Décret n°80-14 du 9 janvier 1980 MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000519488
Ancien identifiant: 1DX98014
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/94/JORFTEXT000000519488.xml
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République française 1980-01-12 00:00:00 +01:00
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@ -20,4 +20,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147163
- [Article 963](article_963.md) - [Article 963](article_963.md)
- [Article 966](article_966.md) - [Article 966](article_966.md)
- [Article 967](article_967.md) - [Article 967](article_967.md)
- [Article 968](article_968.md)

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01 Date de début: 1980-01-12
Date de fin: 1980-01-12 Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311221 Identifiant: LEGIARTI000006311222
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0967AAXXXXXAA Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0967AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311221.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311222.xml
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###### Article 967 ###### Article 967
I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules
automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur est fixé à 40 F
autres véhicules à moteur est fixé à 40 F (1).<br /> (1).<br />
II (Abrogé)<br /> II. (Abrogé).<br />
1) Annexe III, art. 313 BE. (1) Annexe III, art. 313 BE.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006311230
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0968AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311230.xml
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###### Article 968
I Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres
véhicules à moteur (cartes grises) donnent lieu, pour toute perception au profit
du Trésor, au paiement d'une taxe dont le taux est fixé à 22 F [*montant*] par
cheval-vapeur.<br />
Pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge, la taxe est réduite de moitié
(1).<br />
II Les taxes visées au I sont réduites de moitié en ce qui concerne :<br />
a Les véhicules utilitaires d'une charge utile égale ou supérieure à deux
tonnes;<br />
b Les tracteurs non agricoles;<br />
c Les motocyclettes.<br />
Pour les remorques, les tracteurs agricoles et les véhicules immatriculés dans
la série spéciale dite "TT", le taux de la taxe est fixé à 33 F; il est réduit à
11 F pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire de 50 à 125 cm3
de cyclindrée.<br />
III Lorsque l'application du tarif prévu aux I et II fait apparaître des
fractions de décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi au décime
inférieur.<br />
IV Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont
exonérés de la taxe édictée aux I et II pour les véhicules neufs affectés à la
démonstration et dont le poids total en charge n'excède pas 3,5 tonnes.<br />
V Les certificats d'immatriculation des séries W et WW donnent lieu, pour toute
perception au profit du Trésor, au paiement d'une taxe dont le taux est fixé
respectivement à 44 F et 22 F [*montant*].<br />
VI La délivrance de duplicata de certificats est subordonnée au paiement d'une
taxe de 6 F pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire de 50 à
125 cm3 de cylindrée et de 22 F pour tous autres véhicules.<br />
Ces mêmes taxes sont applicables pour les primata de certificats délivrés en cas
de changement de domicile, de modification d'état-civil ou de simple changement
de dénomination sociale sans création d'un être moral nouveau, de la personne
physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule.<br />
Elles sont également dues pour les certificats d'immatriculation délivrés au nom
d'un époux à la suite du décès de son conjoint.<br />
1) Annexe IV, art. 121 K.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000036385001
###### Section II : Assiette de l'impôt ###### Section II : Assiette de l'impôt
- [Article 965](article_965.md) - [Article 965](article_965.md)
- [Article 968](article_968.md)
- [Article 972](article_972.md) - [Article 972](article_972.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1952-07-22
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049442938
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/44/29/LEGIARTI000049442938.xml
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###### Article 968
Le permis de chasse est dun type unique dénommé " Permis national de chasse "
valable sur tout la territoire français.