From 2cba85f36fc3c6793f4c670530b7c3e720a34318 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 1 Sep 1982 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B081-734=20du=203=20ao=C3=BBt=201981?= =?UTF-8?q?=20DE=20FINANCES=20RECTIFICATIVE=20POUR=201981?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000705483 Ancien identifiant: 1LX981734 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/54/JORFTEXT000000705483.xml --- .../calcul_de_la_taxe/article_279.md | 81 ++++++------------- 1 file changed, 26 insertions(+), 55 deletions(-) diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee_tva/calcul_de_la_taxe/article_279.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee_tva/calcul_de_la_taxe/article_279.md index 2b6c649d2..acd45123f 100644 --- a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee_tva/calcul_de_la_taxe/article_279.md +++ b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee_tva/calcul_de_la_taxe/article_279.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1981-07-01 -Date de fin: 1982-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006309473 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309473.xml +Date de début: 1982-09-01 +Date de fin: 1983-07-10 +Identifiant: LEGIARTI000006309474 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309474.xml --- ###### Article 279 @@ -16,14 +16,15 @@ concerne :
a. Les prestations relatives :
- à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de -demi-pension dans les établissements d'hébergement (1) ; ce taux s'applique aux -locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements -d'hébergement (2) ;
+demi-pension dans les établissements d'hébergement autres que les hôtels de +tourisme de catégorie 4 étoiles et 4 étoiles luxe et les relais de tourisme de +catégorie 4 étoiles (1) (2) ; dans les mêmes conditions que pour les +établissements d'hébergement (3) ;
- à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ;
a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines -d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret (3) ;
+d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret (4) ;
a ter. Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par @@ -56,53 +57,20 @@ que ceux-ci ne comportent pas d'attraction autre que la présence des animaux b quater. Les transports de voyageurs ;
b quinquies. Les locations et cessions de droits portant sur les films ainsi que -les droits d'entrée pour les séances cinématographiques (4). Cette disposition +les droits d'entrée pour les séances cinématographiques (5). Cette disposition n'est pas applicable aux films pornographiques ou d'incitation à la violence mentionnés à l'article 281 bis A ;
c. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les produits suivants :
-1° Eau ;
- -2° Produits alimentaires, autres que les boissons, non soumis au taux -intermédiaire ;
- -3° Lait livré pour l'alimentation, soit à l'état naturel, pasteurisé ou -homogénéisé, soit à l'état concentré sucré ou non sucré, soit en poudre sucré ou -non sucré, laits aromatisés ou fermentés ou les deux à la fois, yaourts ou -yoghourts, crème de lait ;
- -4° Huiles fluides alimentaires, graines, fruits oléagineux et huiles végétales -utilisés pour la fabrication des huiles fluides alimentaires ;
- -5° Vinaigres comestibles, ainsi que les vins et alcools utilisés pour la -fabrication de ces vinaigres ;
- -6° Chocolat à croquer et à cuire en tablettes, fèves de cacao et beurre de cacao -;
- -7° Cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits ;
- -8° Pâtisserie fraîche dont la définition est fixée par arrêté ministériel (5) -;
- -9° Farines composées pour enfants, petits déjeuners en poudre, entremets et -desserts à préparer même s'ils contiennent du chocolat ou du cacao ;
- -10° Sucre ;
- -11° Confitures, purées, gelées et marmelades ; pulpes et jus de fruits destinés -à la confiturerie ;
- -12° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de -l'aviculture n'ayant subi aucune transformation ;
+1° à 12° (Devenus sans objet) (6) ;
13° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des -finances pris après avis des professions intéressées (6) ;
+finances pris après avis des professions intéressées (7) ;
14° Préparations magistrales, produits officinaux et spécialités pharmaceutiques destinées à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation @@ -113,8 +81,8 @@ prévue pour le sang par l'article 261-4-2° ;
d. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
-1° Sous-produits d'origine animale dont la définition est fixée par décret (7) -;
+1° Sous-produits d'origine animale dont la définition est fixée par décret +(8);
2° Amendements calcaires ;
@@ -132,17 +100,20 @@ par le ministre de l'agriculture.
e. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les livres.
-(1) Antérieurement au 1er janvier 1978 cette disposition ne s'appliquait qu'aux -hôtels classés de tourisme et aux villages de vacances classés.
+(1) Du 1er janvier 1978 au 30 septembre 1981 le taux réduit s'appliquait à tous +les établissements d'hébergement.
-(2) Annexe IV, art. 30.
+(2) Cf. décret n° 66-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des +hôtels et restaurants.
-(3) Annexe III, art. 85 bis.
+(3) Annexe IV, art. 30.
-(4) A compter du 1er novembre 1979.
+(4) Annexe III, art. 85 bis.
-(5) Annexe IV, art. 31 A.
+(5) A compter du 1er novembre 1979.
-(6) Annexe IV, art. 31.
+(6) Dispositions abrogées à compter du 1er juillet 1982.
-(7) Annexe III, art. 65 B. +(7) Annexe IV, art. 31.
+ +(8) Annexe III, art. 65 B.