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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/README.md
@@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179602
- [Article 236 ter](article_236_ter.md)
- [Article 237](article_237.md)
- [Article 237 bis](article_237_bis.md)
-- [Article 237 bis A](article_237_bis_a.md)
- [Article 237 ter](article_237_ter.md)
- [Article 237 quater](article_237_quater.md)
- [Article 237 sexies](article_237_sexies.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,124 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-03-31
-Date de fin: 2003-08-22
-Identifiant: LEGIARTI000006309058
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0237ACXXXXXAL
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309058.xml
----
-
-###### Article 237 bis A
-
-I. Les sommes portées au cours d'un exercice à la réserve spéciale de
-participation constituée en application du chapitre II du titre IV du livre IV
-du code du travail sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés
-ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel
-elles sont réparties entre les salariés. L'application de cette disposition est
-subordonnée au dépôt de l'accord de participation à la direction départementale
-du travail et de l'emploi du lieu où cet accord a été conclu.
-
-II. 1. Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision
-pour investissement égale à 50 p. 100 du montant des sommes portées à la réserve
-spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des
-bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit
-commun en application d'accords qui répondent aux conditions prévues à l'article
-L442-6 du code du travail.
-
-Les entreprises ayant adopté un régime facultatif conformément à l'article L.
-442-15 du code du travail peuvent également constituer, dans les mêmes
-conditions, une provision pour investissement égale à 25 p. 100 du montant des
-sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qui
-correspondent à la participation de droit commun. Ce taux est porté à 50 % pour
-les accords existant à la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19
-février 2001 sur l'épargne salariale et ceux conclus au plus tard deux ans après
-cette publication.
-
-Le montant de la provision visée aux premier et deuxième alinéas est réduit de
-moitié lorsque les accords prévoient que les sommes attribuées sont
-indisponibles pendant trois ans seulement.
-
-Les entreprises employant moins de cent salariés ayant conclu un accord
-d'intéressement en application du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code
-du travail à la date de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001
-précitée ou dans un délai de deux ans après cette publication et ayant un plan
-d'épargne mis en place en application du chapitre III du titre IV du livre IV du
-code du travail peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour
-investissement égale à 50 % du montant des sommes mentionnées à l'article L.
-443-7 dudit code qui complètent le versement du salarié issu de l'intéressement
-et affecté au plan d'épargne.
-
-Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour
-investissement égale à 25 % du montant des versements complémentaires effectués
-dans le cadre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à
-l'article L. 443-1-2 du code du travail. Ce taux est porté à 50 % pour les
-versements complémentaires investis en titres donnant accès au capital de
-l'entreprise.
-
-Les entreprises qui versent, au titre du plan partenarial d'épargne salariale
-volontaire créé à l'article L. 443-1-2 du code du travail et dans le cadre des
-dispositions de l'article L. 443-7 du même code, des sommes complémentaires au
-montant versé par leurs salariés pour l'acquisition de parts de fonds régis par
-les quinzième à dix-huitième alinéas de l'article L. 214-39 du code monétaire et
-financier peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour
-investissement égale à 35 % des versements complémentaires. Les titres
-d'entreprises solidaires ou d'organismes acquis doivent être conservés pendant
-deux ans au moins par le fonds.
-
-2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent constituer, en
-franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour
-investissement d'un montant égal à 50 p. 100 des sommes portées à la réserve
-spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction du
-bénéfice imposable. Ce montant est porté à 75 p. 100 lorsque les entreprises
-concernées affectent, au titre de chaque exercice, à un compte de réserve non
-distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 p. 100 des
-sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice
-et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la
-réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls
-détenteurs d'actions de travail.
-
-3. Le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives
-ouvrières de production peuvent constituer à la clôture d'un exercice est au
-plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au
-titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de
-développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de
-provision pour investissement.
-
-Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés coopératives ouvrières de
-production dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes
-définies au 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats
-coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du
-capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production
-dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet
-1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
-
-4. La provision visée aux 1 à 3 est rapportée au bénéfice imposable si elle
-n'est pas utilisée dans le délai de deux ans à l'acquisition ou la création
-d'immobilisations. Ce délai est porté à quatre ans pour les sociétés
-coopératives ouvrières de production lorsque la provision pour investissement
-est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de
-développement.
-
-La provision visée au cinquième alinéa du 1 peut également être utilisée au
-titre des dépenses de formation prévues à l'article L. 444-1 du code du
-travail.
-
-5. Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés et aboutit à
-dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement
-est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa
-contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces
-sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout
-ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres
-sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.
-
-6. Lorsqu'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à l'article
-L. 443-1-2 du code du travail est créé par un accord de groupe prévu par
-l'article L. 444-3 du même code, la provision pour investissement est constituée
-par chacune des sociétés intéressées dans la limite des contributions
-complémentaires effectivement versées dans ce cadre. Toutefois, chacune de ces
-sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout
-ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres
-sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.
-
-III. Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque entreprise au
-premier jour du premier exercice ouvert après le 23 octobre 1986.
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@@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197201
###### 2 : Détermination du revenu imposable
- [Article 82](article_82.md)
-- [Article 83](article_83.md)
- [Article 83 A](article_83_a.md)
- [Article 83 bis](article_83_bis.md)
- [Article 83 ter](article_83_ter.md)
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/2/article_83.md
+++ /dev/null
@@ -1,161 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-03-31
-Date de fin: 2003-08-22
-Identifiant: LEGIARTI000006307116
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0083AAXXXXXAU
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307116.xml
----
-
-###### Article 83
-
-Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut
-des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :
-
-1° Les cotisations de sécurité sociale ;
-
-1° bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué
-par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets
-peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites
-complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des
-collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes
-relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies
-par le livre III du code des assurances.
-
-1° ter (abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17
-janvier 2002).
-
-2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de
-prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire
-ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre
-obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football
-institué par la charte du football professionnel.
-
-Lorsque le total des versements du salarié et de l'employeur tant aux caisses de
-sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse qu'aux organismes de
-retraite et de prévoyance complémentaires excède 19 % d'une somme égale à huit
-fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité
-sociale ou lorsqu'à l'intérieur de cette limite, les versements aux seuls
-organismes de prévoyance dépassent 3 % de la même somme, l'excédent est ajouté à
-la rémunération ;
-
-Lorsque le total des versements aux caisses de sécurité sociale au titre de
-l'assurance vieillesse et aux régimes de retraites complémentaires adhérant à
-l'association des régimes de retraite complémentaire et à l'association générale
-des institutions de retraites des cadres excède 19 p. 100 d'une somme égale à
-huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de
-sécurité sociale, l'excédent n'est pas réintégré s'il correspond à des
-cotisations qui ne donnent pas droit à l'attribution de points supplémentaires
-de retraite ou à des rachats de cotisations afférents à la tranche C du salaire
-effectués auprès de régimes de retraites complémentaires adhérant à
-l'association générale des institutions de retraites des cadres ;
-
-2° bis Les contributions versées par les salariés en application des
-dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail et destinées à financer le
-régime d'assurance des travailleurs privés d'emploi ;
-
-2° ter La contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs
-privés d'emploi, instituée par l'article 2, modifié, de la loi n° 82-939 du 4
-novembre 1982 ;
-
-2° quater Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984,
-pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une activité
-industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Cette souscription doit
-intervenir l'année de la création de la société ou au cours de deux années
-suivantes.
-
-La déduction ne peut excéder 50 % du salaire versé à l'emprunteur par la société
-nouvelle. Elle ne peut être supérieure à 15 250 euros.
-
-La société nouvelle doit être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les
-conditions de droit commun, exercer une activité mentionnée aux articles 34 et
-92 et répondre aux conditions suivantes :
-
-a. A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement
-amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions du 1 de
-l'article 39 A doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total
-des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne
-remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent
-bénéficier du dispositif à titre provisoire ; cet avantage leur sera
-définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture
-de l'exercice suivant ;
-
-b. Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote
-attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou
-indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ;
-
-c. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou restructuration
-d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent
-bénéficier du dispositif ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique
-pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté.
-
-Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative.
-
-Le bénéfice de la déduction est subordonné au dépôt des titres chez un
-intermédiaire agréé.
-
-Si les actions ou les parts sociales souscrites sont cédées avant l'expiration
-d'un délai de cinq ans à compter de leur souscription, le total des intérêts
-déduits est ajouté au revenu brut perçu par l'emprunteur l'année de la
-cession.
-
-Toutefois, aucun rehaussement n'est effectué lorsque l'emprunteur ou son
-conjoint soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivant :
-invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des
-catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès,
-départ à la retraite ou licenciement.
-
-Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les
-obligations des emprunteurs et des intermédiaires agréés.
-
-2° quinquies Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier
-1984, pour souscrire au capital d'une société coopérative ouvrière de production
-créée pour reprendre une entreprise dans les conditions fixées à l'article 48 de
-la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives
-ouvrières de production.
-
-Cette disposition est applicable dans les conditions fixées au 2° quater.
-
-3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas
-couverts par des allocations spéciales.
-
-La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée
-forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations,
-contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis
-; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 229 euros
-pour l'imposition des rémunérations perçues en 2001 ; chaque année, le plafond
-retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la
-même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de
-l'impôt sur le revenu.
-
-Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être
-inférieur à 364 euros ou à 797 euros pour les personnes inscrites en tant que
-demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut
-des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux
-rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de
-l'article 6.
-
-Les sommes figurant au troisième alinéa sont révisées chaque année dans la même
-proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
-sur le revenu.
-
-Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du
-montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170,
-soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai
-prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le
-montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des
-immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est
-supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours
-de l'année d'imposition.
-
-Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de
-l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la
-perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les
-personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport.
-
-Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le
-lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels
-réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les
-quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à
-l'emploi justifiant une prise en compte complète.
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,10 +0,0 @@
----
-Date de début: 1996-05-12
-Date de fin: 2011-06-01
-Identifiant: LEGISCTA000006197226
----
-
-###### 4 bis : Déduction de certaines cotisations sociales
-
-- [Article 154 bis](article_154_bis.md)
-- [Article 154 bis-0 A](article_154_bis-0_a.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/article_154_bis-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/article_154_bis-0_a.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/article_154_bis-0_a.md
+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-03-31
-Date de fin: 2003-08-22
-Identifiant: LEGIARTI000006302856
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154ABXXXXXBB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302856.xml
----
-
-###### Article 154 bis-0 A
-
-Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au
-titre des contrats d'assurance de groupe prévus au I de l'article 55 de la loi
-n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les
-cultures marines sont déductibles du revenu professionnel imposable dans la
-limite de 7 % de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la
-sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle
-l'exercice comptable est clos. Cette déduction est subordonnée à la
-justification par le chef d'exploitation ou d'entreprise de la régularité de sa
-situation vis-à-vis du régime d'assurance vieillesse de base dont il relève,
-conformément au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997
-précitée.
-
-Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint ou les membres
-de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de base
-d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles,
-les cotisations versées au titre de ce contrat sont déductibles de son revenu
-professionnel imposable dans une limite fixée, pour chacune de ces personnes, à
-un tiers du plafond de déduction mentionné au premier alinéa (1).
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/article_154_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/article_154_bis.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/article_154_bis.md
+++ /dev/null
@@ -1,42 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-05-12
-Date de fin: 2003-08-22
-Identifiant: LEGIARTI000006307457
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154ABXXXXXAG
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307457.xml
----
-
-###### Article 154 bis
-
-Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices
-des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice
-imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou
-complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, invalidité,
-décès, maladie et maternité. Il en est de même des cotisations volontaires de
-l'époux du commerçant, du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore
-effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et, sous réserve
-des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité
-sociale, sans exercer aucune autre activité professionnelle.
-
-Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance
-groupe, prévues par l'article 41 modifié de la loi n° 94-126 du 11 février 1994
-relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux
-régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L.
-635-1, L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes
-visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1 et L.
-723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les
-mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme.
-
-Les cotisations d'assurance vieillesse prévues au premier alinéa ainsi que les
-primes et cotisations visées au deuxième alinéa sont déductibles dans la limite
-de 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour
-le calcul des cotisations de sécurité sociale. A l'intérieur de cette limite, la
-déduction des cotisations versées au titre des régimes de prévoyance
-complémentaires et de perte d'emploi subie mentionnés au deuxième alinéa ne peut
-excéder respectivement 3 p. 100 et 1,5 p. 100 de la somme susvisée (1).
-
-(1) Ces dispositions sont applicables aux cotisations et primes versées à
-compter du 13 février 1994 par l'exploitant et à compter du 1er janvier 1996 par
-le conjoint-collaborateur.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/README.md
index efe8c6ad07..a68afc602d 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/README.md
@@ -13,7 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191582
- [1 sexies : Contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes](1_sexies)
- [3 : Non-déduction de l'impôt sur le revenu](3)
- [4 : Déduction du salaire du conjoint](4)
-- [4 bis : Déduction de certaines cotisations sociales](4_bis)
- [4 bis A : Imposition de certains revenus de remplacement](4_bis_a)
- [4 quater : Déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée](4_quater)
- [5 : Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes](5)
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- [Article 156](article_156.md)
- [Article 157](article_157.md)
- [Article 157 bis](article_157_bis.md)
-- [Article 158](article_158.md)
- [Article 158 bis](article_158_bis.md)
- [Article 158 ter](article_158_ter.md)
- [Article 158 quater](article_158_quater.md)
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2003-08-22
-Identifiant: LEGIARTI000006307982
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAX
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307982.xml
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-
-###### Article 158
-
-1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du
-revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13
-et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de
-distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de
-France.
-
-Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de
-France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire
-des bénéfices imposables ne sont pas applicables.
-
-2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux disposition des articles
-14 à 33 quinquies.
-
-3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII
-de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus
-expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus
-ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.
-
-Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont
-soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en
-espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.
-
-Il est opéré un abattement annuel de 1 220 euros pour les contribuables
-célibataires, veufs ou divorcés et de 2 440 euros pour les contribuables mariés
-soumis à imposition commune sur la somme des revenus et gains imposables
-suivants :
-
-1° et 2° (Dispositions abrogées pour l'imposition des revenus des années 1996 et
-suivantes).
-
-3° Revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois,
-cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions
-souscrites avec le bénéfice des réductions d'impôt prévues aux articles 199
-undecies ou 199 undecies A. Il s'applique aux revenus d'actions de sociétés
-françaises inscrites à la cote officielle ou au second marché des bourses
-françaises de valeurs ou qui, inscrites au hors-cote, font l'objet de
-transactions d'une importance et d'une fréquence qui sont fixées par décret
-lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou
-indirectement, plus de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice.
-Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au
-conjoint sont considérés comme détenus indirectement.
-
-4° (Dispositions abrogées pour l'imposition des revenus des années 1996 et
-suivantes).
-
-5° Produits des parts de société ou d'exploitation agricole à responsabilité
-limitée et des parts bénéficiaires ou de fondateur lorsque ces parts sont émises
-par des sociétés ou exploitations soumises à l'impôt sur les sociétés et que les
-produits sont encaissés par des personnes détenant, directement ou
-indirectement, moins de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice.
-Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au
-conjoint sont considérés comme détenus indirectement.
-
-6° Intérêts versés au titre des sommes portées sur un compte bloqué individuel
-qui remplissent les conditions visées au I de l'article 125 C. Les dispositions
-du II de l'article 125 C sont applicables en cas de non-respect des obligations
-fixées au I du même article.
-
-L'abattement prévu au troisième alinéa peut, le cas échéant, être utilisé, en
-tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement, lors de
-l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds.
-
-L'abattement prévu au troisième alinéa est réduit de moitié pour l'imposition
-des revenus de l'année 2002 lorsque le revenu net imposable excède pour les
-contribuables célibataires, veufs ou divorcés le montant mentionné à la dernière
-tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé au 1 du I de l'article 197. Ce
-montant est doublé pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune
-(1).
-
-4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et
-ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des
-articles 34 à 61 A, et 302 septies A bis ; les rémunérations mentionnées à
-l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les
-bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux
-dispositions des articles 63 à 78 et des articles L1 à L4 du livre des
-procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non
-commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103.
-Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et au
-1 de 39 terdecies sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement
-taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l'article 39
-terdecies et aux articles 39 quindecies et 93 quater.
-
-Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou
-agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les
-résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou
-provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces
-résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers
-éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.
-
-4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux
-articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou
-d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints
-exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou
-groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 %
-sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime
-prévu à l'article 68 F.
-
-Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite
-fixée au cinquième alinéa du a du 5 ;
-
-La limitation du montant de l'abattement résultant de l'application du deuxième
-alinéa est opérée sur la totalité du revenu net professionnel déclaré par une
-même personne physique, dans une même catégorie de revenus.
-
-Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un
-redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration
-rectificative souscrite spontanément par l'adhérent.
-
-L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la
-déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires
-n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième
-infraction successive concernant la même catégorie de déclaration.
-
-L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement
-relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il
-est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de
-l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B, pour
-l'année au titre de laquelle le redressement est effectué.
-
-4 ter. (disposition devenue sans objet).
-
-5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités,
-émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles
-mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à
-90.
-
-Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut
-excéder 3 160 euros. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et
-retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il
-est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première
-tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
-
-L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 323 euros, sans
-pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition
-s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou
-pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 323 euros est révisée chaque année
-dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du
-barème de l'impôt sur le revenu.
-
-Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les
-pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et
-troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le
-revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément.
-
-Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de
-frais professionnels, et pensions qui excède 111 900 euros pour l'imposition des
-revenus de 2001.
-
-La limite mentionnée au cinquième alinéa est relevée chaque année dans la même
-proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
-sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine
-d'euros supérieure.
-
-b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées aux
-premier et troisième alinéas de l'article 231 bis D, aux participations en
-espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de
-travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque
-ces sommes sont imposables, de même qu'à l'aide financière mentionnée à
-l'article L129-3 du code du travail.
-
-b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme
-de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe
-ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 154 bis.
-
-Les dispositions du a sont également applicables aux prestations servies sous
-forme de rentes au titre des contrats d'assurance de groupe visés au premier
-alinéa de l'article 154 bis-0 A.
-
-b ter. (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du
-17 janvier 2002) ;
-
-c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux
-font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions du b du 4
-de l'article 6, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son
-entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus
-imposables de l'intéressé ;
-
-d. (abrogé à compter du 30 juin 2000) ;
-
-e. Pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 1986
-dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, la
-déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de
-douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables
-au titre de l'année précédente.
-
-Pour l'application de cette règle, les arrérages échus en 1987 sont répartis
-également sur le nombre de mois auxquels ils correspondent, arrondi au nombre
-entier le plus proche.
-
-6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un
-revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que
-pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du
-crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée à :
-
-- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;
-
-- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;
-
-- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;
-
-- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.
-
-La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes
-conditions que les revenus énumérés à l'article 124.
-
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux
-cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au 1° bis de l'article 83.