LOI n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989

Titre I (articles 1 à 15) : assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer. Titre ‎II (articles 16 à 19) : affectation du produit de l'octroi de mer. Abrogation de l'article 9-II de ‎la loi de finances rectificative pour 1977 (n° 77-1114 du 27-12-1977) et des articles 38 et 39 ‎de la loi n° 84-747 du 02-08-1984 à compter du 01-01-1993. A la suite de la décision ‎précitée, la France s'est engagée à introduire le nouveau régime d'octroi de mer.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000175849
NOR: DOMX9100081L
Ancien identifiant: 1LX992676
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/58/JORFTEXT000000175849.xml
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République française 1992-07-19 00:00:00 +02:00
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@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179821
- [3° : Appareils automatiques - Obligations](3)
- [Appareils automatiques - Obligations.](appareils_automatiques_-_obligations)
- [Exonérations](exonerations)
- [Demi-tarif](demi-tarif)
- [Assiette et liquidation.](assiette_et_liquidation)
- [Obligations des exploitants.](obligations_des_exploitants)
- [7° : Obligations des exploitants](7)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006191815
---
###### Demi-tarif
- [Article 1562](article_1562.md)

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@ -1,44 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1992-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006306317
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1562AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306317.xml
---
###### Article 1562
Sont imposés au demi-tarif :<br />
1° et 2° (Dispositions devenues sans objet); 3° (Abrogé); 4° Pour quatre séances
annuelles et, le cas échéant, sans préjudice des exonérations accordées par
l'article 1561-3°-a les manifestations organisées exceptionnellement au profit
exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées
agissant sans but lucratif. Cette réduction d'impôt est consentie après
perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements
ou associations désignées; à cet effet, la somme correspondant à l'exonération
éventuelle est prise en consignation au nom de l'oeuvre bénéficiaire. Les
organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier
auprès du service des impôts de l'affectation de la totalité des recettes, sous
la seule déduction des frais, à l'oeuvre au profit de laquelle la séance est
donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximal de deux mois,
la perception portée en consignation est convertie en recette définitive. En
outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir leur comptabilité
à la disposition des agents des impôts pendant le délai prévu au premier alinéa
du I de l'article L102 B.<br />
En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être accordée :<br />
a Aux manifestations de bienfaisance n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation
administrative; b Aux manifestations qui ne laisseraient aux oeuvres au profit
desquelles les séances sont organisées d'autre bénéfice que celui des réductions
d'impôt prévues par la réglementation en vigueur; 5° Quatre des manifestations
sportives organisées dans l'année par les associations sportives agréées par le
ministre chargé des sports et par les groupements sportifs et les sociétés
sportives visés à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;<br />
6° Les appareils automatiques mis en exploitation au cours du deuxième semestre
de l'année.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179652
###### II : Déductions
- [Article 271](article_271.md)
- [Article 272](article_272.md)
- [Article 273](article_273.md)
- [Article 273 ter](article_273_ter.md)

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@ -1,73 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1992-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006309454
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0271AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309454.xml
---
###### Article 271
1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération
imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette
opération.<br />
2 A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement
l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une
régularisation :<br />
a Si les marchandises ont disparu;<br />
b Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt;<br />
c (Abrogé)<br />
3 La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet
d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites
fixées par décret en Conseil d'Etat (1).<br />
Les limitations particulières qui étaient opposables aux assujettis dont les
déclarations de chiffre d'affaires avaient fait apparaître des crédits de taxe
déductible en 1971, ne s'appliquent plus aux demandes de remboursement
présentées à compter du 1er janvier 1988.<br />
4 Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à
la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
a) Les opérations d'assurances et de réassurances et les opérations de courtages
d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent :<br />
Des assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de la Communauté
économique européenne;<br />
Des exportations de biens à destination de pays également situés en dehors de la
Communauté ;<br />
b) Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions
des a à e du 1 de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes
domiciliées ou établies en dehors de la Communauté économique européenne ou se
rapportent à des exportations de biens à destination de pays autres que les
Etats membres de la Communauté;<br />
c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262,
262 bis, 263 et des 1° et 1° bis du II de l'article 291;<br />
d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la
mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se
situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites
du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret
peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés
ou établis dans les Etats membres de la Communauté économique européenne ou dans
d'autres pays (2).<br />
4 bis (Abrogé).<br />
5 Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en
suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en
ayant été grevée à concurrence du montant de la somme dont le paiement a été
suspendu.<br />
(1) Annexe II, art. 242-0 A à 242-0 L. (2) Annexe II, art. 242-0 M à 242-0 T ;
voir également Annexe IV, art. 47.

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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162568
- [I : Départements d'outre-mer](i)
- [II : Corse](ii)
- [III : Produits pétroliers](iii)
- [IV : Exploitants agricoles](iv)
- [VI : Régime de la presse et de ses fournisseurs](vi)
- [VII : Opérations portant sur les tabacs manufacturés](vii)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1992-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006304497
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0294AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304497.xml
Date de début: 1992-07-19
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006304498
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0294AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304498.xml
---
###### Article 294
@ -16,5 +16,5 @@ département de la Guyane.<br />
2 Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, d'une part, et la France
métropolitaine d'autre part, sont considérés respectivement comme territoires
d'exportation. Il en est de même pour chacun de ces trois départements par
rapport aux deux autres.
d'exportation. Il en est de même pour le département de la Réunion par rapport
aux départements de la Guadeloupe ou de Martinique.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1989-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006180006
---
###### III : Produits pétroliers
- [Article 298](article_298.md)

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@ -1,177 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1992-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006309599
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309599.xml
---
###### Article 298
1 1° Toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de
produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code
des douanes et désignés dans la suite du présent article par les mots "produits
pétroliers" constitue un fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée;<br />
2° Les opérations portant sur ces produits, réalisées antérieurement à leur mise
à la consommation, sont effectuées en suspension de la taxe, à l'exception des
opérations de transport autres que les transports par pipe-line.<br />
2 L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits pétroliers
est déterminée conformément aux dispositions ci-après :<br />
1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
repris aux numéros 27-11-11, 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du
tarif des douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur
imposable lors de la mise à la consommation est fixée forfaitairement, pour
chaque trimestre de l'année civile, par décision du directeur général des
douanes et des droits indirects, sur proposition du directeur des carburants.<br />
En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être
utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix C.A.F.
moyen des produits importés, majoré du montant des droits de douane applicables
aux produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes
et redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l'exception de la
taxe sur la valeur ajoutée.<br />
La valeur imposable peut être révisée au cours du trimestre par décision du
directeur général des douanes et droits indirects sur proposition du directeur
des hydrocarbures, dans le cas où les prix C.A.F. des produits pétroliers
accusent une variation en plus ou en moins, égale ou supérieure à 10 p. 100 par
rapport aux prix ayant servi de base au calcul de cette valeur.<br />
2° La valeur imposable lors des opérations postérieures à la mise à la
consommation est fixée dans les conditions prévues aux articles 266 et 267;<br />
3° (Abrogé)<br />
3 Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent
bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les
conditions prévues aux articles 271 et 273.<br />
4 1°. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des produits pétroliers et les
services de toute nature utilisés pour la fabrication ou la commercialisation
desdits produits n'est déductible que si ces produits sont ultérieurement livrés
ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.<br />
1° bis. Ouvrent droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les
conditions fixées par les articles 271 à 273, les achats, importations,
livraisons et services portant sur :<br />
a Les fiouls lourds (ex 27-10-00-79 du tarif des douanes) utilisés comme
combustibles;<br />
b Les fractions légères (ex 27-10-00-25 et ex 27-10-00-39 du tarif des douanes)
utilisées comme combustibles;<br />
c Les propanes (ex 27-11-12-99 du tarif des douanes) et les butanes (ex
27-11-13-90 du tarif des douanes) utilisés comme combustibles;<br />
d Les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B de l'article 265 du
code des douanes, utilisés comme matières premières ou agents de fabrication.<br />
Pour l'application du d, on entend par matières premières les produits entrant
dans la composition de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et
par agents de fabrication les matières ou produits qui, normalement et sans
entrer dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques
au cours des opérations de fabrication d'un produit soumis à la taxe sur la
valeur ajoutée à l'exclusion des produits utilisés pour la carburation, la
lubrification proprement dite ou la combustion, sous réserve de ce qui est dit
aux a, b et c et à compter du 1er janvier 1993, au 1° sexies ;<br />
1° ter a. La valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et
services portant sur le gazole utilisé comme carburant est déductible dans les
conditions prévues aux articles 271 à 273.<br />
La déduction est limitée à 95 p. 100 du montant de la taxe pour le premier
semestre de 1991. Toutefois, cette limitation n'est pas applicable à la taxe
afférente au gazole utilisé pour la réalisation de transports internationaux.<br />
La déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée est limitée à 50 p. 100 (1) de
son montant pour les dépenses afférentes au gazole utilisé pour un véhicule, un
engin ou leur location, exclu du droit à déduction en application des
dispositions de l'article 273. Cette disposition n'est pas applicable aux
véhicules ou engins affectés à l'enseignement de la conduite.<br />
Sont considérés comme des transports internationaux les transports exonérés de
la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 262 et 291-II.<br />
Le gazole visé au présent article s'entend du produit relevant de la position
27-10-00-69 du tarif des douanes et repris au tableau B de l'article 265 du code
des douanes sous l'indice d'identification 22.<br />
b. Les dispositions du a sont applicables au gaz de pétrole liquéfié (ex
27-11-19 du tarif des douanes) utilisé comme carburant routier ;<br />
1° quater. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations,
livraisons et services portant sur le fioul domestique et le coke de pétrole est
déductible dans les conditions fixées aux articles 271 à 273.<br />
La déduction est limitée à 50 p. 100 du montant de la taxe pour 1991.<br />
Le fioul domestique et le coke de pétrole visés au présent article s'entendent
des produits mentionnés sous ces appellations au tableau B de l'article 265 du
code des douanes.<br />
1° quinquies. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations,
livraisons et services portant sur les carburéacteurs mentionnés à la position
27 10 00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes est déductible, dans
les conditions prévues aux articles 271 à 273, lorsqu'ils sont utilisés pour les
besoins de transports aériens publics de voyageurs ou de marchandises.<br />
En 1989 et en 1990, la déduction est limitée respectivement à un tiers et à deux
tiers de son montant.<br />
1° sexies. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations,
acquisitions intra communautaires, livraisons et services portant sur les
produits pétroliers utilisés pour la lubrification est déductible dans les
conditions prévues aux articles 271 à 273, lorsqu'ils sont utilisés pour des
véhicules et engins ouvrant droit à déduction. Cette disposition s'applique
également si ces produits pétroliers sont utilisés dans les véhicules et engins
pris en location quand le preneur peut déduire la taxe relative à cette location
(2).<br />
2° La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou les services utilisés
pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage des
produits pétroliers ne peut être déduite, lorsque ces opérations sont effectuées
dans des installations placées sous un régime suspensif prévu par la législation
douanière, que de la taxe sur la valeur ajoutée due lors de la mise à la
consommation de ces produits.<br />
3° Le montant brut de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à
la consommation des produits pétroliers ouvre droit à déduction. Cette déduction
ne peut être opérée que sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'autres
opérations que la mise à la consommation.<br />
Le droit à déduction correspondant peut être exercé sur la taxe due par
l'entreprise au titre du mois pendant lequel ce droit à déduction a pris
naissance.<br />
4° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des
dispositions du 1-2° et du 2° ci-dessus, ne peuvent opérer eux-mêmes les
déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à
déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la
mise à la consommation des produits pétroliers.<br />
Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à
déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits
indirects.<br />
5 La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou
services autres que ceux visés au 4-2° peut être opérée indifféremment auprès de
la direction générale des douanes et droits indirects ou auprès de la direction
générale des impôts.<br />
6 Les dispositions du 4-1° et 2° ne s'appliquent pas en ce qui concerne les gaz
de pétrole et autres hydrocarbures gazeux relevant des positions 27-11-11,
27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et repris au
tableau B de l'article 265 du code des douanes sous les indices d'identification
30, 33, 35, 37, 38 et 39.<br />
7 (Transféré sous l'article L 45 C du livre des procédures fiscales).<br />
(1) A compter du 29 juillet 1991.<br />
(2) A compter du 1er janvier 1993.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179707
###### VI : Dispositions spéciales
- [Article 518](article_518.md)
- [Article 519](article_519.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-19
Date de fin: 2013-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006304873
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0519AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/48/LEGIARTI000006304873.xml
---
###### Article 519
A l'égard des formalités à la circulation prévues par la réglementation des
contributions indirectes, les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de la Réunion, d'une part, et la France métropolitaine, d'autre
part, sont considérés respectivement comme territoires d'exportation.<br />
Il en est de même pour chacun de ces quatre départements par rapport aux trois
autres sauf entre la Guadeloupe et la Martinique.