Décret n°81-866 du 15 septembre 1981 PORTANT INCORPORATION DANS LE CODE GENERAL DES IMPOTS DE DIVERS TEXTES MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE CE CODE,A COMPTER DU 01-07-1981

APPLICATION DE L'ART 11 DE LA LOI 51247 DU 01-03-1951.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701296
Ancien identifiant: 1DX981866
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/12/JORFTEXT000000701296.xml
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République française 1976-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30 Date de début: 1976-12-31
Date de fin: 1976-12-31 Date de fin: 1977-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048195486 Identifiant: LEGIARTI000006308197
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/19/54/LEGIARTI000048195486.xml Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0164AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308197.xml
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###### Article 164 ###### Article 164
1. Les contribuables de nationalité étrangère qui ont leur domicile en France 1 Les contribuables de nationalité étrangère qui ont leur domicile fiscal en
sont imposables conformément aux règles édictées par les articles 156 à 163 France sont imposables conformément aux règles édictées par les articles 156 à
ci-dessus.<br /> 163 bis C. Toutefois, sont exclus du revenu imposable de ces contribuables les
revenus de source étrangère à raison desquels les intéressés justifient avoir
été soumis à un impôt personnel sur le revenu global dans le pays d'où ils sont
originaires. Ces dispositions sont abrogées à compter du 1er janvier 1979
(1).<br />
Toutefois, sont exclus du revenu imposable de ces contribuables les revenus de 2 et 3 (Abrogés).<br />
source étrangère à raison desquels les intéressés justifient avoir été soumis à
un impôt personnel sur le revenu global dans le pays doù ils sont
originaires.<br />
Sont considérés comme ayant leur domicile en France, pour lapplication de la 1) Autres dispositions de l'article abrogées à compter du 1er janvier 1977. Pour
présente disposition, les étrangers ayant sur le territoire français le centre l'imposition des revenus des années antérieures, se reporter à l'édition
de leurs intérêts ou conservant leur résidence habituelle en France depuis plus précédente du code.
de cinq ans.<br />
2. En ce qui concerne les contribuables, de nationalité française ou étrangère,
nayant pas leur domicile réel en France mais y possédant une ou plusieurs
résidences, le revenu imposable est fixé à une somme égale à cinq fois la valeur
locative de la ou des résidences quils possèdent en France, à moins que les
revenus de source française des intéressés natteignent un chiffre plus élevé,
auquel cas ce dernier chiffre sert de base à limpôt.<br />
Sont considérés comme revenus de source française pour lapplication de la
présente disposition :<br />
a) Les revenus de propriétés sises en France ;<br />
b) Les revenus de valeurs mobilières françaises ainsi que lest revenus de tous
autres capitaux mobiliers placés en France ;<br />
c) Les revenus dexploitations situées en France ;<br />
d) Les revenus tirés de professions exercées en France, les pensions de retraite
et rentes viagères servies par des personnes ou collectivités établies en
France, ainsi que les produits visés à larticle 92 ci-dessus, lorsquils se
rapportent à des opérations effectuées en France ou lorsque le débiteur des
revenus est établi en France.<br />
3. Les contribuables domiciliés en Algérie ou dans lun des territoires français
d outre-mer où est perçu un impôt sur le revenu global peuvent, sous condition
de réciprocité, être exonérés de la surtaxe dans la métropole à raison des
résidences secondaires quils y possèdent,