Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1986

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000512460
Ancien identifiant: 1LX986824
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/24/JORFTEXT000000512460.xml
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République française 1986-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162817
###### IMPOT SUR LE REVENU *IR* ET IMPOT SUR LES SOCIETES *IS*.
- [Article 238 bis HA](article_238_bis_ha.md)
- [Article 238 bis HB](article_238_bis_hb.md)
- [Article 238 bis HC](article_238_bis_hc.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1986-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309263
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXCC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309263.xml
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###### Article 238 bis HB
I. Jusqu'au 31 décembre 1985, les personnes physiques peuvent déduire de leur
revenu imposable une somme égale à la moitié du montant total des souscriptions
au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer
ou des sociétés effectuant dans les mêmes départements des investissements
productifs dans les secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche.<br />
A compter du premier janvier 1983, les souscriptions au capital des sociétés de
développement régional mentionnées au premier alinéa sont déductibles pour la
totalité de leur montant.<br />
Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent
paragraphe (1).<br />
II. 1 Les déductions prévues au I, premier alinéa, peuvent, à compter du 1er
janvier 1983 et jusqu'au 31 décembre 1985, être étendues sur agrément et dans
des conditions et limites fixées par décret (2) aux souscriptions au capital des
sociétés appartenant aux secteurs du tourisme et des énergies nouvelles ainsi
qu'aux souscriptions au capital des sociétés spécialisées dans le financement
des activités éligibles à l'aide.<br />
2 Le taux des déductions peut être porté, dans les mêmes conditions que celles
prévues au 1, et pendant la même période, de 50 % à 100 % en faveur de certains
programmes d'investissements exceptionnellement importants ou qui présentent un
intérêt particulier pour le développement des départements d'outre-mer.<br />
III. 1. A compter du 1er janvier 1983, les déductions mentionnées aux I et II ne
peuvent excéder 25.000 F ou le quart du revenu net imposable du contribuable
selon que ce revenu est inférieur ou non à 100.000 F.<br />
2. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits
sociaux souscrits à compter du 1er janvier 1983 par les personnes physiques avec
le bénéfice des déductions prévues aux I et II, les sommes déduites sont
rapportées au revenu imposable de l'année de cession, dans la limite, selon le
taux de déduction pratiqué, de la moitié ou de la totalité du prix de
cession.<br />
(1) Annexe III, art 46 quaterdecies E à 46 quaterdecies I.<br />
(2) Décret à émettre.