!!! Texte non trouvé 2003-07-31 !!!

This commit is contained in:
République française 2003-07-31 00:00:00 +02:00
parent 54c072385f
commit 2a5c3e7580
5 changed files with 0 additions and 168 deletions

View file

@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162668
###### Section III : Taxe locale d'équipement
- [Article 1585 A](article_1585_a.md)
- [Article 1585 C](article_1585_c.md)
- [Article 1585 E](article_1585_e.md)
- [Article 1585 F](article_1585_f.md)
- [Article 1585 G](article_1585_g.md)

View file

@ -1,73 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2003-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006312146
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585ADXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312146.xml
---
###### Article 1585 C
I. Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement :<br />
1° Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou
d'utilité publique, et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat
(1) ;<br />
2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de
l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont
la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des
constructeurs (2).<br />
3° Les constructions édifiées dans les secteurs de la commune où un programme
d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal lorsque ce
dernier a décidé de mettre à la charge des constructeurs tout ou partie du coût
des équipements publics réalisés conformément à l'article L. 332-9 du code de
l'urbanisme.<br />
I bis Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain destiné à
l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'association foncière urbaine de
remembrement supporte la charge d'une participation forfaitaire représentative
de la taxe locale d'équipement, les constructions édifiées sur les terrains
concernés ne sont pas passibles de cette taxe.<br />
II. Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe
locale d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte
ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'article
L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés
d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée, par
le titre II du livre V de la Première Partie du code général des collectivités
territoriales et par les articles L. 2253-2 et L. 2542-28 du code précité ou
celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation
principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au
bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la
construction et de l'habitation.<br />
Dans les départements d'outre-mer, le conseil municipal peut exonérer de la taxe
:<br />
a. les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à
l'aide de prêts aidés par l'Etat et édifiés par les organismes et sociétés
d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de
prestataires de services ;<br />
b. les logements à vocation très sociale ;<br />
Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout ou partie la
taxe locale d'équipement sur les constructions édifiées par les propriétaires
d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés, sous réserve
que l'immeuble corresponde aux normes des logements aidés par l'Etat.<br />
Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale
d'équipement sur les constructions de garage à usage commercial.<br />
III. (Abrogé).<br />
IV. Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiments à usage agricole
autres que ceux mentionnés à l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme.<br />
(1) Annexe II, art. 317 bis.<br />
(2) Annexe II, art. 317 quater.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191624
---
###### 23° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale
- [Article 200 quater](article_200_quater.md)

View file

@ -1,84 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006303335
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXCE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303335.xml
---
###### Article 200 quater
1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2005 pour
l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux
d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de
l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque
ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en
France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en
application de l'article 279-0 bis. Ouvrent également droit au crédit d'impôt
sur le revenu, dans les mêmes conditions, les dépenses payées entre le 1er
octobre 2001 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition de matériaux d'isolation
thermique et d'appareils de régulation de chauffage définis par arrêté du
ministre chargé du budget.<br />
Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des équipements de production
d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable intégrés à un logement
situé en France acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier
2001 et le 31 décembre 2005 et que le contribuable affecte, dès son achèvement
ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. Cet
avantage est également applicable, dans les mêmes conditions, au coût des mêmes
équipements intégrés dans un logement que le contribuable fait construire et qui
a fait l'objet, entre les mêmes dates, de la déclaration d'ouverture de chantier
prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des
dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 au titre de
l'acquisition des mêmes équipements fournis dans le cadre de travaux
d'installation réalisés dans l'habitation principale du contribuable.<br />
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant
droit au crédit d'impôt.<br />
2. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit
d'impôt ne peut excéder, respectivement pour la période du 15 septembre 1999 au
31 décembre 2002 et pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, la
somme de 4 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 8
000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est
majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B.
Cette majoration est fixée à 500 euros pour le second enfant et à 600 euros par
enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 euros, 500 euros et 600 euros
sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de
l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les
enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier
(1).<br />
Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année
d'achèvement du logement auquel s'intègrent les équipements ou de son
acquisition si elle est postérieure, ou du paiement de la dépense par le
contribuable dans les cas prévus au premier alinéa et à la dernière phrase du
deuxième alinéa du 1.<br />
Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements, matériaux et
appareils figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux ou,
le cas échéant, pour les équipements de production d'énergie utilisant une
source d'énergie renouvelable, du coût de ces équipements figurant sur une
attestation fournie par le vendeur du logement.<br />
Il est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au troisième alinéa
ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant
réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289,
l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le
montant des équipements, matériaux et appareils.<br />
Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au
cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions
d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des
crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède
l'impôt dû, l'excédent est restitué.<br />
3. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq
ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet
avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise
égale à 15 % de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.<br />
Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait
suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

View file

@ -37,6 +37,5 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter)
- [14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation](14)
- [15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés](15)
- [20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers](20)
- [23° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale](23)
- [25° : Prime pour l'emploi](25)
- [24° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles.](24)