Loi n°81-1180 du 31 décembre 1981 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000515871
Ancien identifiant: 1LX9811180
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/58/JORFTEXT000000515871.xml
This commit is contained in:
République française 1982-01-01 00:00:00 +01:00
parent 79306d79d1
commit 35ccd2b5ba
12 changed files with 299 additions and 81 deletions

View file

@ -14,7 +14,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162771
- [Article 68 C bis](article_68_c_bis.md)
- [Article 68 D](article_68_d.md)
- [Article 68 E](article_68_e.md)
- [Article 69 A](article_69_a.md)
- [Article 69 bis](article_69_bis.md)
- [Article 69 ter](article_69_ter.md)
- [Article 69 quater](article_69_quater.md)

View file

@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307070
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0069ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307070.xml
---
###### Article 69 A
I Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses
exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F [*montant plafond*] mesurée
sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son
bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années.<br />
Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, mesurées de la même manière,
s'abaissent en dessous d'une moyenne de 500.000 F, l'intéressé est, sauf option
contraire de sa part, soumis au régime du forfait pour la deuxième des années
considérées (1).<br />
II Dans le département de la Réunion, le chiffre de 500.000 F est porté
respectivement à 680.000 F, 620.000 F et 560.000 F pour les années 1975, 1976 et
1977.<br />
1) Ces dispositions s'appliquent, pour la première fois, pour l'imputation des
bénéfices de l'année 1977. Pour l'imposition des bénéfices des années
antérieures, se reporter à l'édition précédente du code.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-19
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307296
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307296.xml
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1983-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307297
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307297.xml
---
###### Article 125 A
@ -31,7 +31,9 @@ l'imposition de droit commun.<br />
II bis. Le prélèvement est applicable dans tous les cas aux produits des sommes
inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les
caisses de crédit mutuel non agricole mentionnées à l'article 207-3 (2).<br />
caisses de crédit mutuel non agricole régies par l'article 5 de l'ordonnance n°
58-966 du 16 octobre 1958 et fonctionnant conformément aux dispositions du
décret n° 62-1305 du 6 novembre 1962 (2).<br />
Il est assis sur le tiers de ces produits.<br />

View file

@ -6,5 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162981
###### CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPOT.
- [Article 206](article_206.md)
- [Article 207](article_207.md)
- [Article 208](article_208.md)
- [Article 208 quater](article_208_quater.md)

View file

@ -0,0 +1,93 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1984-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006308478
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0206AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308478.xml
---
###### Article 206
1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter,
sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les
sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à
responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de
personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20
mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que - sous
réserve des dispositions de l'article 207-1-6° et 6° bis - les établissements
publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les
organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales
se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.<br />
2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont
également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des
formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations
visées aux articles 34 et 35.<br />
3. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les
sociétés en participation sont soumises à l'impôt sur les sociétés si elles
optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à
l'article 239.<br />
Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, sous réserve des
exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions
auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.<br />
4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des
dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et
dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la
part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des
associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses
n'ont pas été indiqués à l'administration.<br />
5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les
établissements publics - autres que les établissements scientifiques,
d'enseignement et d'assistance - ainsi que les associations et collectivités non
soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont
assujettis audit impôt en raison :<br />
a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires,
et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés
immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter (1) ;<br />
b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;<br />
c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des
dividendes des sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le
champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis.<br />
Pour l'application de l'alinéa qui précède, les revenus de capitaux mobiliers
sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.<br />
6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit
agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et les caisses locales
de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun.<br />
2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou
aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales
mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les
conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis ;<br />
3° Un décret en Conseil d'Etat (2) fixe les modalités d'application du présent
paragraphe, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en
raison de la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés
au 1°.<br />
7. Les caisses de crédit mutuel mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance n°
58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor
sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun
(3).<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application de cette disposition (4).<br />
(1) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 A.<br />
(2) Annexe II, art. 102 H à 102 O.<br />
(3) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1980.<br />
(4) Annexe II, art. 102 O à 102 R.

View file

@ -0,0 +1,162 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1983-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006308500
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0207AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308500.xml
---
###### Article 207
1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :<br />
1. Les caisses de crédit agricole mutuel mentionnées au livre V du code rural,
autres que celles définies à l'article 206-6 ;<br />
2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition
qu'elle fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :<br />
- les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;<br />
- les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat
;<br />
2° bis. Les syndicats agricoles, à condition qu'ils fonctionnent conformément
aux dispositions qui les régissent ;<br />
3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les
régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation,
conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés
coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits
agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées :<br />
a. Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement
principal ;<br />
b. Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres
que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être
utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie ;<br />
c. Opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec
des non-sociétaires.<br />
Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives
de céréales et leurs unions avec l'Office national interprofessionnel des
céréales relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de
céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives
de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes
élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement.<br />
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire, à
toute réquisition de l'administration, leur comptabilité et les justifications
nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux
dispositions législatives et réglementaires relatives au statut juridique de la
coopération agricole ;<br />
4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'habitations
à loyer modéré et les sociétés anonymes de crédit immobilier régis par les
articles L 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation,
ainsi que les unions de ces offices et sociétés ;<br />
4° bis. Les offices publics d'aménagement et de construction visés à l'article L
421-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations faites
en application de la législation sur les habitations à loyer modéré (1) ;<br />
5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la
loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des
départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres
manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et
présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la
région ;<br />
5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, pour
les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur
ajoutée ;<br />
6° Les départements, communes et syndicats de communes, ainsi que leurs régies
de services publics ;<br />
6° bis. Dans les conditions qui sont fixées par décret (2), les établissements
publics et sociétés concessionnaires visés à l'article L 321-1, premier alinéa,
du Code de l'urbanisme ;<br />
7° Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif,
au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est
également applicable sous les mêmes conditions aux sociétés d'économie mixte
dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295
du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupements dits de "Castors" dont les membres
effectuent des apports de travail ;<br />
8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 sexies
(3).<br />
2. Les sociétés anonymes françaises de financement de recherches et
d'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dont la
constitution est approuvée par arrêté du ministre de l'économie et des finances
et du ministre de l'industrie, sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour
la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des
plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant
partie de ce portefeuille, lorsqu'elles se conforment aux dispositions ci-après
: a. Ces sociétés doivent avoir pour objet exclusif toutes opérations se
rattachant à la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de parts
sociales émises par les sociétés qui se livrent à la recherche et à
l'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, au raffinage,
au stockage, au transport ou à la distribution des hydrocarbures liquides ou
gazeux ainsi qu'à la pétroléo-chimie.<br />
Chaque société ne peut consacrer au financement des sociétés autres que celles
qui se livrent à la recherche ou à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures
dans les pays faisant partie de la zone franc à la date de publication du décret
n° 62-1025 du 18 août 1962 plus de 25 % du total des sommes placées et des
sommes disponibles pour le placement.<br />
b. Leur capital social doit s'élever au minimum à 7.500.000 F entièrement
versés. La dispense cessera de s'appliquer si les actions de la société n'ont
pas été introduites à une cote d'agents de change avant l'expiration d'un délai
de trois ans à compter de la date à partir de laquelle la société remplit les
conditions requises pour en bénéficier.<br />
c. Lesdites sociétés ne peuvent posséder plus de 10 % des titres ou parts
sociales, évalués à leur valeur nominale, ou du nombre des titres sans valeur
nominale, émis par une même société, ni disposer de plus d'un dixième des droits
de vote dans une même société, ni employer en titres d'une même société plus de
15 % du total des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement. A
cet égard, les placements sont évalués à leur prix de revient d'acquisition ou à
leur valeur d'apport.<br />
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie peuvent,
par des décisions particulières prises conjointement, accorder des dérogations
temporaires à l'application des pourcentages maximaux fixés à l'alinéa
précédent.<br />
d. Elles doivent, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice,
publier au bulletin des annonces légales obligatoires et insérer dans le rapport
annuel du conseil d'administration la composition intégrale des valeurs de
l'actif à la date de clôture de l'exercice avec l'indication du prix
d'acquisition et, en outre, pour les valeurs du portefeuille, du cours du jour
de l'inventaire. La publication au bulletin des annonces légales obligatoires
doit comprendre également le bilan annuel et le compte de pertes et profits.<br />
e. Leurs administrateurs doivent être de nationalité française, ainsi que le
directeur général. Il en est de même de toutes personnes ayant la signature
sociale.<br />
f. Leurs statuts doivent prévoir que, dans les assemblées générales ordinaires
ou extraordinaires, aucun actionnaire ne peut disposer, tant en son nom
personnel que comme mandataire, d'un nombre de voix supérieur à 5 % du nombre
total des voix attachées aux actions effectivement représentées à ladite
assemblée.<br />
3. (Abrogé).<br />
(1) Disposition entrée en vigueur dans les délais normaux de publication du
décret n° 73-986 du 22 octobre 1973 relatif aux offices publics d'aménagement et
de construction institués par transformation d'offices publics d'habitation à
loyer modéré (J.O. du 26-10-1973).<br />
(2) Annexe III, art. 46 bis à 46 quater.<br />
(3) Disposition entrée en vigueur dans les délais normaux de publication des
décrets n° 74-239, 74-240 et 74-241 du 15 mars 1974 (J.O. du 16).

View file

@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162792
- [Article 219 bis](article_219_bis.md)
- [Article 220](article_220.md)
- [Article 220 ter](article_220_ter.md)

View file

@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308719
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308719.xml
---
###### Article 220 ter
Les bénéfices imposables de la caisse nationale de crédit agricole, des caisses
régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural
et des caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières ne
sont retenus pour le calcul de l'impôt sur les sociétés qu'à concurrence des
:<br />
- cinq dixièmes de leur montant pour l'exercice clos en 1979;<br />
- six dixièmes de leur montant pour l'exercice clos en 1980;<br />
- deux tiers de leur montant pour les exercices clos au cours des années 1981 et
suivantes.

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199045
###### A : Régimes d'imposition
- [Article 69 A](article_69_a.md)
- [Article 70](article_70.md)

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-12-21
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307072
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0069ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307072.xml
---
###### Article 69 A
Le forfait de bénéfice agricole peut être dénoncé par le service des impôts, en
vue d'y substituer le régime du bénéfice réel pour l'ensemble des exploitations
agricoles du contribuable, dans les cas suivants :<br />
1° Une partie importante des recettes, qui ne pourra être inférieure à 25 % du
chiffre d'affaires total, est soumise à titre obligatoire à la taxe sur la
valeur ajoutée ;<br />
2° Le contribuable est imposable selon le régime du bénéfice réel pour des
bénéfices ne provenant pas de son exploitation agricole ;<br />
3° Le contribuable se livre à des cultures spéciales qui ne donnent pas lieu,
pour la région agricole considérée, à une tarification particulière. Toutefois,
le droit de dénonciation ne peut être exercé, dans ce cas, qu'à l'égard de
productions présentant un caractère marginal sur le plan national et dont la
liste est dressée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances
et du ministre de l'agriculture.<br />
La dénonciation doit être notifiée avant le 1er janvier de l'année de
réalisation des revenus. Elle reste valable tant que les faits qui l'ont motivée
subsistent.

View file

@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133903
- [Article 1668](article_1668.md)
- [Article 1668 A](article_1668_a.md)
- [Article 1668 bis](article_1668_bis.md)

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312767
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312767.xml
---
###### Article 1668 bis
Pour le calcul des acomptes dus par les organismes de crédit agricole mentionnés
à l'article 220 ter, les résultats de référence ne sont retenus que dans les
limites prévues à cet article pour l'imposition des bénéfices de l'exercice en
cours.<br />
En ce qui concerne l'exercice clos en 1979, la base de calcul des acomptes est
constituée par les bénéfices comptables de l'exercice antérieur.