diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_a.md index e4b20fbf955..4a94b6b8419 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_a.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_a.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2016-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000031815157 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/51/LEGIARTI000031815157.xml +Date de début: 2016-12-31 +Date de fin: 2017-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028449404 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/94/LEGIARTI000028449404.xml --- ###### Article 199 terdecies-0 A -I. - 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier +I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire réalisées dans les mêmes conditions que celles prévues aux 1 et 2 du I de l'article 885-0 V bis.
@@ -38,7 +38,7 @@ rapportent les versements effectués par le contribuable.
La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel -le contribuable a procédé aux versements au titre de sa souscription.
+le contribuable a procédé au versement au titre de sa souscription.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, @@ -56,7 +56,7 @@ un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.
-II.-Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont +II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
@@ -74,13 +74,13 @@ accordée au titre des versements réalisés au cours de l'année concernée et versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II ainsi que des reports de la réduction d'impôt constatés au titre d'années antérieures.
-II bis. Abrogé.
+II bis. ― Abrogé.
-II ter. Abrogé.
+II ter. ― Abrogé.
III. Abrogé.
-IV. - Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
+IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la @@ -93,11 +93,12 @@ réduction d'impôt sur le revenu. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, à l'exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du -travail et agréées en vertu du même article, ainsi que dans des établissements -de crédit ou des sociétés de financement dont 80 % de l'ensemble des prêts et -des investissements sont effectués en faveur d'entreprises solidaires -mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir -après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
+travail et agréées en vertu du même article avant, ainsi que dans des +établissements de crédit ou des sociétés de financement dont 80 % de l'ensemble +des prêts et des investissements sont effectués en faveur d'entreprises +solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit +intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la +souscription.
Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des @@ -124,8 +125,8 @@ Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I du présent article est subordonn respect des conditions prévues au II de l'article 885-0 V bis. Les mêmes exceptions s'appliquent.
-V. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment -les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.
+V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les +obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.
VI.-1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements @@ -147,11 +148,11 @@ encadrés.
3. Les 3 et 4 du III de l'article 885-0 V bis s'appliquent dans les mêmes conditions.
-4. (Abrogé).
+4. (Abrogé)
-VI bis. - (Abrogé).
+VI bis.-(Abrogé)
-VI ter. - Le taux de l'avantage fiscal mentionné au VI est porté à 38 % pour les +VI ter.-Le taux de l'avantage fiscal mentionné au VI est porté à 38 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs @@ -162,7 +163,7 @@ des établissements situés en Corse.
Les réductions d'impôt prévues au VI et au présent VI ter sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds.
-VI ter A. - Les contribuables domiciliés fiscalement en Guadeloupe, Guyane, +VI ter A. ― Les contribuables domiciliés fiscalement en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le @@ -184,22 +185,20 @@ Les réductions d'impôt prévues au VI du présent article et au présent VI te sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds.
-VI quater. - Les réductions d'impôt mentionnées aux I, VI, VI ter et VI ter A ne +VI quater.-Les réductions d'impôt mentionnées aux I, VI, VI ter et VI ter A ne s'appliquent pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f ou g du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies, 199 quatervicies ou -885-0 V bis du présent code. La fraction des versements effectués au titre de -souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies -de l'article 83 n'ouvre pas droit à ces réductions d'impôt.
+885-0 V bis du présent code.
Pour le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I du présent article, les deuxième et troisième alinéas du V de l'article 885-0 V bis sont applicables.
-VI quinquies. - (Abrogé).
+VI quinquies.-(Abrogé)
-VII. - Un décret fixe les modalités d'application du VI, notamment les -obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et +VII. Un décret fixe les modalités d'application du VI, notamment les obligations +déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds.