diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/README.md index e68bc3c1b2..1df8e86f99 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/README.md @@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179602 - [Article 236 ter](article_236_ter.md) - [Article 237](article_237.md) - [Article 237 bis](article_237_bis.md) -- [Article 237 bis A](article_237_bis_a.md) - [Article 237 ter](article_237_ter.md) - [Article 237 quater](article_237_quater.md) - [Article 237 sexies](article_237_sexies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_237_bis_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_237_bis_a.md deleted file mode 100644 index 48d52a79a7..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/article_237_bis_a.md +++ /dev/null @@ -1,124 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2003-08-22 -Identifiant: LEGIARTI000006309058 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0237ACXXXXXAL -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309058.xml ---- - -###### Article 237 bis A - -I. Les sommes portées au cours d'un exercice à la réserve spéciale de -participation constituée en application du chapitre II du titre IV du livre IV -du code du travail sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés -ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel -elles sont réparties entre les salariés. L'application de cette disposition est -subordonnée au dépôt de l'accord de participation à la direction départementale -du travail et de l'emploi du lieu où cet accord a été conclu.
- -II. 1. Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision -pour investissement égale à 50 p. 100 du montant des sommes portées à la réserve -spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des -bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit -commun en application d'accords qui répondent aux conditions prévues à l'article -L442-6 du code du travail.
- -Les entreprises ayant adopté un régime facultatif conformément à l'article L. -442-15 du code du travail peuvent également constituer, dans les mêmes -conditions, une provision pour investissement égale à 25 p. 100 du montant des -sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qui -correspondent à la participation de droit commun. Ce taux est porté à 50 % pour -les accords existant à la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19 -février 2001 sur l'épargne salariale et ceux conclus au plus tard deux ans après -cette publication.
- -Le montant de la provision visée aux premier et deuxième alinéas est réduit de -moitié lorsque les accords prévoient que les sommes attribuées sont -indisponibles pendant trois ans seulement.
- -Les entreprises employant moins de cent salariés ayant conclu un accord -d'intéressement en application du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code -du travail à la date de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 -précitée ou dans un délai de deux ans après cette publication et ayant un plan -d'épargne mis en place en application du chapitre III du titre IV du livre IV du -code du travail peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour -investissement égale à 50 % du montant des sommes mentionnées à l'article L. -443-7 dudit code qui complètent le versement du salarié issu de l'intéressement -et affecté au plan d'épargne.
- -Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour -investissement égale à 25 % du montant des versements complémentaires effectués -dans le cadre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à -l'article L. 443-1-2 du code du travail. Ce taux est porté à 50 % pour les -versements complémentaires investis en titres donnant accès au capital de -l'entreprise.
- -Les entreprises qui versent, au titre du plan partenarial d'épargne salariale -volontaire créé à l'article L. 443-1-2 du code du travail et dans le cadre des -dispositions de l'article L. 443-7 du même code, des sommes complémentaires au -montant versé par leurs salariés pour l'acquisition de parts de fonds régis par -les quinzième à dix-huitième alinéas de l'article L. 214-39 du code monétaire et -financier peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour -investissement égale à 35 % des versements complémentaires. Les titres -d'entreprises solidaires ou d'organismes acquis doivent être conservés pendant -deux ans au moins par le fonds.
- -2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent constituer, en -franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour -investissement d'un montant égal à 50 p. 100 des sommes portées à la réserve -spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction du -bénéfice imposable. Ce montant est porté à 75 p. 100 lorsque les entreprises -concernées affectent, au titre de chaque exercice, à un compte de réserve non -distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 p. 100 des -sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice -et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la -réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls -détenteurs d'actions de travail.
- -3. Le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives -ouvrières de production peuvent constituer à la clôture d'un exercice est au -plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au -titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de -développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de -provision pour investissement.
- -Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés coopératives ouvrières de -production dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes -définies au 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats -coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du -capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production -dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet -1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
- -4. La provision visée aux 1 à 3 est rapportée au bénéfice imposable si elle -n'est pas utilisée dans le délai de deux ans à l'acquisition ou la création -d'immobilisations. Ce délai est porté à quatre ans pour les sociétés -coopératives ouvrières de production lorsque la provision pour investissement -est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de -développement.
- -La provision visée au cinquième alinéa du 1 peut également être utilisée au -titre des dépenses de formation prévues à l'article L. 444-1 du code du -travail.
- -5. Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés et aboutit à -dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement -est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa -contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces -sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout -ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres -sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.
- -6. Lorsqu'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à l'article -L. 443-1-2 du code du travail est créé par un accord de groupe prévu par -l'article L. 444-3 du même code, la provision pour investissement est constituée -par chacune des sociétés intéressées dans la limite des contributions -complémentaires effectivement versées dans ce cadre. Toutefois, chacune de ces -sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout -ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres -sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.
- -III. Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque entreprise au -premier jour du premier exercice ouvert après le 23 octobre 1986. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/2/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/2/README.md index 3ab653f8dd..5d6e4e327a 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/2/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/2/README.md @@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197201 ###### 2 : Détermination du revenu imposable - [Article 82](article_82.md) -- [Article 83](article_83.md) - [Article 83 A](article_83_a.md) - [Article 83 bis](article_83_bis.md) - [Article 83 ter](article_83_ter.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/2/article_83.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/2/article_83.md deleted file mode 100644 index 2393752e1a..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/2/article_83.md +++ /dev/null @@ -1,161 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2003-08-22 -Identifiant: LEGIARTI000006307116 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0083AAXXXXXAU -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307116.xml ---- - -###### Article 83 - -Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut -des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :
- -1° Les cotisations de sécurité sociale ;
- -1° bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué -par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets -peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites -complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des -collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes -relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies -par le livre III du code des assurances.
- -1° ter (abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 -janvier 2002).
- -2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de -prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire -ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre -obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football -institué par la charte du football professionnel.
- -Lorsque le total des versements du salarié et de l'employeur tant aux caisses de -sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse qu'aux organismes de -retraite et de prévoyance complémentaires excède 19 % d'une somme égale à huit -fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité -sociale ou lorsqu'à l'intérieur de cette limite, les versements aux seuls -organismes de prévoyance dépassent 3 % de la même somme, l'excédent est ajouté à -la rémunération ;
- -Lorsque le total des versements aux caisses de sécurité sociale au titre de -l'assurance vieillesse et aux régimes de retraites complémentaires adhérant à -l'association des régimes de retraite complémentaire et à l'association générale -des institutions de retraites des cadres excède 19 p. 100 d'une somme égale à -huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de -sécurité sociale, l'excédent n'est pas réintégré s'il correspond à des -cotisations qui ne donnent pas droit à l'attribution de points supplémentaires -de retraite ou à des rachats de cotisations afférents à la tranche C du salaire -effectués auprès de régimes de retraites complémentaires adhérant à -l'association générale des institutions de retraites des cadres ;
- -2° bis Les contributions versées par les salariés en application des -dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail et destinées à financer le -régime d'assurance des travailleurs privés d'emploi ;
- -2° ter La contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs -privés d'emploi, instituée par l'article 2, modifié, de la loi n° 82-939 du 4 -novembre 1982 ;
- -2° quater Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984, -pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une activité -industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Cette souscription doit -intervenir l'année de la création de la société ou au cours de deux années -suivantes.
- -La déduction ne peut excéder 50 % du salaire versé à l'emprunteur par la société -nouvelle. Elle ne peut être supérieure à 15 250 euros.
- -La société nouvelle doit être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les -conditions de droit commun, exercer une activité mentionnée aux articles 34 et -92 et répondre aux conditions suivantes :
- -a. A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement -amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions du 1 de -l'article 39 A doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total -des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne -remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent -bénéficier du dispositif à titre provisoire ; cet avantage leur sera -définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture -de l'exercice suivant ;
- -b. Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote -attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou -indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ;
- -c. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou restructuration -d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent -bénéficier du dispositif ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique -pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté.
- -Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative.
- -Le bénéfice de la déduction est subordonné au dépôt des titres chez un -intermédiaire agréé.
- -Si les actions ou les parts sociales souscrites sont cédées avant l'expiration -d'un délai de cinq ans à compter de leur souscription, le total des intérêts -déduits est ajouté au revenu brut perçu par l'emprunteur l'année de la -cession.
- -Toutefois, aucun rehaussement n'est effectué lorsque l'emprunteur ou son -conjoint soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivant : -invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des -catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, -départ à la retraite ou licenciement.
- -Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les -obligations des emprunteurs et des intermédiaires agréés.
- -2° quinquies Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier -1984, pour souscrire au capital d'une société coopérative ouvrière de production -créée pour reprendre une entreprise dans les conditions fixées à l'article 48 de -la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives -ouvrières de production.
- -Cette disposition est applicable dans les conditions fixées au 2° quater.
- -3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas -couverts par des allocations spéciales.
- -La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée -forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, -contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis -; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 229 euros -pour l'imposition des rémunérations perçues en 2001 ; chaque année, le plafond -retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la -même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de -l'impôt sur le revenu.
- -Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être -inférieur à 364 euros ou à 797 euros pour les personnes inscrites en tant que -demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut -des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux -rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de -l'article 6.
- -Les sommes figurant au troisième alinéa sont révisées chaque année dans la même -proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt -sur le revenu.
- -Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du -montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, -soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai -prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le -montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des -immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est -supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours -de l'année d'imposition.
- -Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de -l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la -perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les -personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport.
- -Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le -lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels -réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les -quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à -l'emploi justifiant une prise en compte complète. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/README.md deleted file mode 100644 index dbd4504cc4..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/README.md +++ /dev/null @@ -1,10 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1996-05-12 -Date de fin: 2011-06-01 -Identifiant: LEGISCTA000006197226 ---- - -###### 4 bis : Déduction de certaines cotisations sociales - -- [Article 154 bis](article_154_bis.md) -- [Article 154 bis-0 A](article_154_bis-0_a.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/article_154_bis-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/article_154_bis-0_a.md deleted file mode 100644 index 252620d4d9..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/article_154_bis-0_a.md +++ /dev/null @@ -1,30 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2001-03-31 -Date de fin: 2003-08-22 -Identifiant: LEGIARTI000006302856 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154ABXXXXXBB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302856.xml ---- - -###### Article 154 bis-0 A - -Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au -titre des contrats d'assurance de groupe prévus au I de l'article 55 de la loi -n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les -cultures marines sont déductibles du revenu professionnel imposable dans la -limite de 7 % de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la -sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle -l'exercice comptable est clos. Cette déduction est subordonnée à la -justification par le chef d'exploitation ou d'entreprise de la régularité de sa -situation vis-à-vis du régime d'assurance vieillesse de base dont il relève, -conformément au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 -précitée.
- -Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint ou les membres -de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de base -d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles, -les cotisations versées au titre de ce contrat sont déductibles de son revenu -professionnel imposable dans une limite fixée, pour chacune de ces personnes, à -un tiers du plafond de déduction mentionné au premier alinéa (1). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/article_154_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/article_154_bis.md deleted file mode 100644 index c8c2029a17..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/article_154_bis.md +++ /dev/null @@ -1,42 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1996-05-12 -Date de fin: 2003-08-22 -Identifiant: LEGIARTI000006307457 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154ABXXXXXAG -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307457.xml ---- - -###### Article 154 bis - -Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices -des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice -imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou -complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, invalidité, -décès, maladie et maternité. Il en est de même des cotisations volontaires de -l'époux du commerçant, du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore -effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et, sous réserve -des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité -sociale, sans exercer aucune autre activité professionnelle.
- -Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance -groupe, prévues par l'article 41 modifié de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 -relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux -régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. -635-1, L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes -visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1 et L. -723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les -mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme.
- -Les cotisations d'assurance vieillesse prévues au premier alinéa ainsi que les -primes et cotisations visées au deuxième alinéa sont déductibles dans la limite -de 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour -le calcul des cotisations de sécurité sociale. A l'intérieur de cette limite, la -déduction des cotisations versées au titre des régimes de prévoyance -complémentaires et de perte d'emploi subie mentionnés au deuxième alinéa ne peut -excéder respectivement 3 p. 100 et 1,5 p. 100 de la somme susvisée (1).
- -(1) Ces dispositions sont applicables aux cotisations et primes versées à -compter du 13 février 1994 par l'exploitant et à compter du 1er janvier 1996 par -le conjoint-collaborateur. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/README.md index efe8c6ad07..a68afc602d 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/README.md @@ -13,7 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191582 - [1 sexies : Contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes](1_sexies) - [3 : Non-déduction de l'impôt sur le revenu](3) - [4 : Déduction du salaire du conjoint](4) -- [4 bis : Déduction de certaines cotisations sociales](4_bis) - [4 bis A : Imposition de certains revenus de remplacement](4_bis_a) - [4 quater : Déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée](4_quater) - [5 : Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes](5) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md index 1e89e111a5..f26b22a57d 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md @@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588 - [Article 156](article_156.md) - [Article 157](article_157.md) - [Article 157 bis](article_157_bis.md) -- [Article 158](article_158.md) - [Article 158 bis](article_158_bis.md) - [Article 158 ter](article_158_ter.md) - [Article 158 quater](article_158_quater.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158.md deleted file mode 100644 index f3272de2da..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158.md +++ /dev/null @@ -1,219 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-01-01 -Date de fin: 2003-08-22 -Identifiant: LEGIARTI000006307982 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAX -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307982.xml ---- - -###### Article 158 - -1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du -revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 -et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de -distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de -France.
- -Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de -France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire -des bénéfices imposables ne sont pas applicables.
- -2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux disposition des articles -14 à 33 quinquies.
- -3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII -de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus -expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus -ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.
- -Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont -soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en -espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.
- -Il est opéré un abattement annuel de 1 220 euros pour les contribuables -célibataires, veufs ou divorcés et de 2 440 euros pour les contribuables mariés -soumis à imposition commune sur la somme des revenus et gains imposables -suivants :
- -1° et 2° (Dispositions abrogées pour l'imposition des revenus des années 1996 et -suivantes).
- -3° Revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois, -cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions -souscrites avec le bénéfice des réductions d'impôt prévues aux articles 199 -undecies ou 199 undecies A. Il s'applique aux revenus d'actions de sociétés -françaises inscrites à la cote officielle ou au second marché des bourses -françaises de valeurs ou qui, inscrites au hors-cote, font l'objet de -transactions d'une importance et d'une fréquence qui sont fixées par décret -lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou -indirectement, plus de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice. -Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au -conjoint sont considérés comme détenus indirectement.
- -4° (Dispositions abrogées pour l'imposition des revenus des années 1996 et -suivantes).
- -5° Produits des parts de société ou d'exploitation agricole à responsabilité -limitée et des parts bénéficiaires ou de fondateur lorsque ces parts sont émises -par des sociétés ou exploitations soumises à l'impôt sur les sociétés et que les -produits sont encaissés par des personnes détenant, directement ou -indirectement, moins de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice. -Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au -conjoint sont considérés comme détenus indirectement.
- -6° Intérêts versés au titre des sommes portées sur un compte bloqué individuel -qui remplissent les conditions visées au I de l'article 125 C. Les dispositions -du II de l'article 125 C sont applicables en cas de non-respect des obligations -fixées au I du même article.
- -L'abattement prévu au troisième alinéa peut, le cas échéant, être utilisé, en -tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement, lors de -l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds.
- -L'abattement prévu au troisième alinéa est réduit de moitié pour l'imposition -des revenus de l'année 2002 lorsque le revenu net imposable excède pour les -contribuables célibataires, veufs ou divorcés le montant mentionné à la dernière -tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé au 1 du I de l'article 197. Ce -montant est doublé pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune -(1).
- -4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et -ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des -articles 34 à 61 A, et 302 septies A bis ; les rémunérations mentionnées à -l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les -bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux -dispositions des articles 63 à 78 et des articles L1 à L4 du livre des -procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non -commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103. -Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et au -1 de 39 terdecies sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement -taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l'article 39 -terdecies et aux articles 39 quindecies et 93 quater.
- -Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou -agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les -résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou -provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces -résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers -éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.
- -4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux -articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou -d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints -exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou -groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % -sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime -prévu à l'article 68 F.
- -Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite -fixée au cinquième alinéa du a du 5 ;
- -La limitation du montant de l'abattement résultant de l'application du deuxième -alinéa est opérée sur la totalité du revenu net professionnel déclaré par une -même personne physique, dans une même catégorie de revenus.
- -Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un -redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration -rectificative souscrite spontanément par l'adhérent.
- -L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la -déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires -n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième -infraction successive concernant la même catégorie de déclaration.
- -L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement -relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il -est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de -l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B, pour -l'année au titre de laquelle le redressement est effectué.
- -4 ter. (disposition devenue sans objet).
- -5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, -émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles -mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à -90.
- -Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut -excéder 3 160 euros. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et -retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il -est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première -tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
- -L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 323 euros, sans -pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition -s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou -pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 323 euros est révisée chaque année -dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du -barème de l'impôt sur le revenu.
- -Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les -pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et -troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le -revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément.
- -Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de -frais professionnels, et pensions qui excède 111 900 euros pour l'imposition des -revenus de 2001.
- -La limite mentionnée au cinquième alinéa est relevée chaque année dans la même -proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt -sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine -d'euros supérieure.
- -b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées aux -premier et troisième alinéas de l'article 231 bis D, aux participations en -espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de -travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque -ces sommes sont imposables, de même qu'à l'aide financière mentionnée à -l'article L129-3 du code du travail.
- -b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme -de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe -ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 154 bis.
- -Les dispositions du a sont également applicables aux prestations servies sous -forme de rentes au titre des contrats d'assurance de groupe visés au premier -alinéa de l'article 154 bis-0 A.
- -b ter. (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du -17 janvier 2002) ;
- -c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux -font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions du b du 4 -de l'article 6, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son -entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus -imposables de l'intéressé ;
- -d. (abrogé à compter du 30 juin 2000) ;
- -e. Pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 1986 -dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, la -déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de -douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables -au titre de l'année précédente.
- -Pour l'application de cette règle, les arrérages échus en 1987 sont répartis -également sur le nombre de mois auxquels ils correspondent, arrondi au nombre -entier le plus proche.
- -6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un -revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que -pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du -crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée à :
- -- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;
- -- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;
- -- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;
- -- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.
- -La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes -conditions que les revenus énumérés à l'article 124.
- -Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux -cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au 1° bis de l'article 83.