diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/e/article_1391.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/e/article_1391.md index 474aba6df8e..3577990b470 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/e/article_1391.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/e/article_1391.md @@ -1,16 +1,29 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1997-04-11 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306032 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1391AAXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306032.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031844259 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/84/42/LEGIARTI000031844259.xml --- ###### Article 1391 -Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de -l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour -l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de -l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. +I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de +l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés +bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des +revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.
+ +II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I +:
+ +1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à +l'immeuble habité exclusivement par eux la première et la deuxième années +suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au +même I pour la dernière fois ;
+ +2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties +afférente à l'immeuble habité exclusivement par eux, d'un abattement sur la +valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième +année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération +prévue audit I pour la dernière fois.