LOI no 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la partie Législative des livres Ier et II du code des juridictions financières

LES DISPOSITIONS ANNEXEES A LA PRESENTE LOI CONSTITUENT LA PARTIE LEGISLATIVE DES LIVRES I ET II DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES.MODIFICATIONS DE LA LOI DU 21-12-1926.LOI DU 13-08-1936.LOI DU 16-05-1941.LOI 541306 DU 31-12-1954.LOI 72619 DU 05-07-1972.LOI 751331 DU 31-12-1975.LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976 76589 DU 22-06-1976.LOI 82213 DU 02-03-1982.LOI 83597 DU 07-07-1983.88663 DU 22-07-1983.8416 DU 11-01-1984.84820 DU 06-09-1984.DECRET 85294 DU 30-08-1955.LOI 871127 DU 31-12-1987.LOI 881028 DU 09-11-1988.LOI 91428 DU 13-05-1991.ORDONNANCE 91755 DU 22-07-1991.LOI 91772 DU 07-08-1991.9499 DU 05-02-1994.LOI 901247 DU 29-12-1990.
ABROGATION DES DECRETS DU 22-10-1849,27-03-1852,11-09-1870 ET DES LOIS DU 17-07-1930,67483 DU 22-06-1967,82594 ET 82595 DU 10-07-1982.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000733681
NOR: ECOX9300187L
Ancien identifiant: 1LX9941040
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006312016
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Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
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###### Article 1648 B
@ -22,17 +22,18 @@ Bénéficient de cette dotation :<br />
a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en
matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, dont la
population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la commune la plus
peuplée ne compte pas plus de 25 000 habitants ((ou dont la population regroupée
peuplée ne compte pas plus de 25 000 habitants ou dont la population regroupée
n'excède pas 60 000 habitants, si la commune la plus peuplée compte moins de 15
000 habitants et si aucune autre commune du groupement ne compte plus de 5 000
habitants)) (M).<br />
habitants.<br />
b) Les communes de moins de 10 000 habitants, à l'exception de celles
bénéficiant, soit de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L.
234-12 du code des communes, soit des attributions du fonds de solidarité des
communes de la région Ile-de-France en application des dispositions de l'article
L. 263-15 du même code, soit des attributions de la première fraction de la
dotation de solidarité rurale prévue au I de l'article L. 234-13 dudit code ;<br />
bénéficiant, soit de la dotation de solidarité urbaine prévue ((aux articles L.
2334-15 à L. 2334-18 du code général des collectivités territoriales)), soit des
attributions du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France en
application des dispositions ((de l'article L. 2531-14 du même code)), soit des
attributions de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue
((à l'article L. 2334-21 dudit code)) (M) ;<br />
c) Les communes de moins de 20 000 habitants des départements d'outre-mer et
celles de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
@ -55,32 +56,33 @@ naturels.<br />
Ces subventions peuvent également être attribuées, dans la limite de la moitié
des crédits consacrés aux communes, en vue de la réalisation d'investissements
locaux, aux communes qui, sans être éligibles à la première fraction de la
dotation de solidarité rurale instituée par le I de l'article L. 234-13 du code
des communes, jouent un rôle structurant en matière d'équipements collectifs et
de services de proximité pour les populations du monde rural. L'attribution par
habitant versée à chacune de ces communes ne peut être supérieure à
l'attribution moyenne par habitant revenant la même année, dans le même
département, aux communes bénéficiaires de la première fraction de la dotation
de solidarité rurale. Les communes visées par les dispositions des deuxième à
huitième alinéas du I de l'article L. 234-13 dudit code ne peuvent toutefois
bénéficier d'une attribution au titre de cette part.<br />
dotation de solidarité rurale instituée par ((l'article L. 2334-21 du code
général des collectivités territoriales)), soit des attributions du fonds de
jouent un rôle structurant en matière d'équipements collectifs et de services de
proximité pour les populations du monde rural. L'attribution par habitant versée
à chacune de ces communes ne peut être supérieure à l'attribution moyenne par
habitant revenant la même année, dans le même département, aux communes
bénéficiaires de la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les
communes visées par les dispositions ((du premier alinéa de l'article L. 2334-21
dudit code)) (M) ne peuvent toutefois bénéficier d'une attribution au titre de
cette part.<br />
La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant
notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les
créations d'emplois sur le territoire des communes ou des groupements
considérés.<br />
La commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article
103-4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des
représentants des maires des communes concernées dont la population est comprise
entre 2 000 et 25 000 habitants et des représentants des présidents des
groupements de communes concernés dont la population est comprise entre 2 000 et
35 000 habitants, désignés dans les mêmes conditions que les autres membres de
la commission.<br />
La commission comprend, outre les membres de la commission prévue à ((l'article
L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales)) (M), soit des
attributions du fonds de , des représentants des maires des communes concernées
dont la population est comprise entre 2 000 et 25 000 habitants et des
représentants des présidents des groupements de communes concernés dont la
population est comprise entre 2 000 et 35 000 habitants, désignés dans les mêmes
conditions que les autres membres de la commission.<br />
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
celle définie à l'article L. 234-2 du code des communes.<br />
celle définie ((à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités
territoriales)) (M).<br />
2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son
montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les
@ -91,17 +93,17 @@ peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux
II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :<br />
1° (Abrogé) (M);<br />
1° (Abrogé) ;<br />
2° Une première part, au plus égale à 25 % de ce surplus, qui sert à verser une
compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte
importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation
est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans
pour les communes bénéficiaires de cette ((première)) part, à compter du 1er
janvier 1990 (M).<br />
pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier
1990.<br />
Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette
((première)) part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont
première part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont
fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de
produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de
produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant
@ -124,27 +126,27 @@ conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (2).<br />
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er
janvier 1992, de la compensation prévue au présent ((1°)) (M), selon les
modalités prévues pour les communes (3).<br />
janvier 1992, de la compensation prévue au présent 1°, selon les modalités
prévues pour les communes (3).<br />
2° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée
3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée
aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe
professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget
primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes
dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux
subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code
des communes.<br />
dans les conditions fixées par ((les articles L. 232-4, L. 232-5, L. 232-6 et L.
232-8 du code des juridictions financières)) (M). Cette part est répartie selon
la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées
en application ((de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités
territoriales)) (M).<br />
Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par
le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation
desdites parts.<br />
((III. Après application des dispositions du II, le comité des finances locales
III. Après application des dispositions du II, le comité des finances locales
arrête le solde de la seconde fraction du Fonds qui est affecté au fonds
national de péréquation institué par l'article 1648 B bis)) (M).<br />
national de péréquation institué par l'article 1648 B bis.<br />
IV. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune
membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à
@ -154,7 +156,7 @@ A V ter.<br />
V. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat (1).<br />
(M) Modification de la loi 95-115, non codifiée à ce jour.<br />
(M) Modification.<br />
(1) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre
1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-14
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006311884
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311884.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311885
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311885.xml
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###### Article 1639 A
@ -16,18 +16,20 @@ de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, sel
le cas, des impositions directes perçues à leur profit.<br />
Toutefois, lorsque la communication aux collectivités locales des informations
indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue à
l'article 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions, n'intervient pas avant le 15
mars, la notification aux services fiscaux s'effectue dans un délai de quinze
jours à compter de la communication de ces informations ; l'année où intervient
le renouvellement des conseils municipaux, généraux ou régionaux, la date de
notification est reportée, pour les assemblées concernées par ce renouvellement,
du 31 mars au 15 avril.<br />
indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue ((aux
articles L. 232-2 et L. 232-3 du code des juridictions financières)) (M)
relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux
s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces
informations ; l'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux,
généraux ou régionaux, la date de notification est reportée, pour les assemblées
concernées par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril.<br />
La notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les
collectivités locales et leurs groupements, et directement dans les autres
cas.<br />
A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année
précédente.
précédente.<br />
(M) Modification.