Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000319977
Ancien identifiant: 1LX9831179
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/99/JORFTEXT000000319977.xml
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République française 1984-02-25 00:00:00 +01:00
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@ -9,7 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006084250
- [IMPOTS D'ETAT](impots_d_etat)
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES](impositions_percues_au_profit_des_collectivites_locales)
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES](impositions_percues_au_profit_des_collectivites_locales_et_de_divers_organismes)
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES](impositions_percues_au_profit_de_divers_organismes)
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS](impositions_percues_au_profit_de_certains_etablissements_publics_et_d_organismes_divers)
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES](impositions_percues_au_profit_de_divers_organismes)
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS](impositions_percues_au_profit_des_collectivites_locales_et_de_certains_etablissements_publics)
- [DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIERE ET DEUXIEME PARTIES *IMPOTS D'ETAT ET IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES*](dispositions_communes_aux_premiere_et_deuxieme_parties_impots_d_etat_et_impositions_percues_au_profit_des_collectivites_locales_et_de_divers_organismes)

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133890
#### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
- [TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE METIERS.](taxe_pour_frais_de_chambres_de_metiers)
- [TAXE PERCUE AU PROFIT DU FONDS D'ORIENTATION ET DE REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES.](taxe_percue_au_profit_du_fonds_d_orientation_et_de_regularisation_des_marches_agricoles)
- [TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX FIGURANT AUX PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE.](taxe_speciale_d_equipement_pour_le_financement_des_travaux_figurant_aux_programmes_d_equipement_de_la_region_d_ile-de-france)
- [TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT PERCUE AU PROFIT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA BASSE-SEINE.](taxe_speciale_d_equipement_percue_au_profit_de_l_etablissement_public_d_amenagement_de_la_basse-seine)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147188
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##### TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE METIERS.
- [Article 1601](article_1601.md)

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@ -0,0 +1,45 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-02-25
Date de fin: 1985-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312279
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312279.xml
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###### Article 1601
Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs
instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi
qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées
en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance
formation prévus à l'article L 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe
additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises
individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire
des métiers conformément aux dispositions du décret n° 83-487 du 10 juin 1983
ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui,
conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité, demeurent
immatriculés au répertoire des métiers.<br />
Cette taxe comprend :<br />
a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 355 F est révisable
lors du vote de la loi de finances de l'année (1). Ce droit fait obligatoirement
l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de
financer des actions de formation continue ;<br />
b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté
par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et
sans que puisse être pris en compte pour son calcul la majoration prévue au
a.<br />
Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle demeure en vigueur.<br />
Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire
du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont
dégrevés d'office de la taxe.<br />
(1) Pour 1983, le maximum était fixé à 325 F (loi n° 82-1126 du 29 décembre
1982, art. 81).