Décret n°81-866 du 15 septembre 1981 PORTANT INCORPORATION DANS LE CODE GENERAL DES IMPOTS DE DIVERS TEXTES MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE CE CODE,A COMPTER DU 01-07-1981
APPLICATION DE L'ART 11 DE LA LOI 51247 DU 01-03-1951. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000701296 Ancien identifiant: 1DX981866 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/12/JORFTEXT000000701296.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1950-04-30
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Date de fin: 1976-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000048195486
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/19/54/LEGIARTI000048195486.xml
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Date de début: 1976-12-31
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Date de fin: 1977-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006308197
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0164AAXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308197.xml
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###### Article 164
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1. Les contribuables de nationalité étrangère qui ont leur domicile en France
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sont imposables conformément aux règles édictées par les articles 156 à 163
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ci-dessus.<br />
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1 Les contribuables de nationalité étrangère qui ont leur domicile fiscal en
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France sont imposables conformément aux règles édictées par les articles 156 à
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163 bis C. Toutefois, sont exclus du revenu imposable de ces contribuables les
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revenus de source étrangère à raison desquels les intéressés justifient avoir
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été soumis à un impôt personnel sur le revenu global dans le pays d'où ils sont
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originaires. Ces dispositions sont abrogées à compter du 1er janvier 1979
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(1).<br />
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Toutefois, sont exclus du revenu imposable de ces contribuables les revenus de
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source étrangère à raison desquels les intéressés justifient avoir été soumis à
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un impôt personnel sur le revenu global dans le pays d’où ils sont
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originaires.<br />
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2 et 3 (Abrogés).<br />
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Sont considérés comme ayant leur domicile en France, pour l’application de la
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présente disposition, les étrangers ayant sur le territoire français le centre
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de leurs intérêts ou conservant leur résidence habituelle en France depuis plus
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de cinq ans.<br />
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2. En ce qui concerne les contribuables, de nationalité française ou étrangère,
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n’ayant pas leur domicile réel en France mais y possédant une ou plusieurs
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résidences, le revenu imposable est fixé à une somme égale à cinq fois la valeur
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locative de la ou des résidences qu’ils possèdent en France, à moins que les
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revenus de source française des intéressés n’atteignent un chiffre plus élevé,
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auquel cas ce dernier chiffre sert de base à l’impôt.<br />
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Sont considérés comme revenus de source française pour l’application de la
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présente disposition :<br />
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a) Les revenus de propriétés sises en France ;<br />
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b) Les revenus de valeurs mobilières françaises ainsi que lest revenus de tous
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autres capitaux mobiliers placés en France ;<br />
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c) Les revenus d’exploitations situées en France ;<br />
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d) Les revenus tirés de professions exercées en France, les pensions de retraite
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et rentes viagères servies par des personnes ou collectivités établies en
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France, ainsi que les produits visés à l’article 92 ci-dessus, lorsqu’ils se
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rapportent à des opérations effectuées en France ou lorsque le débiteur des
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revenus est établi en France.<br />
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3. Les contribuables domiciliés en Algérie ou dans l’un des territoires français
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d ’outre-mer où est perçu un impôt sur le revenu global peuvent, sous condition
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de réciprocité, être exonérés de la surtaxe dans la métropole à raison des
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résidences secondaires qu’ils y possèdent,
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1) Autres dispositions de l'article abrogées à compter du 1er janvier 1977. Pour
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l'imposition des revenus des années antérieures, se reporter à l'édition
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précédente du code.
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