LOI n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989
Titre I (articles 1 à 15) : assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer. Titre II (articles 16 à 19) : affectation du produit de l'octroi de mer. Abrogation de l'article 9-II de la loi de finances rectificative pour 1977 (n° 77-1114 du 27-12-1977) et des articles 38 et 39 de la loi n° 84-747 du 02-08-1984 à compter du 01-01-1993. A la suite de la décision précitée, la France s'est engagée à introduire le nouveau régime d'octroi de mer. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000175849 NOR: DOMX9100081L Ancien identifiant: 1LX992676 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/58/JORFTEXT000000175849.xml
This commit is contained in:
parent
0d3fdfd628
commit
29bd89e9b4
11 changed files with 27 additions and 322 deletions
|
@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179821
|
|||
- [3° : Appareils automatiques - Obligations](3)
|
||||
- [Appareils automatiques - Obligations.](appareils_automatiques_-_obligations)
|
||||
- [Exonérations](exonerations)
|
||||
- [Demi-tarif](demi-tarif)
|
||||
- [Assiette et liquidation.](assiette_et_liquidation)
|
||||
- [Obligations des exploitants.](obligations_des_exploitants)
|
||||
- [7° : Obligations des exploitants](7)
|
||||
|
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1979-07-01
|
||||
Date de fin: 1996-05-12
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006191815
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Demi-tarif
|
||||
|
||||
- [Article 1562](article_1562.md)
|
|
@ -1,44 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1990-06-15
|
||||
Date de fin: 1992-07-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306317
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1562AAXXXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306317.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1562
|
||||
|
||||
Sont imposés au demi-tarif :<br />
|
||||
|
||||
1° et 2° (Dispositions devenues sans objet); 3° (Abrogé); 4° Pour quatre séances
|
||||
annuelles et, le cas échéant, sans préjudice des exonérations accordées par
|
||||
l'article 1561-3°-a les manifestations organisées exceptionnellement au profit
|
||||
exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées
|
||||
agissant sans but lucratif. Cette réduction d'impôt est consentie après
|
||||
perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements
|
||||
ou associations désignées; à cet effet, la somme correspondant à l'exonération
|
||||
éventuelle est prise en consignation au nom de l'oeuvre bénéficiaire. Les
|
||||
organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier
|
||||
auprès du service des impôts de l'affectation de la totalité des recettes, sous
|
||||
la seule déduction des frais, à l'oeuvre au profit de laquelle la séance est
|
||||
donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximal de deux mois,
|
||||
la perception portée en consignation est convertie en recette définitive. En
|
||||
outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir leur comptabilité
|
||||
à la disposition des agents des impôts pendant le délai prévu au premier alinéa
|
||||
du I de l'article L102 B.<br />
|
||||
|
||||
En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être accordée :<br />
|
||||
|
||||
a Aux manifestations de bienfaisance n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation
|
||||
administrative; b Aux manifestations qui ne laisseraient aux oeuvres au profit
|
||||
desquelles les séances sont organisées d'autre bénéfice que celui des réductions
|
||||
d'impôt prévues par la réglementation en vigueur; 5° Quatre des manifestations
|
||||
sportives organisées dans l'année par les associations sportives agréées par le
|
||||
ministre chargé des sports et par les groupements sportifs et les sociétés
|
||||
sportives visés à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à
|
||||
l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;<br />
|
||||
|
||||
6° Les appareils automatiques mis en exploitation au cours du deuxième semestre
|
||||
de l'année.
|
|
@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179652
|
|||
|
||||
###### II : Déductions
|
||||
|
||||
- [Article 271](article_271.md)
|
||||
- [Article 272](article_272.md)
|
||||
- [Article 273](article_273.md)
|
||||
- [Article 273 ter](article_273_ter.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,73 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1992-07-04
|
||||
Date de fin: 1992-07-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006309454
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0271AAXXXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309454.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 271
|
||||
|
||||
1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération
|
||||
imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette
|
||||
opération.<br />
|
||||
|
||||
2 A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement
|
||||
l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une
|
||||
régularisation :<br />
|
||||
|
||||
a Si les marchandises ont disparu;<br />
|
||||
|
||||
b Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt;<br />
|
||||
|
||||
c (Abrogé)<br />
|
||||
|
||||
3 La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet
|
||||
d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites
|
||||
fixées par décret en Conseil d'Etat (1).<br />
|
||||
|
||||
Les limitations particulières qui étaient opposables aux assujettis dont les
|
||||
déclarations de chiffre d'affaires avaient fait apparaître des crédits de taxe
|
||||
déductible en 1971, ne s'appliquent plus aux demandes de remboursement
|
||||
présentées à compter du 1er janvier 1988.<br />
|
||||
|
||||
4 Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à
|
||||
la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
|
||||
|
||||
a) Les opérations d'assurances et de réassurances et les opérations de courtages
|
||||
d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent :<br />
|
||||
|
||||
Des assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de la Communauté
|
||||
économique européenne;<br />
|
||||
|
||||
Des exportations de biens à destination de pays également situés en dehors de la
|
||||
Communauté ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions
|
||||
des a à e du 1 de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes
|
||||
domiciliées ou établies en dehors de la Communauté économique européenne ou se
|
||||
rapportent à des exportations de biens à destination de pays autres que les
|
||||
Etats membres de la Communauté;<br />
|
||||
|
||||
c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262,
|
||||
262 bis, 263 et des 1° et 1° bis du II de l'article 291;<br />
|
||||
|
||||
d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la
|
||||
mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se
|
||||
situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites
|
||||
du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret
|
||||
peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés
|
||||
ou établis dans les Etats membres de la Communauté économique européenne ou dans
|
||||
d'autres pays (2).<br />
|
||||
|
||||
4 bis (Abrogé).<br />
|
||||
|
||||
5 Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en
|
||||
suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en
|
||||
ayant été grevée à concurrence du montant de la somme dont le paiement a été
|
||||
suspendu.<br />
|
||||
|
||||
(1) Annexe II, art. 242-0 A à 242-0 L. (2) Annexe II, art. 242-0 M à 242-0 T ;
|
||||
voir également Annexe IV, art. 47.
|
|
@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162568
|
|||
|
||||
- [I : Départements d'outre-mer](i)
|
||||
- [II : Corse](ii)
|
||||
- [III : Produits pétroliers](iii)
|
||||
- [IV : Exploitants agricoles](iv)
|
||||
- [VI : Régime de la presse et de ses fournisseurs](vi)
|
||||
- [VII : Opérations portant sur les tabacs manufacturés](vii)
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1979-07-01
|
||||
Date de fin: 1992-07-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006304497
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0294AAXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304497.xml
|
||||
Date de début: 1992-07-19
|
||||
Date de fin: 1996-05-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006304498
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0294AAXXXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304498.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 294
|
||||
|
@ -16,5 +16,5 @@ département de la Guyane.<br />
|
|||
2 Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les départements de la
|
||||
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, d'une part, et la France
|
||||
métropolitaine d'autre part, sont considérés respectivement comme territoires
|
||||
d'exportation. Il en est de même pour chacun de ces trois départements par
|
||||
rapport aux deux autres.
|
||||
d'exportation. Il en est de même pour le département de la Réunion par rapport
|
||||
aux départements de la Guadeloupe ou de Martinique.
|
||||
|
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1989-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006180006
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### III : Produits pétroliers
|
||||
|
||||
- [Article 298](article_298.md)
|
|
@ -1,177 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1992-07-04
|
||||
Date de fin: 1992-07-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006309599
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298AAXXXXXAK
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309599.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 298
|
||||
|
||||
1 1° Toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de
|
||||
produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code
|
||||
des douanes et désignés dans la suite du présent article par les mots "produits
|
||||
pétroliers" constitue un fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée;<br />
|
||||
|
||||
2° Les opérations portant sur ces produits, réalisées antérieurement à leur mise
|
||||
à la consommation, sont effectuées en suspension de la taxe, à l'exception des
|
||||
opérations de transport autres que les transports par pipe-line.<br />
|
||||
|
||||
2 L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits pétroliers
|
||||
est déterminée conformément aux dispositions ci-après :<br />
|
||||
|
||||
1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
|
||||
repris aux numéros 27-11-11, 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du
|
||||
tarif des douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur
|
||||
imposable lors de la mise à la consommation est fixée forfaitairement, pour
|
||||
chaque trimestre de l'année civile, par décision du directeur général des
|
||||
douanes et des droits indirects, sur proposition du directeur des carburants.<br />
|
||||
|
||||
En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être
|
||||
utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix C.A.F.
|
||||
moyen des produits importés, majoré du montant des droits de douane applicables
|
||||
aux produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes
|
||||
et redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l'exception de la
|
||||
taxe sur la valeur ajoutée.<br />
|
||||
|
||||
La valeur imposable peut être révisée au cours du trimestre par décision du
|
||||
directeur général des douanes et droits indirects sur proposition du directeur
|
||||
des hydrocarbures, dans le cas où les prix C.A.F. des produits pétroliers
|
||||
accusent une variation en plus ou en moins, égale ou supérieure à 10 p. 100 par
|
||||
rapport aux prix ayant servi de base au calcul de cette valeur.<br />
|
||||
|
||||
2° La valeur imposable lors des opérations postérieures à la mise à la
|
||||
consommation est fixée dans les conditions prévues aux articles 266 et 267;<br />
|
||||
|
||||
3° (Abrogé)<br />
|
||||
|
||||
3 Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent
|
||||
bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les
|
||||
conditions prévues aux articles 271 et 273.<br />
|
||||
|
||||
4 1°. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des produits pétroliers et les
|
||||
services de toute nature utilisés pour la fabrication ou la commercialisation
|
||||
desdits produits n'est déductible que si ces produits sont ultérieurement livrés
|
||||
ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.<br />
|
||||
|
||||
1° bis. Ouvrent droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les
|
||||
conditions fixées par les articles 271 à 273, les achats, importations,
|
||||
livraisons et services portant sur :<br />
|
||||
|
||||
a Les fiouls lourds (ex 27-10-00-79 du tarif des douanes) utilisés comme
|
||||
combustibles;<br />
|
||||
|
||||
b Les fractions légères (ex 27-10-00-25 et ex 27-10-00-39 du tarif des douanes)
|
||||
utilisées comme combustibles;<br />
|
||||
|
||||
c Les propanes (ex 27-11-12-99 du tarif des douanes) et les butanes (ex
|
||||
27-11-13-90 du tarif des douanes) utilisés comme combustibles;<br />
|
||||
|
||||
d Les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B de l'article 265 du
|
||||
code des douanes, utilisés comme matières premières ou agents de fabrication.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du d, on entend par matières premières les produits entrant
|
||||
dans la composition de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et
|
||||
par agents de fabrication les matières ou produits qui, normalement et sans
|
||||
entrer dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques
|
||||
au cours des opérations de fabrication d'un produit soumis à la taxe sur la
|
||||
valeur ajoutée à l'exclusion des produits utilisés pour la carburation, la
|
||||
lubrification proprement dite ou la combustion, sous réserve de ce qui est dit
|
||||
aux a, b et c et à compter du 1er janvier 1993, au 1° sexies ;<br />
|
||||
|
||||
1° ter a. La valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et
|
||||
services portant sur le gazole utilisé comme carburant est déductible dans les
|
||||
conditions prévues aux articles 271 à 273.<br />
|
||||
|
||||
La déduction est limitée à 95 p. 100 du montant de la taxe pour le premier
|
||||
semestre de 1991. Toutefois, cette limitation n'est pas applicable à la taxe
|
||||
afférente au gazole utilisé pour la réalisation de transports internationaux.<br />
|
||||
|
||||
La déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée est limitée à 50 p. 100 (1) de
|
||||
son montant pour les dépenses afférentes au gazole utilisé pour un véhicule, un
|
||||
engin ou leur location, exclu du droit à déduction en application des
|
||||
dispositions de l'article 273. Cette disposition n'est pas applicable aux
|
||||
véhicules ou engins affectés à l'enseignement de la conduite.<br />
|
||||
|
||||
Sont considérés comme des transports internationaux les transports exonérés de
|
||||
la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 262 et 291-II.<br />
|
||||
|
||||
Le gazole visé au présent article s'entend du produit relevant de la position
|
||||
27-10-00-69 du tarif des douanes et repris au tableau B de l'article 265 du code
|
||||
des douanes sous l'indice d'identification 22.<br />
|
||||
|
||||
b. Les dispositions du a sont applicables au gaz de pétrole liquéfié (ex
|
||||
27-11-19 du tarif des douanes) utilisé comme carburant routier ;<br />
|
||||
|
||||
1° quater. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations,
|
||||
livraisons et services portant sur le fioul domestique et le coke de pétrole est
|
||||
déductible dans les conditions fixées aux articles 271 à 273.<br />
|
||||
|
||||
La déduction est limitée à 50 p. 100 du montant de la taxe pour 1991.<br />
|
||||
|
||||
Le fioul domestique et le coke de pétrole visés au présent article s'entendent
|
||||
des produits mentionnés sous ces appellations au tableau B de l'article 265 du
|
||||
code des douanes.<br />
|
||||
|
||||
1° quinquies. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations,
|
||||
livraisons et services portant sur les carburéacteurs mentionnés à la position
|
||||
27 10 00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes est déductible, dans
|
||||
les conditions prévues aux articles 271 à 273, lorsqu'ils sont utilisés pour les
|
||||
besoins de transports aériens publics de voyageurs ou de marchandises.<br />
|
||||
|
||||
En 1989 et en 1990, la déduction est limitée respectivement à un tiers et à deux
|
||||
tiers de son montant.<br />
|
||||
|
||||
1° sexies. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations,
|
||||
acquisitions intra communautaires, livraisons et services portant sur les
|
||||
produits pétroliers utilisés pour la lubrification est déductible dans les
|
||||
conditions prévues aux articles 271 à 273, lorsqu'ils sont utilisés pour des
|
||||
véhicules et engins ouvrant droit à déduction. Cette disposition s'applique
|
||||
également si ces produits pétroliers sont utilisés dans les véhicules et engins
|
||||
pris en location quand le preneur peut déduire la taxe relative à cette location
|
||||
(2).<br />
|
||||
|
||||
2° La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou les services utilisés
|
||||
pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage des
|
||||
produits pétroliers ne peut être déduite, lorsque ces opérations sont effectuées
|
||||
dans des installations placées sous un régime suspensif prévu par la législation
|
||||
douanière, que de la taxe sur la valeur ajoutée due lors de la mise à la
|
||||
consommation de ces produits.<br />
|
||||
|
||||
3° Le montant brut de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à
|
||||
la consommation des produits pétroliers ouvre droit à déduction. Cette déduction
|
||||
ne peut être opérée que sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'autres
|
||||
opérations que la mise à la consommation.<br />
|
||||
|
||||
Le droit à déduction correspondant peut être exercé sur la taxe due par
|
||||
l'entreprise au titre du mois pendant lequel ce droit à déduction a pris
|
||||
naissance.<br />
|
||||
|
||||
4° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des
|
||||
dispositions du 1-2° et du 2° ci-dessus, ne peuvent opérer eux-mêmes les
|
||||
déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à
|
||||
déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la
|
||||
mise à la consommation des produits pétroliers.<br />
|
||||
|
||||
Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à
|
||||
déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits
|
||||
indirects.<br />
|
||||
|
||||
5 La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou
|
||||
services autres que ceux visés au 4-2° peut être opérée indifféremment auprès de
|
||||
la direction générale des douanes et droits indirects ou auprès de la direction
|
||||
générale des impôts.<br />
|
||||
|
||||
6 Les dispositions du 4-1° et 2° ne s'appliquent pas en ce qui concerne les gaz
|
||||
de pétrole et autres hydrocarbures gazeux relevant des positions 27-11-11,
|
||||
27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et repris au
|
||||
tableau B de l'article 265 du code des douanes sous les indices d'identification
|
||||
30, 33, 35, 37, 38 et 39.<br />
|
||||
|
||||
7 (Transféré sous l'article L 45 C du livre des procédures fiscales).<br />
|
||||
|
||||
(1) A compter du 29 juillet 1991.<br />
|
||||
|
||||
(2) A compter du 1er janvier 1993.
|
|
@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179707
|
|||
###### VI : Dispositions spéciales
|
||||
|
||||
- [Article 518](article_518.md)
|
||||
- [Article 519](article_519.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,19 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1992-07-19
|
||||
Date de fin: 2013-09-21
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006304873
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0519AAXXXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/48/LEGIARTI000006304873.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 519
|
||||
|
||||
A l'égard des formalités à la circulation prévues par la réglementation des
|
||||
contributions indirectes, les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
|
||||
Martinique et de la Réunion, d'une part, et la France métropolitaine, d'autre
|
||||
part, sont considérés respectivement comme territoires d'exportation.<br />
|
||||
|
||||
Il en est de même pour chacun de ces quatre départements par rapport aux trois
|
||||
autres sauf entre la Guadeloupe et la Martinique.
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue