecies
@ -16,7 +16,8 @@ de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des
sommes effectivement versées pour la souscription en numéraire au capital de
sociétés d'investissement régional définies à l'article 89 de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains.<br />
urbains ou de sociétés d'investissement pour le développement rural définies à
l'article L. 112-18 du code rural (1).<br />
En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de
leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au
@ -25,4 +26,4 @@ d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard
prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions
mentionnées à l'article 1727 A.<br />
Un décret fixe les obligations déclaratives (1) (2).
Un décret fixe les obligations déclaratives.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006308817
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0224AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308817.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006308818
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0224AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308818.xml
---
###### Article 224
@ -51,4 +51,8 @@ d'enseignement ;<br />
3° Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles
agricoles bénéficiant de l'exonération, constitués selon les modalités prévues
au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail.
au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail et, à proportion des
rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition de personnel aux
adhérents non assujettis ou bénéficiant d'une exonération, les autres
groupements d'employeurs constitués selon les modalités prévues au chapitre VII
du titre II du livre Ier du code du travail (1).

View file

@ -1,62 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006304013
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXQC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304013.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304014
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXQD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304014.xml
---
###### Article 238 bis HP
I. - L'agrément prévu à l'article 238 bis HO est accordé aux sociétés anonymes
qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche exploités
de façon directe et continue par des artisans pêcheurs ou des sociétés de pêche
répondant aux conditions prévues par l'article 44 nonies.<br />
I. - (Abrogé)<br />
Les sociétés agréées peuvent également acheter en copropriété des navires de
pêche neufs destinés à remplacer des navires remplissant à la date de demande
d'agrément les conditions suivantes :<br />
a) Construits avant le 1er janvier 1989 ;<br />
b) Exploités de façon continue par des artisans pêcheurs ou des pêcheurs
associés de sociétés de pêche artisanale âgés de moins de cinquante ans ;<br />
c) Et qui n'ont pas été financés par une société visée au premier alinéa.<br />
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les sociétés agréées peuvent
II. - L'agrément prévu à l'article 238 bis HO est accordé aux sociétés anonymes
qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche neufs
:<br />
a) - dans la limite de 10 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser
leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance
correspondante est liquide ;<br />
a) Exploités de façon directe et continue dans les départements d'outre-mer par
des artisans pêcheurs ou des pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale
ou de sociétés d'armement à la pêche telles que définies au II de l'article 240
de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des
territoires ruraux âgés de moins de cinquante ans à la date de demande
d'agrément ;<br />
b) - et, dans la limite de 15 % du capital souscrit pour le financement de
navires visés au premier alinéa, prendre en charge des travaux d'équipement et
de modernisation, tels que définis par le règlement (CE) n° 2369/2002 du Conseil
du 20 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les
modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le
secteur de la pêche, sur ces navires, à la condition qu'ils soient réalisés dans
un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au
capital de la société agréée. A défaut d'utilisation dans ce délai de cinq ans,
les sommes souscrites affectées à ces travaux doivent être rétrocédées à
l'artisan pêcheur ou aux pêcheurs associés lors du transfert de propriété du
navire sous la forme d'une réduction du prix de cession du navire.<br />
b) Et n'ayant pas ouvert droit au bénéfice des dispositions des articles 199
undecies A ou 199 undecies B ou 217 undecies.<br />
Plus de la moitié des parts de la copropriété doivent être détenues pendant cinq
ans par un artisan pêcheur ou une société de pêche artisanale mentionné aux
premier à cinquième alinéas, seul ou conjointement avec un armement coopératif
agréé par le ministre chargé de la pêche dans le cadre d'une accession à la
propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ; dans ce cas, l'artisan
pêcheur ou la société de pêche artisanale doit initialement détenir au moins un
cinquième des parts de la copropriété.<br />
Par dérogation au premier alinéa, les sociétés agréées peuvent, dans la limite
de 25 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en
comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide.<br />
Plus de la moitié des parts de la copropriété doit être détenue pendant cinq ans
par un artisan pêcheur ou une société mentionné au deuxième alinéa, seul ou
conjointement avec un armement coopératif agréé par le ministre chargé de la
pêche dans le cadre d'une accession à la propriété dans un délai qui ne peut
excéder dix ans ; dans ce cas, l'artisan pêcheur ou la société doit initialement
détenir au moins un cinquième des parts de la copropriété.<br />
Le capital mentionné à l'article 238 bis HO s'entend du capital de la société
lors de sa constitution, de la première augmentation de capital intervenant dans
les trois mois de cette constitution, et des augmentations de capital agréées
par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche.<br />
les trois mois de cette constitution et des augmentations de capital agréées par
le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche.<br />
Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Pendant un délai de
cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la
@ -65,47 +49,21 @@ plus de 25 % du capital de la société.<br />
Les sociétés agréées doivent conserver, à compter de la mise en exploitation du
bateau, pendant au moins cinq ans, les parts de copropriété de navires
mentionnés aux premier à cinquième alinéas.<br />
mentionnés aux premier à troisième alinéas.<br />
Les sociétés anonymes visées au premier alinéa doivent conclure une convention
permettant le transfert de propriété, au profit de ces mêmes artisans ou
sociétés, des parts de copropriété du navire dans un délai maximal de dix
ans.<br />
II. - L'agrément prévu à l'article 238 bis HO est également accordé aux sociétés
anonymes qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche
:<br />
a) Exploités de façon directe et continue dans les départements d'outre-mer par
des artisans pêcheurs ou des pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale
âgés de moins de cinquante ans à la date de demande d'agrément ;<br />
b) Et n'ayant pas ouvert droit au bénéfice des dispositions des articles 199
undecies A ou 199 undecies B ou 217 undecies.<br />
Par dérogation au premier alinéa, les sociétés agréées peuvent :<br />
a) - dans la limite de 25 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser
leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance
correspondante est liquide ;<br />
b) - et, dans la limite de 15 % du capital souscrit pour le financement de
navires visés au premier alinéa, prendre en charge des travaux d'équipement et
de modernisation, tels que définis par le règlement (CE) n° 2369/2002 du Conseil
du 20 décembre 2002 précité, sur ces navires, à la condition qu'ils soient
réalisés dans un délai de cinq années à compter du versement effectif de la
souscription au capital de la société agréée. A défaut d'utilisation dans ce
délai de cinq ans, les sommes souscrites affectées à ces travaux doivent être
rétrocédées à l'artisan pêcheur ou aux pêcheurs associés lors du transfert de
propriété du navire sous la forme d'une réduction du prix de cession du
navire.<br />
Cette disposition est applicable sous respect des conditions fixées aux neuvième
à treizième alinéas du I.<br />
En cas de financement de navire neuf, l'agrément est accordé sous réserve que
l'artisan pêcheur ou les sociétés mentionnés au deuxième alinéa s'engagent à
exploiter ce navire dans les départements d'outre-mer jusqu'au terme d'une
période de dix ans décomptée à partir de la date d'octroi de l'agrément prévu à
l'article 238 bis HO. En cas de cession des parts du navire au cours de cette
période, le cessionnaire doit reprendre cet engagement .<br />
L'avantage en impôt procuré par la déduction des sommes souscrites doit être
rétrocédé pour un montant égal au moins à 15 % du montant des souscriptions
visées à l'article 238 bis HO sous forme de diminution de loyer ou du prix de
cession du navire. Le montant de cet avantage qui doit être rétrocédé est
déterminé en faisant abstraction du montant rétrocédé conformément au sixième
alinéa.
cession du navire.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006304019
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXSA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304019.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304020
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXSB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304020.xml
---
###### Article 238 bis HR
@ -18,4 +18,17 @@ pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de
l'application des dispositions de l'article 1756. Le montant de cette indemnité
est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La
constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés
et suivis comme en matière d'impôts directs.
et suivis comme en matière d'impôts directs.<br />
II. - En cas de non-respect de l'engagement d'exploitation dans les départements
d'outre-mer prévu au dixième alinéa du II de l'article 238 bis HP, les sociétés
définies à l'article 238 bis HO ou le propriétaire du navire, si le transfert de
propriété des parts du navire de la société agréée au profit de l'artisan
pêcheur ou de la société de pêche artisanale ou d'armement à la pêche est déjà
intervenu, doivent verser au Trésor une indemnité correspondant au montant de
l'aide publique conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 639/2004 du
Conseil, du 30 mars 2004, relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées
dans les régions ultrapériphériques. Le montant de cette indemnité est exclu des
charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le
recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme
en matière d'impôts directs (1).

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006304130
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0239AOXXXXXBD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304130.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304131
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0239AOXXXXXBE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304131.xml
---
###### Article 239 sexies D
@ -17,9 +17,10 @@ la cession d'immeubles à usage industriel et commercial pris en location par un
contrat de crédit-bail d'une durée effective d'au moins quinze ans.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux opérations conclues entre le 1er janvier 1996
et le 31 décembre 2004, pour la location, par un contrat de crédit-bail,
et le 31 décembre 2006, pour la location, par un contrat de crédit-bail,
d'immeubles situés dans les zones d'aménagement du territoire et dans les
territoires ruraux de développement prioritaire définis à la dernière phrase du
premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine
premier alinéa de l'article 1465, dans les zones de revitalisation rurale
définies au II de l'article 1465 A et dans les zones de redynamisation urbaine
définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466
A.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006302233
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0030AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302233.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302234
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0030AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302234.xml
---
###### Article 30
@ -16,4 +16,5 @@ constitué par le montant du loyer qu'ils pourraient produire s'ils étaient
donnés en location. Il est évalué par comparaison avec les immeubles ou parties
d'immeubles similaires faisant l'objet d'une location normale, ou, à défaut, par
voie d'appréciation directe. Il est majoré, s'il y a lieu, des recettes visées
au deuxième alinéa de l'article 29.
au deuxième alinéa de l'article 29. Cette disposition ne concerne pas le droit
de chasse.

View file

@ -67,6 +67,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 39 quinquies F](article_39_quinquies_f.md)
- [Article 39 quinquies FA](article_39_quinquies_fa.md)
- [Article 39 quinquies FC](article_39_quinquies_fc.md)
- [Article 39 quinquies FD](article_39_quinquies_fd.md)
- [Article 39 quinquies G](article_39_quinquies_g.md)
- [Article 39 quinquies GA](article_39_quinquies_ga.md)
- [Article 39 quinquies GB](article_39_quinquies_gb.md)

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006307626
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ATXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307626.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307627
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ATXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307627.xml
---
###### Article 39 quinquies D
Les entreprises qui construisent ou font construire, avant le 1er janvier 2005,
Les entreprises qui construisent ou font construire, avant le 1er janvier 2007,
des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur
exploitation dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article
1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au I bis et, à
@ -19,8 +19,12 @@ l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 p. 10
de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée
normale d'utilisation.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui, à la date
d'achèvement de l'immeuble :<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux travaux de
rénovation, réalisés avant le 1er janvier 2007, dans des immeubles utilisés dans
les conditions visées au même alinéa (1).<br />
Les dispositions du premier et du deuxième alinéas s'appliquent aux entreprises
qui, à la date d'achèvement de l'immeuble ou des travaux de rénovation :<br />
1. Emploient moins de 250 salariés ;<br />

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006302345
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AYXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302345.xml
---
###### Article 39 quinquies FD
Les dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles achevés depuis plus de
deux ans à la date du début d'exécution des travaux par les employeurs
mentionnés à l'article L. 713-1 du code rural pour l'hébergement de leurs
salariés, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, des
membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants et descendants, qui satisfont
aux conditions d'hygiène et de confort prévues à l'article L. 716-1 du code
précité, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze
mois.<br />
Cet amortissement peut également s'appliquer aux dépenses d'amélioration
exposées dans les immeubles achevés depuis plus de deux ans à la date du début
d'exécution des travaux par les employeurs visés à l'article L. 111-1 du code du
travail pour l'hébergement de leurs apprentis à l'exclusion du propriétaire du
logement, de son conjoint, des membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants
et descendants, qui satisfont aux conditions de décence prévues à l'article 6 de
la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés
avant le 1er janvier 2007.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006302404
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AFXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302404.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302405
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AFXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302405.xml
---
###### Article 44 sexies
@ -18,42 +18,47 @@ l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments
d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création
et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Dans les zones de
revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des
dispositions du présent article est également accordé aux contribuables visés au
5° du I de l'article 35. Le contribuable exerçant une activité de location
d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls
immeubles situés dans une zone de revitalisation rurale. Les bénéfices ne sont
soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart,
la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés
respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période
de douze mois suivant cette période d'exonération.<br />
dispositions du présent article est également accordé aux entreprises qui
exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, ainsi qu'aux
contribuables visés au 5° du I de l'article 35 (1). Le contribuable exerçant une
activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices
provenant des seuls immeubles situés dans une zone de revitalisation rurale. Les
bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés
que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils
sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la
troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.<br />
Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui
se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2009 dans les zones
d'aménagement du territoire ou dans les territoires ruraux de développement
prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 ou dans les zones de
redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I
ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble
de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces
zones. Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en
partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée
satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en
dehors de ces zones. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à
l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà
citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par
d'aménagement du territoire ou dans les zones de revitalisation rurale
mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine
définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466
A et aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31
décembre 2006 dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis
au premier alinéa de l'article 1465, à la condition que le siège social ainsi
que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans
l'une de ces zones. Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire,
réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation
est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre
d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont
soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions
de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones
déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par
exercice.<br />
Toutefois, les entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 2004 jusqu'au
31 décembre 2009 dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article
1465 A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison
des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la
réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du quarante-septième mois
Toutefois, les entreprises qui se sont créées à compter du 1er janvier 2004
jusqu'au 31 décembre 2009 dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à
l'article 1465 A, et à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de
l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans ces zones, sont
exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des
bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la
réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois
suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à
l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à
l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de
leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première,
de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période
d'exonération.<br />
l'article 53 A. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt
sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils
sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, des sixième et
septième ou des huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette
période d'exonération.<br />
Les zones d'aménagement du territoire visées au deuxième alinéa s'entendent des
zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006302468
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0063AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302468.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006302469
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0063AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302469.xml
---
###### Article 63
@ -27,5 +27,5 @@ la propriété intellectuelle).<br />
Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui
proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés
domestiques, ainsi que ceux provenant de l'exploitation d'équidés adultes dans
le cadre de loisirs à l'exclusion de cux provenant des activités du spectacle.
domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du
spectacle (1).

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006308122
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0072AEXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308122.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308123
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0072AEXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308123.xml
---
###### Article 72 D
@ -50,4 +50,13 @@ utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq exercices qui
suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.<br />
Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est
rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société.
rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en
société.<br />
III. - La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les
conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la
déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas
considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les
bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la
déduction et s'engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les
cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée (1).

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006302497
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0072AEXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302497.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006302498
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0072AEXXXXXBD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302498.xml
---
###### Article 72 D bis
@ -51,5 +51,14 @@ s'engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept
exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été
pratiquée.<br />
La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les
conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la
déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas
considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les
bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la
déduction et s'engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours
des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante
a été pratiquée dans les conditions et les limites définies au I (1).<br />
III. - Le compte ouvert auprès d'un établissement de crédit est un compte
courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006302805
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150BDXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302805.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006302806
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150BDXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302806.xml
---
###### Article 150 U
@ -49,10 +49,10 @@ l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à
compter de la date de perception de l'indemnité ;<br />
5° Qui sont échangés dans le cadre d'opérations de remembrement mentionnées à
l'article 1055, d'opérations effectuées conformément aux articles L. 122-1, L.
123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural ainsi qu'aux soultes versées en
application de l'article L. 123-4 du même code. En cas de vente de biens reçus à
cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix
l'article 1055, d'opérations effectuées conformément aux articles L. 123-1, L.
123-24 et L. 124-1 du code rural ainsi qu'aux soultes versées en application de
l'article L. 123-4 du même code. En cas de vente de biens reçus à cette
occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix
d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne
dans les cas de vente de lots remembrés ;<br />

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006303235
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AZXXXXXFE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303235.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2008-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006303236
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AZXXXXXFF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303236.xml
---
###### Article 199 decies E
Tout contribuable qui, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2006,
Tout contribuable qui, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2010,
acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une
résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale et qui le
destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus
@ -19,19 +19,20 @@ fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.<br />
Cette réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements
dans la limite de 50 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée
et de 100 000 euros pour un couple marié. Son taux est de 25 %. Il ne peut être
opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur quatre
opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur six
années au maximum. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du
logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû
au titre de cette même année à raison du quart des limites de 12 500 euros ou 25
000 euros puis, le cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans
au titre de cette même année à raison du sixième des limites de 12 500 euros ou
25 000 euros puis, le cas échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans
les mêmes conditions.<br />
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les
logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone
rurale, autre qu'une zone de revitalisation rurale précitée, inscrite sur la
liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2 prévue à l'article
4 du règlement (CE) n° 1260 / 1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant
dispositions générales sur les fonds structurels.<br />
logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone,
autre qu'une zone de revitalisation rurale précitée, inscrite sur la liste pour
la France des zones concernées par l'objectif n° 2 prévue à l'article 4 du
règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions
générales sur les fonds structurels, à l'exclusion des communes situées dans des
agglomérations de plus de 5 000 habitants.<br />
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les
logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée et située dans le

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@ -1,31 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006303242
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AZXXXXXGA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303242.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006303243
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AZXXXXXGB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303243.xml
---
###### Article 199 decies EA
La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée au titre
de l'acquisition d'un logement achevé avant le 1er janvier 1989 et qui fait
l'objet de travaux de réhabilitation.<br />
l'objet de travaux de réhabilitation. Par dérogation aux premier et troisième
alinéas de l'article précité, la réduction d'impôt s'applique aux logements
situés dans les stations classées en application des articles L. 2231-1 et
suivants du code général des collectivités territoriales et dans les communes
touristiques dont la liste est fixée par décret.<br />
La réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements majoré des
travaux de réhabilitation définis par décret à l'exclusion de ceux qui
constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de
l'article 31, dans la limite de 50 000 Euros pour une personne célibataire,
veuve ou divorcée et de 100 000 Euros pour un couple marié.<br />
travaux de réhabilitation définis par décret, dans la limite de 50 000 Euros
pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 Euros pour un
couple marié. Le contribuable qui demande le bénéfice de la réduction d'impôt
renonce à la faculté de déduire ces dépenses, pour leur montant réel ou sous la
forme d'une déduction de l'amortissement, pour la détermination des revenus
catégoriels. Il ne peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 32.<br />
Son taux est de 20 %. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement des
travaux de réhabilitation et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année
à raison du sixième des limites de 10 000 Euros ou 20 000 Euros puis, le cas
échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes conditions. Les
travaux de réhabilitation doivent avoir nécessité l'obtention d'un permis de
construire et être achevés dans les deux années qui suivent l'acquisition du
logement.<br />
travaux de réhabilitation doivent être achevés dans les deux années qui suivent
l'acquisition du logement.<br />
La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies E.
La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies
E.<br />
L'exploitant de la résidence de tourisme réserve dans des conditions fixées par
décret un pourcentage d'au moins 15 % de logements pour les salariés
saisonniers.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006303248
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AZXXXXXMA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303248.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006303249
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AZXXXXXMB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303249.xml
---
###### Article 199 decies H
@ -19,21 +19,32 @@ forestiers.<br />
a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains
nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares,
permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul
tenant ou d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10
hectares. Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le
contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et
d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le
centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de l'acquisition,
aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire
agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de
l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit
prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation
normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan
simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le
contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois
ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant
la même durée, un plan simple de gestion agréé ;<br />
permet soit :<br />
- de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou,
dans les massifs de montagne définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9
janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une
unité de gestion d'au moins 10 hectares situés sur le territoire d'une même
commune ou de communes limitrophes susceptible d'une gestion coordonnée ;<br />
- d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10
hectares ;<br />
- de résorber une enclave (1).<br />
Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable
doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer,
pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de
la propriété forestière ou, si au moment de l'acquisition, aucun plan simple de
gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai
de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze
ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement
d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du
28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette
forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre
l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les
conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan
simple de gestion agréé ;<br />
b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de
groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans
@ -55,7 +66,13 @@ sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les
engagements mentionnés au b.<br />
3. La réduction d'impôt est calculée sur la base du prix d'acquisition ou de
souscription défini aux a, b et c du 2.<br />
souscription défini aux a, b et c du 2. En outre, lorsque l'acquisition de
terrains permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares situés
dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier
1985 précitée, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des
acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser
réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour
lesquels l'acquéreur prend les engagements mentionnés au a du 2 (1).<br />
Dans les cas visés aux a et b du 2, ce prix est retenu dans la limite annuelle
de 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400
@ -75,8 +92,22 @@ contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de
respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de
dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières
ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L.
214-87 du code monétaire et financier. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas
reprise en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la
deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 314-4 du code de
214-87 du code monétaire et financier.<br />
Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise :<br />
a) En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la
deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de
la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à
une imposition commune.
une imposition commune ;<br />
b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans,
apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un
groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il
s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de
détention restant à courir à la date de l'apport ;<br />
c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la
réduction d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements
souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date
de la donation (1).

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006303269
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXBD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303269.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303270
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXBE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303270.xml
---
###### Article 199 undecies A
@ -58,15 +58,17 @@ associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qu
en font leur habitation principale. Les souscripteurs doivent s'engager à
conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de ces mêmes dates ;<br />
e) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise et
portant sur des logements achevés depuis plus de quarante ans, situés dans les
départements, collectivités ou territoires visés au 1, que le propriétaire prend
l'engagement, pour une durée de cinq ans, soit d'affecter dès l'achèvement des
travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui
suivent l'achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation
principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal. Un
décret détermine les conditions d'application de ces dispositions, et notamment
la nature des travaux de réhabilitation éligibles ;<br />
e) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise, à
l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers
en application de l'article 31, et portant sur des logements achevés depuis plus
de quarante ans, situés dans les départements, collectivités ou territoires
visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement, pour une durée de cinq ans,
soit d'affecter dès l'achèvement des travaux à son habitation principale, soit
de louer nu dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux à des
personnes qui en font leur habitation principale et autres que son conjoint ou
un membre de son foyer fiscal. Un décret détermine les conditions d'application
de ces dispositions, et notamment la nature des travaux de réhabilitation
éligibles ;<br />
f) Aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement
régional des départements, territoires ou collectivités visés au 1 ou de
@ -135,15 +137,18 @@ novembre qui précède la date de référence (1).<br />
6. La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a
du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années
suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, elle
est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de
suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, f, g et h du 2, elle est
effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription
des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de
la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 %
des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle
le droit à réduction d'impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c,
d, e, f, g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de
l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.<br />
des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Pour les investissements
visés au e, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l'année
d'achèvement des travaux de réhabilitation et des quatre années suivantes.
Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements
mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de
l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né et, pour les
investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, à 20 % des sommes
effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à
réduction d'impôt est né.<br />
La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa, pour
les investissements mentionnés au a et au e du 2, à 40 % de la même base, pour