diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/ii_quater/article_1693_quater.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/ii_quater/article_1693_quater.md index 12b0df0233a..8fc2838f77d 100644 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/ii_quater/article_1693_quater.md +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/ii_quater/article_1693_quater.md @@ -1,26 +1,26 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-01 -Date de fin: 2008-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006313604 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1693ADXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313604.xml +Date de début: 2008-01-01 +Date de fin: 2009-04-10 +Identifiant: LEGIARTI000006313605 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1693ADXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313605.xml --- ###### Article 1693 quater -Les redevables de la taxe sur les services de télévision prévue à l'article 302 -bis KB acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels égaux au -minimum, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au -titre de l'année civile précédente majoré de 5 %.
+Les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KB acquittent cette taxe +par acomptes mensuels ou trimestriels égaux au minimum, respectivement, au +douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile +précédente majoré de 5 %.
Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée à l'article 302 bis KB est versé lors du dépôt de celle-ci.
-Les exploitants d'un service de télévision qui estiment que les acomptes déjà -payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en -définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si -le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes -versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à -l'article 1731 sont applicables. +Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année +atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables +peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe +est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de +retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont +applicables. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279.md index 6e6e6721710..aef23f4ad12 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-01-01 -Date de fin: 2008-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006309497 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXAZ -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309497.xml +Date de début: 2008-01-01 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006309498 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXA0 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309498.xml --- ###### Article 279 @@ -108,9 +108,12 @@ août 1984 relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à l disposition du public sur un réseau câblé ;
3° les services autorisés de télévision par voie hertzienne et les services de -télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé prévus par les -chapitres 1er et 2 du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 -modifiée relative à la liberté de la communication ;
+télévision mis à la disposition du public sur un réseau de communications +électroniques prévus par les chapitres 1er et 2 du titre II de la loi n° 86-1067 +du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication. Lorsque +ces services sont compris dans une offre composite pour un prix forfaitaire +comprenant d'autres services fournis par voie électronique, le taux réduit +s'applique à hauteur de 50 % de ce prix ;
b nonies les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_ter/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_ter/README.md index f60f6145491..7b3c0573aac 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_ter/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_ter/README.md @@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147026 ##### Chapitre VII ter : Taxe sur les services de télévision -- [Article 302 bis KB](article_302_bis_kb.md) - [Article 302 bis KC](article_302_bis_kc.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_ter/article_302_bis_kb.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_ter/article_302_bis_kb.md deleted file mode 100644 index 474ab3c1e09..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_ter/article_302_bis_kb.md +++ /dev/null @@ -1,59 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-01 -Date de fin: 2008-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006304559 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXCC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304559.xml ---- - -###### Article 302 bis KB - -I. Il est institué une taxe due par tout exploitant établi en France d'un -service de télévision reçu en France métropolitaine ou dans les départements -d'outre-mer et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou -plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du -compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : -"Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale".
- -II. 1. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des -abonnements et des autres sommes versées, en rémunération d'un service de -télévision mentionné au I, par les usagers, par les organismes qui exploitent -des réseaux câblés et par tout organisme chargé de la commercialisation de -services de télévision diffusés par satellite ou par voie hertzienne -terrestre.
- -2. Lorsque les personnes mentionnées au I exploitent un service de télévision -diffusé par voie hertzienne terrestre, la taxe est assise sur le montant hors -taxe sur la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes mentionnées au 1 -ainsi que :
- -a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de -leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables concernés ou aux -régisseurs de messages publicitaires et de parrainage (1). Ces sommes font -l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;
- -b) Du produit de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision -encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la Société nationale de -radiodiffusion et de télévision d'outre-mer ;
- -c. Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de -communications électroniques aux redevables concernés, ou à des personnes -auxquelles ces redevables en ont confié l'encaissement, à raison des appels -téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et -des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à -l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt -général.
- -III. L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la -redevance et par le versement des autres sommes mentionnées au II.
- -IV. Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année -civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur -ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
- -V. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les -mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur -ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles -applicables à cette même taxe.