diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impositions_percues_au_profit_des_collectivites_locales/impositions_communales/contributions_indirectes/taxes_obligatoires/article_1563.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impositions_percues_au_profit_des_collectivites_locales/impositions_communales/contributions_indirectes/taxes_obligatoires/article_1563.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-07-01
-Date de fin: 1959-01-09
-Identifiant: LEGIARTI000049665257
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/66/52/LEGIARTI000049665257.xml
+Date de début: 1959-01-09
+Date de fin: 1985-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006311804
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1563AAXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311804.xml
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###### Article 1563
-Quels que soient le régime et le taux applicables, l’impôt sur les spectacles
-est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxe compris, arrondies en
-multiples de 100 F, comme en matière de chiffre d’affaires.
+Quels que soient le régime et le taux applicables, l'impôt sur les spectacles
+est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, arrondies en
+multiple de 1 F, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Il n'est
+pas perçu lorsque son montant n'excède pas 1 F.
-Lorsqu’il n’est pas exigé de prix d’entrée dans les cafés-concerts, les
-thés-concerts, les soupers-concerts, les bals et, en général, dans tous les
-établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances, ou quand le
-prix d’entrée est inférieur au montant de la première consommation, l'impôt
-porte sur le montant de cette consommation elle-même.
+Lorsqu'il n'est pas exigé de prix d'entrée dans les établissements où il est
+d'usage de consommer pendant les séances, ou quand le prix d'entrée est
+inférieur au montant de la première consommation, l'impôt porte sur le montant
+de cette consommation elle-même.
-Si, à la perception de la place est jointe ou substituée obligatoirement celle
-d’un droit de location, de vestiaire ou celle du prix d’un objet ou d’une
-redevance quelconque, l’impôt s’applique également au prix perçu à ces divers
+Si à la perception de la place est jointe ou substituée obligatoirement celle
+d'un droit de location, de vestiaire ou celle du prix d'un objet ou d'une
+redevance quelconque, l'impôt s'applique également au prix reçu à ces divers
titres.
-Toutefois, les établissements où l’on danse sont, dans tous les cas, classés en
-troisième catégorie à titre de dancings.
+Si les attractions offertes au public par un établissement appartiennent, par
+leur genre, à plusieurs catégories de spectacle, différemment imposées, l'impôt
+est calculé d'après le tarif le plus faible, lorsque le spectacle passible de ce
+tarif, considéré isolément, a une durée au moins égale aux trois quarts de la
+durée totale des représentations.
-Les entrées à titre gratuit sont imposées d’après le prix des mêmes places
-payantes ; les entrées à prix réduit sont imposées d’après le prix des places
-effectivement payé ; les entrées avec des cartes d’abonnement sont taxées
-d’après le tarif normal des places prises en location auxquelles elles donnent
-droit ; les cartes d’abonnement permanentes permettant un nombre indéterminé
-d’entrées sont imposées, soit comme des billets ordinaires pour chaque entrée à
+Les entrées à titre gratuit sont imposées d'après le prix des mêmes places
+payantes ; les entrées à prix réduit sont imposées d'après le prix des places
+effectivement payé ; les entrées avec des cartes d'abonnement sont taxées
+d'après le tarif normal des places prises en location auxquelles elles donnent
+droit ; les cartes d'abonnement permanentes permettant un nombre indéterminé
+d'entrées sont imposées, soit comme des billets ordinaires pour chaque entrée à
laquelle elles donnent effectivement lieu, soit, sur la demande des
-établissements, d’après un nombre d’entrées égal au nombre de jours pour
-lesquels ces cartes sont valables ; dans ce cas, l’impôt doit être acquitté au
-moment de la délivrance des cartes. Toutefois, dans les établissements visés aux
-3° et 4° de l’article précédent, les cartes d’abonnement sont imposées au moment
-du payement de leur valeur d’après leur prix effectif.
+établissements, d'après un nombre d'entrées égal au nombre de jours pour
+lesquels ces cartes sont valables ; dans ce cas, l'impôt doit être acquitté au
+moment de la délivrance des cartes.
-Pour la détermination des paliers d’imposition prévus pour les cinémas, il est
-fait état de toutes les sommes passibles de l’impôt, y compris celles qui
-représentent la valeur des billets gratuits calculés d’après les prix des mêmes
-places payantes.
+Pour la détermination des paliers d'imposition, il est fait état de toutes les
+sommes passibles de l'impôt, y compris celles qui représentent la valeur des
+billets gratuits calculée d'après les prix des mêmes places payantes.
-La taxe prévue dans la cinquième catégorie du tableau figurant à l’article 1561
-est perçue déduction faite du montant des taxes sur les cercles acquittées au
-cours de l’année précédente et recouvrées comme en matière de contributions
-directes.
+Pour l'application de l'article 1560, sont considérés comme appareils
+automatiques ceux qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou
+autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.