Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés

Application de l'article 38 de la Constitution ; de l'article 3 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986. Modification , du code général des impôts, du code du travail.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000521956
Ancien identifiant: 1OR9861134
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/19/JORFTEXT000000521956.xml
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République française 1987-08-10 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-31
Date de fin: 1987-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006307965
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307965.xml
Date de début: 1987-08-10
Date de fin: 1988-07-15
Identifiant: LEGIARTI000006307966
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307966.xml
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###### Article 158
@ -66,12 +66,21 @@ présent paragraphe peuvent, le cas échéant, être utilisés, en tout ou parti
par les porteurs de parts de fonds communs de placement (3), lors de
l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds.<br />
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1986 et
suivantes, il est opéré sur la somme des revenus imposables un abattement annuel
de 5.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, de 8.000 F si cette
personne est âgée de plus de soixante-cinq ans et de 10.000 F pour un couple
marié. Cet abattement s'applique aux revenus compris dans le champ d'application
des abattements cités aux troisième et sixième alinéas.<br />
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1986 et 1987, il
est opéré sur la somme des revenus imposables un abattement annuel de 5.000 F
pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, de 8.000 F si cette personne
est âgée de plus de soixante-cinq ans et de 10.000 F pour un couple marié. Cet
abattement s'applique aux revenus compris dans le champ d'application des
abattements cités aux troisième et sixième alinéas.<br />
Pour l'imposition des revenus des années 1988 et suivantes, l'abattement prévu
au huitième alinéa du présent paragraphe est de 8.000 F pour les contribuables
célibataires, veufs ou divorcés et de 16.000 F pour les contribuables mariés
soumis à imposition commune. Il ne s'applique pas aux revenus d'actions qui ne
répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article
163 octies lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent,
directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux dans la
société distributrice.<br />
4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et
ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des
@ -82,11 +91,11 @@ dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont
déterminées conformément aux dispositions des articles 63 à 78 du présent code
et des articles L 1 à L 4du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés
de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux
dispositions des articles 92 à 104 A du présent code et des articles L 7 et L 8
du livre des procédures fiscales. Toutefois, les plus-values à long terme
définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies-1 sont distraites des
bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les
conditions prévues aux articles 39 terdecies-2, 39 quindecies et 93 quater.<br />
dispositions des articles 92 à 103 du présent code et des articles L 7 et L 8 du
livre des procédures fiscales. Toutefois, les plus-values à long terme définies
aux articles 39 duodecies et 39 terdecies-1 sont distraites des bénéfices en vue
d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues
aux articles 39 terdecies-2, 39 quindecies et 93 quater.<br />
Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou
agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les
@ -99,7 +108,7 @@ résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs diver
articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou
d'une société visés aux articles 8 à 8 quater adhérant à l'un de ces organismes
(4) bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un
régime réel d'imposition.<br />
régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F.<br />
Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui
excède la limite fixée au cinquième alinéa du a du 5. Aucun abattement n'est
@ -122,7 +131,7 @@ l'abattement pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué.<b
5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités,
émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles
mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à
91.<br />
90.<br />
Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour
l'imposition des revenus de 1985, excéder 24.400 F. Ce plafond est applicable au
@ -141,23 +150,25 @@ pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et
troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le
revenu que pour 80 % de son montant.<br />
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les salaires et indemnités
accessoires supérieurs à 192.200 F alloués par des sociétés à des personnes qui
détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux sont
retenus, pour la fraction excédant 192.200 F, à raison de 90 % de leur montant,
net de frais professionnels (6).<br />
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'ensemble des salaires et
indemnités accessoires supérieurs à 250 000 F alloués par une ou plusieurs
sociétés à une personne qui détient, directement ou indirectement, plus de 35 p.
100 des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 250 000 F, à
raison de 90 p. 100 de leur montant, net de frais professionnels. Ce chiffre est
porté à 320 000 F pour l'impositions des revenus de 1987.<br />
Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de
frais professionnels, et pensions qui excède 460.000 F pour l'imposition des
revenus de 1982 et 1983 (5). Cette limite est relevée chaque année dans la même
revenus de 1982 et 1983. Cette limite est relevée chaque année dans la même
proportion que le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais
professionnels prévu à l'article 83-3° ; le montant obtenu est arrondi le cas
échéant au millier de francs supérieur (7);<br />
échéant au millier de francs supérieur ;<br />
b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations versées aux
travailleurs privés d'emploi mentionnées à l'article 231 bis D, premier et
troisième alinéas, ainsi qu'aux participations en espèces allouées aux
travailleurs mentionnées à l'article 231 bis C-1 ;<br />
travailleurs mentionnées à l'article 231 bis C-1 sous réserve des dispositions
du 18° bis de l'article 81.<br />
c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux
font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions de
@ -165,6 +176,22 @@ l'article 6-4-b, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour so
entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus
imposables de l'intéressé.<br />
d. En cas de retrait de tout ou partie des sommes figurant sur un plan d'épargne
en vue de la retraite ou de versement d'une pension présentant ou non un
caractère viager, les dispositions du a sont applicables aux sommes retirées ou
à la pension perçue.<br />
Lorsque le retrait dépasse une somme fixée par décret, le contribuable peut
demander l'application du système prévu à l'article 150 R, sans fractionnement
du paiement.<br />
Les abattements prévus au a ne s'appliquent qu'à l'excédent des sommes retirées
et des pensions perçues au cours de l'année sur le total des versements
effectués sur un plan d'épargne en vue de la retraite au cours de l'année et de
l'année précédente, sauf si le retrait ou le versement de la pension intervient
à partir du soixantième anniversaire du contribuable ou de l'un des époux soumis
à imposition commune.<br />
6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un
revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que
pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du
@ -189,17 +216,15 @@ chiffre était auparavant de 3.000 F.<br />
(2) Annexe IV, art. 6 ter.<br />
.<br />
(3) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, modifiée par la loi n° 83-1 du 3 janvier
1983, art. 23 (JO des 2, 3 et 4) ; loi 84-578 du 9 juillet 1984 art. 8 II (J.O.
du 11).<br />
.<br />
(4) Voir Annexe III, art. 48 1 bis.<br />
(5) Plafond fixé à 23.100 F pour l'imposition des revenus de 1984 et à 24.400 F
pour l'imposition des revenus de 1985.<br />
(6) Limite applicable pour l'imposition des revenus de 1985. Cette limite était
fixée à 182.000 F pour l'imposition des revenus de 1984.<br />
(7) Limite fixée à 495.000 F pour l'imposition des revenus de 1984 et à 523.000
F pour l'imposition des revenus de 1985.
(5) Plafond fixé à 23.100 F pour l'imposition des revenus de 1984 à 24.400 F
pour l'imposition des revenus de 1985 et à 25 000 F pour 1986.