LOI n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987

Modification du code général des impôts, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code des communes. 
Transposition complète de la directive 97/13/CE du Parlement Européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317305
Ancien identifiant: 1LX9861317
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/73/JORFTEXT000000317305.xml
This commit is contained in:
République française 1987-08-10 00:00:00 +02:00
parent 7417ebf5d5
commit 34ce466ce4
31 changed files with 447 additions and 211 deletions

View file

@ -12,12 +12,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147148
- [Article 810](article_810.md)
- [Article 812](article_812.md)
- [Article 812-0 A](article_812-0_a.md)
- [Article 814 A](article_814_a.md)
- [Article 815](article_815.md)
- [Article 816](article_816.md)
- [Article 816 A](article_816_a.md)
- [Article 817](article_817.md)
- [Article 820](article_820.md)
- [Article 821](article_821.md)
- [Article 823](article_823.md)
- [Article 831](article_831.md)
- [Article 833](article_833.md)

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-12
Date de fin: 1987-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006310520
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0814ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/05/LEGIARTI000006310520.xml
---
###### Article 814 A
Sont exonérées du droit d'apport les augmentations de capital réalisées :<br />
- en application de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution
d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales
;<br />
- dans les conditions prévues au Titre II, chapitre III de la loi n° 78-763 du
19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de
production.

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-08-10
Date de fin: 1987-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310556
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0821AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/05/LEGIARTI000006310556.xml
---
###### Article 821
Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité
foncière de 430 F :<br />
1° les actes constatant, avant le 1er janvier 1988, la constitution,
l'augmentation du capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun visé
à l'article 1er de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 (1) modifié ou la
transformation en un tel groupement d'une société ayant pour objet
l'exploitation agricole.<br />
Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est, en ce qui concerne les
transformations visées à l'alinéa précédent, subordonné aux conditions suivantes
:<br />
a. La transformation ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou
immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes ;<br />
b. Les immeubles appartenant à la société transformée doivent se trouver dans
son patrimoine depuis une date antérieure au 1er juin 1961 ;<br />
2° Les actes de prorogation des groupements agricoles d'exploitation en commun
ayant bénéficié des dispositions du 1°.<br />
(1) Les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 ont été
fixées par le décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (J.O. du 4).

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-31
Date de fin: 1987-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006308328
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0197AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308328.xml
Date de début: 1987-08-10
Date de fin: 1988-07-15
Identifiant: LEGIARTI000006308329
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0197AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308329.xml
---
###### Article 197
@ -17,33 +17,31 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les
contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires
ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :<br />
0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 31.300 F ;<br />
0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 32.060 F ;<br />
5 % à la fraction du revenu comprise entre 31.300 F et 32.720 F ;<br />
5 % à la fraction du revenu comprise entre 32.060 F et 33.520 F ;<br />
10 % à la fraction du revenu comprise entre 32.720 F et 38.800 F ;<br />
10 % à la fraction du revenu comprise entre 335200 F et 39.740 F ;<br />
15 % à la fraction du revenu comprise entre 38.800 F et 61.360 F ;<br />
15 % à la fraction du revenu comprise entre 39.740 F et 62.840 F ;<br />
20 % à la fraction du revenu comprise entre 61.360 F et 78.880 F ;<br />
20 % à la fraction du revenu comprise entre 62.840 F et 80.780 F ;<br />
25 % à la fraction du revenu comprise entre 78.880 F et 99.100 F ;<br />
25 % à la fraction du revenu comprise entre 80.780 F et 101.480 F ;<br />
30 % à la fraction du revenu comprise entre 99.100 F et 119.900 F ;<br />
30 % à la fraction du revenu comprise entre 101.480 F et 122.780 F ;<br />
35 % à la fraction du revenu comprise entre 119.900 F et 138.340 F ;<br />
35 % à la fraction du revenu comprise entre 122.780 F et 141.660 F ;<br />
40 % à la fraction du revenu comprise entre 138.340 F et 230.500 F ;<br />
40 % à la fraction du revenu comprise entre 141.660 F et 236.040 F ;<br />
45 % à la fraction du revenu comprise entre 230.500 F et 317.020 F ;<br />
45 % à la fraction du revenu comprise entre 236.040 F et 324.620 F ;<br />
50 % à la fraction du revenu comprise entre 317.020 F et 374.980 F ;<br />
50 % à la fraction du revenu comprise entre 324.620 F et 383.980 F ;<br />
55 % à la fraction du revenu comprise entre 374.980 F et 426.560 F ;<br />
55 % à la fraction du revenu comprise entre 383.980 F et 436.800 F ;<br />
60 % à la fraction du revenu comprise entre 426.560 F et 483.480 F ;<br />
65 % à la fraction du revenu supérieure à 483.480 F.<br />
58 % à la fraction du revenu supérieure à 436.800 F.<br />
Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont
augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille
@ -65,41 +63,27 @@ II, III et IV (Abrogés).<br />
V. (Disposition périmée).<br />
VI L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la
limite de son montant, d'une décote égale à la différence entre :<br />
limite de son montant, de la différence entre 4 400 F et son montant (4).<br />
- 2.600 F et son montant pour les contribuables imposés sur une part de quotient
familial ;<br />
VII La réduction d'impôt brut résultant de l'application du quotient familial ne
peut excéder 10 770 F par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables
célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de
l'article 6 et à 2 parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition
commune.<br />
- 800 F et son montant pour les contribuables imposés sur une part et demie de
quotient familial.<br />
Le montant de la décote est relevé chaque année dans la même proportion que la
limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le
montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.
Toutefois, les montants de 2.600 F et de 800 F sont portés respectivement à
3.200 F et 1.100 F pour l'imposition des revenus de 1982 et à 3.700 F et 1.400 F
pour l'imposition des revenus de 1983 (4),<br />
VII La réduction d'impôt brut résultant de l'application des dispositions des
articles 193 et suivants ne peut excéder 10.520 F (5) pour chacune des
demi-parts additionnelles au nombre de parts suivant :<br />
- une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ayant ou non
des enfants ou des personnes assimilées à charge ;<br />
- deux parts pour les contribuables mariés ayant ou non des enfants ou des
personnes assimilées à charge.<br />
Toutefois our les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition
distincte prévue au 4 de l'article 6, ayant un ou plusieurs enfants à charge, la
réduction d'impôt est limitée à 13 770 F lorsque les demi-parts additionnelles
sont au nombre de deux. Ce plafond est augmenté de de 10 770 F par demi-part
additionnelle supplémentaire.<br />
(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre
de l'année 1985.<br />
de l'année 1986.<br />
(2) Limite applicable pour la première fois pour l'imposition des revenus de
1980.<br />
(3) Chiffres portés à 27.230 F et 36.050 F pour 1984 et à 28.760 F et 38.070 F
pour 1985.<br />
pour 1985 et 38.990 pour 1986.<br />
(4) 4.000 F et 1.600 F pour l'imposition des revenus de 1984 et à 4.300 F et
1.700 F pour l'imposition des revenus de 1985.<br />
(5) Chiffre applicable à l'imposition des revenus de 1985.
(4) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1986.

View file

@ -13,7 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162771
- [Article 111](article_111.md)
- [Article 115](article_115.md)
- [Article 115 quinquies](article_115_quinquies.md)
- [Article 117 ter](article_117_ter.md)
- [Article 120](article_120.md)
- [Article 121](article_121.md)
- [Article 125 B](article_125_b.md)

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1987-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006307266
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0117ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307266.xml
---
###### Article 117 ter
Les tantièmes versés par les sociétés anonymes sont, à l'exclusion de ceux qui
rémunèrent une activité salariée, soumis à un prélèvement de 25 % qui est dû
quels que soient les bénéficiaires des revenus (1).<br />
1) Voir Annexe II, art. 49, 50 et 377.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-31
Date de fin: 1987-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006307561
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307561.xml
Date de début: 1987-08-10
Date de fin: 1988-07-15
Identifiant: LEGIARTI000006307562
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307562.xml
---
###### Article 39
@ -22,27 +22,46 @@ eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à tout
les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations,
avantages en nature et remboursements de frais.<br />
L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux
articles L 223-11 à L 223-13 du code du travail, revêt du point de vue fiscal le
caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de
l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant ;<br />
1° bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des
dispositions du 9, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions
prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, y compris les
charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.<br />
2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires (1), les
Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur option irrévocable de
l'entreprise, cette indemnité ainsi que les charges sociales et fiscales y
afférentes revêtent du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de
substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le
salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par
les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant
l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier
exercice clos à compter du 31 décembre 1987.<br />
Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l'indemnité de congé payé
calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code
du travail revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de
substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le
salarié prend le congé correspondant. Pour la détermination des résultats
imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1987, il en est
de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.<br />
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions (1).<br />
2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires (2), les
amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui
sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de
commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y
compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs
déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B.<br />
Les décrets en Conseil d'Etat (2) prévus à l'article 273 fixent les conséquences
Les décrets en Conseil d'Etat (3) prévus à l'article 273 fixent les conséquences
des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et
l'amortissement des biens ;<br />
3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou
mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle
que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal
à 80 % de la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des
obligations des sociétés privées.<br />
à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations
des sociétés privées (4).<br />
Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été
entièrement libéré.<br />
@ -60,11 +79,11 @@ créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ; dans ce cas, le
intérêts sont déductibles dans la limite des intérêts des ressources ainsi
collectées par la société-mère pour le compte de sa ou de ses filiales. Ces
dispositions sont applicables aux intérêts afférents aux ressources empruntées à
compter du 1er janvier 1986.<br />
compter du 1er janvier 1986. Elles cessent de s'appliquer pour la détermination
des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.<br />
Les conditions d'application de l'alinéa précédent (3) , notamment les
obligations déclaratives des sociétés mentionnées, sont fixées par décret
(3).<br />
Les conditions d'application de l'alinéa précédent , notamment les obligations
déclaratives des sociétés mentionnées, sont fixées par décret (5).<br />
3° bis (Abrogé) ;<br />
@ -91,14 +110,18 @@ condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de
l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une
entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à
la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou
de ses mandataires sociaux (4).<br />
de ses mandataires sociaux, La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à
l'actif d'une entreprise peut donner lieu à la constitution d'une provision.
Cette dépréciation doit être constatée par un expert agréé par le ministre
chargé de la culture lorsque le coût d'acquisition de l'oeuvre est supérieur à
50 000 F..<br />
Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des
cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité
consiste essentiellement à transformer directement des matières premières
acquises sur les marchés internationaux (5) ou des matières premières acquises
acquises sur les marchés internationaux (6) ou des matières premières acquises
sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations
des cours internationaux (5).<br />
des cours internationaux (6).<br />
Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la
première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour
@ -108,9 +131,9 @@ vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par
rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice
auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces
dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos
à compter du 24 septembre 1975 (5).<br />
à compter du 24 septembre 1975 (6).<br />
Sous réserve des dispositions prévues au septième alinéa, les entreprises
Sous réserve des dispositions prévues au huitième alinéa, les entreprises
peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au
30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix
lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une
@ -127,14 +150,14 @@ effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation
normale des stocks.<br />
Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent
(6).<br />
(7).<br />
Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de
chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision
pour fluctuation des cours prévue au deuxième alinéa n'ouvrent pas droit à la
pour fluctuation des cours prévue au troisième alinéa n'ouvrent pas droit à la
provision pour hausse des prix.<br />
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (7) fixe les limites dans
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (8) fixe les limites dans
lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques
particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi
qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à
@ -148,12 +171,16 @@ nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet.
Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du
plus ancien des exercices soumis à vérification.<br />
Par dérogation aux dispositions des premier et neuvième alinéas qui précèdent,
la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du
portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini à
l'article 39 quindecies-I-2 ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle
est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées à l'article
39 quindecies-I-1.<br />
Par dérogation aux dispositions des premier et dixième alinéas qui précèdent, la
provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du
portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini
au 2 du I de l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans
objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées
au 1 du I de l'article 39 quindecies. La provision pour dépréciation constituée
antérieurement, le cas échéant, sur des titres prêtés dans les conditions
prévues au chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne n'est
pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer
inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.<br />
Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres
de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié
@ -166,11 +193,28 @@ Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions
susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des
exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature
constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux
résultats de l'exercice de cession ;<br />
résultats de l'exercice de cession.<br />
La dépréciation de titres prêtés dans les conditions du chapitre V de la loi n°
87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peut donner lieu, de la part du prêteur
ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne
peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de
ces titres ;<br />
6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828
du 23 septembre 1967.<br />
Le fait générateur de cette contribution est constitué par l'existence de
l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est
due ;<br />
7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la
défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue
et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans
l'intérêt direct de l'exploitation ;<br />
2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à
la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le
ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts,
@ -201,7 +245,7 @@ résidences.<br />
Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :<br />
A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures
particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qu dépasse 35 000 F ;
particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 35 000 F ;
cette limite est portée à 50 000 F pour les véhicules acquis à l'état neuf à
compter du 1er juillet 1985;<br />
@ -222,12 +266,12 @@ déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la
détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure
des véhicules ainsi amortis.<br />
5. Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les
chiffres fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après
consultation des professions intéressées (8), elles ne sont déductibles que si
elles figurent sur le relevé visé à l'article 54 quater.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées
pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de
l'entretien de demeures historiques classées, inscrites à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques ou agréés.<br />
Les dépenses visées à l'alinéa qui précède sont :<br />
5. Sont également déductibles les dépenses suivantes :<br />
a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de
frais versés aux personnes les mieux rémunérées ;<br />
@ -274,28 +318,44 @@ relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, la quote-part des loyers
pris en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de
la promesse unilatérale de vente n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt
sur les bénéfices dû par le locataire. Elle doit être indiquée distinctement
dans le contrat de crédit-bail (11).<br />
dans le contrat de crédit-bail.<br />
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les
obligations déclaratives (11).<br />
(1) Voir art. 39 E et 61 A.<br />
9. L'indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période
neutralisée définie ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles
L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, n'est pas déductible. Cette période
neutralisée est celle qui est retenue pour le calcul de l'indemnité afférente
aux droits acquis et non utilisés à l'ouverture du premier exercice clos à
compter du 31 décembre 1987 ; sa durée ne peut être inférieure à celle de la
période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de cet
exercice. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme
déduite du point de vue fiscal.<br />
(2) Annexe II, art. 15 et 229.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces
indemnités. Un décret fixe les modalités d'application du présent 9 (12).<br />
(3) Décret à emettre.<br />
(1) Décret à émettre.<br />
(4) Cette disposition a un caractère interprétatif.<br />
(2) Voir art. 39 E et 61 A.<br />
(5) Annexe III, art. 3 à 10 septies.<br />
(3) Annexe II, art. 15 et 229.<br />
(6) Annexe III, art. 10 nonies à 10 terdecies.<br />
(4) Pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 1988 ; antérieurement la limite était égale à 80 % de
cette moyenne.<br />
(7) Annexe IV art. 2 à 4 septies.<br />
(5) Décret à émettre.<br />
(8) Annexe IV art. 4 J à 4 L.<br />
(6) Annexe III, art. 3 à 10 septies.<br />
(7) Annexe III, art. 10 nonies à 10 terdecies.<br />
(8) Annexe IV art. 2 à 4 septies.<br />
(9) Voir annexe II, art. 33 à 35.<br />
(10) Voir également livre de procédures fiscales, art. L59 A 2° (11) Annexe III,
art. 38 quindecies E
art. 38 quindecies E (12) Décret à émettre. Voir également loi de finances pour
1987, n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 7 II al. 2 à al. 5.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-31
Date de fin: 1987-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006307899
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307899.xml
Date de début: 1987-08-10
Date de fin: 1988-07-15
Identifiant: LEGIARTI000006307900
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307900.xml
---
###### Article 156
@ -53,6 +53,16 @@ meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés d
cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième
inclusivement.<br />
5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées à l'article 150 ter, lorsque
l'option prévue au 8° du paragraphe I de l'article 35 n'a pas été exercée ; ces
pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au
cours de la même année ou des cinq années suivantes ;<br />
6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à
terme d'instruments financiers ; ces pertes sont imputables exclusivement sur
les profits de même nature réalisés dans les mêmes conditions au cours de la
même année ou des cinq années suivantes.<br />
I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre
un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits
imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est
@ -126,14 +136,7 @@ l'article L. 321-9 du code de la mutualité ;<br />
7° a et b (Devenus sans objets) (2).<br />
c. Primes afférentes à des contrats d'assurances, conclus ou ayant fait l'objet
d'un avenant d'augmentation entre le 1er janvier 1950 et le 1er janvier 1957 ou
entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1958 qui garantissent en cas de
décès le versement de capitaux au conjoint, aux ascendants ou descendants de
l'assuré, à concurrence de 10 % du revenu net déclaré pour l'assiette de l'impôt
sur le revenu, avant déduction desdites primes, sans pouvoir excéder pour une
année, la somme de 400 F, augmentée de 100 F par enfant à la charge du
contribuable ;<br />
c. (Abrogé) ;<br />
d. (Devenu sans objet) (2).<br />
@ -153,6 +156,21 @@ des articles 1234-1 à 1234-18 du code rural relatifs à l'assurance obligatoire
des personnes non salariées contre les accidents de la vie privée, les accidents
du travail et les maladies professionnelles dans l'agriculture.<br />
12° A compter du 1er janvier 1987, les sommes versées pour l'emploi d'une aide à
domicile par les contribuables qui :<br />
a) Sont âgés de plus de soixante-dix ans et vivent seuls ou, s'il s'agit de
couples, vivent sous leur propre toit ;<br />
b) Ou sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de
la famille et de l'aide sociale ;<br />
c) Ou ont à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation
d'éducation spéciale mentionné à l'article L. 541-1 du code de la sécurité
sociale,<br />
sont retenues dans la limite de 10.000 F.<br />
(1) Voir toutefois le paragraphe I bis ci-dessous.<br />
(2) A compter de l'imposition des revenus de 1983. Toutefois, les engagements

View file

@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162809
- [Article 238 bis](article_238_bis.md)
- [Article 238 bis-0 A](article_238_bis-0_a.md)
- [Article 238 septies](article_238_septies.md)
- [Article 238 terdecies](article_238_terdecies.md)
- [Article 239 bis B](article_239_bis_b.md)
- [Article 244 quater B](article_244_quater_b.md)

View file

@ -1,37 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1987-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006309126
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238DTXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309126.xml
---
###### Article 238 septies
I Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article
221-2, la transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée
ayant pour objet exclusif l'exploitation agricole en un groupement agricole
d'exploitation en commun (1), peut être réalisée moyennant le paiement d'une
taxe forfaitaire de 15 % qui couvre la retenue à la source et l'impôt sur le
revenu qui seraient normalement exigibles du chef de cette opération.<br />
La taxe de 15 % est assise sur les mêmes bases que la retenue à la source sur le
revenu des capitaux mobiliers applicable aux distributions antérieures au 1er
janvier 1966 et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes
sanctions.<br />
Cette taxe n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le
revenu ni de l'impôt sur les sociétés.<br />
II. L'application des dispositions du I est subordonnée à la condition :<br />
1° Que l'acte constatant la transformation soit enregistré avant le 1er janvier
1971 ;<br />
2° Que les intéressés prennent dans l'acte l'engagement de poursuivre
l'exploitation agricole dans le cadre du groupement pendant un délai minimal de
cinq ans à compter de la transformation.<br />
(1) Voir art. 821

View file

@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162799
- [Article 231](article_231.md)
- [Article 231 bis F](article_231_bis_f.md)
- [Article 231 bis K](article_231_bis_k.md)
- [Article 231 bis M](article_231_bis_m.md)

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-31
Date de fin: 1987-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006308919
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231APXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308919.xml
---
###### Article 231 bis M
La part patronale de la contribution de solidarité instituée par l'article 4 de
l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités
de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activité, au profit du régime
national interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi, est
exonérée de taxe sur les salaires.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-31
Date de fin: 1987-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006309503
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0280AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309503.xml
Date de début: 1967-12-29
Date de fin: 1988-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006309504
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0280AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309504.xml
---
###### Article 280
@ -86,7 +86,8 @@ f Aux travaux immobiliers concourant :<br />
- à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies
et bâtiments de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que de leurs
établissements publics (3) ;<br />
établissements publics autres que ceux à caractère industriel ou commercial
assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (3) ;<br />
- à la construction et à la livraison des immeubles destinés à être affectés à
l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie;<br />

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1987-08-10
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGISCTA000006191813
---
###### 3° : Appareils automatiques - Obligations
- [Article 1560 bis](article_1560_bis.md)
- [Article 1560 quater](article_1560_quater.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-08-10
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006306310
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1560ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306310.xml
---
###### Article 1560 bis
Les appareils automatiques neufs mentionnés au paragraphe I de l'article 1560
doivent être munis à partir du 1er juillet 1987 d'un compteur de recettes dont
les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-08-10
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006306312
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1560ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306312.xml
---
###### Article 1560 quater
Les dispositions de l'article 1791 sont applicables aux infractions aux
dispositions des articles 1560 bis et 1560 ter.

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179821
###### II : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements
- [Tarif](tarif)
- [3° : Appareils automatiques - Obligations](3)
- [Appareils automatiques - Obligations.](appareils_automatiques_-_obligations)
- [Demi-tarif](demi-tarif)
- [Assiette et liquidation.](assiette_et_liquidation)

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179652
- [Article 273](article_273.md)
- [Article 273 ter](article_273_ter.md)
- [Article 273 sexies](article_273_sexies.md)
- [Article 273 quinquies](article_273_quinquies.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-08-10
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006304311
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0273AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304311.xml
---
###### Article 273 quinquies
A titre temporaire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1991, la proportion dans
laquelle le service des télécommunications déduit la taxe sur la valeur ajoutée
se rapportant à ses dépenses peut être limitée par décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191654
###### B : Taux réduit
- [Article 278 ter](article_278_ter.md)
- [Article 278 quater](article_278_quater.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-08-10
Date de fin: 2010-03-11
Identifiant: LEGIARTI000006304334
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304334.xml
---
###### Article 278 ter
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne
les sommes visées au 19° de l'article 257.

View file

@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197332
- [Article 812 A](article_812_a.md)
- [Article 813](article_813.md)
- [Article 814](article_814.md)
- [Article 814 A](article_814_a.md)
- [Article 814 B](article_814_b.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-08-10
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310521
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0814ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/05/LEGIARTI000006310521.xml
---
###### Article 814 A
Sont exonérées du droit d'apport les augmentations de capital réalisées :<br />
a. (disposition périmée).<br />
b. dans les conditions prévues au chapitre III du titre II de la loi n° 78-763
du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de
production.

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179602
###### I : Bénéfices et revenus imposables
- [Article 236](article_236.md)
- [Article 236 bis](article_236_bis.md)
- [Article 237](article_237.md)
- [Article 237 bis](article_237_bis.md)
- [Article 237 bis A](article_237_bis_a.md)

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-08-10
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303948
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0236ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303948.xml
---
###### Article 236 bis
Si une entreprise qui a opté pour le régime défini au deuxième alinéa du 1° bis
du 1 de l'article 39 est absorbée par une entreprise qui n'a pas exercé cette
option, l'indemnité pour congés payés correspondant aux droits acquis par les
salariés transférés, durant la période neutralisée définie ci-après, n'est pas
déductible. Cette période neutralisée est celle durant laquelle ont été acquis
les droits non utilisés par ces salariés à la date de la fusion. Sa durée ne
peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congés
payés non utilisés à la clôture de l'exercice de la société absorbante qui est
en cours lors de la fusion ; elle est au minimum de sept mois. L'indemnité
correspondant à ces derniers droits est considérée comme déduite du point de vue
fiscal.<br />
Si la charge déduite des résultats imposables de cet exercice par la société
absorbante au titre des droits effectivement utilisés durant ce même exercice
par les salariés transférés est inférieure à l'indemnité correspondant à la
période neutralisée définie à l'alinéa précédent, la différence est réintégrée
aux résultats imposables de cet exercice.<br />
En cas d'apport partiel d'actif, de scission et de transfert de salariés avec
maintien des contrats de travail, il est fait application des dispositions du
présent article.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales afférentes aux
indemnités pour congés payés.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197192
###### 2 ter : Régime transitoire.
- [Article 68 F](article_68_f.md)
- [Article 68 G](article_68_g.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-08-10
Date de fin: 2006-03-26
Identifiant: LEGIARTI000006302478
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0068AIXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302478.xml
---
###### Article 68 G
L'exercice d'imposition coïncide avec l'année civile pour l'application du
régime prévu à l'article 68 F.<br />
Le bénéfice imposable des exploitants soumis à ce régime d'imposition est
calculé selon les principes applicables aux entreprises industrielles et
commerciales. Toutefois, pour déterminer le résultat d'exploitation, il n'est
tenu compte que des recettes encaissées et des dépenses payées au cours de
l'exercice et il n'est pas constitué de provisions.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1987-08-10
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006197194
---
###### 4 : Dispositions communes au régime transitoire d'imposition et aux régimes d'imposition d'après le bénéfice réel.
- [Article 75-0 A](article_75-0_a.md)
- [Article 75-0 B](article_75-0_b.md)

View file

@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-08-10
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006302518
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0075AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/25/LEGIARTI000006302518.xml
---
###### Article 75-0 A
1. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 100 000 F et excédant
une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut
demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 100 000 F, ou cette moyenne
si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R.
Toutefois, le paiement de l'impôt ne peut être fractionné.<br />
Pour les agriculteurs soumis au régime transitoire d'imposition, la limite de
100 000 F prévue à l'alinéa précédent est ramenée à 50 000 F.<br />
2. Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années
antérieures, il n'est pas tenu compte :<br />
des déductions ou réintégrations des intérêts des emprunts contractés pour
l'acquisition de terres qui ont fait l'objet d'une déduction accélérée ;<br />
des bénéfices soumis à un taux proportionnel.<br />
Pour le calcul de la moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires
; les déficits sont retenus pour un montant nul.<br />
3. Ces dispositions sont applicables aux exploitants soumis à un des régimes
d'imposition prévus aux articles 68 F et 69 lorsque les conditions
d'exploitation pendant l'année de la réalisation du bénéfice sont comparables à
celles des trois années antérieures.<br />
L'option prévue au I est exclusive de l'option prévue au IV de l'article 72 B ou
à l'article 75-0 B.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-08-10
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006302524
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0075ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/25/LEGIARTI000006302524.xml
---
###### Article 75-0 B
Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis au régime
transitoire ou à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour
l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année
d'imposition et des deux années précédentes. Pour le calcul de cette moyenne, il
n'est pas tenu compte des reports déficitaires.<br />
Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation ne peuvent revenir sur leur
option pour les années suivantes. Ils restent soumis au régime transitoire ou,
lorsque celui-ci n'est pas applicable, à un régime réel d'imposition.<br />
L'option ne peut être formulée pour l'imposition des deux premières années
d'application du régime transitoire ou du régime réel d'imposition.<br />
Elle est exclusive de l'option prévue au IV de l'article 72 B ou à l'article
75-0 A.<br />
L'année de la cession ou de la cessation, l'excédent du bénéfice agricole sur la
moyenne triennale est imposé au taux marginal d'imposition applicable au revenu
global du contribuable déterminé compte tenu de cette moyenne triennale.

View file

@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191574
- [2 : Régime des micro-exploitations](2)
- [2 ter : Régime transitoire.](2_ter)
- [3 : Imposition d'après le bénéfice réel](3)
- [4 : Dispositions communes au régime transitoire d'imposition et aux régimes d'imposition d'après le bénéfice réel.](4)
- [5 : Régime spécial applicable aux exploitations forestières](5)
- [5 bis : Régime spécial des cultures agréées dans les départements d'outre-mer](5_bis)
- [6 : Répartition du bénéfice en cas de bail à portion de fruits, de changement d'exploitant ou de décès de l'exploitant](6)