Décret n°81-866 du 15 septembre 1981 PORTANT INCORPORATION DANS LE CODE GENERAL DES IMPOTS DE DIVERS TEXTES MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE CE CODE,A COMPTER DU 01-07-1981

APPLICATION DE L'ART 11 DE LA LOI 51247 DU 01-03-1951.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701296
Ancien identifiant: 1DX981866
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/12/JORFTEXT000000701296.xml
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République française 1976-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1976-12-31
Identifiant: LEGIARTI000048195486
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/19/54/LEGIARTI000048195486.xml
Date de début: 1976-12-31
Date de fin: 1977-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308197
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0164AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308197.xml
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###### Article 164
1. Les contribuables de nationalité étrangère qui ont leur domicile en France
sont imposables conformément aux règles édictées par les articles 156 à 163
ci-dessus.<br />
1 Les contribuables de nationalité étrangère qui ont leur domicile fiscal en
France sont imposables conformément aux règles édictées par les articles 156 à
163 bis C. Toutefois, sont exclus du revenu imposable de ces contribuables les
revenus de source étrangère à raison desquels les intéressés justifient avoir
été soumis à un impôt personnel sur le revenu global dans le pays d'où ils sont
originaires. Ces dispositions sont abrogées à compter du 1er janvier 1979
(1).<br />
Toutefois, sont exclus du revenu imposable de ces contribuables les revenus de
source étrangère à raison desquels les intéressés justifient avoir été soumis à
un impôt personnel sur le revenu global dans le pays doù ils sont
originaires.<br />
2 et 3 (Abrogés).<br />
Sont considérés comme ayant leur domicile en France, pour lapplication de la
présente disposition, les étrangers ayant sur le territoire français le centre
de leurs intérêts ou conservant leur résidence habituelle en France depuis plus
de cinq ans.<br />
2. En ce qui concerne les contribuables, de nationalité française ou étrangère,
nayant pas leur domicile réel en France mais y possédant une ou plusieurs
résidences, le revenu imposable est fixé à une somme égale à cinq fois la valeur
locative de la ou des résidences quils possèdent en France, à moins que les
revenus de source française des intéressés natteignent un chiffre plus élevé,
auquel cas ce dernier chiffre sert de base à limpôt.<br />
Sont considérés comme revenus de source française pour lapplication de la
présente disposition :<br />
a) Les revenus de propriétés sises en France ;<br />
b) Les revenus de valeurs mobilières françaises ainsi que lest revenus de tous
autres capitaux mobiliers placés en France ;<br />
c) Les revenus dexploitations situées en France ;<br />
d) Les revenus tirés de professions exercées en France, les pensions de retraite
et rentes viagères servies par des personnes ou collectivités établies en
France, ainsi que les produits visés à larticle 92 ci-dessus, lorsquils se
rapportent à des opérations effectuées en France ou lorsque le débiteur des
revenus est établi en France.<br />
3. Les contribuables domiciliés en Algérie ou dans lun des territoires français
d outre-mer où est perçu un impôt sur le revenu global peuvent, sous condition
de réciprocité, être exonérés de la surtaxe dans la métropole à raison des
résidences secondaires quils y possèdent,
1) Autres dispositions de l'article abrogées à compter du 1er janvier 1977. Pour
l'imposition des revenus des années antérieures, se reporter à l'édition
précédente du code.