Loi n°81-1180 du 31 décembre 1981 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000515871 Ancien identifiant: 1LX9811180 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/58/JORFTEXT000000515871.xml
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@ -14,7 +14,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162771
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- [Article 68 C bis](article_68_c_bis.md)
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- [Article 68 D](article_68_d.md)
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- [Article 68 E](article_68_e.md)
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- [Article 69 A](article_69_a.md)
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- [Article 69 bis](article_69_bis.md)
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- [Article 69 ter](article_69_ter.md)
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- [Article 69 quater](article_69_quater.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1979-07-01
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Date de fin: 1982-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006307070
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0069ABXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307070.xml
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###### Article 69 A
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I Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses
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exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F [*montant plafond*] mesurée
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sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son
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bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années.<br />
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Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, mesurées de la même manière,
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s'abaissent en dessous d'une moyenne de 500.000 F, l'intéressé est, sauf option
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contraire de sa part, soumis au régime du forfait pour la deuxième des années
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considérées (1).<br />
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II Dans le département de la Réunion, le chiffre de 500.000 F est porté
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respectivement à 680.000 F, 620.000 F et 560.000 F pour les années 1975, 1976 et
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1977.<br />
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1) Ces dispositions s'appliquent, pour la première fois, pour l'imputation des
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bénéfices de l'année 1977. Pour l'imposition des bénéfices des années
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antérieures, se reporter à l'édition précédente du code.
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 1980-01-19
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Date de fin: 1982-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006307296
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125ACXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307296.xml
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||||
Date de début: 1982-01-01
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||||
Date de fin: 1983-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006307297
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||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125ACXXXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307297.xml
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###### Article 125 A
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@ -31,7 +31,9 @@ l'imposition de droit commun.<br />
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II bis. Le prélèvement est applicable dans tous les cas aux produits des sommes
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inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les
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caisses de crédit mutuel non agricole mentionnées à l'article 207-3 (2).<br />
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caisses de crédit mutuel non agricole régies par l'article 5 de l'ordonnance n°
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58-966 du 16 octobre 1958 et fonctionnant conformément aux dispositions du
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||||
décret n° 62-1305 du 6 novembre 1962 (2).<br />
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Il est assis sur le tiers de ces produits.<br />
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@ -6,5 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162981
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###### CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPOT.
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- [Article 206](article_206.md)
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- [Article 207](article_207.md)
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- [Article 208](article_208.md)
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||||
- [Article 208 quater](article_208_quater.md)
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@ -0,0 +1,93 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 1982-01-01
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Date de fin: 1984-01-25
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Identifiant: LEGIARTI000006308478
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0206AAXXXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308478.xml
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###### Article 206
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1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter,
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sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les
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sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à
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responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de
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||||
personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20
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mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que - sous
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||||
réserve des dispositions de l'article 207-1-6° et 6° bis - les établissements
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publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les
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organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales
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||||
se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.<br />
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2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont
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également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des
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formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations
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||||
visées aux articles 34 et 35.<br />
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||||
3. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les
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||||
sociétés en participation sont soumises à l'impôt sur les sociétés si elles
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optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à
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||||
l'article 239.<br />
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||||
Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, sous réserve des
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||||
exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions
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||||
auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.<br />
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4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des
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||||
dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et
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||||
dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la
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||||
part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des
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||||
associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses
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||||
n'ont pas été indiqués à l'administration.<br />
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5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les
|
||||
établissements publics - autres que les établissements scientifiques,
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d'enseignement et d'assistance - ainsi que les associations et collectivités non
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||||
soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont
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assujettis audit impôt en raison :<br />
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a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires,
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||||
et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés
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||||
immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter (1) ;<br />
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||||
b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;<br />
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c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des
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dividendes des sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le
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champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis.<br />
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||||
Pour l'application de l'alinéa qui précède, les revenus de capitaux mobiliers
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||||
sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.<br />
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6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit
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||||
agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et les caisses locales
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||||
de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt
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sur les sociétés dans les conditions de droit commun.<br />
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||||
2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou
|
||||
aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales
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||||
mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les
|
||||
conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis ;<br />
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||||
3° Un décret en Conseil d'Etat (2) fixe les modalités d'application du présent
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||||
paragraphe, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en
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||||
raison de la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés
|
||||
au 1°.<br />
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||||
7. Les caisses de crédit mutuel mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance n°
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||||
58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor
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sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun
|
||||
(3).<br />
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||||
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions
|
||||
d'application de cette disposition (4).<br />
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||||
(1) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 A.<br />
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||||
(2) Annexe II, art. 102 H à 102 O.<br />
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||||
(3) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1980.<br />
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||||
(4) Annexe II, art. 102 O à 102 R.
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1982-01-01
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||||
Date de fin: 1983-12-30
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Identifiant: LEGIARTI000006308500
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||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0207AAXXXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308500.xml
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###### Article 207
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1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :<br />
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1. Les caisses de crédit agricole mutuel mentionnées au livre V du code rural,
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||||
autres que celles définies à l'article 206-6 ;<br />
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2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition
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||||
qu'elle fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :<br />
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- les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;<br />
|
||||
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||||
- les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat
|
||||
;<br />
|
||||
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||||
2° bis. Les syndicats agricoles, à condition qu'ils fonctionnent conformément
|
||||
aux dispositions qui les régissent ;<br />
|
||||
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||||
3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les
|
||||
régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation,
|
||||
conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés
|
||||
coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits
|
||||
agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées :<br />
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||||
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||||
a. Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement
|
||||
principal ;<br />
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||||
b. Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres
|
||||
que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être
|
||||
utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie ;<br />
|
||||
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||||
c. Opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec
|
||||
des non-sociétaires.<br />
|
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||||
Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives
|
||||
de céréales et leurs unions avec l'Office national interprofessionnel des
|
||||
céréales relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de
|
||||
céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives
|
||||
de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes
|
||||
élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement.<br />
|
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|
||||
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire, à
|
||||
toute réquisition de l'administration, leur comptabilité et les justifications
|
||||
nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux
|
||||
dispositions législatives et réglementaires relatives au statut juridique de la
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||||
coopération agricole ;<br />
|
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4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'habitations
|
||||
à loyer modéré et les sociétés anonymes de crédit immobilier régis par les
|
||||
articles L 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation,
|
||||
ainsi que les unions de ces offices et sociétés ;<br />
|
||||
|
||||
4° bis. Les offices publics d'aménagement et de construction visés à l'article L
|
||||
421-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations faites
|
||||
en application de la législation sur les habitations à loyer modéré (1) ;<br />
|
||||
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||||
5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la
|
||||
loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des
|
||||
départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres
|
||||
manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et
|
||||
présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la
|
||||
région ;<br />
|
||||
|
||||
5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, pour
|
||||
les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur
|
||||
ajoutée ;<br />
|
||||
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||||
6° Les départements, communes et syndicats de communes, ainsi que leurs régies
|
||||
de services publics ;<br />
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||||
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||||
6° bis. Dans les conditions qui sont fixées par décret (2), les établissements
|
||||
publics et sociétés concessionnaires visés à l'article L 321-1, premier alinéa,
|
||||
du Code de l'urbanisme ;<br />
|
||||
|
||||
7° Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif,
|
||||
au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est
|
||||
également applicable sous les mêmes conditions aux sociétés d'économie mixte
|
||||
dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295
|
||||
du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupements dits de "Castors" dont les membres
|
||||
effectuent des apports de travail ;<br />
|
||||
|
||||
8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 sexies
|
||||
(3).<br />
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||||
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2. Les sociétés anonymes françaises de financement de recherches et
|
||||
d'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dont la
|
||||
constitution est approuvée par arrêté du ministre de l'économie et des finances
|
||||
et du ministre de l'industrie, sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour
|
||||
la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des
|
||||
plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant
|
||||
partie de ce portefeuille, lorsqu'elles se conforment aux dispositions ci-après
|
||||
: a. Ces sociétés doivent avoir pour objet exclusif toutes opérations se
|
||||
rattachant à la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de parts
|
||||
sociales émises par les sociétés qui se livrent à la recherche et à
|
||||
l'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, au raffinage,
|
||||
au stockage, au transport ou à la distribution des hydrocarbures liquides ou
|
||||
gazeux ainsi qu'à la pétroléo-chimie.<br />
|
||||
|
||||
Chaque société ne peut consacrer au financement des sociétés autres que celles
|
||||
qui se livrent à la recherche ou à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures
|
||||
dans les pays faisant partie de la zone franc à la date de publication du décret
|
||||
n° 62-1025 du 18 août 1962 plus de 25 % du total des sommes placées et des
|
||||
sommes disponibles pour le placement.<br />
|
||||
|
||||
b. Leur capital social doit s'élever au minimum à 7.500.000 F entièrement
|
||||
versés. La dispense cessera de s'appliquer si les actions de la société n'ont
|
||||
pas été introduites à une cote d'agents de change avant l'expiration d'un délai
|
||||
de trois ans à compter de la date à partir de laquelle la société remplit les
|
||||
conditions requises pour en bénéficier.<br />
|
||||
|
||||
c. Lesdites sociétés ne peuvent posséder plus de 10 % des titres ou parts
|
||||
sociales, évalués à leur valeur nominale, ou du nombre des titres sans valeur
|
||||
nominale, émis par une même société, ni disposer de plus d'un dixième des droits
|
||||
de vote dans une même société, ni employer en titres d'une même société plus de
|
||||
15 % du total des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement. A
|
||||
cet égard, les placements sont évalués à leur prix de revient d'acquisition ou à
|
||||
leur valeur d'apport.<br />
|
||||
|
||||
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie peuvent,
|
||||
par des décisions particulières prises conjointement, accorder des dérogations
|
||||
temporaires à l'application des pourcentages maximaux fixés à l'alinéa
|
||||
précédent.<br />
|
||||
|
||||
d. Elles doivent, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice,
|
||||
publier au bulletin des annonces légales obligatoires et insérer dans le rapport
|
||||
annuel du conseil d'administration la composition intégrale des valeurs de
|
||||
l'actif à la date de clôture de l'exercice avec l'indication du prix
|
||||
d'acquisition et, en outre, pour les valeurs du portefeuille, du cours du jour
|
||||
de l'inventaire. La publication au bulletin des annonces légales obligatoires
|
||||
doit comprendre également le bilan annuel et le compte de pertes et profits.<br />
|
||||
|
||||
e. Leurs administrateurs doivent être de nationalité française, ainsi que le
|
||||
directeur général. Il en est de même de toutes personnes ayant la signature
|
||||
sociale.<br />
|
||||
|
||||
f. Leurs statuts doivent prévoir que, dans les assemblées générales ordinaires
|
||||
ou extraordinaires, aucun actionnaire ne peut disposer, tant en son nom
|
||||
personnel que comme mandataire, d'un nombre de voix supérieur à 5 % du nombre
|
||||
total des voix attachées aux actions effectivement représentées à ladite
|
||||
assemblée.<br />
|
||||
|
||||
3. (Abrogé).<br />
|
||||
|
||||
(1) Disposition entrée en vigueur dans les délais normaux de publication du
|
||||
décret n° 73-986 du 22 octobre 1973 relatif aux offices publics d'aménagement et
|
||||
de construction institués par transformation d'offices publics d'habitation à
|
||||
loyer modéré (J.O. du 26-10-1973).<br />
|
||||
|
||||
(2) Annexe III, art. 46 bis à 46 quater.<br />
|
||||
|
||||
(3) Disposition entrée en vigueur dans les délais normaux de publication des
|
||||
décrets n° 74-239, 74-240 et 74-241 du 15 mars 1974 (J.O. du 16).
|
|
@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162792
|
|||
|
||||
- [Article 219 bis](article_219_bis.md)
|
||||
- [Article 220](article_220.md)
|
||||
- [Article 220 ter](article_220_ter.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,24 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1979-07-01
|
||||
Date de fin: 1982-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006308719
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220ADXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308719.xml
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Article 220 ter
|
||||
|
||||
Les bénéfices imposables de la caisse nationale de crédit agricole, des caisses
|
||||
régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural
|
||||
et des caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières ne
|
||||
sont retenus pour le calcul de l'impôt sur les sociétés qu'à concurrence des
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
- cinq dixièmes de leur montant pour l'exercice clos en 1979;<br />
|
||||
|
||||
- six dixièmes de leur montant pour l'exercice clos en 1980;<br />
|
||||
|
||||
- deux tiers de leur montant pour les exercices clos au cours des années 1981 et
|
||||
suivantes.
|
|
@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199045
|
|||
|
||||
###### A : Régimes d'imposition
|
||||
|
||||
- [Article 69 A](article_69_a.md)
|
||||
- [Article 70](article_70.md)
|
||||
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@ -0,0 +1,33 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1972-12-21
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006307072
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0069ABXXXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307072.xml
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###### Article 69 A
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Le forfait de bénéfice agricole peut être dénoncé par le service des impôts, en
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vue d'y substituer le régime du bénéfice réel pour l'ensemble des exploitations
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agricoles du contribuable, dans les cas suivants :<br />
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1° Une partie importante des recettes, qui ne pourra être inférieure à 25 % du
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chiffre d'affaires total, est soumise à titre obligatoire à la taxe sur la
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valeur ajoutée ;<br />
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2° Le contribuable est imposable selon le régime du bénéfice réel pour des
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bénéfices ne provenant pas de son exploitation agricole ;<br />
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3° Le contribuable se livre à des cultures spéciales qui ne donnent pas lieu,
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pour la région agricole considérée, à une tarification particulière. Toutefois,
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le droit de dénonciation ne peut être exercé, dans ce cas, qu'à l'égard de
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productions présentant un caractère marginal sur le plan national et dont la
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liste est dressée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances
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et du ministre de l'agriculture.<br />
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La dénonciation doit être notifiée avant le 1er janvier de l'année de
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réalisation des revenus. Elle reste valable tant que les faits qui l'ont motivée
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subsistent.
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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133903
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- [Article 1668](article_1668.md)
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- [Article 1668 A](article_1668_a.md)
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||||
- [Article 1668 bis](article_1668_bis.md)
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@ -1,19 +0,0 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1979-07-01
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Date de fin: 1982-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006312767
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668ABXXXXXAA
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312767.xml
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###### Article 1668 bis
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Pour le calcul des acomptes dus par les organismes de crédit agricole mentionnés
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à l'article 220 ter, les résultats de référence ne sont retenus que dans les
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limites prévues à cet article pour l'imposition des bénéfices de l'exercice en
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cours.<br />
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En ce qui concerne l'exercice clos en 1979, la base de calcul des acomptes est
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constituée par les bénéfices comptables de l'exercice antérieur.
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