LOI de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

APPLICATION CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2003-488 DC DU 29-12-2003LOI N°2003- 710 DU 01-08-2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine :Modification article 27LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2002 (n°2002-1576 du 30 décembre 2002) : Modification articles 43, 67Abrogation article 74 LOI N°2002-92 DU 22-01-2002 relative à la Corse :Modification article 52LOI N°2002-73 DU 17-01-2002 de modernisation sociale :Modification article 75LOI N°2002-5 DU 04-01-2002 relative aux musées de France :Modification article 30LOI DE FINANCES POUR 2002 (n°2001-1275 du 28 décembre 2001) : Modification article 146LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2001 (n°2001-1276 du 28 décembre 2001) : Modification article 79LOI N°2001- 44 DU 17-01-2001 relative à l'archéologie préventive :Modification article 9LOI DE FINANCES POUR 2001 (n°2000-1352 du 30 décembre 2000) : Modification article 36LOI N°96-987 DU 14-11-1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville :Modification articles 12, 12-1LOI N°96-370 DU 03-05- 1996 relative au développement  du volontariat dans les corps de sapeurs- pompiers :Modification article 18LOI DE FINANCES POUR 1995 (n°94-1162 du 29 décembre 1994) : Abrogation article 83 (à compter du 01-01-2005)LOI N°94-488 DU 11-06-1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie :Modification articles 7, 8, 9LOI DE FINANCES POUR 1991 (n°90-1168 du 29 décembre 1990) : Modification article 146LOI DE FINANCES POUR 1987 (n°86- 1317 du 30 décembre 1986) : Modification article 146LOI DE FINANCES POUR 1984 (n°83-1179 du 29 décembre 1983) : Modification article 131LOI N°48-1228 DU 22-07-1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels :Modification article 6CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES :Création article L. 254-1Modification articles L. 251-1, L. 252-3, L. 253-2CODE DES ASSURANCES :Modification article L. 431-14CODE DE L'AVIATION CIVILE :Modification articles L. 227-5, L. 227-10CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION :Modification article L. 452-4CODE DES DOUANES :Création article 266 quaterdeciesModification (à compter du 01-01-2005) articles 266 sexies, 266 septies, 266 octies, 266 nonies 268Modification articles 265 bis A, 266 undecies, 381 bisCODE DE L'ENVIRONNEMENT :Création article L. 541-10- 1Modification articles L. 571-13, L. 571-14, L. 571-15, L. 571-16CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES :Modification articles L. 1615-6, L. 1615-7, L. 2333-3, L. 2333-4, L. 2334-4, L. 5212-24, L. 5334-7CODE GENERAL DES IMPOTS : Création articles 81 B, 119 quater, 182 B bis, 199 novodecies, 1609 quatervicies A, 1619, 1791 terModification articles 6, 31, 39 A, 39 C, 39 octies A, 39 octies D, 39 quaterdecies, 39 quinquies, 41, 44 sexies, 44 octies, 44 nonies, 54 septies, 83, 125 C, 151 octies, 151 nonies,156, 158 quater, 163 quatervicies, 199 ter, 200, 202 ter, 217 undecies, 218, 219 bis, 221 bis, 223 sexies, 242 ter, 279, 279 decies, 283 bis HO, 298 bis, 302 bis MB, 521, 522, 524, 526, 527, 530, 533, 535, 543, 545, 548, 553, 575 E bis, 669, 1383 C, 1414 A, 1455, 1466 A, 1469, 1478, 1496, 1498, 1609 nonies B, 1609 nonies BA, 1609 nonies C, 1609 quinvicies, 1609 sexvicies, 1635 bis AB, 1636 B octies, 1638 quater, 1647, 1647 B sexies, 1648 A, 1668, 1681 quinquies, 1681 septies, 1693 bis, 1698, 1698 D, 1698 quater, 1727-0 A, 1731-0 A, 1734 ter, 1763 A, 1768 bis, 1794, 1810, 1929 quater, 1929 sexiesAbrogation articles 302 bis ZA, 528, 530 bis, 530 ter, 542CODE DE MONETAIRE ET FINANCIER :Modification article L. 512-94CODE DE LA SECURITE SOCIALE :Modification article L. 752-3-1CODE DE L'URBANISME : Modification articles L. 147-3, L. 147-5LIVRE DES PROCEDURES FISCALES :Création articles L. 208 A, L. 239 A, L. 239 BModification articles L. 64 A, L. 283 BLa présente loi de finances rectificative pour 2003 est composée de 104 articles. Elle procède à des ajustements de crédits et intègre les moins- values sur les recettes, fiscales et autres, liées à la conjoncture économique. Le déficit budgétaire est quantifié pour l'année 2003 à 54,1 milliards d'euros.Les ouvertures de crédits sont limitées aux ajustements permettant notamment de financer les dépenses sociales, les opérations extérieures de la défense et celles consécutives aux différentes catastrophes naturelles.La loi procède également à diverses adaptations traditionnelles (financement de lignes déficitaires ou d'organismes en déficit, redéploiements de crédits).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000429346
NOR: ECOX0300167L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/93/JORFTEXT000000429346.xml
This commit is contained in:
République française 2004-01-01 00:00:00 +01:00
parent 89329838b4
commit 287fa59879
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306728
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BPXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306728.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306729
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BPXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306729.xml
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###### Article 1609 quinvicies
@ -16,6 +16,9 @@ due par les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux
publics entrant dans le champ d'application des articles L. 223-16 et L. 223-17
du code du travail ainsi que du titre III du livre VII dudit code.<br />
Les entreprises qui bénéficient de la franchise prévue à l'article 293 B sont
exonérées de la taxe.<br />
Cette taxe est destinée à concourir au développement de la formation
professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation
professionnelle continue dans les métiers des professions mentionnées au premier
@ -36,9 +39,7 @@ enseignants et des maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de
matériel technique et pédagogique.<br />
II. - La taxe est assise sur les salaires évalués selon les règles prévues aux
chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ainsi
que sur les salaires versés par les caisses de congés payés mentionnées aux
articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail.<br />
chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.<br />
III. - Le taux de cette taxe est fixé comme suit :<br />
@ -57,8 +58,50 @@ entreprises relevant du sous-groupe 34-8 de la nomenclature de 1947 des
entreprises, établissements et toutes activités collectives, codifiée par le
décret du 30 avril 1949, pour lesquelles le taux est fixé à 0,10 %.<br />
IV. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre
3. Pour les redevables mentionnés au premier alinéa du IV, le nombre de salariés
pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année
précédant celle au titre de laquelle la taxe est due.<br />
Pour les redevables mentionnés au deuxième alinéa du IV, le nombre de salariés
pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au
titre de laquelle la taxe est due.<br />
IV. - Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les
modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287, la taxe est calculée
sur les salaires tels qu'ils sont définis au II, versés au cours du dernier mois
échu et acquittée sur l'annexe à chaque déclaration mensuelle de taxe sur la
valeur ajoutée déposée au cours du mois suivant. Pour ceux des redevables
mentionnés au troisième alinéa du 2 de l'article 287, la taxe est calculée sur
les salaires versés au cours du dernier trimestre échu et acquittée sur l'annexe
à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours du mois suivant
la fin de chaque trimestre civil.<br />
Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les
modalités prévues au 3 de l'article 287, le montant de la taxe due est porté sur
la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 de ce même article. Le montant
de la taxe est calculé sur les salaires tels qu'ils sont définis au II, versés
au titre de l'année civile précédant celle du dépôt de cette déclaration. Des
acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ceux
versés en avril, juillet et octobre sont égaux au quart de la taxe due au titre
de l'année civile précédente. Celui versé en décembre est égal au cinquième de
cette taxe. Le complément de taxe éventuellement exigible est versé lors du
dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article
287.<br />
A titre transitoire pour l'année 2004 et pour le premier trimestre 2005, les
redevables mentionnés à l'alinéa précédent acquittent un acompte calculé sur les
salaires versés au titre de chaque trimestre échu. Ces acomptes sont versés
spontanément en avril, juillet et octobre 2004 ainsi qu'en avril 2005. L'acompte
de décembre 2004, également versé spontanément, est calculé sur les salaires
versés au titre du bimestre échu. La taxe due au titre de l'année civile 2004
est liquidée sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article
287 souscrite en 2005. Le montant des acomptes payés en avril, juillet, octobre
et décembre 2004 est imputé sur le montant de la taxe due au titre de l'année
2004. L'acompte versé en avril 2005 sera imputé sur le montant de la taxe due au
titre de l'année civile 2005.<br />
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes
sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre
d'affaires.<br />
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306730
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BQXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306730.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306731
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BQXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306731.xml
---
###### Article 1609 sexvicies
@ -22,6 +22,9 @@ d'échanges de pièces, et autres opérations assimilables, sur les véhicules
automobiles, les cycles ou les motocycles, donnant lieu à facturation à des
tiers.<br />
Les entreprises qui bénéficient de la franchise prévue à l'article 293 B sont
exonérées de la taxe.<br />
Le produit de cette taxe contribue au développement de la formation
professionnelle dans la branche considérée, particulièrement par le financement
des investissements et du fonctionnement des centres de formation d'apprentis et
@ -36,8 +39,38 @@ activités visées au deuxième alinéa du I.<br />
III. - Le taux de la taxe est fixé à 0,75 %.<br />
IV. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre
IV. - Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les
modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287, la taxe est calculée
sur les salaires tels qu'ils sont définis au II, versés au cours du dernier mois
échu et acquittée sur l'annexe à chaque déclaration mensuelle de taxe sur la
valeur ajoutée déposée au cours du mois suivant. Pour ceux des redevables
mentionnés au troisième alinéa du 2 de l'article 287, la taxe est calculée sur
les salaires versés au cours du dernier trimestre échu et acquittée sur l'annexe
à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours du mois suivant
la fin de chaque trimestre civil.<br />
Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les
modalités prévues au 3 de l'article 287, le montant de la taxe due est porté sur
la déclaration mentionnée au premier alinéa de ce 3. Le montant de la taxe est
calculé sur les salaires, tels qu'ils sont définis au II, versés au titre de
l'année civile précédant celle du dépôt de cette déclaration. Des acomptes
trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ceux versés en
avril, juillet et octobre sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année
civile précédente. Celui versé en décembre est égal au cinquième de cette taxe.
Le complément de taxe éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la
déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 287.<br />
A titre transitoire pour l'année 2004, les redevables mentionnés à l'alinéa
précédent acquittent un acompte calculé sur les salaires versés au titre de
chaque trimestre échu. Ces acomptes sont versés spontanément en avril, juillet
et octobre. L'acompte de décembre 2004, également versé spontanément, est
calculé sur les salaires versés au titre du bimestre échu. La taxe due au titre
de 2004 est liquidée sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 de
l'article 287 souscrite en 2005. Le montant des acomptes payés au titre de
l'année 2004 est imputé sur le montant de la taxe due.<br />
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes
sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre
d'affaires.<br />
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles

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@ -1,16 +1,58 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-10-10
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049326782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/32/67/LEGIARTI000049326782.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006314283
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1619AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/42/LEGIARTI000006314283.xml
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###### Article 1619
Il est effectué, au profit du fonds national de progrès agricole, un prélèvement
de 1/120 sur le produit du droit de circulation visé à larticle 438 applicable
aux vins, cidres, poirés et hydromels. Cette disposition nest pas applicable
dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
Réunion.
I. - Il est institué une taxe au profit de l'Office national interprofessionnel
des céréales mentionné à l'article L. 621-12 du code rural.<br />
II. - La taxe est due par les exploitants agricoles producteurs de céréales.<br />
III. - La taxe est assise sur les quantités de céréales livrées par les
exploitants agricoles aux collecteurs de céréales agréés mentionnés à l'article
L. 621-16 du code rural et aux producteurs grainiers définis à l'article 1er du
décret n° 67-89 du 20 janvier 1967 portant réglementation du commerce des
céréales de semence.<br />
Pour la détermination de l'assiette de la taxe, les tonnages de céréales livrés
font l'objet d'une réfaction correspondant :<br />
1° Au taux d'humidité, égal à la différence entre le taux d'humidité constaté et
un taux de référence compris entre 14 % et 15 % des tonnages fixé par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture ;<br />
2° Au taux d'impuretés diverses, égal à la différence entre le taux d'impuretés
constaté et le taux de référence compris entre 0,5 % et 2,5 % des tonnages, fixé
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour chaque céréale, dans la
limite d'un taux maximal de réfaction compris entre 1 % et 3 %.<br />
IV. - Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les
exploitants agricoles aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers
mentionnés au III.<br />
La taxe est exigible à la livraison.<br />
V. - Le taux de la taxe est fixé à 0,36 Euros par tonne.<br />
VI. - La taxe est liquidée par les collecteurs agréés et les producteurs
grainiers sur une déclaration agréée par l'administration des douanes et droits
indirects. Cette déclaration est adressée au service des douanes et droits
indirects territorialement compétent dans les dix premiers jours du mois suivant
celui de son exigibilité.<br />
La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects à
laquelle les collecteurs agréés et les producteurs grainiers mentionnés au III
versent, au plus tard le 25 du mois de la déclaration, le produit de la taxe
qu'ils ont perçu auprès des exploitants agricoles mentionnés au II.<br />
VII. - L'administration des douanes et droits indirects en assure également le
contrôle et le contentieux selon les règles et sous les garanties, privilèges et
sanctions prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont
poursuivies selon ces mêmes règles.

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@ -19,6 +19,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846
- [Chapitre X bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture](chapitre_x_bis)
- [Chapitre X ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus](chapitre_x_ter)
- [Chapitre XII : Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice](chapitre_xii)
- [Chapitre XIV : Taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales](chapitre_xiv)
- [Chapitre XV : Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes](chapitre_xv)
- [Chapitre XVIII : Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives](chapitre_xviii)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022657771
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##### Chapitre XIV : Taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales
- [Article 302 bis ZA](article_302_bis_za.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304634
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BCXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304634.xml
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###### Article 302 bis ZA
1. Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance
électrique totale supérieure à 20 000 kilowatts implantés sur les voies non
navigables acquittent une taxe assise sur le nombre de kilowattheures produits.
Le tarif de la taxe est de 2,30 Euros pour 1 000 kilowattheures produits.<br />
2. Alinéa abrogé.<br />
3. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et
sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307867
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125AEXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307867.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006307868
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125AEXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307868.xml
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###### Article 125 C
@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307867.xml
I. Les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles
sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué
individuel peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces
sommes, opter pour le prélèvement libératoire au taux de 15 % prévu à l'article
sommes, opter pour le prélèvement libératoire au taux de 16 % prévu à l'article
125 A à condition :<br />
a. Qu'elles soient incorporées au capital dans un délai maximum de cinq ans à