LOI n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière

Titre I : Réforme de la réglementation comptable (art. 1 à 10). La présente loi institue un comité de la ‎réglementation comptable (CRC) chargé d'établir les prescriptions comptables et sectorielles. Elle ‎encadre par ailleurs l'utilisation de règles internationalement reconnues en matière de consolidation de ‎comptes en ne dispensant de l'établissement des comptes consolidés, selon les règles fixées par la loi n° ‎‎66-537 du 24 juillet 1966, que les sociétés commerciales dont les titres sont admis aux négociations, sur ‎le marché réglementé de la communauté européenne et qui font appel à l'épargne sur les places ‎étrangères.‎
Titre II : adaptation du régime de la publicité foncière (articles 11 à 21). Les présentes dispositions ‎simplifient certaines formalités afin de faciliter l'informatisation des conservations des hypothèques et ‎d'accélérer le déroulement des procédures et la délivrance des documents. Modification des lois n° 66-‎‎537 du 24 juillet 1966, 84-46 du 24 janvier 1984, 59-1474 du 28 décembre 1959, du 01-06-1924. ‎Modification des articles L 334-1 (complété par un alinéa 2), L 345-2 (alinéas 1, 3) du code des ‎assurances, modification de l'article 2148 (alinéas 1, 2 et insertion de 3 alinéas après l'alinéa 2, alinéa ‎‎11, alinéa 13) du code civil. Nouvelle rédaction de l'article 2152 du code civil précité. Complète l'article ‎‎2201 du code civil par un alinéa 2, ajoute un article 2203-1 nouveau. Modifie le décret n° 55-22 du 4 ‎janvier 1955. ‎
Entrée en vigueur : les articles 11 à 19 de la présente loi entreront en vigueur le 1er jour du 6ème mois ‎de publication au Journal officiel du décret en Conseil d'État pris pour son application et au plus tard le ‎‎01-07-1998.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000205240
NOR: ECOX9600087L
Ancien identifiant: 1LX998261
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/52/JORFTEXT000000205240.xml
This commit is contained in:
République française 1999-03-31 00:00:00 +02:00
parent 9387ef3a8e
commit 35203c8c27
9 changed files with 179 additions and 162 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006314080
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1961ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/40/LEGIARTI000006314080.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006314081
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1961ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/40/LEGIARTI000006314081.xml
---
###### Article 1961 bis
@ -16,10 +16,8 @@ conservateur.<br />
Sous cette même réserve, en cas de rejet de la formalité de publicité foncière
prononcé, notamment, en vertu de l'article 2148 du code civil ou de l'article 34
du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ((modifié)) (M), la taxe acquittée lors du
dépôt est, à la demande des parties, imputée sur celle qui est due à l'occasion
de la même formalité requise ultérieurement dans des conditions régulières ; la
modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la taxe acquittée lors du dépôt
est, à la demande des parties, imputée sur celle qui est due à l'occasion de la
même formalité requise ultérieurement dans des conditions régulières ; la
quittance de la taxe est donnée sous forme d'extrait de la recette au registre
des dépôts, sur l'avis par lequel le rejet est notifié au requérant.<br />
(M) Modification.
des dépôts, sur l'avis par lequel le rejet est notifié au requérant.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308736
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0221AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308736.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308737
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0221AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308737.xml
---
###### Article 221
@ -42,8 +42,8 @@ fiscales que la liquidation de la société transformée.<br />
3 Le changement de nationalité d'une société par actions et le transfert de son
siège social à l'étranger n'entraînent pas l'application des dispositions du 2,
premier alinéa, lorsqu'ils sont décidés par l'assemblée générale dans les
conditions prévues à l'article 154 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur
les sociétés commerciales.<br />
conditions prévues à l'article 154 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
((modifiée)) (M) sur les sociétés commerciales.<br />
4 (Disposition périmée).<br />
@ -57,4 +57,6 @@ articles L. 531-1 à L. 535-4 du code rural, les dispositions du premier alinéa
du 2 ne s'appliquent pas si cette renonciation ne s'accompagne pas d'un
changement de régime fiscal.<br />
(1) Voir Annexe II, art. 372.
(1) Voir Annexe II, art. 372.<br />
(M) Modification.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307545
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038AAXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307545.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307546
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038AAXXXXXAQ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307546.xml
---
###### Article 38
@ -63,21 +63,30 @@ initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice
fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du
résultat imposable de l'exercice (1').<br />
Lorsque des établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A évaluent
les titres libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en
fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés
sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A
la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou
diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa.
Toutefois, lorsque les établissements concernés détiennent des titres
d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation,
libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs,
les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur ces
titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; dans
ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte
des écarts de conversion. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change
relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à
compter du 31 décembre 1990.<br />
Lorsque des établissements de crédit ((ou des entreprises d'investissement)) (M)
mentionnés à l'article 38 bis A évaluent les titre libellés en monnaie étrangère
à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu,
les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du
résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de
revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de
conversion mentionnés à ce même alinéa. Toutefois, lorsque les établissements
((ou les entreprises )) (M) (2) concernés détiennent des titres d'investissement
mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation, libellés en
monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs, les écarts de
conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur ces titres ne sont pas
pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; dans ce cas, sur le plan
fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte des écarts de
conversion. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la
période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31
décembre 1990.<br />
((Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période d'imposition arrêtée à
la même date, les écarts de conversion afférents aux devises, créances, dettes
et titres mentionnés aux premier et deuxième alinéas et libellés en écus ou en
unités monétaires des Etats participant à la monnaie unique, sont déterminés en
fonction des taux de conversion définis à l'article 1er du règlement n°
97/1103/CE du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives
à l'introduction de l'euro)) (M).<br />
5. Le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de
placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts
@ -99,7 +108,7 @@ duquel intervient l'échange.<br />
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables si la
soulte excède 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou actions reçues, ou si
elle excède le profit réalisé (3).<br />
elle excède le profit réalisé (4).<br />
6. 1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou la perte résultant de l'exécution
de contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice
@ -109,16 +118,16 @@ conclu.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments
financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une
bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché (4) à
bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché (5) à
l'exception des contrats visés au quatrième alinéa du 7, reçus dans le cadre
d'une opération d'échange visée à ce même alinéa (4') ;<br />
d'une opération d'échange visée à ce même alinéa ;<br />
2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la
clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une
opération de l'un des deux exercices suivants, traitée sur un marché de nature
différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au
dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est
envisagée figurent sur le document prévu au 3° (5);<br />
envisagée figurent sur le document prévu au 3° (6);<br />
2° bis Le profit sur un contrat à terme portant sur des devises et ayant pour
seul objet la couverture du risque de change d'une opération future est imposé
@ -147,7 +156,7 @@ prises sur la même place, ou qu'elles aient la même durée.<br />
Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en
cours à la clôture doivent être mentionnées sur un document annexé à la
déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la perte sur une position
n'est pas déductible du résultat imposable (6).<br />
n'est pas déductible du résultat imposable (7).<br />
7. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre
d'une offre publique d'échange ou de la conversion d'obligations en actions,
@ -209,7 +218,7 @@ de la conversion, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier aliné
est répartie proportionnellement à la valeur réelle à la date de cette opération
ou à la valeur résultant de leur première cotation si les titres reçus sont des
actions assorties de droits de souscription d'actions, attachés ou non, émises
pour un prix unique à l'occasion d'une telle opération (7).<br />
pour un prix unique à l'occasion d'une telle opération (8).<br />
Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre
1994, les dispositions du présent 7 ne sont pas applicables si l'un des
@ -242,7 +251,7 @@ vote ou de ces dernières en actions ordinaires.<br />
Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la société
émettrice, des porteurs d'obligations remboursables en actions, lorsque cette
même société procède à l'opération susvisée par émission concomitante d'actions
(7).<br />
(8).<br />
7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de l'échange de droits sociaux
résultant d'une fusion de sociétés, ou d'une scission de société bénéficiant du
@ -257,7 +266,7 @@ bénéficiaire des apports reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produ
de la valeur fiscale des titres de la société scindée par le rapport existant à
la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres de chaque
société bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la valeur réelle des
titres de la société scindée (8).<br />
titres de la société scindée (9).<br />
Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à
concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de
@ -293,16 +302,16 @@ résultats imposables de l'exercice de péremption de ces droits lorsqu'ils n'on
pas été exercés.<br />
9. 1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article 340-4 de la
loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales n'a pas
d'incidence sur les résultats imposables, par dérogation aux 1 et 2 du présent
article ;<br />
loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ((modifiée)) (M1) sur les sociétés commerciales
n'a pas d'incidence sur les résultats imposables, par dérogation aux 1 et 2 du
présent article ;<br />
2° Toutefois, les dispositions du ((quatorzième alinéa du 5° du 1 de l'article
39)) (M) sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de
l'écart d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au
((quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39)) (M), des titres évalués selon
cette méthode. L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour
l'assiette de l'impôt.<br />
2° Toutefois, les dispositions du quatorzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39
sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart
d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au quinzième
alinéa du 5° du 1 de l'article 39, des titres évalués selon cette méthode.
L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de
l'impôt.<br />
Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi que
celles devenues sans objet en raison de l'application de la méthode d'évaluation
@ -316,7 +325,7 @@ est déterminée en fonction de leur prix de revient ;<br />
4° Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que
les obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la méthode
d'évaluation prévue au 1° (9).<br />
d'évaluation prévue au 1° (10).<br />
10. La plus-value de cession d'un immeuble par une société civile immobilière
non soumise à l'impôt sur les sociétés dont les parts ont été affectées par une
@ -333,32 +342,30 @@ constatés par la société d'assurance.<br />
(1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de
nationalisation, voir art. 248 A.<br />
(1').<br />
(M) Modification.<br />
(2) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices
(2) Dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
1998.<br />
(3) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices
clos à compter du 16 avril 1986. Pour les exercices en cours à cette date, voir
loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, art. 21-II.<br />
(3) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1991.<br />
(4) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1991.<br />
(4) Voir annexe III, art. 2 A.<br />
(5) Voir annexe III, art. 2 A.<br />
(4')Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange réalisées à compter
du 1er janvier 1997.<br />
(5) Voir annexe III, art. 2 B.<br />
(6) Voir annexe III, art. 2 B.<br />
Ces dispositions s'appliquent pour déterminer les résultats des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 1994.<br />
(6) Voir annexe III, art. 2 C.<br />
(7) Voir annexe III, art. 2 C.<br />
(7) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des
(8) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.<br />
(8) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des
(9) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.<br />
(M) Modification de la loi 97-1269.<br />
(9) Voir annexe III, art. 38 B.
(10) Voir annexe III, art. 38 B.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006314352
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/43/LEGIARTI000006314352.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006314353
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038ABXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/43/LEGIARTI000006314353.xml
---
###### Article 38 bis
@ -55,21 +55,23 @@ les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats
ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement
des titres empruntés.<br />
((II bis. Les dispositions des I et II s'appliquent sous les mêmes conditions
aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou
effets, prévues au quatrième alinéa de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2
juillet 1996 de modernisation des activités financières effectuées dans le cadre
d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré ainsi
qu'aux remises de titres prévues au c de l'article 31 de la loi mentionnée au
I)) (M).<br />
((II bis. Les dispositions du chapitre V de la loi citée au I s'appliquent sous
les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de
valeurs, titres ou effets prévues au quatrième alinéa de l'article 52 de la loi
n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières
effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées
de gré à gré, aux remises de titres prévues au c de l'article 31 de la loi n°
87-416 du 17 juin 1987 précitée, ainsi qu'aux remises prévues à l'article 93-2
de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit)) (M).<br />
III. 1 ((A défaut de restitution des espèces, des valeurs, titres ou effets
remis en garantie ou des titres prêtés correspondant à ces remises, leur cession
est réalisée d'un point de vue fiscal, à la date de la défaillance.<br />
III. 1 A défaut de restitution des espèces, des valeurs, titres ou effets remis
en garantie ou des titres prêtés correspondant à ces remises, leur cession est
réalisée d'un point de vue fiscal, à la date de la défaillance.<br />
((2 Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies, les valeurs,
2 Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies, les valeurs,
titres ou effets transférés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date de
leur remise en garantie ou, pour les titre prêtés mentionnés au I, jusqu'à la
date du prêt)) (M).<br />
date du prêt.<br />
(M) Modification de la loi 96-597.
(M) Modification.

View file

@ -1,46 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302264
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038AFXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302264.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302265
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038AFXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302265.xml
---
###### Article 38 bis C
Par exception aux dispositions de l'article 38, les contrats d'échange de taux
d'intérêt ou de devises conclus par les établissements de crédit mentionnés à
l'article 38 bis A et qui sont affectés à la couverture d'instruments financiers
évalués à leur valeur de marché ou à la gestion spécialisée d'une activité de
transaction, sont évalués à leur valeur de marché à la clôture de chaque
exercice ((ou à la date à laquelle ils cessent de remplir les conditions pour
être soumis à cette règle d'évaluation)) (M). L'écart résultant de cette
évaluation constitue un élément du résultat imposable au taux normal.<br />
d'intérêt ou de devises conclus par les établissements de crédit ((ou les
entreprises d'investissement)) (M) (1) mentionnés à l'article 38 bis A et qui
sont affectés à la couverture d'instruments financiers évalués à leur valeur de
marché ou à la gestion spécialisée d'une activité de transaction, sont évalués à
leur valeur de marché à la clôture de chaque exercice ou à la date à laquelle
ils cessent de remplir les conditions pour être soumis à cette règle
d'évaluation. L'écart résultant de cette évaluation constitue un élément du
résultat imposable au taux normal.<br />
Si les conditions prévues par le premier alinéa ne sont plus remplies,
l'évaluation des contrats à leur valeur de marché cesse de s'appliquer ; dans ce
cas, les flux de trésorerie relatifs à ces contrats sont rattachés aux résultats
selon la règle des intérêts courus. ((Corrélativement le profit ou la perte
selon la règle des intérêts courus. Corrélativement le profit ou la perte
résultant de cette évaluation est respectivement retranché ou ajoutée aux
résultats imposables selon une répartition effectuée de manière actuarielle sur
la durée restant à courir jusqu'à l'échéance des contrats concernés)) (M).<br />
la durée restant à courir jusqu'à l'échéance des contrats concernés.<br />
Pour l'application des dispositions du premier alinéa, la valeur de marché du
contrat est déterminée, à la clôture de l'exercice, par actualisation des flux
de trésorerie futurs en fonction du taux d'intérêt du marché correspondant ;
cette valeur est corrigée afin de tenir compte des risques de contrepartie et de
la valeur actualisée des charges afférentes au contrat. Le taux d'intérêt est
la valeur actualisée des charges afférentes au contrat. ((Le taux d'intérêt est
pour chaque marché égal à la moyenne des cotations retenues, selon les cas, par
les établissements visés à l'article 38 bis A, les intermédiaires visés à
l'article 69 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit, ou les établissements ou intermédiaires
comparables établis à l'étranger, qui exercent leur activité d'une manière
significative sur le marché concerné. La commission instituée par l'article 37
de la loi précitée publie chaque année pour chaque marché la liste des
établissements ou intermédiaires dont les cotations doivent être retenues pour
le calcul du taux d'intérêt du marché.<br />
les établissements de crédit et les entreprises d'investissement visés à
l'article 38 bis A ou les établissements ou entreprises comparables établis à
l'étranger, qui exercent leur activité d'une manière significative sur le marché
concerné. La commission instituée par l'article 37 de la loi n° 84-46 du 24
janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de
crédit publie chaque année pour chaque marché la liste des établissements et
entreprises dont les cotations doivent être retenues pour le calcul du taux
d'intérêt du marché)) (M).<br />
Les provisions pour pertes afférentes à des contrats d'échange de taux d'intérêt
ou de devises non soumis aux dispositions du premier alinéa ne sont pas
@ -49,11 +50,11 @@ déductibles des résultats imposables.<br />
Les soultes constatées lors de la conclusion de contrats d'échange de taux
d'intérêt ou de devises non soumis aux dispositions du premier alinéa sont
rapportées aux résultats imposables de manière échelonnée selon une répartition
actuarielle sur la durée de vie des contrats concernés. ((Lorsque ces contrats
actuarielle sur la durée de vie des contrats concernés. Lorsque ces contrats
sont, postérieurement à leur conclusion, soumis aux dispositions du premier
alinéa, la fraction des soultes non encore rapportée aux bases de l'impôt est
comprise dans le résultat de l'exercice au cours duquel intervient leur
changement d'affectation)) (M).<br />
changement d'affectation.<br />
Les modalités d'évaluation des contrats soumis aux règles exposées au premier
alinéa font l'objet d'un état détaillé soumis au contrôle de la commission
@ -61,15 +62,19 @@ mentionnée au troisième alinéa, qui permet de justifier les taux retenus pour
les calculs d'actualisation ; cet état est tenu à la disposition de
l'administration.<br />
((Pour l'application des dispositions du présent article, autres que celles
Pour l'application des dispositions du présent article, autres que celles
prévues au dernier membre de la première phrase du deuxième alinéa, sont
assimilés à des contrats d'échange de taux d'intérêt les contrats conclus de gré
à gré destinés à garantir aux parties un taux d'intérêt portant sur un capital
de référence, une durée ou une ou plusieurs échéances futures ainsi que ceux
destinés à garantir des plafonds ou des planchers de taux d'intérêt)) (M).<br />
destinés à garantir des plafonds ou des planchers de taux d'intérêt.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des
résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article. (M) Modification
de la loi 96-314.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.<br />
(M) Modification.<br />
(1) Dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998
pour les entreprises d'investissement.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302412
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AHXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302412.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006302413
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AHXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302413.xml
---
###### Article 44 octies
@ -35,9 +35,8 @@ prime d'aménagement du territoire.<br />
II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est
celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102
ter et 103, ou fixé conformément à l'article 50, ou évalué conformément aux
articles 101, 101 bis et 102, diminué des produits bruts ci-après qui restent
imposables dans les conditions de droit commun :<br />
ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les
conditions de droit commun :<br />
a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou
organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas
@ -50,8 +49,8 @@ b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créance
c) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède
le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même
année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé
à l'article 1er de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et
au contrôle des établissements de crédit ;<br />
à l'article 1er de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ((modifiée)) (M) relative
à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;<br />
d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale,
lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des
@ -95,8 +94,9 @@ régime prévu à l'article 44 sexies et du régime prévu au présent article,
contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent
celui de la délimitation de la zone s'il y exerce déjà son activité ou, dans le
cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est
irrévocable (1). IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes
concernés par l'exonération sont fixées par décret.<br />
irrévocable.<br />
(1) Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les
exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par
l'exonération sont fixées par décret.<br />
(M) Modification.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302686
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0133AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302686.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302687
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0133AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302687.xml
---
###### Article 133
@ -16,9 +16,9 @@ Sont affranchis de la retenue à la source :<br />
contractés à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1929 et
avant le 1er janvier 1965, par les départements, communes, syndicats de communes
et établissements publics auprès de la caisse des dépôts et consignations, du
crédit foncier, ((la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle
au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales)) (M) et des caisses d'épargne.<br />
crédit foncier, la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au
sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ((modifiée)) (M)
sur les sociétés commerciales et des caisses d'épargne.<br />
Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts négociables émis
directement dans le public par les mêmes collectivités, à partir de l'entrée en

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307321
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0131AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307321.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307322
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0131AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307322.xml
---
###### Article 131
@ -16,10 +16,10 @@ Sont affranchis de la retenue à la source :<br />
4° bis Pour toute leur durée, les obligations et bons à long terme émis
conformément à la loi du 3 mars 1941 relative aux opérations financières
assurées par ((la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au
sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales)) (M) en exécution de la législation sur la réparation des dommages
causés par faits de guerre;<br />
assurées par la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au
sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ((modifiée)) (M)
sur les sociétés commerciales en exécution de la législation sur la réparation
des dommages causés par faits de guerre;<br />
5° (Disposition périmée).<br />

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302995
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AFXXXXXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302995.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006302996
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AFXXXXXEB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302996.xml
---
###### Article 163 bis G
@ -21,12 +21,12 @@ société depuis moins de trois ans à la date de la cession.<br />
II. - Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé peuvent, à condition d'avoir été
immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de sept ans,
attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants
soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de
créateur d'entreprise, incessibles, et émis dans les conditions prévues à
l'article 339-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales, lorsque les conditions suivantes sont remplies :<br />
immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de ((quinze
ans)) (M), attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs
dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de
parts de créateur d'entreprise, incessibles, et émis dans les conditions prévues
à l'article 339-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ((modifiée)) (M) sur
les sociétés commerciales, lorsque les conditions suivantes sont remplies :<br />
1. La société doit exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième
alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et être passible en France de l'impôt
@ -61,5 +61,8 @@ sociétés émettrices.<br />
V. - Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au II
peuvent être attribués à compter du 1er janvier 1998 et jusqu'au 31 décembre
1999, ou jusqu'à l'expiration du délai de sept ans prévu au II si celle-ci est
antérieure.
1999, ou jusqu'à l'expiration du délai de ((quinze ans)) (M) prévu au II si
celle-ci est antérieure.<br />
(M) Modification. Ces modifications s'appliquent aux bons de souscription de
parts de créateur d'entreprise attribués à compter du 1er septembre 1998.