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 <republique@tricoteuses.fr>
Date: Thu, 1 Jan 2015 00:00:00 +0100
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Application de l'article 37-1 de la Constitution. Modification du code du commerce, du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code de l'environnement, du code de la sécurité sociale, du code général des impôts, du code de la défense, du code du travail, du code de l'urbanisme, du code du cinéma et de l'image animée, du code rural et de la pêche maritime, du livre des procédures fiscales, du code de l'artisanat, du code de l'énergie, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de la sécurité intérieure. Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : création après l'article 57 A de l'article 57 B. Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : modification des articles 16, 19-1, 21, 24? 19? 24 ; création de l'article 20, après l'article 22-1 de l'article 22-2 ; abrogation de l'article 22-1. Modification de la  loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 : modification des articles 50-0, 102 ter, 151-0. Modification de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privé : modification de l'article 34. Modification de  l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs : modification de l'article 8. Modification de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 : modification de l'article 11. Modification de la  loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans : modification de l'article 2. Modification de la  loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : modification de l'article 10. Modification de l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial : abrogation des articles 17 à 19.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029101502
NOR: ERNX1317571L
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---
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 ##### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
 
-- [Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie](section_i)
 - [Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale](section_0i)
+- [Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie](section_i)
 - [Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat](section_ii)
 - [Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat](section_ii_bis)
 - [Section IV : Taxe pour frais de chambres d'agriculture](section_iv)
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/README.md
@@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162690
 
 ###### Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie
 
-- [Article 1600](article_1600.md)
 - [Article 1600 A](article_1600_a.md)
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@@ -1,203 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-05-30
-Date de fin: 2015-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000029042655
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/26/LEGIARTI000029042655.xml
----
-
-###### Article 1600
-
-I.-Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et
-d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières,
-selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, aux chambres de
-commerce et d'industrie territoriales et à l'assemblée des chambres françaises
-de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée
-de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des
-entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
-entreprises. La taxe pour frais de chambres est employée, dans le respect des
-règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions
-prévues à l'article L. 710-1 du code de commerce, à l'exclusion des activités
-marchandes.<br />
-
-Sont exonérés de cette taxe :<br />
-
-1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au
-sens du 1 de l'article 92 ;<br />
-
-2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;<br />
-
-3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;<br />
-
-4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;<br />
-
-5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de
-l'artisanat, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas
-portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur
-circonscription ;<br />
-
-6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;<br />
-
-7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du
-crédit mutuel ;<br />
-
-8° L'organe central du crédit agricole ;<br />
-
-9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;<br />
-
-10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et les
-sociétés d'intérêt collectif agricole ;<br />
-
-11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1°
-bis de l'article 1455 ;<br />
-
-12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensées
-d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de
-l'article L. 123-1-1 du code de commerce.<br />
-
-II.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée
-au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur
-base d'imposition.<br />
-
-Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement
-inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale
-de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur
-circonscription.<br />
-
-Les chambres de commerce et d'industrie de région et la chambre de commerce et
-d'industrie de Mayotte votent chaque année le taux de taxe additionnelle à la
-cotisation foncière des entreprises applicable dans leur circonscription. Ce
-taux ne peut excéder le taux de l'année précédente. A compter de 2013, une
-convention d'objectifs et de moyens est conclue, dans des conditions fixées par
-décret en Conseil d'Etat, entre chaque chambre de commerce et d'industrie de
-région et l'Etat et entre la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et
-l'Etat.<br />
-
-2. Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoit le produit de la
-taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre des
-établissements situés dans sa circonscription, dans la limite d'un plafond
-individuel fixé par référence au plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n°
-2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.<br />
-
-Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant le
-montant prévu au même I au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles
-généraux de l'année précédant l'année de référence.<br />
-
-Par dérogation au II du même article 46, les plafonds individuels portent sur
-les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence sans prise en compte
-des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.<br />
-
-III.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
-entreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée à
-l'article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de
-l'article 1586 quater.<br />
-
-Le taux national de cette taxe est égal à 6,304 % pour 2013. Il est fixé à 5,59
-% pour 2014.<br />
-
-A compter de 2015, le taux national est égal au minimum entre le taux de l'année
-précédente et le taux de l'année précédente pondéré par le rapport entre le
-montant du plafond prévu, pour l'année de référence, au I de l'article 46 de la
-loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et la somme des
-montants perçus l'année précédente par les chambres en application du 2 du
-présent III. Pour le taux de 2015, la somme des montants perçus en 2014 par les
-chambres est majoré du montant du prélèvement exceptionnel prévu au 1 du I de
-l'article 51 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour
-2014.<br />
-
-Par exception aux trois premiers alinéas du présent 1, le montant pris en compte
-en 2014 et en 2015 pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte est
-égal au montant du versement 2014 perçu par cette chambre au titre de la taxe
-additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au
-B du III du même article 51.<br />
-
-A compter de 2016, le montant pris en compte pour la chambre de commerce et
-d'industrie de Mayotte est le montant du versement 2015 perçu par la chambre de
-commerce et d'industrie de Mayotte au titre de la taxe additionnelle à la
-cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au même B.<br />
-
-Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
-entreprises affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres
-de commerce et d'industrie de région est supérieur ou égal à la somme des
-différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas et du
-montant mentionné au cinquième alinéa, le fonds de financement des chambres de
-commerce et d'industrie de région verse à chaque chambre de commerce et
-d'industrie de région un montant égal à sa différence et à la chambre de
-commerce et d'industrie de Mayotte le montant mentionné au cinquième alinéa,
-puis verse aux chambres de commerce et d'industrie de région et à la chambre de
-commerce et d'industrie de Mayotte le solde du produit qui lui est affecté
-proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur
-circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur
-ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l'article 1586 ter.<br />
-
-Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
-entreprises affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres
-de commerce et d'industrie de région est inférieur à la somme des différences
-calculées en application des deuxième à quatrième alinéas et du montant
-mentionné au cinquième alinéa, le fonds de financement des chambres de commerce
-et d'industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de
-région un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique
-d'équilibrage et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le montant
-mentionné au cinquième alinéa, corrigé par le même coefficient unique
-d'équilibrage. Ce coefficient unique d'équilibrage est calculé de sorte que la
-somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la
-cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année,
-au fonds.<br />
-
-1 bis.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
-entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
-mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la
-valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et
-jugées selon les règles applicables à cette dernière (1).<br />
-
-2.-Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
-entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et
-d'industrie de région, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de
-la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.<br />
-
-Pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région, est calculée la
-différence entre :<br />
-
--la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des
-entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er
-janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie
-territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région,
-minorée de 4 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements
-opérés en 2011, de 8 % pour le calcul de cette différence applicable aux
-versements opérés en 2012 et de 15 % pour le calcul de cette différence
-applicable aux versements opérés à compter de 2013 ;<br />
-
--une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à
-la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa
-rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de
-commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et
-d'industrie de région, minorée du prélèvement mentionné au 5. 3. 5 de l'article
-2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.<br />
-
-Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
-entreprises affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres
-de commerce et d'industrie de région est supérieur ou égal à la somme des
-différences calculées en application des trois alinéas précédents, le fonds de
-financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse, à chaque
-chambre de commerce et d'industrie de région, un montant égal à sa différence
-puis verse aux chambres de commerce et d'industrie de région le solde du produit
-qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les
-communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la
-cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de
-l'article 1586 ter.<br />
-
-Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
-entreprises affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres
-de commerce et d'industrie de région est inférieur à la somme des différences
-calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2, le fonds
-de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse, à chaque
-chambre de commerce et d'industrie de région, un montant égal au produit de sa
-différence par un coefficient unique d'équilibrage calculé de sorte que la somme
-des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation
-sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds.<br />
-
-IV.-Pour l'application des II et III, les produits de la taxe additionnelle à la
-cotisation foncière des entreprises perçus en 2010 s'entendent de l'ensemble des
-sommes mises en recouvrement en 2010 au titre de la taxe additionnelle à la
-cotisation foncière des entreprises au titre de 2010.