LOI no 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la partie Législative des livres Ier et II du code des juridictions financières
LES DISPOSITIONS ANNEXEES A LA PRESENTE LOI CONSTITUENT LA PARTIE LEGISLATIVE DES LIVRES I ET II DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES.MODIFICATIONS DE LA LOI DU 21-12-1926.LOI DU 13-08-1936.LOI DU 16-05-1941.LOI 541306 DU 31-12-1954.LOI 72619 DU 05-07-1972.LOI 751331 DU 31-12-1975.LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976 76589 DU 22-06-1976.LOI 82213 DU 02-03-1982.LOI 83597 DU 07-07-1983.88663 DU 22-07-1983.8416 DU 11-01-1984.84820 DU 06-09-1984.DECRET 85294 DU 30-08-1955.LOI 871127 DU 31-12-1987.LOI 881028 DU 09-11-1988.LOI 91428 DU 13-05-1991.ORDONNANCE 91755 DU 22-07-1991.LOI 91772 DU 07-08-1991.9499 DU 05-02-1994.LOI 901247 DU 29-12-1990. ABROGATION DES DECRETS DU 22-10-1849,27-03-1852,11-09-1870 ET DES LOIS DU 17-07-1930,67483 DU 22-06-1967,82594 ET 82595 DU 10-07-1982. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000733681 NOR: ECOX9300187L Ancien identifiant: 1LX9941040 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/36/JORFTEXT000000733681.xml
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-10-27
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Date de fin: 1996-05-12
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Identifiant: LEGIARTI000006312016
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAM
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312016.xml
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||||
Date de début: 1996-05-12
|
||||
Date de fin: 1997-04-11
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006312017
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAN
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312017.xml
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###### Article 1648 B
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@ -22,17 +22,18 @@ Bénéficient de cette dotation :<br />
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a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en
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matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, dont la
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population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la commune la plus
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peuplée ne compte pas plus de 25 000 habitants ((ou dont la population regroupée
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peuplée ne compte pas plus de 25 000 habitants ou dont la population regroupée
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||||
n'excède pas 60 000 habitants, si la commune la plus peuplée compte moins de 15
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000 habitants et si aucune autre commune du groupement ne compte plus de 5 000
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habitants)) (M).<br />
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habitants.<br />
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b) Les communes de moins de 10 000 habitants, à l'exception de celles
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bénéficiant, soit de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L.
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234-12 du code des communes, soit des attributions du fonds de solidarité des
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communes de la région Ile-de-France en application des dispositions de l'article
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||||
L. 263-15 du même code, soit des attributions de la première fraction de la
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dotation de solidarité rurale prévue au I de l'article L. 234-13 dudit code ;<br />
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||||
bénéficiant, soit de la dotation de solidarité urbaine prévue ((aux articles L.
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2334-15 à L. 2334-18 du code général des collectivités territoriales)), soit des
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attributions du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France en
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application des dispositions ((de l'article L. 2531-14 du même code)), soit des
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attributions de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue
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||||
((à l'article L. 2334-21 dudit code)) (M) ;<br />
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c) Les communes de moins de 20 000 habitants des départements d'outre-mer et
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celles de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
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@ -55,32 +56,33 @@ naturels.<br />
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|||
Ces subventions peuvent également être attribuées, dans la limite de la moitié
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des crédits consacrés aux communes, en vue de la réalisation d'investissements
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locaux, aux communes qui, sans être éligibles à la première fraction de la
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dotation de solidarité rurale instituée par le I de l'article L. 234-13 du code
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des communes, jouent un rôle structurant en matière d'équipements collectifs et
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de services de proximité pour les populations du monde rural. L'attribution par
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||||
habitant versée à chacune de ces communes ne peut être supérieure à
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l'attribution moyenne par habitant revenant la même année, dans le même
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département, aux communes bénéficiaires de la première fraction de la dotation
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de solidarité rurale. Les communes visées par les dispositions des deuxième à
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huitième alinéas du I de l'article L. 234-13 dudit code ne peuvent toutefois
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bénéficier d'une attribution au titre de cette part.<br />
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||||
dotation de solidarité rurale instituée par ((l'article L. 2334-21 du code
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||||
général des collectivités territoriales)), soit des attributions du fonds de
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||||
jouent un rôle structurant en matière d'équipements collectifs et de services de
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||||
proximité pour les populations du monde rural. L'attribution par habitant versée
|
||||
à chacune de ces communes ne peut être supérieure à l'attribution moyenne par
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||||
habitant revenant la même année, dans le même département, aux communes
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||||
bénéficiaires de la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les
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||||
communes visées par les dispositions ((du premier alinéa de l'article L. 2334-21
|
||||
dudit code)) (M) ne peuvent toutefois bénéficier d'une attribution au titre de
|
||||
cette part.<br />
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||||
La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant
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notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les
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||||
créations d'emplois sur le territoire des communes ou des groupements
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||||
considérés.<br />
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||||
La commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article
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||||
103-4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
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||||
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des
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||||
représentants des maires des communes concernées dont la population est comprise
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entre 2 000 et 25 000 habitants et des représentants des présidents des
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||||
groupements de communes concernés dont la population est comprise entre 2 000 et
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||||
35 000 habitants, désignés dans les mêmes conditions que les autres membres de
|
||||
la commission.<br />
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||||
La commission comprend, outre les membres de la commission prévue à ((l'article
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||||
L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales)) (M), soit des
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||||
attributions du fonds de , des représentants des maires des communes concernées
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||||
dont la population est comprise entre 2 000 et 25 000 habitants et des
|
||||
représentants des présidents des groupements de communes concernés dont la
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||||
population est comprise entre 2 000 et 35 000 habitants, désignés dans les mêmes
|
||||
conditions que les autres membres de la commission.<br />
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||||
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
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celle définie à l'article L. 234-2 du code des communes.<br />
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celle définie ((à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités
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||||
territoriales)) (M).<br />
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||||
2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son
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montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les
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@ -91,17 +93,17 @@ peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux
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II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :<br />
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1° (Abrogé) (M);<br />
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||||
1° (Abrogé) ;<br />
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||||
2° Une première part, au plus égale à 25 % de ce surplus, qui sert à verser une
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||||
compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte
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||||
importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation
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||||
est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans
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||||
pour les communes bénéficiaires de cette ((première)) part, à compter du 1er
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||||
janvier 1990 (M).<br />
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||||
pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier
|
||||
1990.<br />
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||||
Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette
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||||
((première)) part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont
|
||||
première part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont
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||||
fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de
|
||||
produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de
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produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant
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@ -124,27 +126,27 @@ conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (2).<br />
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||||
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les
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||||
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er
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||||
janvier 1992, de la compensation prévue au présent ((1°)) (M), selon les
|
||||
modalités prévues pour les communes (3).<br />
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||||
janvier 1992, de la compensation prévue au présent 1°, selon les modalités
|
||||
prévues pour les communes (3).<br />
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||||
|
||||
2° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée
|
||||
3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée
|
||||
aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
|
||||
baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe
|
||||
professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget
|
||||
primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes
|
||||
dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
|
||||
modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
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||||
régions. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux
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||||
subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code
|
||||
des communes.<br />
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||||
dans les conditions fixées par ((les articles L. 232-4, L. 232-5, L. 232-6 et L.
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||||
232-8 du code des juridictions financières)) (M). Cette part est répartie selon
|
||||
la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées
|
||||
en application ((de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités
|
||||
territoriales)) (M).<br />
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||||
Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par
|
||||
le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation
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||||
desdites parts.<br />
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||||
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||||
((III. Après application des dispositions du II, le comité des finances locales
|
||||
III. Après application des dispositions du II, le comité des finances locales
|
||||
arrête le solde de la seconde fraction du Fonds qui est affecté au fonds
|
||||
national de péréquation institué par l'article 1648 B bis)) (M).<br />
|
||||
national de péréquation institué par l'article 1648 B bis.<br />
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||||
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||||
IV. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune
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||||
membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à
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@ -154,7 +156,7 @@ A V ter.<br />
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|||
V. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
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||||
Conseil d'Etat (1).<br />
|
||||
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||||
(M) Modification de la loi 95-115, non codifiée à ce jour.<br />
|
||||
(M) Modification.<br />
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||||
(1) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre
|
||||
1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).<br />
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1984-07-14
|
||||
Date de fin: 1996-05-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006311884
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311884.xml
|
||||
Date de début: 1996-05-12
|
||||
Date de fin: 1999-03-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006311885
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311885.xml
|
||||
---
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||||
###### Article 1639 A
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@ -16,18 +16,20 @@ de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, sel
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|||
le cas, des impositions directes perçues à leur profit.<br />
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||||
Toutefois, lorsque la communication aux collectivités locales des informations
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||||
indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue à
|
||||
l'article 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés
|
||||
des communes, des départements et des régions, n'intervient pas avant le 15
|
||||
mars, la notification aux services fiscaux s'effectue dans un délai de quinze
|
||||
jours à compter de la communication de ces informations ; l'année où intervient
|
||||
le renouvellement des conseils municipaux, généraux ou régionaux, la date de
|
||||
notification est reportée, pour les assemblées concernées par ce renouvellement,
|
||||
du 31 mars au 15 avril.<br />
|
||||
indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue ((aux
|
||||
articles L. 232-2 et L. 232-3 du code des juridictions financières)) (M)
|
||||
relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
|
||||
n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux
|
||||
s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces
|
||||
informations ; l'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux,
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||||
généraux ou régionaux, la date de notification est reportée, pour les assemblées
|
||||
concernées par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril.<br />
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||||
La notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les
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||||
collectivités locales et leurs groupements, et directement dans les autres
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cas.<br />
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||||
A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année
|
||||
précédente.
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||||
précédente.<br />
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||||
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||||
(M) Modification.
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