diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/ii_quater/article_1693_quater.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/ii_quater/article_1693_quater.md
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--- a/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/ii_quater/article_1693_quater.md
+++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/ii_quater/article_1693_quater.md
@@ -1,26 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-01
-Date de fin: 2008-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006313604
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1693ADXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313604.xml
+Date de début: 2008-01-01
+Date de fin: 2009-04-10
+Identifiant: LEGIARTI000006313605
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1693ADXXXXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313605.xml
---
###### Article 1693 quater
-Les redevables de la taxe sur les services de télévision prévue à l'article 302
-bis KB acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels égaux au
-minimum, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au
-titre de l'année civile précédente majoré de 5 %.
+Les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KB acquittent cette taxe
+par acomptes mensuels ou trimestriels égaux au minimum, respectivement, au
+douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile
+précédente majoré de 5 %.
Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée à l'article
302 bis KB est versé lors du dépôt de celle-ci.
-Les exploitants d'un service de télévision qui estiment que les acomptes déjà
-payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en
-définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si
-le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes
-versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à
-l'article 1731 sont applicables.
+Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année
+atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables
+peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe
+est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de
+retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont
+applicables.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2008-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006309497
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXAZ
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309497.xml
+Date de début: 2008-01-01
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000006309498
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXA0
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309498.xml
---
###### Article 279
@@ -108,9 +108,12 @@ août 1984 relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à l
disposition du public sur un réseau câblé ;
3° les services autorisés de télévision par voie hertzienne et les services de
-télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé prévus par les
-chapitres 1er et 2 du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
-modifiée relative à la liberté de la communication ;
+télévision mis à la disposition du public sur un réseau de communications
+électroniques prévus par les chapitres 1er et 2 du titre II de la loi n° 86-1067
+du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication. Lorsque
+ces services sont compris dans une offre composite pour un prix forfaitaire
+comprenant d'autres services fournis par voie électronique, le taux réduit
+s'applique à hauteur de 50 % de ce prix ;
b nonies les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui
illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_ter/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_ter/README.md
index f60f6145491..7b3c0573aac 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_ter/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_ter/README.md
@@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147026
##### Chapitre VII ter : Taxe sur les services de télévision
-- [Article 302 bis KB](article_302_bis_kb.md)
- [Article 302 bis KC](article_302_bis_kc.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_ter/article_302_bis_kb.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_ter/article_302_bis_kb.md
deleted file mode 100644
index 474ab3c1e09..00000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii_ter/article_302_bis_kb.md
+++ /dev/null
@@ -1,59 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-01
-Date de fin: 2008-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006304559
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXCC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304559.xml
----
-
-###### Article 302 bis KB
-
-I. Il est institué une taxe due par tout exploitant établi en France d'un
-service de télévision reçu en France métropolitaine ou dans les départements
-d'outre-mer et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou
-plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du
-compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé :
-"Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale".
-
-II. 1. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des
-abonnements et des autres sommes versées, en rémunération d'un service de
-télévision mentionné au I, par les usagers, par les organismes qui exploitent
-des réseaux câblés et par tout organisme chargé de la commercialisation de
-services de télévision diffusés par satellite ou par voie hertzienne
-terrestre.
-
-2. Lorsque les personnes mentionnées au I exploitent un service de télévision
-diffusé par voie hertzienne terrestre, la taxe est assise sur le montant hors
-taxe sur la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes mentionnées au 1
-ainsi que :
-
-a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de
-leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables concernés ou aux
-régisseurs de messages publicitaires et de parrainage (1). Ces sommes font
-l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;
-
-b) Du produit de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision
-encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la Société nationale de
-radiodiffusion et de télévision d'outre-mer ;
-
-c. Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de
-communications électroniques aux redevables concernés, ou à des personnes
-auxquelles ces redevables en ont confié l'encaissement, à raison des appels
-téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et
-des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à
-l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt
-général.
-
-III. L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la
-redevance et par le versement des autres sommes mentionnées au II.
-
-IV. Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année
-civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur
-ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
-
-V. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
-mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur
-ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
-applicables à cette même taxe.