LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019

Modification du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports, du code de l'énergie, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code général des collectivités territoriales, du code du patrimoine, du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique, du code des assurances, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code de commerce, du code de l'éducation, du code de la construction et de l'habitation, du code monétaire et financier, du code général de la propriété des personnes publiques.
Modification de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : modification des  articles 7, 130, 41 (abrogation des X et XI), 86, 83, 68, 135, 159 ; abrogation de l'article 116.. 
Modification de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 : modification des articles 52, 61 (abrogation du II). 
Modification de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) : abrogation de l'article 51. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71, abrogation de l'article 75. 
Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 45. 
Modification de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement : modification de l'article 42. 
Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 158 (abrogation du III), 51 ; abrogation de l'article 136. 
Modification de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 4.
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 77, 78.
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 46, 47, 49, 136.
Modification de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : modification des articles 38, 48, 133. 
Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 29. 
Modification de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : modification des articles 96, 74 (abrogation du II). 
Modification de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité : modification des articles 4, 52.
Modification de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : modification de l'article 7.
Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : abrogation de  l'article 42, modification de l'article 117. 
Modification de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 : modification des articles 59, 128. 
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification des articles 51, 131 (abrogation du IV), 99. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46. 
Modification de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 43. 
Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 59.
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71.
Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 65. Modification de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : modification des articles 5, 106. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963) : modification de l'article 5. 
Modification de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 de finances rectificative pour 1964 : modification de l'article 20. 
Modification de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 : modification de l'article 8 (abrogation du XIII). 
Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification des articles 128, 129. 
Modification de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) : abrogation de l'article 66. 
Modification de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière : modification de l'article 17 (abrogation des III et IV). 
Modification de la  loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles : abrogation de l'article 2. 
Modification de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel : modification des articles 37, 41, 42. 
Modification de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer : modification des articles 47, 48. 
Modification de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte : modification de l'article 34.
Modification de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 113 (abrogation du IV).
Modification de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine : création de l'article 30. 
Modification de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) : abrogation de l'article 45. 
Modification de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes : modification de l'article 28. 
Modification de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : modification de l'article 60.
Modification de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 30 décembre 1989) : abrogation de l'article 131. Modification de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : modification de l'article 174. 
Modification de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 : modification de l'article 17 (abrogation des II à V et VII à X).
Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : création après l'article 19-1 de l'article 19-2 modifié ) à compter du 01-01-2021. 
Modification de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 : abrogation de l'article 89.
Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 101.
Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 84. 
Modification de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : modification de l'article 6.
Modification de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) : abrogation de l'article 47. 
Modification de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte : modification de l'article 10. 
Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification de l'article 42-1 ; création après le titre VI bis du titre VI ter "Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées " (article 42-5) ; abrogation de l'article 35-1. 
Modification de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : modification des articles 1er, 4.
Modification de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale : modification de l'article 54 (abrogation du II). 
Modification de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : modification de l'article 113 (abrogation du II). 
Modification de la loi n° 2016-1088 du 16 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : abrogation de l'article 50.
Modification de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification de l'article 59.
Transposition complète, par l'article 72 de la présente loi, de la directive (UE) 2016/1065 du Conseil du 27 juin 2016 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le traitement des bons ; de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens ; par les articles 34 et 108 de la présente loi, de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur ; par l'article 130 de la présente loi, de la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000037882341
NOR: CPAX1823550L
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République française 2021-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037961906
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Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2024-07-01
Identifiant: LEGIARTI000041579181
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/91/LEGIARTI000041579181.xml
---
###### Article 1383 J
@ -17,12 +17,11 @@ L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement rempliss
les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1463
B, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci.<br />
II.-Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur
les propriétés bâties, pour la part non exonérée au titre du I, les immeubles
situés dans les zones de développement prioritaire définies au II de l'article
44 septdecies.<br />
II.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues
au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés
bâties, pour la part non exonérée au titre du I, les immeubles situés dans les
zones de développement prioritaire définies au II de l'article 44 septdecies.<br />
L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant
les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466
@ -51,8 +50,8 @@ prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 H, 1383 I ou 1383 F et de
celles prévues au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter
pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de
laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour
l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de
coopération intercommunale.<br />
l'ensemble des communes et établissements publics de coopération
intercommunale.<br />
VI.-Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est
subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037993421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/34/LEGIARTI000037993421.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038049454
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/04/94/LEGIARTI000038049454.xml
---
###### Article 271
@ -33,18 +33,23 @@ a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de
l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures
;<br />
b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes, dans les conditions
prévues au II de l'article 1695, pour les importations ou les sorties de régimes
suspensifs mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A ou,
dans le cas contraire, celle qui est due pour les importations ou les sorties de
ces régimes ;<br />
b) Sauf pour les opérations mentionnées au e, celle qui est acquittée par les
redevables eux-mêmes, dans les conditions prévues au II de l'article 1695, pour
les importations ou les sorties de régimes suspensifs mentionnés au 1°, au a du
2° et au 7° du I de l'article 277 A ou, dans le cas contraire, celle qui est due
pour les importations ou les sorties de ces régimes ;<br />
c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la
livraison à soi-même des biens ou des services ;<br />
d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies
conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la
déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287.<br />
déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287 ;<br />
e) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations de
produits pétroliers définis au 1° du 1 de l'article 298 ou pour les sorties de
ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277
A.<br />
2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en
possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur

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@ -1,51 +1,90 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033809204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/80/92/LEGIARTI000033809204.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037993389
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/33/LEGIARTI000037993389.xml
---
###### Article 298
1.1° Toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de
produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code
des douanes et désignés dans la suite du présent article par les mots " produits
pétroliers " constitue un fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
1. Pour l'application du présent article :<br />
2° Les opérations portant sur ces produits, réalisées antérieurement à leur mise
à la consommation, sont effectuées en suspension de la taxe, à l'exception des
opérations de transport autres que les transports par pipe-line.<br />
1° Les produits pétroliers s'entendent des produits pétroliers et assimilés
énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, à l'exclusion
du gaz naturel ;<br />
2. L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits
pétroliers est déterminée conformément aux dispositions ci-après :<br />
2° Les régimes suspensifs d'accises s'entendent des régimes de suspension de
droits mentionnés au I de l'article 158 quinquies du même code.<br />
1 bis. Le régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A du
présent code s'applique aux produits pétroliers placés sous un régime suspensif
d'accises, dans les conditions prévues au même article 277 A et sous réserve des
adaptations suivantes :<br />
1° L'autorisation prévue au dernier alinéa du 2° du I dudit article 277 A n'est
pas requise ;<br />
2° Par dérogation aux 2° à 6° du I du même article 277 A, sont effectuées en
suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations réalisées
avant la sortie du régime qui :<br />
a) Soit portent sur les produits pétroliers, à l'exception des opérations de
transport qui ne sont pas réalisées par pipe-line ;<br />
b) Soit sont utilisées pour l'extraction, la fabrication, le transport par
pipe-line ou le stockage de produits pétroliers autres que ceux identifiés par
l'indice 39 du tableau mentionné au 1° du 1 du présent article ;<br />
3° La sortie du régime mentionnée au 1 du II de l'article 277 A du présent code
est constituée par la sortie du régime suspensif d'accises, au sens du a de
l'article 158 quinquies du code des douanes ;<br />
4° Par dérogation au 2 du II de l'article 277 A du présent code, la taxe est due
par le redevable de la taxe intérieure prévue à l'article 265 du code des
douanes et l'exploitant de l'entrepôt suspensif d'accises est solidairement tenu
au paiement de la taxe ;<br />
5° Par dérogation au 3 du II de l'article 277 A du présent code, l'assiette de
la taxe est déterminée conformément au 2 du présent article ;<br />
6° Les obligations prises en application du III de l'article 277 A du présent
code sont celles régissant les régimes suspensifs d'accises susmentionnés.<br />
2. L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux produits pétroliers
et exigible à la sortie du régime mentionnée au 3° du 1 bis ou à l'importation
est déterminée, à la date de l'exigibilité, conformément aux dispositions
ci-après :<br />
1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
repris aux numéros 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21,27-11-29 du tarif des
douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable
lors de la mise à la consommation est fixée forfaitairement, pour chaque
quadrimestre par décision du directeur général des douanes et des droits
indirects, sur proposition du directeur des carburants.<br />
est fixée forfaitairement, pour chaque année par décision du directeur général
des douanes et des droits indirects, sur proposition du directeur des
carburants.<br />
En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être
utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix CAF moyen
des produits importés, ou faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire,
majoré du montant des droits de douane applicables aux produits de l'espèce en
régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et redevances perçues lors
de la mise à la consommation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et redevances exigibles à
la sortie du régime mentionné au 3° du 1 bis ou à l'importation, à l'exception
de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
La valeur imposable peut être révisée au cours du quadrimestre pa décision du
La valeur imposable peut être révisée au cours de l'année par décision du
directeur général des douanes et droits indirects sur proposition du directeur
des hydrocarbures, dans le cas où les prix C. A. F. des produits pétroliers
accusent une variation en plus ou en moins, égale ou supérieure à 10 % par
rapport aux prix ayant servi de base au calcul de cette valeur.<br />
2° La valeur imposable lors des opérations postérieures à la mise à la
consommation est fixée dans les conditions prévues aux articles 266 et 267 ;<br />
2° (Abrogé)<br />
3° (Abrogé)<br />
Cette assiette est constatée par l'administration des douanes et des droits
indirects, y compris en cas de régularisation.<br />
3. Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent
bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les
conditions prévues aux articles 271 et 273.<br />
@ -106,41 +145,15 @@ pétroliers.<br />
1° ter à 1° sexies (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;<br />
2° La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou les services utilisés
pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage des
produits pétroliers ne peut être déduite, lorsque ces opérations sont effectuées
dans des installations placées sous un régime suspensif prévu par la législation
douanière, que de la taxe sur la valeur ajoutée due lors de la mise à la
consommation de ces produits.<br />
2° (Abrogé)<br />
3° Le montant brut de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à
la consommation des produits pétroliers ouvre droit à déduction. Cette déduction
ne peut être opérée que sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'autres
opérations que la mise à la consommation.<br />
3° (Abrogé)<br />
Le droit à déduction correspondant peut être exercé sur la taxe due par
l'entreprise au titre du mois pendant lequel ce droit à déduction a pris
naissance.<br />
4° (Abrogé)<br />
4° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des
dispositions du 2° du 1 et du 2° ci-dessus, ne peuvent opérer eux-mêmes les
déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à
déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la
mise à la consommation des produits pétroliers.<br />
5. L'article 1695 n'est pas applicable aux opérations relevant du présent
article réalisées par des assujettis.<br />
Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à
déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits
indirects.<br />
5. La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou
services autres que ceux visés au 2° du 4 peut être opérée indifféremment auprès
de la direction générale des douanes et droits indirects ou auprès de la
direction générale des finances publiques.<br />
6. Les dispositions du 2° du 4 ne s'appliquent pas en ce qui concerne les gaz de
pétrole et autres hydrocarbures gazeux relevant des positions 27-11-14, ex
27-11-19, ex 27-11-21,27-11-29 du tarif des douanes et repris au tableau B de
l'article 265 du code des douanes sous les indices d'identification 33,35 et
39.<br />
6. (Abrogé)<br />
7. (Transféré sous l'article L. 45 C du Livre des procédures fiscales).

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-04-26
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041822855
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/82/28/LEGIARTI000041822855.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-05-01
Identifiant: LEGIARTI000038046954
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/04/69/LEGIARTI000038046954.xml
---
###### Article 278-0 bis
@ -12,8 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/82/28/LEGIARTI000041822855.xml
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui
concerne :<br />
A. Les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de
vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :<br />
A. Les livraisons portant sur :<br />
1° L'eau et les boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que les
produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des produits suivants
@ -67,24 +66,7 @@ présent 2°, la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 % s'applique
3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s'applique aux livres sur
tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y
compris les livres audio ;<br />
Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre, composée ou non de
plusieurs autres offres, qui comprend l'accès à un réseau de communications
électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des
communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même
article L. 32 ou la fourniture de services de télévision au sens de l'article 2
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le
client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie
de ces mêmes prestations, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas
échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l'application du taux
réduit à cette autre offre ;<br />
A défaut d'une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes
payées, par client, pour l'acquisition de ces prestations, dans la limite, le
cas échéant, du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs
par le fournisseur.<br />
compris les livres audio.<br />
B. Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance
maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de
@ -142,23 +124,6 @@ G. Les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, q
que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des
œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;<br />
Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre, composée ou non de
plusieurs autres offres, qui comprend l'accès à un réseau de communications
électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des
communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même
article L. 32 ou la fourniture de services de télévision au sens de l'article 2
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le
client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie
de ces mêmes prestations, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas
échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l'application du taux
réduit à cette autre offre ;<br />
A défaut d'une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes
payées, par client, pour l'acquisition de ces prestations, dans la limite, le
cas échéant, du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs
par le fournisseur.<br />
H. Les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres
cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles
cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de
@ -191,5 +156,13 @@ K ter.-Les produits destinés à l'hygiène corporelle et adaptés à la lutte c
la propagation du virus covid-19 dont les caractéristiques sont fixées par
arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement ;<br />
L.-Les droits d'entrée pour la visite d'un parc zoologique répondant aux
conditions fixées par arrêté des ministres compétents.
L. Les droits d'entrée pour la visite d'un parc zoologique répondant aux
conditions fixées par arrêté des ministres compétents ;<br />
M. Les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et
de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les
collectivités mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des
collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux
quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques
particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon
déroulement de ces opérations.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041496726
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/49/67/LEGIARTI000041496726.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-07-12
Identifiant: LEGIARTI000041467650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/76/LEGIARTI000041467650.xml
---
###### Article 279
@ -14,10 +14,9 @@ concerne :<br />
a. Les prestations relatives :<br />
A la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de
demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux
locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements
d'hébergement ;<br />
A la fourniture de logement dans les établissements d'hébergement ; ce taux
s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les
établissements d'hébergement ;<br />
A la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la
location d'emplacement sur les terrains de campings classés ;<br />
@ -50,9 +49,9 @@ sécurité intérieure ;<br />
b bis a. (Abrogé) ;<br />
b ter. (Abrogé) ;<br />
b ter. (Abrogé)<br />
b quater. Les transports de voyageurs ;<br />
b quater. les transports de voyageurs ;<br />
b quinquies. (Abrogé) ;<br />
@ -68,22 +67,6 @@ b octies. Les abonnements souscrits par les clients afin de recevoir les
services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication.<br />
Lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre,
composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l'accès à un réseau de
communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes
et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10°
du même article L. 32, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé
par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou
partie de ces services de télévision, commercialisée dans des conditions
comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour
l'application du taux réduit à cette autre offre.<br />
A défaut d'une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes
payées, par client, pour l'acquisition des droits de distribution des services
de télévision, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel les services de
télévision afférents aux mêmes droits sont commercialisés par ailleurs par le
fournisseur.<br />
b nonies. Les droits d'admission aux expositions, sites et installations à
caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel.<br />
@ -108,12 +91,13 @@ patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours
séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du
code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma ;<br />
h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux
articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités
territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu
entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un
organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de
l'environnement ;<br />
h. Lorsqu'elles ne relèvent pas du taux réduit prévu au M de l'article 278-0
bis, les prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et des
autres déchets que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-13 du code
général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs
caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions
techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent
au bon déroulement de ces opérations ;<br />
i Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif
pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041534878
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/53/48/LEGIARTI000041534878.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038049500
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/04/95/LEGIARTI000038049500.xml
---
###### Article 287
@ -113,5 +113,9 @@ b quater) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations
mentionnées à l'article 291 pour lesquelles le redevable bénéficie de
l'autorisation prévue au II de l'article 1695 ;<br />
b quinquies) L'assiette totale afférente aux importations des produits
pétroliers définis au 1° du 1 de l'article 298 et aux sorties de ces mêmes
produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A ;<br />
c) Le montant total hors taxes des transmissions mentionnées à l'article 257
bis, dont a bénéficié l'assujetti ou qu'il a réalisées.

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@ -13,6 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147069
- [Section II : Taxe d'accroissement](section_ii)
- [Section III : Taxes sur les véhicules à moteur](section_iii)
- [Section IV bis : Malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes](section_iv_bis)
- [Section V : Droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne](section_v)
- [Section V bis : Droit fixe de procédure](section_v_bis)
- [Section VI : Taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle](section_vi)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2010-05-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022212524
---
###### Section V : Droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne
- [Article 1012](article_1012.md)

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-13
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022212536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/21/25/LEGIARTI000022212536.xml
---
###### Article 1012
I. Il est institué un droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en
ligne dans les cas suivants :<br />
1° Lors du dépôt d'une demande d'agrément, le droit dû, fixé par décret, est
supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros. Ce droit est
exigible le jour du dépôt de la demande, auprès de l'Autorité de régulation des
jeux en ligne, de tout opérateur de jeux ou de paris en ligne ;<br />
2° Au titre de chaque agrément délivré ou renouvelé, au 1er janvier de chaque
année suivant celle au cours de laquelle l'agrément a été délivré ou renouvelé,
le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 10 000 euros et inférieur ou égal
à 40 000 euros ;<br />
3° Lors d'une demande de renouvellement de l'agrément, le droit dû, fixé par
décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Il est
exigible de l'opérateur le jour du dépôt de la demande auprès de l'Autorité de
régulation des jeux en ligne.<br />
II. Le droit mentionné au I est recouvré et contrôlé selon les mêmes règles et
sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de droit d'enregistrement.
Il est acquitté selon des modalités fixées par décret.<br />
Le délai de paiement de ce droit est de trente jours à compter de la date de
réception de l'avis de paiement. Le montant est majoré du taux d'intérêt légal
mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date
de réception de l'avis de paiement, tout mois entamé étant compté en entier.