LOI n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement

Titre I : Mobilisation de la ressource foncière pour la réalisation de logements.Titre II : Développement de l'offre de logements et accès au logement.Titre III : Dispositions diverses relatives au logement et à la cohésion sociale.Modification du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation, du code général des impôts, du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du livre des procédures fiscales, du code de la santé publique, du code du commerce, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles, du code rural.Ratification des ordonnances n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, n° 2005- 1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux, n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction.Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne :- Modification : de l'article 54.Modification de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville :- Abrogation : de l'article 30.Modification de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites :- Modification : de l'article 108.Modification de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier :- Modification : de l'article 13.Modification de la loi n° 86- 1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière :- Modification : de l'article 25.Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 :- Modification : des articles 4, 6, 17, 20, 20-1, 22-1, 23, 24-1, 25- 1.Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement :- Modification : des articles 3, 4.Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine :- Création : de l'article 62.- Modification : des articles 6, 7, 10.Modification de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions :- Abrogation : des articles 62, 63.Modification de la loi n° 96-162 du 4 mars 1996 relative au supplément de loyer de solidarité :- Abrogation : des articles 3, 4, 11, 13.Modification de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur :- Modification : de l'article 5.Modification de l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction :- Modification : de l'article 29.Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement :- Modification : de l'article 5.- Abrogation : de l'article 9 bis.Modification de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage :- Modification : de l'article 4.Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :- Création : après le chapitre IV d'un chapitre IV bis comprenant les articles 41-1 à 41-5.- Modification : des articles 9, 10-1, 14-3, 25, 26, 43, 49.- Abrogation : des articles 26-1, 26-2.Modification de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains :- Modification : de l'article 75.Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce :- Création : après l'article 19 de l'article 20.- Modification : des articles 4, 6, 9.Modification de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale :- Modification : de l'article 87. Transposition partielle de la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments. Abrogation de l'article 81 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000238980
NOR: SOCX0500245L
Ancien identifiant: 1LS006872
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République française 2006-07-16 00:00:00 +02:00
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@ -1,16 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006313806
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1764AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/38/LEGIARTI000006313806.xml
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006313807
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1764AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/38/LEGIARTI000006313807.xml
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###### Article 1764
La société bénéficiaire d'une cession soumise aux dispositions de l'article 210
E qui ne respecte pas l'engagement mentionné au II de cet article est redevable
d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif
pour lequel l'engagement de conservation n'a pas été respecté.
La société cessionnaire qui ne respecte pas l'engagement mentionné au II de l'
article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la
valeur de cession de l'actif pour lequel l'engagement de conservation n'a pas
été respecté.<br />
La société cédante est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de
la valeur de cession des immeubles bâtis lorsqu'elle n'a pas respecté
l'engagement mentionné au IV de l'article 210 E.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179827
- [Article 1594-0 G](article_1594-0_g.md)
- [Article 1594 G](article_1594_g.md)
- [Article 1594 H](article_1594_h.md)
- [Article 1594 H bis](article_1594_h_bis.md)
- [Article 1594 I](article_1594_i.md)
- [Article 1594 I bis](article_1594_i_bis.md)
- [Article 1594 J](article_1594_j.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306379
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AJXXXXXBA
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---
###### Article 1594 H bis
Les départements peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues
à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits
d'enregistrement les cessions, autres que la première, de chacune des parts de
sociétés civiles immobilières de capitalisation mentionnées à l'article L.
443-6-2 du code de la construction et de l'habitation représentatives de
fractions d'immeubles.<br />
Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006306664
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAS
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Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006306665
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAT
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306665.xml
---
###### Article 1609 nonies C
@ -246,10 +246,13 @@ de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue
IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre
1986). L'attribution de compensation est majorée d'une fraction de la
contribution d'une commune définie à l'article L302-8 du code de la construction
et de l'habitation. Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la
taxe professionnelle dans le potentiel fiscal de la commune. Cette attribution
est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque nouveau
transfert de charges.<br />
et de l'habitation, à condition que l'établissement public de coopération
intercommunale ait, dans les conditions prévues à l'article L. 302-7 du même
code, perçu le prélèvement visé à cet article et que cette fraction soit
affectée à la réalisation d'opérations de logements locatifs sociaux. Cette
fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la taxe professionnelle dans
le potentiel fiscal de la commune. Cette attribution est recalculée, dans les
conditions prévues au IV, lors de chaque nouveau transfert de charges.<br />
Toutefois, lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un établissement public de
coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent
@ -260,7 +263,10 @@ l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle a cessé
d'appartenir, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à
l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales
correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.<br />
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. L'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale transmet chaque année au
représentant de l'Etat dans le département un rapport sur l'application de la
deuxième phrase du premier alinéa du présent 2°.<br />
2° bis Abrogé<br />

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179824
- [Article 1584](article_1584.md)
- [Article 1584 bis](article_1584_bis.md)
- [Article 1584 ter](article_1584_ter.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306347
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1584ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306347.xml
---
###### Article 1584 ter
Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à
l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe additionnelle aux droits
d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière les cessions, autres que la
première, de chacune des parts de sociétés civiles immobilières de
capitalisation mentionnées à l'article L. 443-6-2 du code de la construction et
de l'habitation représentatives de fractions d'immeubles.<br />
Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2010-02-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021779267
---
###### 1° ter : Zones de revitalisation rurale. Logements locatifs acquis et améliorés avec l'aide financière de l'Agence nationale de l'habitat
- [Article 1383 E](article_1383_e.md)

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006305989
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305989.xml
---
###### Article 1383 E
I. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les
collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de
portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis,
exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant une durée de quinze
ans, les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction
et de l'habitation qui sont, en vue de leur location, acquis puis améliorés au
moyen d'une aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat par des personnes physiques.<br />
L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement
des travaux d'amélioration. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter
du 1er janvier de l'année qui suit une période continue d'au moins douze mois au
cours de laquelle les logements n'ont plus fait l'objet d'une location.<br />
La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre.<br />
II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I :<br />
1° La décision de subvention doit intervenir dans un délai de deux ans au plus à
compter de l'année suivant celle de l'acquisition des logements ;<br />
2° Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties doivent
satisfaire aux obligations déclaratives mentionnées au dernier alinéa du I de
l'article 1384 C (1).

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199125
- [Article 1384 A](article_1384_a.md)
- [Article 1384 B](article_1384_b.md)
- [Article 1384 C](article_1384_c.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006312067
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384ABXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312067.xml
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006312068
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384ABXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312068.xml
---
###### Article 1384 A
@ -32,8 +32,8 @@ R. 331-16 ou aux articles R. 372-9 à R. 372-12 du code de la construction et de
l'habitation, la condition de financement s'apprécie en tenant compte des
subventions versées par l'Etat, L'Agence nationale pour la rénovation urbaine,
les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale ainsi que des prêts consentis au titre de la participation des
employeurs à l'effort de construction.<br />
intercommunale ainsi que des subventions ou prêts consentis au titre de la
participation des employeurs à l'effort de construction.<br />
Toutefois, la durée de l'exonération est ramenée à dix ans pour les logements en
accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a
@ -73,6 +73,10 @@ I, la durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans, lorsqu'elles
bénéficient d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le
1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009.<br />
La durée d'exonération mentionnée au I bis est portée à trente ans pour les
constructions qui bénéficient d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt
aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009.<br />
II. Pour les logements en accession à la propriété situés dans un groupe
d'immeubles ou un ensemble immobilier faisant l'objet des mesures de sauvegarde
prévues aux articles L. 615-1 à L. 615-5 du code de la construction et de

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@ -1,63 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006306003
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384ADXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306003.xml
---
###### Article 1384 C
I. - Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de
l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine,
en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et
de l'habitation ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du même
code, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une
durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition. La
durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de
subvention ou de prêt intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre
2009.<br />
Sont également exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une
durée de quinze ans les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de
la construction et de l'habitation qui, en vue de leur location ou attribution à
titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la
loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en oeuvre du droit au
logement, sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale
pour l'amélioration de l'habitat par des organismes ne se livrant pas à une
exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et agréés à cette fin par
le représentant de l'Etat dans le département. Le bénéfice de l'exonération est
subordonné à la condition que la décision de subvention intervienne dans un
délai de deux ans au plus à compter de l'année suivant celle de l'acquisition
des logements par ces organismes. L'exonération de quinze ans est applicable à
compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration. La
durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de
subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat intervient
entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009.<br />
Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes entrant
dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.<br />
II. - Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée
de quinze ans les logements détenus, directement ou indirectement par le biais
d'une filiale à participation majoritaire, par l'Etablissement public de gestion
immobilière du Nord - Pas-de-Calais créé par l'article 191 de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains lorsque ces logements sont améliorés au moyen d'une aide financière de
l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et qu'ils font l'objet d'une
convention avec l'Etat fixant les conditions de leur occupation et le niveau de
ressources auquel est soumise leur attribution dans des conditions définies par
décret. L'exonération de quinze ans est applicable à compter de l'année qui suit
celle de l'achèvement des travaux d'amélioration pour les logements dont lesdits
travaux sont achevés depuis le 1er juillet 2004. La durée de l'exonération est
portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention intervient entre le
1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009.<br />
Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit satisfaire aux
obligations déclaratives prévues au I pour les immeubles mentionnés au 4° de
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. La déclaration
doit préciser la date de décision et de versement de subvention par l'Agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat ainsi que la date d'achèvement des
travaux d'amélioration.

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@ -1,25 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006306007
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306007.xml
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006306008
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384AEXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306008.xml
---
###### Article 1384 D
A compter du 1er janvier 2000, les locaux acquis ou aménagés avec une aide de
l'Etat à la création d'hébergements d'urgence destinés aux personnes
défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement sont exonérés de taxe
foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans.<br />
A compter du 1er janvier 2000, les locaux acquis, aménagés ou construits avec
une aide de l'Etat à la création de structures d'hébergement temporaire ou
d'urgence destinées aux personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de
la construction et de l'habitation sont exonérés de taxe foncière sur les
propriétés bâties pendant une durée de quinze ans. La durée de l'exonération est
portée à vingt-cinq ans lorsque la décision d'octroi d'aide de l'Etat intervient
entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2009.<br />
L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement
des travaux d'aménagement ou, à défaut de travaux d'aménagement, celle de
l'acquisition des locaux ; elle est remise en cause lorsque les locaux ne sont
plus affectés à l'hébergement d'urgence.<br />
l'acquisition ou de la construction des locaux ; elle est remise en cause
lorsque les locaux ne sont plus affectés à l'hébergement d'urgence.<br />
La définition des locaux entrant dans le champ d'application du présent article
ainsi que les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes

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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197358
- [1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs](1)
- [1° bis : Jeunes entreprises innovantes](1_bis)
- [1° ter : Zones de revitalisation rurale. Logements locatifs acquis et améliorés avec l'aide financière de l'Agence nationale de l'habitat](1_ter)
- [1° quater : Zones de recherche et de développement. Pôles de compétitivité](1_quater)
- [2° : Habitations à loyer modéré](2)
- [3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État](3)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179806
###### I : Locaux imposables
- [Article 1407](article_1407.md)
- [Article 1407 bis](article_1407_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306082
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1407ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306082.xml
---
###### Article 1407 bis
Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une
délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis,
assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux
établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les
logements vacants depuis plus de cinq années au 1er janvier de l'année
d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232.<br />
Les abattements, exonérations et dégrèvements prévus aux articles 1411 et 1413
bis à 1414 A ne sont pas applicables.<br />
En cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, les
dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune. Ils s'imputent sur les
attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités
territoriales.

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@ -1,17 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006306085
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1408AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306085.xml
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306086
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1408AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306086.xml
---
###### Article 1408
I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce
soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables.<br />
soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour
l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis, la taxe est établie au nom du
propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à
réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la
période de vacance.<br />
Les fonctionnaires et les employés civils et militaires logés gratuitement dans
les bâtiments appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006309379
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0261AAXXXXXAW
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309379.xml
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309380
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0261AAXXXXXAX
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309380.xml
---
###### Article 261
@ -193,6 +193,17 @@ e. (Disposition périmée) ;<br />
f. (Abrogé) ;<br />
g) Les livraisons d'immeubles réalisées par les organismes d'habitations à loyer
modéré régis par l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation ou de lots de copropriété faisant l'objet d'un plan de sauvegarde
en application de l'article L. 615-1 du même code par les organismes sans but
lucratif visés au 7 du présent article ou par les sociétés d'économie mixte
exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ;<br />
h) Les cessions de parts de sociétés civiles immobilières d'accession
progressive à la propriété effectuées dans les conditions prévues aux articles
L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;<br />
1° bis lorsqu'elles entrent dans le champ d'application du 7° de l'article 257,
les opérations de remembrement réalisées par les associations foncières urbaines
en vertu du 1° de l'article L. 322-2 du code de l'urbanisme ou par les
@ -231,8 +242,7 @@ habitations à loyer modéré en vue de favoriser l'accession à la propriété.
9° Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application du 7° de l'article 257, les
ventes à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12
juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, de
logements ayant fait l'objet de la livraison à soi-même prévue au dixième alinéa
du c du 1 du 7° de l'article 257.<br />
logements mentionnés au dixième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257.<br />
6. (Abrogé).<br />

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006309422
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0266AAXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309422.xml
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2007-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006309423
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0266AAXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309423.xml
---
###### Article 266
@ -116,9 +116,9 @@ l'article 260, il est fait abstraction, pour la détermination de la base
d'imposition, de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque
celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail.<br />
6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux visées au 7° bis de
l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient
total des travaux.<br />
6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux visées au 7° bis et
au 7° quater de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le
prix de revient total des travaux.<br />
7. En ce qui concerne les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation
routière visées au 7° ter de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-27
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006309448
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0269AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309448.xml
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006309449
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0269AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309449.xml
---
###### Article 269
@ -41,8 +41,8 @@ ans de la date de la décision favorable du représentant de l'Etat.<br />
Toutefois, par dérogation au premier alinéa, le fait générateur de la taxe
intervient au dernier jour de chaque trimestre civil pour les livraisons à
soi-même de travaux d'entretien mentionnés au c du 7° bis de l'article 257
effectués au cours de ce trimestre ;<br />
soi-même de travaux d'entretien mentionnés au c et au d du 7° bis et 7° quater
de l'article 257 effectués au cours de ce trimestre ;<br />
e) Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de l'article 257, au
moment de la mise en service.<br />

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006304357
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278AFXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304357.xml
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006304358
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278AFXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304358.xml
---
###### Article 278 sexies
@ -25,7 +25,7 @@ Le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux indemnités de toute nature
perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété
ou de jouissance.<br />
2. Les livraisons à soi-même mentionnées aux neuvième et dixième alinéas du c du
2. Les livraisons à soi-même mentionnées aux neuvième à douzième alinéas du c du
1 du 7° de l'article 257.<br />
3. Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5°
@ -53,10 +53,38 @@ propriété immobilière, qui font l'objet, dans des conditions fixées par déc
d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de
l'Etat dans le département.<br />
4. Les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257.<br />
3 quater Les ventes et apports de logements aux structures d'hébergement
temporaire ou d'urgence bénéficiant d'une aide de l'Etat et destinées aux
personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
3 quinquies Les ventes et apports de logements sociaux à usage locatif à
l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n°
2001-1275 du 28 décembre 2001) lorsqu'elle a conclu avec l'Etat une convention
en application du 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
4. Les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis et au 7° quater de l'article
257.<br />
5. Les ventes de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage
locatif mentionnés aux 2 et 3, lorsque l'usufruitier bénéficie d'un prêt prévu à
l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation et a conclu
avec l'Etat une convention en application du 3° et du 5° de l'article L. 351-2
du même code.
du même code.<br />
6. Les ventes et livraisons à soi-même d'immeubles au sens du 7° de l'article
257, à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont
les ressources ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources
prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation et
situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10
de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la
ville et la rénovation urbaine ou entièrement situés à une distance de moins de
500 mètres de la limite de ces quartiers.<br />
7. Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières
d'accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux
articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de
l'habitation.<br />
II. (abrogé)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006304424
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0284AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304424.xml
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006304425
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0284AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304425.xml
---
###### Article 284
@ -18,18 +18,21 @@ cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies.<br />
II. - Toute personne qui s'est livré à elle-même, a acquis ou s'est fait
apporter des logements ou des droits immobiliers démembrés de logements au taux
prévu aux 2, 3, 3 bis, 3 ter ou 5 du I de l'article 278 sexies est tenue au
paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné
l'octroi de ce taux cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le
fait générateur de l'opération. Ce délai est ramené à dix ans lorsque l'immeuble
fait l'objet d'une cession, d'une transformation d'usage ou d'une démolition
dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de
la construction et de l'habitation. Toutefois, le complément d'impôt n'est pas
dû lorsque les conditions cessent d'être remplies à la suite de la vente du
logement effectuée selon les modalités du 9° du 5 de l'article 261 (1).<br />
prévu aux 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 5 ou 7 du I de l'article
278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions
auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent d'être remplies dans les
quinze ans qui suivent le fait générateur de l'opération. Ce délai est ramené à
dix ans lorsque l'immeuble fait l'objet d'une cession, d'une transformation
d'usage ou d'une démolition dans les conditions prévues au chapitre III du titre
IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le
complément d'impôt n'est pas dû lorsque les conditions cessent d'être remplies à
la suite de la vente à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi
n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété
immobilière, de logements mentionnés au dixième alinéa du c du 1 du 7° de
l'article 257.<br />
III. - Toute personne qui s'est livré à elle-même des travaux d'amélioration, de
transformation ou d'aménagement de logements au taux prévu au 4 du I de
l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les
conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent d'être remplies
dans les trois ans qui suivent le fait générateur de l'opération (1).
dans les trois ans qui suivent le fait générateur de l'opération.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-19
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006308520
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0207AAXXXXXAW
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308520.xml
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308521
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0207AAXXXXXAX
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308521.xml
---
###### Article 207
@ -157,10 +157,11 @@ collectivités ainsi que leurs régies de services publics ;<br />
6° bis. Dans les conditions fixées par décret, les établissements publics et
sociétés d'économie mixte chargés de l'aménagement par une convention
contractée, en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de
l'urbanisme ainsi que les sociétés d'habitations à loyer modéré régies par
l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, pour les
résultats provenant des opérations réalisées dans le cadre des procédures
suivantes :<br />
l'urbanisme ainsi que les organismes d'habitations à loyer modéré régis par
l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés
anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré régies par
l'article L. 423-1-1 du même code, pour les résultats provenant des opérations
réalisées dans le cadre des procédures suivantes :<br />
a.- zone d'aménagement concerté ;<br />

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006303482
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0210ADXXXXXCD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303482.xml
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303483
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0210ADXXXXXCE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303483.xml
---
###### Article 210 E
@ -21,9 +21,8 @@ aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique sont soumises
l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219.<br />
II. - L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la
société cessionnaire prenne l'engagement, dans des conditions prévues par
décret, de conserver pendant cinq ans l'immeuble ou les droits mentionnés au
I.<br />
société cessionnaire prenne l'engagement de conserver pendant cinq ans
l'immeuble ou les droits mentionnés au I.<br />
Le non-respect de cet engagement par la société cessionnaire entraîne
l'application de l'amende prévue à l'article 1764.<br />
@ -34,5 +33,21 @@ dans les conditions de droit commun au profit d'un organisme d'habitations à
loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux ou
d'un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de
l'habitation sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de
l'article 219. Ces dispositions s'appliquent aux cessions réalisées avant le 31
décembre 2007.
l'article 219.<br />
IV. - Les plus-values nettes dégagées par les organismes et sociétés mentionnés
au 4° du 1 de l'article 207 à l'occasion de cessions d'immeubles bâtis et qui
n'entrent pas dans le champ des opérations mentionnées au a du même 4° sont
soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219 si la
société cédante s'engage à investir dans un délai de trois ans à compter de la
cession une somme égale à la plus-value diminuée de cet impôt dans la
construction, l'acquisition, la réhabilitation ou la rénovation de logements
locatifs mentionnés au neuvième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
Le non-respect de cet engagement par la société cédante entraîne l'application
de l'amende prévue à l'article 1764.<br />
V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Les I et
III s'appliquent aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2007 et le IV aux
cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2010.

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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020
- [Section I : Taxe d'apprentissage](section_i)
- [Section II : Taxe sur les salaires](section_ii)
- [Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France](section_ii_bis)
- [Section III : Taxe annuelle sur les logements vacants.](section_iii)
- [Section V bis : Contribution annuelle sur les revenus locatifs](section_v_bis)
- [Section VI : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique](section_vi)
- [Section VII : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.](section_vii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162934
---
###### Section III : Taxe annuelle sur les logements vacants.
- [Article 232](article_232.md)

View file

@ -1,49 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006314157
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0232AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/41/LEGIARTI000006314157.xml
---
###### Article 232
I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les
logements vacants dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation
continue de plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marqué
entre l'offre et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus
modestes et des personnes défavorisées, qui se concrétise par le nombre élevé de
demandeurs de logement par rapport au parc locatif et la proportion anormalement
élevée de logements vacants par rapport au parc immobilier existant. Un décret
fixe la liste des communes où la taxe est instituée.<br />
II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années
consécutives, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des
logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les
sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de
ressources.<br />
III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à
bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement
depuis le début de la période de vacance mentionnée au II.<br />
IV. - L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement
mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 10 % la première année
d'imposition, 12,5 % la deuxième année et 15 % à compter de la troisième
année.<br />
V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement
dont la durée d'occupation est supérieure à trente jours consécutifs au cours de
chacune des deux années de la période de référence définie au II.<br />
VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du
contribuable.<br />
VII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les
sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les
propriétés bâties.<br />
VIII. - Le produit net de la taxe est versé à l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006307506
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXA0
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307506.xml
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307507
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXA1
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307507.xml
---
###### Article 31
@ -299,10 +299,10 @@ l'application des dispositions des articles 199 undecies ou 199 undecies A.<br /
h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur
d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une
déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du
logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre
années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier
jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du
logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années
suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du
mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure.<br />
La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes
@ -337,18 +337,10 @@ propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne
fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme
ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.<br />
A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la
condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire
peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix
d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou
de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas
de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les
déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en
cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous
réserve que les conditions de loyer et de ressources soient remplies, le
propriétaire peut bénéficier de la déduction prévue au j, qu'il y ait ou non
changement de titulaire du bail.<br />
A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, et sous réserve
que les conditions de loyer et de ressources soient remplies, le propriétaire
peut bénéficier de la déduction prévue au j, qu'il y ait ou non changement de
titulaire du bail.<br />
La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des
immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
@ -362,19 +354,11 @@ Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables,
mais les droits suivants sont ouverts :<br />
1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour
les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années
suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les
conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A
l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la
condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire
peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant
des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail
ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des
conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées
pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les
conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 6 % du montant des dépenses pour
les sept premières années et à 4 % de ce montant pour les deux années suivantes.
Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues
au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la
période couverte par l'engagement de location, et sous réserve que les
conditions de loyer et de ressources soient remplies, le propriétaire peut
bénéficier de la déduction prévue au j, qu'il y ait ou non changement de
titulaire du bail.<br />
@ -453,19 +437,21 @@ j) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts au titre des six premières
années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre
des régimes prévus au f, g et h et qui, répondant aux normes d'habitabilité
telles que définies par décret, sont loués par une personne physique ou une
société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu à
compter du 1er janvier 1999. Le contribuable ou la société propriétaire doit
s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans au moins à des
personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit, en
outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de
conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret et que
la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou
un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si
celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés,
l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant
d'un associé. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs
parts pendant au moins six ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement
ou une même souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à
société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu entre
le 1er janvier 1999 et le 30 septembre 2006.<br />
Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu
pendant une durée de six ans au moins à des personnes qui en font leur
habitation principale. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les
ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent
pas excéder des plafonds fixés par décret et que la location ne peut être
conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du
contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la
propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses
associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un
associé. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts
pendant au moins six ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une
même souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à
l'article 199 undecies A et bénéficier de la déduction au taux de 26 % prévue au
présent alinéa. Lorsque la location est suspendue à l'issue d'une période d'au
moins trois ans au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, la
@ -533,29 +519,80 @@ prévues au premier ou au troisième alinéa soient remplies, la déduction deme
k) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts, pour les logements situés en
zone de revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée.<br />
Cette déduction est également applicable lorsque le contribuable a exercé
l'option prévue au h, à la double condition qu'il donne, pendant toute la durée
d'application de cette option, le logement en location à un organisme sans but
lucratif ou à une union d'économie sociale qui le met à la disposition de
personnes défavorisées, mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31
mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, autres qu'un membre du
foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, l'organisme ou
l'union ayant été agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le
département, et qu'il s'engage, dans les conditions prévues au h, à ce que le
loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du
bail, n'excèdent pas des plafonds fixés par décret et inférieurs à ceux
mentionnés au premier alinéa du j.<br />
l) Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts lorsque le contribuable a exercé
l'option prévue au h pendant la durée de l'engagement de location du
logement.<br />
En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au deuxième alinéa ou
de cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l'objet d'une
reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En
cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième
des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de
licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à
imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.<br />
Pour l'application du premier alinéa, les personnes concernées, les
investissements éligibles et les conditions d'application de cette déduction
sont identiques à ceux prévus au h. L'engagement de location doit toutefois
prévoir que le locataire est une personne autre qu'un ascendant ou descendant du
contribuable et que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date
de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret à des
niveaux inférieurs, pour les loyers, aux quatre cinquièmes de ceux mentionnés au
troisième alinéa du h. L'engagement de location peut être suspendu, à l'issue
d'une période de location d'au moins trois ans, pour mettre le logement à la
disposition d'un ascendant ou descendant du contribuable. Ce dernier ne
bénéficie pas, pendant la période de mise à disposition du logement, de la
déduction au titre de l'amortissement. Cette période de mise à disposition du
logement, qui ne peut excéder neuf ans, n'est pas prise en compte pour la durée
de location minimale de neuf ans.<br />
Sous réserve que la condition de loyer soit remplie, la déduction demeure
applicable en cas de changement de titulaire du bail.<br />
Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
sociétés, le locataire doit être une personne autre qu'un des associés ou un
membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé.<br />
A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que les
conditions de loyer et de ressources du locataire prévues au deuxième alinéa
restent remplies, le propriétaire peut, par périodes de trois ans et pendant une
durée maximale de six ans, bénéficier d'un complément de la déduction au titre
de l'amortissement prévue au h égal à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient
du logement en cas de poursuite, de renouvellement du bail ou de changement de
titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de
cession du logement, les compléments de déductions pratiqués pendant l'ensemble
de la période triennale sont remis en cause dans les conditions de droit
commun.<br />
Les trois premiers alinéas sont applicables, dans les mêmes conditions et
limites, aux sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L.
214-50 et suivants du code monétaire et financier au prorata des revenus bruts
correspondant aux droits des associés qui ont opté pour la déduction au titre de
l'amortissement prévue à l'article 31 bis du présent code.<br />
Pour un même logement, les dispositions du présent l sont exclusives de
l'application de celles prévues aux i, j et k.<br />
m) Pour les baux conclus à compter du 1er octobre 2006, une déduction fixée à 30
% des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de
l'habitation, pendant la durée d'application de cette convention.<br />
Cette déduction est portée à 45 % des revenus bruts des logements donnés en
location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même
code, pendant la durée d'application de cette convention.<br />
Le contribuable ou la société propriétaire doit louer le logement nu pendant
toute la durée de la convention à des personnes qui en font leur habitation
principale. Pour l'application du premier alinéa, le loyer et les ressources du
locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des
plafonds fixés à des niveaux inférieurs à ceux prévus au premier alinéa du j. La
location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un
descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si
celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés,
l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant
d'un associé. Les associés d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés
doivent conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.<br />
Ces dispositions sont exclusives de celles prévues aux f à l et à l'article 199
undecies A.<br />
n) Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts des logements qui ont donné
lieu, au titre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail, au
versement de la taxe prévue à l'article 232. Cette déduction s'applique aux
revenus perçus jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la
conclusion de ce bail, conclu entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.
L'application du présent n est exclusive de celle des dispositions prévues aux f
à l.<br />
2° Pour les propriétés rurales :<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006302237
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302237.xml
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302238
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302238.xml
---
###### Article 31 bis
@ -16,7 +16,7 @@ revenu est, en application de l'article 8, soumise en son nom à l'impôt sur le
revenu dans la catégorie des revenus fonciers, peut pratiquer, sur option
irrévocable exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année de la
souscription, une déduction au titre de l'amortissement. Cette déduction est
égale à 8 % pour les cinq premières années et à 2,5 % pour les quatre années
égale à 6 % pour les sept premières années et à 4 % pour les deux années
suivantes de 95 % du montant de la souscription en numéraire au capital initial
ou aux augmentations de capital de cette société réalisée à compter du 3 avril
2003. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois
@ -25,23 +25,24 @@ qui suit celui de la souscription.<br />
Cette déduction, qui n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit
de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la
souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les
conditions d'application de la déduction prévue au h du 1° du I de l'article 31
sont réunies. En outre, la société doit prendre l'engagement de louer le
logement dans les conditions et limites prévues au h du 1° du I dudit article.
L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres jusqu'à
l'expiration de l'engagement souscrit par la société. Le produit de la
conditions d'application de la déduction prévue au h ou au l du 1° du I de
l'article 31 sont réunies. En outre, la société doit prendre l'engagement de
louer le logement dans les conditions et limites prévues au h ou au l du 1° du I
dudit article. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres
jusqu'à l'expiration de l'engagement souscrit par la société. Le produit de la
souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui
suivent la clôture de celle-ci. La société ne peut pas bénéficier de la
déduction prévue au j du 1° du I de l'article 31 durant la période couverte par
l'engagement de location.<br />
Tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa du h du 1° du I de
l'article 31 reste remplie, l'associé peut, par période de trois ans et pendant
une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de
l'amortissement égale à 2,5 % de 95 % du montant de la souscription. En cas de
non-respect des conditions de location ou de cession du logement ou des parts,
les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont
remises en cause dans les conditions de droit commun.<br />
Tant que les conditions de loyer et de ressources du locataire prévues au
deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31 restent remplies, l'associé
peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % de 95 % du
montant de la souscription. En cas de non-respect des conditions de location ou
de cession du logement ou des parts, les déductions pratiquées pendant
l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de
droit commun.<br />
Un décret fixe les obligations incombant aux associés et aux sociétés
mentionnées au présent article.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006314097
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0032AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/40/LEGIARTI000006314097.xml
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006314098
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0032AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/40/LEGIARTI000006314098.xml
---
###### Article 32
@ -55,7 +55,7 @@ titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis et dont les résultats sont
imposés dans les conditions prévues à l'article 8.<br />
f) Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de la déduction prévue au
i du 1° du I de l'article 31.<br />
i, au m ou au n du 1° du I de l'article 31.<br />
g) Parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies
lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en location

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006302808
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150BDXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302808.xml
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006302809
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150BDXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302809.xml
---
###### Article 150 U
@ -68,6 +68,12 @@ modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux ou à
organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
8° Qui sont cédés avant le 31 décembre 2007 à une collectivité territoriale en
vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés au 7° ; en cas de non
respect de cette condition dans un délai d'un an à compter de l'acquisition des
biens, la collectivité territoriale reverse à l'Etat le montant dû au titre du
I.<br />
III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées par
les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d'invalidité
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories

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@ -19,6 +19,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
- [Article 163-0 A](article_163-0_a.md)
- [Article 163-0 A bis](article_163-0_a_bis.md)
- [Article 163 A](article_163_a.md)
- [Article 163 bis](article_163_bis.md)
- [Article 163 bis A](article_163_bis_a.md)
- [Article 163 bis AA](article_163_bis_aa.md)
- [Article 163 bis B](article_163_bis_b.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302985
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302985.xml
---
###### Article 163 bis
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le capital mentionné au deuxième
alinéa du I de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant
réforme des retraites et versé à compter de la date de liquidation de la pension
de l'adhérent dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé
en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale peut, sur
demande expresse et irrévocable de son bénéficiaire, être réparti par parts
égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les
quatre années suivantes.<br />
L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à
l'article 163-0 A.