diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee/calcul_de_la_taxe/README.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee/calcul_de_la_taxe/README.md
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--- a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee/calcul_de_la_taxe/README.md
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@@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162824
###### CALCUL DE LA TAXE.
- [Article 278](article_278.md)
-- [Article 279](article_279.md)
- [Article 280](article_280.md)
- [Article 281 bis A](article_281_bis_a.md)
- [Article 281 bis C](article_281_bis_c.md)
diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee/calcul_de_la_taxe/article_279.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee/calcul_de_la_taxe/article_279.md
deleted file mode 100644
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+++ /dev/null
@@ -1,146 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1979-07-01
-Date de fin: 1981-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006309472
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309472.xml
----
-
-###### Article 279
-
-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui
-concerne :
-
-a Les prestations relatives :
-
-- à la fourniture de logement dans les hôtels classés de tourisme ainsi que dans
-les villages de vacances agréés selon une procédure qui est fixée par arrêté du
-ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme; la
-pension et la demi-pension dans les mêmes établissements bénéficient de ce taux
-sur des bases qui sont fixées par arrêté des mêmes ministres (1);
-
-- à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ;
-
-- à la fourniture de logement et les trois quarts du prix de pension ou de
-demi-pension dans les hôtels non homologués de tourisme ; ce taux s'applique aux
-locations meublées dans les mêmes conditions que pour les hôtels non homologués
-de tourisme (2);
-
-a bis Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines
-d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret (3);
-
-a ter Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à
-condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par
-l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due;
-
-b Les prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau;
-
-b bis Les spectacles suivants :
-
-- théâtres;
-
-- théâtres de chansonniers;
-
-- cirques;
-
-- concerts;
-
-- spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les
-établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances;
-
-- foires, salons, expositions autorisés;
-
-b ter Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques, sous réserve que
-ceux-ci ne comportent pas d'attraction autre que la présence des animaux;
-
-b quater Les transports de voyageurs;
-
-b quinquies Les locations et cessions de droits portant sur les films ainsi que
-sur les droits d'entrée pour les séances cinématographiques (4). Cette
-disposition n'est pas applicable aux films pornographiques ou d'incitation à la
-violence mentionnés à l'article 281 bis A;
-
-c Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission,
-de courtage ou de façon, portant sur les produits suivants :
-
-1° Eau;
-
-2° Produits alimentaires, autres que les boissons, non soumis au taux
-intermédiaire;
-
-3° Lait livré pour l'alimentation, soit à l'état naturel, pasteurisé ou
-homogénéisé, soit à l'état concentré sucré ou non sucré, soit en poudre sucré ou
-non sucré, laits aromatisés ou fermentés ou les deux à la fois, yaourts ou
-yoghourts, crème de lait;
-
-4° Huiles fluides alimentaires, graines, fruits oléagineux et huiles végétales
-utilisés pour la fabrication des huiles fluides alimentaires;
-
-5° Vinaigres comestibles, ainsi que les vins et alcools utilisés pour la
-fabrication de ces vinaigres;
-
-6° Chocolat à croquer et à cuire en tablettes, fèves de cacao et beurre de cacao
-;
-
-7° Cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits;
-
-8° Pâtisserie fraîche dont la définition est fixée par arrêté ministériel
-(5);
-
-9° Farines composées pour enfants, petits déjeuners en poudre, entremets et
-desserts à préparer même s'ils contiennent du chocolat ou du cacao;
-
-10° Sucre;
-
-11° Confitures, purées, gelées et marmelades; pulpes et jus de fruits destinés à
-la confiturerie;
-
-12° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de
-l'aviculture n'ayant subi aucune transformation;
-
-13° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des
-animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine
-et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces
-aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des
-finances pris après avis des professions intéressées (6);
-
-14° Préparations magistrales, produits officinaux et spécialités pharmaceutiques
-destinées à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation
-de mise sur le marché prévue à l'article L 601 du code de la santé publique,
-produits régis par l'article L 666 du même code;
-
-d Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission,
-de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
-
-1° Sous-produits d'origine animale dont la définition est fixée par décret
-(7);
-
-2° Amendements calcaires;
-
-3° Engrais;
-
-4° Soufre, sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au
-minimum 10 % de cuivre, utilisés en agriculture;
-
-5° Grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre;
-
-6° Produits antiparasitaires utilisés en agriculture, sous réserve qu'ils aient
-fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée
-par le ministre de l'agriculture.
-
-e Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission,
-de courtage ou de façon portant sur les livres.
-
-1) Annexe IV, art. 30.
-
-2) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1978.
-
-3) Annexe III, art. 85 bis
-
-4) A compter du 1er novembre 1979.
-
-5) Annexe IV, art. 31 A.
-
-6) Annexe IV, art. 31. 7) Annexe III, art. 65 B.
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index 4a8294ae3d..2296a9955b 100644
--- a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee_tva/README.md
+++ b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee_tva/README.md
@@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147126
##### TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE *TVA*
- [ASSIETTE DE LA TAXE](assiette_de_la_taxe)
+- [CALCUL DE LA TAXE.](calcul_de_la_taxe)
- [REGIMES SPECIAUX.](regimes_speciaux)
diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee_tva/calcul_de_la_taxe/README.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee_tva/calcul_de_la_taxe/README.md
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1981-07-01
+Date de fin: 1988-07-15
+Identifiant: LEGISCTA000006162829
+---
+
+###### CALCUL DE LA TAXE.
+
+- [Article 279](article_279.md)
diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee_tva/calcul_de_la_taxe/article_279.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee_tva/calcul_de_la_taxe/article_279.md
new file mode 100644
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--- /dev/null
+++ b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee_tva/calcul_de_la_taxe/article_279.md
@@ -0,0 +1,148 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1981-07-01
+Date de fin: 1982-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000006309473
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309473.xml
+---
+
+###### Article 279
+
+La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui
+concerne :
+
+a. Les prestations relatives :
+
+- à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de
+demi-pension dans les établissements d'hébergement (1) ; ce taux s'applique aux
+locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements
+d'hébergement (2) ;
+
+- à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ;
+
+a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines
+d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret (3) ;
+
+a ter. Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à
+condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par
+l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due
+;
+
+a quater. (Abrogé) ;
+
+b. Les prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau ;
+
+b bis. Les spectacles suivants :
+
+- théâtres ;
+
+- théâtres de chansonniers ;
+
+- cirques ;
+
+- concerts ;
+
+- spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les
+établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;
+
+- foires, salons, expositions autorisés ;
+
+b ter. Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques, sous réserve
+que ceux-ci ne comportent pas d'attraction autre que la présence des animaux
+;
+
+b quater. Les transports de voyageurs ;
+
+b quinquies. Les locations et cessions de droits portant sur les films ainsi que
+les droits d'entrée pour les séances cinématographiques (4). Cette disposition
+n'est pas applicable aux films pornographiques ou d'incitation à la violence
+mentionnés à l'article 281 bis A ;
+
+c. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission,
+de courtage ou de façon, portant sur les produits suivants :
+
+1° Eau ;
+
+2° Produits alimentaires, autres que les boissons, non soumis au taux
+intermédiaire ;
+
+3° Lait livré pour l'alimentation, soit à l'état naturel, pasteurisé ou
+homogénéisé, soit à l'état concentré sucré ou non sucré, soit en poudre sucré ou
+non sucré, laits aromatisés ou fermentés ou les deux à la fois, yaourts ou
+yoghourts, crème de lait ;
+
+4° Huiles fluides alimentaires, graines, fruits oléagineux et huiles végétales
+utilisés pour la fabrication des huiles fluides alimentaires ;
+
+5° Vinaigres comestibles, ainsi que les vins et alcools utilisés pour la
+fabrication de ces vinaigres ;
+
+6° Chocolat à croquer et à cuire en tablettes, fèves de cacao et beurre de cacao
+;
+
+7° Cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits ;
+
+8° Pâtisserie fraîche dont la définition est fixée par arrêté ministériel (5)
+;
+
+9° Farines composées pour enfants, petits déjeuners en poudre, entremets et
+desserts à préparer même s'ils contiennent du chocolat ou du cacao ;
+
+10° Sucre ;
+
+11° Confitures, purées, gelées et marmelades ; pulpes et jus de fruits destinés
+à la confiturerie ;
+
+12° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de
+l'aviculture n'ayant subi aucune transformation ;
+
+13° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des
+animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine
+et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces
+aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des
+finances pris après avis des professions intéressées (6) ;
+
+14° Préparations magistrales, produits officinaux et spécialités pharmaceutiques
+destinées à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation
+de mise sur le marché prévue à l'article L601 du code de la santé publique,
+produits régis par l'article L666 du même code, sous réserve de l'exonération
+prévue pour le sang par l'article 261-4-2° ;
+
+d. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission,
+de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
+
+1° Sous-produits d'origine animale dont la définition est fixée par décret (7)
+;
+
+2° Amendements calcaires ;
+
+3° Engrais ;
+
+4° Soufre, sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au
+minimum 10 % de cuivre, utilisés en agriculture ;
+
+5° Grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre ;
+
+6° Produits antiparasitaires utilisés en agriculture, sous réserve qu'ils aient
+fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée
+par le ministre de l'agriculture.
+
+e. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission,
+de courtage ou de façon portant sur les livres.
+
+(1) Antérieurement au 1er janvier 1978 cette disposition ne s'appliquait qu'aux
+hôtels classés de tourisme et aux villages de vacances classés.
+
+(2) Annexe IV, art. 30.
+
+(3) Annexe III, art. 85 bis.
+
+(4) A compter du 1er novembre 1979.
+
+(5) Annexe IV, art. 31 A.
+
+(6) Annexe IV, art. 31.
+
+(7) Annexe III, art. 65 B.