LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code général des collectivités territoriales, du code de l'action sociale et des familles, du code de la construction et de l'habitation, du code de la défense, du code de la sécurité sociale, du code minier, du code des douanes, du  code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code du cinéma et de l'image animée, du code du patrimoine, du code des transports.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000039683923
NOR: CPAX1925229L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/68/39/JORFTEXT000039683923.xml
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République française 2023-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033812320
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/23/LEGIARTI000033812320.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464736
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/47/LEGIARTI000041464736.xml
---
###### Article 1730
@ -12,9 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/23/LEGIARTI000033812320.xml
1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le
paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions
sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe
d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des
impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l'impôt sur la
fortune immobilière.<br />
d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale, des taxes foncières sur les propriétés
bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées
et de l'impôt sur la fortune immobilière.<br />
2. La majoration prévue au 1 s'applique :<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031816283
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/62/LEGIARTI000031816283.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-04-01
Identifiant: LEGIARTI000041465231
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/52/LEGIARTI000041465231.xml
---
###### Article 1754
@ -28,8 +28,8 @@ infractions sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du
service départemental de l'agriculture.<br />
III bis. Par dérogation au II du présent article, le recouvrement et le
contentieux des amendes prévues à l'article 1729 C sont régis par les
dispositions applicables aux taxes foncières.<br />
contentieux des amendes prévues aux articles 1729 C et 1770 terdecies sont régis
par les dispositions applicables aux taxes foncières.<br />
IV. En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de
dissolution, les amendes, majorations et intérêts dus par le défunt ou la

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@ -26,3 +26,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162919
- [Article 1770 decies](article_1770_decies.md)
- [Article 1770 undecies](article_1770_undecies.md)
- [Article 1770 duodecies](article_1770_duodecies.md)
- [Article 1770 terdecies](article_1770_terdecies.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041414600
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/41/46/LEGIARTI000041414600.xml
---
###### Article 1770 terdecies
La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1418 entraîne l'application
d'une amende de 150 € par local pour lequel les informations requises n'ont pas
été communiquées à l'administration. La même amende est due en cas d'omission ou
d'inexactitude. Cette amende n'est pas applicable lorsqu'il est fait application
à raison des mêmes faits d'une autre amende ou majoration plus élevée.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-05-07
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045764781
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/76/47/LEGIARTI000045764781.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-07-20
Identifiant: LEGIARTI000041472176
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/21/LEGIARTI000041472176.xml
---
###### Article 1798 bis

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312659
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1657AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312659.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464766
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/47/LEGIARTI000041464766.xml
---
###### Article 1657
@ -13,35 +12,45 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312659.xml
1. Les bases de cotisation des impôts directs sont arrondies à l'euro le plus
proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.<br />
Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation ainsi que celles des
taxes annexes correspondantes sont arrondies selon les modalités définies au
premier alinéa.<br />
Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions
directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième
chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à
5.<br />
Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies selon les
modalités définies au premier alinéa. Il en est de même du montant des
majorations, réductions et dégrèvements.<br />
Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes
perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements
sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les
régissant, arrondis à l'euro le plus proche dans les mêmes conditions.<br />
En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités
locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant
de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en
augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais
de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.<br />
1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en
recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est
inférieur à 61 €.<br />
2. Les cotisations d'impôts directs dont le montant total par article de rôle
est inférieur à 12 € ne sont pas mises en recouvrement si elles sont perçues au
profit du budget de l'Etat ; elles sont allouées en non-valeurs si elles sont
perçues au profit d'un autre budget.
<div>
Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation sur les résidences
secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale
ainsi que celles des taxes annexes correspondantes sont arrondies selon les
modalités définies au premier alinéa.<br />
</div>
<div>
Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions
directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième
chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur
à 5.<br />
</div>
<div>
Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies selon les
modalités définies au premier alinéa. Il en est de même du montant des
majorations, réductions et dégrèvements.<br />
</div>
<div>
Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes
perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements
sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les
régissant, arrondis à l'euro le plus proche dans les mêmes conditions.<br />
</div>
<div>
En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités
locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins
résultant de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent
en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour
frais de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de
recouvrement.<br />
</div>
<div>
1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en
recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt,
est inférieur à 61 €.<br />
</div>
<div>
2. Les cotisations d'impôts directs dont le montant total par article de rôle
est inférieur à 12 € ne sont pas mises en recouvrement si elles sont perçues
au profit du budget de l'Etat ; elles sont allouées en non-valeurs si elles
sont perçues au profit d'un autre budget.<br />
</div>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-08-18
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046195981
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/19/59/LEGIARTI000046195981.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000041464753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/47/LEGIARTI000041464753.xml
---
###### Article 1681 sexies
@ -17,14 +17,15 @@ l'initiative de l'administration fiscale sur un compte visé à l'article 1680
A.<br />
2. Lorsque leur montant excède 300 €, l'impôt sur le revenu, la taxe
d'habitation, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées selon les
mêmes règles que ces impositions sont acquittés par prélèvements opérés à
l'initiative du Trésor public sur un compte mentionné à l'article 1680 A. Les
contribuables qui résident dans un Etat figurant sur une liste établie par
arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du
budget peuvent acquitter ces impôts, quel que soit leur montant, par virement
directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque
de France.<br />
d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale, les taxes foncières ainsi que les
impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittés
par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte mentionné
à l'article 1680 A. Les contribuables qui résident dans un Etat figurant sur une
liste établie par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du
ministre chargé du budget peuvent acquitter ces impôts, quel que soit leur
montant, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les
écritures de la Banque de France.<br />
3. La cotisation foncière des entreprises, ses taxes additionnelles,
l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, les frais mentionnés

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@ -1,27 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022178492
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/84/LEGIARTI000022178492.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/47/LEGIARTI000041464751.xml
---
###### Article 1686
Les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires, doivent, un mois
avant l'époque du déménagement de leurs locataires, se faire représenter par ces
derniers les quittances de leur taxe d'habitation. Lorsque les locataires ne
représentent pas ces quittances, les propriétaires ou principaux locataires sont
tenus, sous leur responsabilité personnelle, de donner, dans le délai d'un mois,
avis du déménagement au comptable public chargé du recouvrement des impôts
directs.<br />
derniers les quittances de leur taxe d'habitation sur les résidences secondaires
et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale. Lorsque les
locataires ne représentent pas ces quittances, les propriétaires ou principaux
locataires sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de donner, dans le
délai d'un mois, avis du déménagement au comptable public chargé du recouvrement
des impôts directs.<br />
Dans le cas de déménagement furtif, les propriétaires et, à leur place, les
principaux locataires sont responsables des sommes dues au titre de la taxe
d'habitation par leurs locataires s'ils n'ont pas, dans les trois mois, fait
donner avis du déménagement au comptable public.<br />
d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale par leurs locataires s'ils n'ont pas, dans
les trois mois, fait donner avis du déménagement au comptable public.<br />
Dans tous les cas, et nonobstant toute déclaration de leur part, les
propriétaires ou principaux locataires sont responsables de la taxe d'habitation
des personnes logées par eux en garni.
sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à
l'habitation principale des personnes logées par eux en garni.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046543510
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/54/35/LEGIARTI000046543510.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-06-02
Identifiant: LEGIARTI000045916898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/91/68/LEGIARTI000045916898.xml
---
###### Article 1691 bis
@ -15,7 +15,9 @@ tenus solidairement au paiement :<br />
1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune
;<br />
2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit.<br />
2° De la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux
meublés non affectés à l'habitation principale lorsqu'ils vivent sous le même
toit.<br />
3° De la taxe d'aménagement et des pénalités afférentes.<br />
@ -70,8 +72,11 @@ qu'à l'article 196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du
demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité
;<br />
b) Pour la taxe d'habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation
de taxe d'habitation mise à la charge des personnes mentionnées au I ;<br />
b) Pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux
meublés non affectés à l'habitation principale, la décharge est égale à la
moitié de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et
autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale mise à la charge
des personnes mentionnées au I ;<br />
c) Pour l'impôt sur la fortune immobilière, la décharge est égale à la
différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur la fortune immobilière
@ -94,7 +99,8 @@ revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du
demandeur, la décharge de l'obligation de paiement est prononcée en totalité.
Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies
respectivement au a pour l'impôt sur le revenu, au b pour la taxe d'habitation
et au c pour l'impôt sur la fortune immobilière.<br />
sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à
l'habitation principale et au c pour l'impôt sur la fortune immobilière.<br />
3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au
respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-08-18
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046195974
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/19/59/LEGIARTI000046195974.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046201218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/20/12/LEGIARTI000046201218.xml
---
###### Article 1691 ter
@ -14,9 +14,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/19/59/LEGIARTI000046195974.xml
des personnes mentionnées aux 1° à 2° ter et aux 7° à 10° du I de l'article
796 :
</p>
1° Pour la taxe d'habitation, un dégrèvement au titre de l'année du décès,
applicable à l'imposition établie au nom du redevable décédé, pour l'habitation
qui constituait sa résidence principale ;<br />
1°(Abrogé) ;<br />
2° Pour l'impôt sur le revenu, une décharge de paiement égale aux cotisations
d'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de

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@ -18,6 +18,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
- [Section IX quinquies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique](section_ix_quinquies)
- [Section IX octies : Taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public Société du Grand Paris](section_ix_octies)
- [Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes](section_xi)
- [Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties](section_xiii_quater)
- [Section XIII sexies : Taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir](section_xiii_sexies)
- [Section XII bis : Impositions perçues au profit des communautés de communes et des établissements publics de coopération intercommunale](section_xii_bis)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045022512
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/02/25/LEGIARTI000045022512.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-12-29
Identifiant: LEGIARTI000042909410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/94/LEGIARTI000042909410.xml
---
###### Article 1609 G
@ -20,20 +20,21 @@ l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour
Le produit mentionné au deuxième alinéa du présent article est réparti entre
toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur
les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation sur les locaux
autres que ceux affectés à l'habitation principale et à la cotisation foncière
des entreprises dans les communes de la région d'Ile-de-France
proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année
précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de
coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d'Ile-de-France.
Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s'entendent de
celles figurant dans les rôles généraux.<br />
les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation sur les résidences
secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à
la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région
d'Ile-de-France proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a
procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs
établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de
la région d'Ile-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette
répartition s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.<br />
A compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes de
taxe d'habitation à prendre en compte pour opérer cette répartition sont
minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré
au titre de l'année précédente à l'ensemble des communes situées dans le ressort
de la région d'Ile-de-France.<br />
taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale à prendre en compte pour opérer cette
répartition sont minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article
1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à l'ensemble des communes
situées dans le ressort de la région d'Ile-de-France.<br />
A compter des impositions établies au titre de l'année 2019, les recettes que la
taxe foncière sur les propriétés bâties a procurées sur le territoire de la

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041465081
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/50/LEGIARTI000041465081.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000042909443
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/94/LEGIARTI000042909443.xml
---
###### Article 1609 B
@ -26,10 +26,10 @@ montant de celle-ci est arrêté avant le 31 mars de la même année.<br />
Le montant mentionné au troisième alinéa du présent article est réparti, dans
les conditions définies au I de l'article 1636 B octies, entre toutes les
personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les
propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation afférente aux locaux
autres que ceux affectés à l'habitation principale et à la cotisation foncière
des entreprises dans les communes comprises dans la zone de compétence de
l'établissement public.<br />
propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation sur les résidences
secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à
la cotisation foncière des entreprises dans les communes comprises dans la zone
de compétence de l'établissement public.<br />
La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part
communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part
@ -43,8 +43,10 @@ et de développement des territoires relevant du ministère de la France
d'outre-mer et les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe
spéciale d'équipement au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils
sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les
redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au
titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle.<br />
redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation sur les
résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation
principale est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe
additionnelle.<br />
Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et
jugées comme en matière de contributions directes.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041465104
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/51/LEGIARTI000041465104.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042909479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/94/LEGIARTI000042909479.xml
---
###### Article 1607 bis
@ -47,10 +47,10 @@ fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre.<br />
Le produit de la taxe spéciale d'équipement mentionné au deuxième alinéa est
réparti, dans les conditions définies au I de l'article 1636 B octies, entre
toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur
les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation afférente aux locaux
autres que ceux affectés à l'habitation principale et à la cotisation foncière
des entreprises dans les communes comprises dans la zone de compétence de
l'établissement public.<br />
les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation sur les résidences
secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à
la cotisation foncière des entreprises dans les communes comprises dans la zone
de compétence de l'établissement public.<br />
La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part
communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part
@ -61,8 +61,9 @@ Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mix
sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement au titre des locaux d'habitation
et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions
de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe
d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe
additionnelle.<br />
d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale est établie au titre de ces locaux sont
exonérés de la taxe additionnelle.<br />
Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et
jugées comme en matière de contributions directes.<br />

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000026016273
---
###### Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties
- [Article 1609 nonies C](article_1609_nonies_c.md)

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@ -1,552 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-05-07
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045764868
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/76/48/LEGIARTI000045764868.xml
---
###### Article 1609 nonies C
I. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de
l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des
dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces
taxes.<br />
I bis. Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception
:<br />
1. Du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux relatives :<br />
a) Aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique
du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer
territoriale et aux installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à
l'article 1519 D ;<br />
b) Aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou
thermique à flamme, prévue à l'article 1519 E ;<br />
c) Aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou
hydraulique, prévue à l'article 1519 F ;<br />
d) Aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ;<br />
e) Aux stations radioélectriques, prévue à l'article 1519 H ;<br />
f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz
naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de
compression du réseau de transport de gaz naturel, aux canalisations de
transport d'autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits
chimiques prévue à l'article 1519 HA ;<br />
1 bis. Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise
dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction du
produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les
entreprises de réseaux relatives aux installations de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent, installées à compter du 1er janvier 2019,
prévue à l'article 1519 D ;<br />
2. Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non
bâties, prévue à l'article 1519 I ;<br />
3. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de
l'établissement public de coopération intercommunale, du reversement du Fonds
national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales
prévu au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de
finances pour 2010, à l'exclusion de la fraction calculée selon les conditions
prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1 ;<br />
4. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de
l'établissement public de coopération intercommunale, de la dotation de
compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux
II et III du 1.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
précitée, à l'exclusion de la part calculée dans les conditions prévues aux a et
b du D du IV du même 1.1.<br />
I ter. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et
de l'établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les
ressources calculé selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 de
l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée peut être mis à
la charge de cet établissement public, à l'exclusion de la part calculée selon
les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.<br />
I quater. Par exception au I de l'article 1639 A bis, l'établissement public
de coopération intercommunale soumis au présent article et issu d'une fusion ou
ayant connu une modification de périmètre et ses communes membres ont jusqu'au
15 janvier pour prendre les délibérations prévues aux 3 et 4 du I bis et au I
ter du présent article.<br />
II. Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale
mentionnés au I vote les taux de la taxe d'habitation sur les résidences
secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de
la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties.<br />
La première année d'application du présent article, ainsi que l'année qui suit
celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale
a voté un taux égal à zéro pour ces deux taxes, les rapports entre les taux des
taxes foncières votés par le conseil de l'établissement public de coopération
intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les
taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.<br />
Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale
percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application
de ces dispositions, les rapports entre les taux des taxes foncières établis par
l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être égaux aux
rapports entre les taux de taxes foncières votés par lui l'année précédente.<br />
III. 1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le
conseil mentionné au II dans les limites fixées à l'article 1636 B decies.<br />
La première année d'application du présent article, le taux de cotisation
foncière des entreprises voté par le conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la cotisation
foncière des entreprises des communes membres constaté l'année précédente,
pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.<br />
Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale
percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application
de ces dispositions, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est
majoré du taux de la cotisation foncière des entreprises perçue l'année
précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.<br />
Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent également la première année de
perception de la cotisation foncière des entreprises par un établissement public
de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à
l'article 1609 quinquies C.<br />
b) Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune
membre est rapproché du taux de l'établissement public de coopération
intercommunale, jusqu'à application d'un taux unique, l'écart étant réduit
chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport
observé, l'année précédant la première année d'application du I, entre le taux
de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.<br />
Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de
l'établissement public de coopération intercommunale s'applique dès la première
année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart est
réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère
par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart
lorsqu'il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il est
supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il est supérieur à 40 %
et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il est supérieur à 30 % et inférieur à
40 %, par huitième lorsqu'il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par
neuvième lorsqu'il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième
lorsqu'il est inférieur à 10 %.<br />
c) Le conseil mentionné au II peut, par une délibération adoptée à la majorité
simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts
de taux résultant du b, sans que cette durée puisse excéder douze ans.<br />
La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A,
au cours de la première année d'application du I.<br />
Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait
d'une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211-41-1, L.
5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, du
neuvième alinéa du III, du dernier alinéa du IV et du dixième alinéa du V de
l'article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et du huitième
alinéa du I et de l'avant-dernier alinéa des II et III de l'article 35 de la loi
n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République.<br />
Pour l'application du présent c, la réduction des écarts de taux s'opère, chaque
année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts
de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année, par parts égales en
proportion du nombre d'années restant à courir conformément à la durée fixée par
la délibération.<br />
d) Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant
application du I de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au
présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune
l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d'activités
économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ;
le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si
celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors
assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application du
présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque
l'établissement public de coopération intercommunale fait application du II de
l'article 1609 quinquies C.<br />
2° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération
intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI
de l'article 1638 quater sont applicables.<br />
IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale
soumis aux dispositions fiscales du présent article et les communes membres une
commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission
est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la
composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des
conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose
d'au moins un représentant.<br />
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le
président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside
les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le
vice-président.<br />
La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts.
Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la cotisation foncière des
entreprises unique par l'établissement public de coopération intercommunale et
lors de chaque transfert de charges ultérieur.<br />
Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après
leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le
transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes
administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la
période de référence est déterminée par la commission.<br />
Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences
transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre
le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de
besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières
et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour
une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.<br />
Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources
afférentes à ces charges.<br />
La commission locale chargée d'évaluer les charges transférées remet dans un
délai de neuf mois à compter de la date du transfert un rapport évaluant le coût
net des charges transférées. Ce rapport est approuvé par délibérations
concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier
alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités
territoriales, prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission
du rapport au conseil municipal par le président de la commission. Le rapport
est également transmis à l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale.<br />
Lorsque le président de la commission n'a pas transmis le rapport précité aux
conseils municipaux des communes membres ou à défaut d'approbation de celui-ci
dans les conditions susmentionnées, le coût net des charges transférées est
constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Il est égal à
la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la
collectivité à l'origine du transfert, actualisées en fonction de l'indice des
prix hors tabac tel que constaté à la date des transferts sur une période de
trois ans précédant le transfert pour les dépenses de fonctionnement et
actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital
fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts,
sur une période de sept ans précédant le transfert pour les dépenses
d'investissement. Il est réduit le cas échéant des ressources afférentes à ces
charges.<br />
Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
intercommunale des dispositions du présent article, la commission d'évaluation
des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges
qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération
intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui
étaient perçues pour les financer.<br />
A la demande de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des
communes membres, la commission fournit une estimation prospective des charges
susceptibles d'être transférées par les communes à l'établissement ou par ce
dernier aux communes. Cette estimation prospective ne dispense pas la commission
d'établir le rapport mentionné au septième alinéa du IV du présent article.<br />
V. 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque
commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.<br />
Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de
coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due
concurrence, un versement à son profit.<br />
Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas
échéant, au 1° bis constituent une dépense obligatoire pour l'établissement
public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres.
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique
aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant
prévisionnel des attributions au titre de ces reversements.<br />
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut
procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des
conseils municipaux des communes intéressées.<br />
Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit
global disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider
de réduire les attributions de compensation ;<br />
Cette réduction des attributions de compensation ne peut pas être supérieure à
la perte de produit global disponible mentionnée au cinquième alinéa du présent
1°. L'établissement public de coopération intercommunale peut décider de
l'appliquer soit à l'ensemble des communes membres, soit à la seule commune
membre sur le territoire de laquelle la perte de produit global disponible a été
constatée. La réduction ne peut avoir pour effet de baisser l'attribution de
compensation de la commune intéressée d'un montant supérieur au montant le plus
élevé entre, d'une part, 5 % de ses recettes réelles de fonctionnement et,
d'autre part, le montant qu'elle a perçu, le cas échéant, au titre du
prélèvement sur recettes prévu au VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi n°
2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.<br />
Sous réserve de l'avant-dernier alinéa du présent 1°, un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiant d'un des mécanismes de
compensation prévus aux I, II et II bis du 3 de l'article 78 de la loi n°
2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ainsi qu'au III de l'article 79 de la loi
n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 peut décider de procéder
à cette réduction des attributions de compensation sur plusieurs années. Dans ce
cas, cette diminution ne peut pas être supérieure, au titre d'une année, à la
différence entre, d'une part, la réduction du produit global mentionnée au
cinquième alinéa du présent 1° et, d'autre part, le montant de la compensation
versée au titre de ces mécanismes de compensation.<br />
1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa
révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil
communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux
des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission
locale d'évaluation des transferts de charges.<br />
Ces délibérations peuvent prévoir d'imputer une partie du montant de
l'attribution de compensation en section d'investissement en tenant compte du
coût des dépenses d'investissement liées au renouvellement des équipements
transférés, calculé par la commission locale d'évaluation des transferts de
charges conformément au cinquième alinéa du IV.<br />
A défaut d'accord, le montant de l'attribution est fixé dans les conditions
figurant aux 2°, 4° et 5° ;<br />
2° L'attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés au
I et aux 1 et 2 du I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales
prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des
mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés,
perçus par la commune l'année précédant celle de la première application du
présent article, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les
conditions définies au IV.<br />
L'attribution de compensation est majorée du montant perçu par la commune la
même année, d'une part, au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à
l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales
correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998)
diminué du pourcentage prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1 du
code général des collectivités territoriales, et, d'autre part, au titre du
montant des compensations, hors celui de la compensation prévue au IV bis de
l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986),
allouées :<br />
en application du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n°
2002-1575 du 30 décembre 2002) ;<br />
en application de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311
du 30 décembre 2003), sous réserve d'une délibération du conseil de
l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité ;<br />
et, le cas échéant, en application du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville
ou du B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la
zone franche de Corse.<br />
L'attribution de compensation est minorée, le cas échéant, du montant des
reversements, autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
portant aménagement de la fiscalité directe locale, perçus au profit de
l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle de
la première application de ces dispositions.<br />
L'attribution de compensation est majorée du produit de la réduction de taux de
taxe d'habitation prévue, selon le cas, au VII de l'article 1638 quater ou au IV
de l'article 1638-0 bis par les bases de taxe d'habitation de la commune l'année
de son rattachement à l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
Toutefois, lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un établissement public de
coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent
article pour adhérer à un autre établissement public de coopération
intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de
cotisation foncière des entreprises est majoré du montant perçu, l'année de
cette modification, par l'établissement public de coopération intercommunale
auquel elle a cessé d'appartenir, au titre de la part de la dotation de
compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités
territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I
du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.<br />
L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV,
lors de chaque transfert de charge.<br />
Tous les cinq ans, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale présente un rapport sur l'évolution du montant des attributions
de compensation au regard des dépenses liées à l'exercice des compétences par
l'établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport donne lieu à un
débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce
rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement
public de coopération intercommunale.<br />
2° bis (Abrogé)<br />
3° (Abrogé)<br />
4° (Abrogé)<br />
5° 1. Lorsqu'à la suite d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à
l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, un
établissement public de coopération intercommunale fait application du régime
prévu au présent article et des dispositions de l'article 1638-0 bis,
l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où
l'opération de fusion produit pour la première fois ses effets au plan fiscal
est égale :<br />
a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement
public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l'attribution
de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération
intercommunale l'année précédant celle où cette opération a produit pour la
première fois ses effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions de
l'avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a soit
par délibérations concordantes de l'établissement public de coopération
intercommunale et des communes intéressées dans les conditions du 1° bis, soit,
uniquement les trois premières années d'existence du nouvel établissement public
de coopération intercommunale par délibération de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des
deux tiers. Dans ce dernier cas, la révision ne peut pas avoir pour effet de
minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 30 % de son
montant, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la
commune intéressée l'année précédant la révision ;<br />
b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement
public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent
article : au montant calculé conformément au 2° du présent V.<br />
Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de
compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou
majorée du montant net des charges transférées, calculé dans les conditions
définies au IV.<br />
Un protocole financier général définit les modalités de détermination des
attributions de compensation entre l'établissement public de coopération
intercommunale fusionné et les communes.<br />
A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale
issus d'une fusion ou d'une modification de périmètre au 1er janvier 2010 et les
conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations
concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de
l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder,
avant le 31 décembre 2014, à la révision du montant de l'attribution de
compensation.<br />
2. Lorsque, dans le cadre d'une modification de périmètre, de l'adhésion
individuelle d'une commune ou d'une transformation dans les conditions prévues
aux articles L. 5211-41-1 et L. 5214-26 du même code, un établissement public de
coopération intercommunale est soumis au régime prévu au présent article et
qu'il est fait application des dispositions de l'article 1638 quater,
l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où les
opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan
fiscal est égale à :<br />
a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement
public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l'attribution
de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération
intercommunale l'année précédant celle où les opérations précitées ont produit
pour la première fois leurs effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions
de l'avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a
soit par délibérations concordantes de l'établissement public de coopération
intercommunale et des communes intéressées dans les conditions du 1° bis, soit,
uniquement les trois premières années d'existence du nouvel établissement public
de coopération intercommunale par délibération de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des
deux tiers. Dans ce dernier cas, la révision ne peut pas avoir pour effet de
minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 30 % de son
montant, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la
commune intéressée l'année précédant la révision ;<br />
b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement
public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent
article : au montant calculé conformément au 2° du présent V.<br />
Lorsque l'adhésion d'une commune s'accompagne d'un transfert ou d'une
restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement
diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les
conditions définies au IV.<br />
3 (Abrogé)<br />
4. L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui
étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération
intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au
2° ;<br />
5. Un protocole financier général établi au plus tard au 31 décembre 2016
définit les modalités de détermination des attributions de compensation entre la
métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire ;<br />
6° Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le
cas échéant, au 1° bis du présent V sont recalculées dans les conditions prévues
au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elles ne peuvent être
indexées ;<br />
7° Sous réserve de l'application du 5° du présent V, les établissements publics
de coopération intercommunale soumis au présent article et les conseils
municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations
concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de
l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, à la
diminution des attributions de compensation d'une partie des communes membres
lorsque les communes concernées disposent d'un potentiel financier par habitant
supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de
l'ensemble des communes membres. Cette réduction de leurs attributions de
compensation ne peut excéder 5 % du montant de celles-ci.<br />
V bis. 1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui
faisaient application au 31 décembre 2010 du présent article dans sa rédaction
en vigueur à cette date, l'attribution de compensation versée chaque année aux
communes qui en étaient membres à cette même date est égale à celle qui leur
était versée en 2010, sans préjudice des dispositions prévues au V relatives à
l'évolution de leur montant.<br />
2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font
application pour la première fois en 2011 du présent article, le montant de la
compensation relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de
l'article 1640 B, est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2°
du V pour le calcul de l'attribution de compensation.<br />
VI. (Abrogé)<br />
VII. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis aux dispositions du présent article le taux à prendre en
compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi
de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas
échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération
intercommunale précité. Lorsque les communes sont membres d'un établissement
public de coopération intercommunale faisant application du présent article et
ayant connu une modification de périmètre, quelle qu'en soit la nature, le taux
à prendre en compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté
en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale dont elles
étaient membres préalablement à la fusion.<br />
VIII. 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6
de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent
acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.<br />
2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de
leurs communes membres.<br />
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux
dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est
le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble
des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ;
ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986
par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le
régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est
issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.<br />
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la
première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la
compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres
de l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du présent 2°, le taux moyen
pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de
la réduction pour création d'établissement versées aux communes membres au titre
de l'année précédant la première année d'application du présent article et de la
somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année
précédant cette même première année d'application.<br />
IX. Les dispositions des I à VIII sont applicables aux communautés de communes
ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l'article 1609
quinquies C dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application
du présent article.

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@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046543972
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/54/39/LEGIARTI000046543972.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046896749
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/89/67/LEGIARTI000046896749.xml
---
###### Article 1379-0 bis
I. Perçoivent la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l'imposition forfaitaire sur
les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G,
1519 H et 1519 HA, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière
sur les propriétés non bâties, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les
propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I, ainsi que la taxe d'habitation
selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C :<br />
I. Perçoivent la cotisation foncière des entreprises, les composantes de
l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles
1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, la taxe foncière sur les
propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe
additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à
l'article 1519 I, ainsi que la taxe d'habitation sur les résidences secondaires
et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale selon le régime
fiscal prévu à l'article 1609 nonies C :<br />
1° Les communautés urbaines, à l'exception de celles mentionnées au 1° du II
;<br />
@ -40,9 +41,9 @@ I bis. (Abrogé).<br />
II. Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière
sur les propriétés non bâties, la cotisation foncière des entreprises et la taxe
d'habitation dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies, et la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à
l'article 1609 quinquies BA :<br />
d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1636
B sexies :<br />
1° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n°
99-586 du 12 juillet 1999 précitée qui ont rejeté avant le 31 décembre 2001
@ -51,9 +52,8 @@ l'application, à compter du 1er janvier 2002, de l'article 1609 nonies C ;<br /
2° Les communautés de communes dont le nombre d'habitants est inférieur ou égal
à 500 000, à l'exception de celles mentionnées au 3° du I.<br />
III. 1. Peuvent percevoir la cotisation foncière des entreprises et la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises selon le régime fiscal prévu au
I de l'article 1609 quinquies C :<br />
III. 1. Peuvent percevoir la cotisation foncière des entreprises selon le
régime fiscal prévu au I de l'article 1609 quinquies C :<br />
1° Les communautés urbaines mentionnées au 1° du II qui ont opté pour ce régime
avant la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée
@ -166,9 +166,9 @@ b) Soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait
instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.<br />
VII. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des
dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité, dans
les conditions prévues au 1° des articles L. 5214-23, L. 5215-32 ou L. 5216-8 du
propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour la perception de la
part communale de taxe sur la consommation finale d'électricité, dans les
conditions prévues au 1° des articles L. 5214-23, L. 5215-32 ou L. 5216-8 du
code général des collectivités territoriales, lorsque ces établissements publics
exercent la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique
d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du même code. Le présent VII est

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-03
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046674152
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/67/41/LEGIARTI000046674152.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046896077
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/89/60/LEGIARTI000046896077.xml
---
###### Article 1379
@ -17,12 +17,12 @@ chapitre :<br />
2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1393 ;<br />
3° La taxe d'habitation, prévue à l'article 1407 ;<br />
3° La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés
non affectés à l'habitation principale, prévue à l'article 1407 ;<br />
4° La cotisation foncière des entreprises, prévue à l'article 1447 ;<br />
5° Une fraction égale à 53 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises afférent à son territoire prévu à l'article 1586 octies ;<br />
5° (Abrogé) ;<br />
6° La redevance des mines, prévue à l'article 1519 ;<br />

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191891
###### D : Base d'imposition
- [Article 1396](article_1396.md)
- [Article 1396 bis](article_1396_bis.md)

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@ -1,84 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037666895
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/68/LEGIARTI000037666895.xml
---
###### Article 1396
I. La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la
valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles
définies aux articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant.<br />
II. A. (Abrogé).<br />
B. La valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les
zones urbaines ou à urbaniser, lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau,
d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie de
la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions
à implanter dans l'ensemble de cette zone, délimitées par une carte communale,
un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou un plan de
sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme,
peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au
premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur
forfaitaire comprise entre 0 et 3 € par mètre carré pour le calcul de la part
revenant aux communes et aux établissements publics de coopération
intercommunale sans fiscalité propre.<br />
La majoration ne peut excéder 3 % d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre
carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon
sa situation géographique.<br />
B bis. Sauf délibération contraire de la commune prise dans les conditions
prévues au I de l'article 1639 A bis, la superficie retenue pour le calcul de la
majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s'applique à
l'ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même
propriétaire.<br />
C. La liste des terrains constructibles est dressée par le maire. Cette liste
ou, le cas échéant, toute modification qui y est apportée est communiquée à
l'administration des impôts avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année
d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à
la charge du bénéficiaire de la majoration ; ils s'imputent sur les attributions
mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités
territoriales.<br />
D. 1. La majoration n'est pas applicable :<br />
1° Aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers mentionnés aux
articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, aux agences mentionnées
aux articles 1609 C et 1609 D du présent code, à l'établissement public Société
du Grand Paris mentionné à l'article 1609 G .<br />
2° Aux parcelles supportant une construction passible de la taxe d'habitation
;<br />
3° Aux terrains classés depuis moins d'un an dans une zone urbaine ou à
urbaniser ;<br />
4° Aux terrains appartenant ou donnés à bail à une personne relevant d'un régime
de protection sociale agricole, au sens de l'article L. 722-1 du code rural et
de la pêche maritime, ou mentionnée à l'article L. 731-23 du même code et
utilisés pour les besoins d'une exploitation agricole, au sens de l'article 63
du présent code.<br />
2. Bénéficient, sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R. *
196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même
livre, d'un dégrèvement de la fraction de leur cotisation résultant de la
majoration, qui s'impute sur les attributions correspondantes mentionnées à
l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales :<br />
1° Les contribuables qui justifient avoir obtenu au 31 décembre de l'année
d'imposition, pour le terrain faisant l'objet de la majoration, un permis de
construire, un permis d'aménager ou une autorisation de lotir. Toutefois, la
majoration est rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis de
construire, du permis d'aménager ou de l'autorisation de lotir ;<br />
2° Les contribuables qui justifient avoir cédé au 31 décembre de l'année
d'imposition le terrain faisant l'objet de la majoration.<br />
3. La majoration n'est pas prise en compte pour l'établissement des taxes
spéciales d'équipement prévues aux articles 1607 bis à 1609 G.

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@ -1,17 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-13
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032701418
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/14/LEGIARTI000032701418.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464837
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/48/LEGIARTI000041464837.xml
---
###### Article 1407
I. La taxe d'habitation est due :<br />
I. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux
meublés non affectés à l'habitation principale est due :<br />
1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;<br />
1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation autres que ceux affectés
à l'habitation principale ;<br />
2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre
privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas
@ -51,13 +53,15 @@ l'article L. 324-1 du code du tourisme ;<br />
3° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.<br />
La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de
la part de la taxe d'habitation afférente à ces locaux revenant à la commune et,
le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale doté
d'une fiscalité propre dont elle est membre. Elle peut concerner une ou
plusieurs catégories de locaux.<br />
la part de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux
meublés non affectés à l'habitation principale afférente à ces locaux revenant à
la commune et, le cas échéant, à l'établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre dont elle est membre. Elle peut
concerner une ou plusieurs catégories de locaux.<br />
Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d'habitation
adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier
de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une
déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des
Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d'habitation sur
les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation
principale adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le
1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable,
une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des
locaux.

View file

@ -1,20 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036426322
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/63/LEGIARTI000036426322.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464828
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/48/LEGIARTI000041464828.xml
---
###### Article 1407 bis
Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une
délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis,
assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux
établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les
logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année
d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232.<br />
assujettir à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres
locaux meublés non affectés à l'habitation principale, pour la part communale et
celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans
fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er
janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de
l'article 232.<br />
Le premier alinéa est applicable aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, mentionnés aux I ou II de l'article 1379-0

View file

@ -1,29 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033814140
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/41/LEGIARTI000033814140.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046872449
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/24/LEGIARTI000046872449.xml
---
###### Article 1407 ter
I. Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au
premier alinéa du I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une
délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer
d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation
de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à
l'habitation principale.<br />
I. Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de
l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les
conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris
entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation sur
les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation
principale due au titre des logements meublés.<br />
Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé
à la commune l'ayant instituée.<br />
Cette majoration n'est pas prise en compte pour l'application des articles 1636
B sexies et 1636 B decies. Toutefois, la somme du taux de taxe d'habitation de
la commune et du taux de taxe d'habitation de la commune multiplié par le taux
de la majoration ne peut excéder le taux plafond de taxe d'habitation prévu à
l'article 1636 B septies.<br />
B sexies et 1636 B decies. Toutefois, la somme du taux de taxe d'habitation sur
les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation
principale de la commune et du taux de taxe d'habitation sur les résidences
secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale de
la commune multiplié par le taux de la majoration ne peut excéder le taux
plafond de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux
meublés non affectés à l'habitation principale prévu à l'article 1636 B
septies.<br />
II. Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R. * 196-2 du
livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre,

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-03-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044960612
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/06/LEGIARTI000044960612.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041571283
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/12/LEGIARTI000041571283.xml
---
###### Article 1408
@ -22,8 +22,9 @@ hospices sont imposables pour les locaux affectés à leur habitation
personnelle.<br />
Les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé sont
redevables de la taxe d'habitation afférente aux locaux attribués en jouissance
à leurs membres.<br />
redevables de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres
locaux meublés non affectés à l'habitation principale afférente aux locaux
attribués en jouissance à leurs membres.<br />
II. Sont exonérés :<br />
@ -34,6 +35,9 @@ exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ainsi que les
établissements visés aux articles L. 451-1, L. 451-2, L. 451-12, L. 452-1 et L.
452-22 du code général de la fonction publique ;<br />
1° bis L'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L.
3414-1 du code de la défense ;<br />
2° Les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts
directs, d'accord avec l'agent de l'administration fiscale ;<br />
@ -44,5 +48,7 @@ ambassadeurs et agents diplomatiques français.<br />
La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux
conventions intervenues avec le pays représenté, l'exonération de la taxe
d'habitation ne pouvant, en tout état de cause, être accordée que dans la
commune de la résidence officielle et pour cette résidence seulement.
d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale ne pouvant, en tout état de cause, être
accordée que dans la commune de la résidence officielle et pour cette résidence
seulement.

View file

@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179808
###### III : Assiette de la taxe
- [Article 1409](article_1409.md)
- [Article 1411](article_1411.md)
- [Article 1411 bis](article_1411_bis.md)
- [Article 1413](article_1413.md)

View file

@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036364495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/44/LEGIARTI000036364495.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464814
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/48/LEGIARTI000041464814.xml
---
###### Article 1409
La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et
de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains
de jeux.<br />
La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale est calculée d'après la valeur locative des
habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément,
parcs et terrains de jeux.<br />
Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494
à 1508, 1516 à 1518 A ter et 1518 A quinquies.

View file

@ -1,213 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033220348
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/22/03/LEGIARTI000033220348.xml
---
###### Article 1411
I. La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque
contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de
famille.<br />
Elle peut également être diminuée d'abattements facultatifs à la base.<br />
II. 1. L'abattement obligatoire pour charges de famille est fixé, pour les
personnes à charge à titre exclusif ou principal à 10 % de la valeur locative
moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux premières personnes
à charge et à 15 % pour chacune des suivantes.<br />
Ces taux peuvent être majorés d'un ou plusieurs points sans excéder 10 points
par le conseil municipal.<br />
2. L'abattement facultatif à la base, que le conseil municipal peut instituer,
est égal à un certain pourcentage, ce pourcentage pouvant varier de un pour cent
à plusieurs pour cent sans excéder 15 % de la valeur locative moyenne des
habitations de la commune.<br />
3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil
municipal peut accorder un abattement à la base égal à un pourcentage de la
valeur locative moyenne des habitations de la commune, exprimé en nombre entier,
ne pouvant excéder 15 %, aux contribuables dont le montant des revenus de
l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 et dont
l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne
communale. Ce dernier pourcentage est augmenté de 10 points par personne à
charge à titre exclusif ou principal.<br />
3 bis Sans préjudice de l'abattement prévu aux 2 et 3, les conseils municipaux
peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639
A bis, instituer un abattement en pourcentage de la valeur locative moyenne des
habitations de la commune, exprimé en nombre entier entre 10 et 20 points, aux
contribuables qui sont :<br />
1° Titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article
L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;<br />
2° Titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L.
821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;<br />
3° Atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par
leur travail aux nécessités de l'existence ;<br />
4° Titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité
” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles
;<br />
5° Ou qui occupent leur habitation avec des personnes visées aux 1° à 4°.<br />
Pour l'application du présent article, le contribuable adresse au service des
impôts de sa résidence principale, avant le 1er janvier de la première année au
titre de laquelle il peut bénéficier de l'abattement, une déclaration comportant
tous les éléments justifiant de sa situation ou de l'hébergement de personnes
mentionnées au 5°. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement
s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de
laquelle la déclaration est déposée.<br />
Au titre des années suivantes, les justificatifs sont adressés à la demande de
l'administration. En l'absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante,
l'abattement est supprimé à compter de l'année au cours de laquelle les
justificatifs ont été demandés.<br />
Lorsque le contribuable ne remplit plus les conditions requises pour bénéficier
de l'abattement, il doit en informer l'administration au plus tard le 31
décembre de l'année au cours de laquelle il ne satisfait plus à ces conditions.
L'abattement est supprimé à compter de l'année suivante.<br />
4. La valeur locative moyenne est déterminée en divisant le total des valeurs
locatives d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux
exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.<br />
5. A compter de 1981, sauf décision contraire des conseils municipaux, les
abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun sont ramenés à ce
niveau par parts égales sur cinq ans.<br />
Pour les impositions établies au titre de 1995 et des années suivantes, les
conseils municipaux peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues
à l'article 1639 A bis, décider de ramener, immédiatement ou progressivement,
les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun au niveau des
abattements de droit commun.<br />
II bis. Pour le calcul de la taxe d'habitation que perçoivent les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les
organes délibérants de ces établissements publics peuvent, dans les conditions
prévues au présent article et à l'article 1639 A bis, décider de fixer eux-mêmes
le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes.<br />
Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul des
abattements est la valeur locative moyenne des habitations de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre.<br />
En l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant
des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la
commune.<br />
II ter. 1. Les taux visés au 1 du II et leurs majorations votées par les
conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre, la majoration visée au 3 du II
ainsi que le montant de l'abattement obligatoire pour charges de famille fixé en
valeur absolue conformément au 5 du II sont divisés par deux pour les enfants
réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.<br />
2. Lorsque le nombre total de personnes à charge est supérieur à deux, les
enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont
décomptés en premier pour le calcul de l'abattement obligatoire pour charges de
famille.<br />
II quater. Pour les communes et établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre bénéficiaires en 2011 du transfert de la taxe
d'habitation départementale, le montant de chacun des abattements mentionnés au
II est, à compter de 2011, corrigé d'un montant égal à la différence entre :<br />
1° D'une part, la somme de l'abattement en 2010 de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
bénéficiaire du transfert et de l'abattement départemental en 2010, chacun de
ces abattements étant affecté du rapport entre le taux de la collectivité
territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné
et la somme des taux de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale et du département en 2010 ;<br />
2° Et, d'autre part, le montant en 2010 de l'abattement de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
bénéficiaire du transfert.<br />
Le montant de l'abattement ainsi corrigé ne peut être inférieur à zéro.<br />
Lorsque le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale se
situe sur plusieurs départements, la correction de l'abattement intercommunal
est effectuée pour chaque partie de son territoire appartenant à chacun des
départements.<br />
En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale réalisée
dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des
collectivités territoriales, la correction des abattements intercommunaux prévue
au présent II quater continue à s'appliquer sur le territoire des établissements
publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion.<br />
Par dérogation aux dispositions du présent II quater, lorsqu'une commune qui
n'était pas membre en 2011 d'un établissement public de coopération
intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C
rejoint, à la suite soit d'un rattachement volontaire, soit d'une transformation
dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des
collectivités territoriales, soit d'une fusion visée à la seconde phrase du
premier alinéa du III de l'article 1638-0 bis du présent code, un établissement
public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609
nonies C, les abattements communaux mentionnés au II du présent article cessent
d'être corrigés à compter de l'année suivant celle du rattachement ou de la
fusion.<br />
En cas de création de commune, les corrections prévues au présent II quater sont
supprimées à compter de l'année au cours de laquelle les abattements appliqués
sur son territoire sont harmonisés.<br />
II quinquies. Sans préjudice des dispositions du II quater, pour les communes
membres de la métropole du Grand Paris qui étaient membres au 1er janvier 2015
d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le
montant de chacun des abattements de taxe d'habitation est corrigé d'un montant
égal à la différence entre :<br />
1° D'une part, la somme de l'abattement communal applicable en 2015 et de
l'abattement intercommunal appliqué en 2015, chacun de ces abattements étant
affecté du rapport entre le taux de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunal concerné et la somme des taux communal et
intercommunal appliqués en 2015 ;<br />
2° Et, d'autre part, le montant de l'abattement communal appliqué en 2015.<br />
Le montant de l'abattement ainsi corrigé ne peut être inférieur à 0.<br />
II sexies. Les conseils municipaux et les organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui
délibèrent pour fixer le montant des abattements applicables sur leur territoire
conformément aux II et II bis du présent article peuvent délibérer, dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, afin de supprimer les
corrections des abattements prévues aux II quater et II quinquies du présent
article.<br />
Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, la
suppression de la correction prévue au II quater entraîne la suppression de
celle prévue au II quinquies et réciproquement.<br />
III. Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable :<br />
ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la
définition donnée pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;<br />
ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante dix ans ou
infirmes lorsqu'ils résident avec lui et que leurs revenus de l'année précédente
n'excèdent pas la limite prévue à l'article 1417.<br />
IV. La valeur locative moyenne servant de base au calcul de l'abattement
obligatoire pour charges de famille et des abattements facultatifs à la base est
majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives
des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis.<br />
Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au 5 du II, sont majorés
proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant
de l'application des articles 1518 et 1518 bis.<br />
V. La valeur locative moyenne ainsi que les abattements, le cas échéant après
application du II quater, sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction
d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311603
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1413AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311603.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464811
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/48/LEGIARTI000041464811.xml
---
###### Article 1413
@ -13,10 +12,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311603.xml
I. Les contribuables peuvent réclamer contre leur omission au rôle dans le
délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales.<br />
II. Lorsque, au titre d'une année, une cotisation de taxe d'habitation a été
établie au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt,
l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de
l'Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort.<br />
II. Lorsque, au titre d'une année, une cotisation de taxe d'habitation sur les
résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation
principale a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal de
l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au
profit de l'Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à
tort.<br />
Toutefois, cette cotisation est mise à la charge du propriétaire si celui-ci est
une personne morale et n'a pas souscrit, dans le délai prescrit, la déclaration

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@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179809
###### IV : Exonérations et dégrèvements d'office
- [Article 1413 bis](article_1413_bis.md)
- [Article 1414](article_1414.md)
- [Article 1414 B](article_1414_b.md)
- [Article 1414 C](article_1414_c.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041465199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/51/LEGIARTI000041465199.xml
---
###### Article 1413 bis
Les dispositions du I de l'article 1414 C ne sont pas applicables aux
contribuables passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de
l'année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-08-18
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046196039
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/19/60/LEGIARTI000046196039.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041558535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/55/85/LEGIARTI000041558535.xml
---
###### Article 1414
@ -13,7 +13,8 @@ I. (Abrogé).<br />
I bis. (Abrogé).<br />
II. Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation :<br />
II. Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation sur les résidences
secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale :<br />
1° Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs
migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, à raison des
@ -33,40 +34,6 @@ décret.<br />
III. (Abrogé).<br />
IV. Lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'exonération prévue à l'article 1414 C,
les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le
montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de
l'article 1417 et qui ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune
immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition sont dégrevés de
la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent
cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme
demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :<br />
1° 5 750 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 664 € pour
chacune des quatre premières demi-parts et de 2 942 € pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;<br />
2° 6 905 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 664 € pour
chacune des deux premières demi-parts et de 2 942 € pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La
Réunion ;<br />
3° 7 668 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 278 € pour
chacune des deux premières demi-parts et de 3 063 € pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;<br />
4° 8 426 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 404 € pour
chacune des deux premières demi-parts et de 3 367 € pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.<br />
Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la
première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
Les montants mentionnés aux 1° à 4° sont divisés par deux pour les quarts de
part.<br />
Les montants mentionnés aux sixième et avant-dernier alinéas du présent IV sont
arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée
pour 1.<br />
IV. (Abrogé).<br />
V. (Abrogé).

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@ -1,28 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-05-07
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045765177
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/76/51/LEGIARTI000045765177.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-06-02
Identifiant: LEGIARTI000046975736
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/97/57/LEGIARTI000046975736.xml
---
###### Article 1414 B
Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui
constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un
établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code
de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins
de longue durée, mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5 du
code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant
pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale
constante et des traitements d'entretien bénéficient d'une exonération de la
taxe d'habitation afférente à cette habitation accordée en application de
l'article 1414 C, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à cet
article.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de
toute occupation.<br />
Les personnes qui conservent la jouissance de l'habitation qui constituait leur
résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou
un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue
durée, mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la
santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur
autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et
des traitements d'entretien bénéficient d'une exonération de la taxe
d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale afférente à cette habitation.<br />
L'exonération est accordée à compter de l'année qui suit celle de leur
hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa.

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041558572
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/55/85/LEGIARTI000041558572.xml
---
###### Article 1414 C
I. 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de
l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article
1417, bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à leur
habitation principale.<br />
2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de
l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article
1417, l'exonération est totale.<br />
3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens
du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article
1417, l'exonération est partielle à concurrence d'un pourcentage correspondant
au rapport entre :<br />
a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de
l'article 1417 et le montant des revenus ;<br />
b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et
celle prévue au 1 du même II bis.<br />
II. Pour l'application du I, les revenus s'apprécient dans les conditions
prévues au IV de l'article 1391 B ter.<br />
III. Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l'exonération prévue
au 2 du I bénéficient d'une exonération de 65 % de la taxe d'habitation
afférente à l'habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du
même I.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306109
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1415AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306109.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464809
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/48/LEGIARTI000041464809.xml
---
###### Article 1415
La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés
non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après
les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.
non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres
locaux meublés non affectés à l'habitation principale sont établies pour l'année
entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.

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@ -1,25 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-08-18
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046196061
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/19/60/LEGIARTI000046196061.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-06-03
Identifiant: LEGIARTI000046201085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/20/10/LEGIARTI000046201085.xml
---
###### Article 1417
I. Les dispositions des articles 1391 et 1391 B ainsi que du 3 du II et du III
de l'article 1411 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus
de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie
n'excède pas la somme de 11 276 €, pour la première part de quotient familial,
majorée de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul
de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la
Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 343 € pour la
première part, majorés de 3 187 € pour la première demi-part et 3 011 € pour
chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces
montants sont fixés respectivement à 13 950 €, 3 840 € et 3 011 €. Pour Mayotte,
ces montants sont fixés, respectivement, à 20 907 €, 5 752 € et 4 510 €.<br />
I. Les dispositions des articles 1391 et 1391 B sont applicables aux
contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de
laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 276 €, pour la
première part de quotient familial, majorée de 3 011 € pour chaque demi-part
supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent
auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants
des revenus sont fixés à 13 343 € pour la première part, majorés de 3 187 € pour
la première demi-part et 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter
de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 950
€, 3 840 € et 3 011 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à
20 907 €, 5 752 € et 4 510 €.<br />
I bis. Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable
aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et
@ -51,26 +51,14 @@ sont fixés à 38 591 € pour la première part, majorés de 7 471 € pour cha
deux premières demi-parts, 6 361 € pour la troisième demi-part et 5 358 € pour
chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.<br />
II bis. 1. Le 2 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le
montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition
est établie n'excède pas la somme de 28 150 € pour la première part de quotient
familial, majorée de 8 340 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6
255 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues
pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.<br />
II bis. (Abrogé).<br />
2. Le 3 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant
des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est
établie n'excède pas la somme de 29 192 € pour la première part de quotient
familial, majorée de 8 861 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6
255 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues
pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.<br />
III. Les montants de revenus prévus aux I, I bis et II sont indexés, chaque
année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
sur le revenu.<br />
III. Les montants de revenus prévus aux I, I bis, II et II bis sont indexés,
chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu.<br />
Les majorations mentionnées aux I, II et II bis sont divisées par deux pour les
quarts de part.<br />
Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts
de part.<br />
Les montants mentionnés aux deux premiers alinéas du présent III sont arrondis à
l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.<br />

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@ -1,17 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049165232
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/16/52/LEGIARTI000049165232.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041414402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/41/44/LEGIARTI000041414402.xml
---
###### Article 1418
Les dispositions des articles 1415 et 1416 du présent code ne font pas obstacle
à ce que les propriétaires demandent, dans les formes et délais prévus par les
articles 1931, 1932-1 et 1933 ci-après le dégrèvement des impositions afférentes
aux parcelles ayant cessé de faire partie de la matière imposable ou
susceptibles de bénéficier dune exemption permanente ou temporaire dimpôt
foncier.
I.-Les propriétaires de locaux affectés à l'habitation sont tenus de déclarer à
l'administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations
relatives, s'ils s'en réservent la jouissance, à la nature de l'occupation de
ces locaux ou, s'ils sont occupés par des tiers, à l'identité du ou des
occupants desdits locaux, selon des modalités fixées par décret.<br />
Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires des locaux pour lesquels
aucun changement dans les informations transmises n'est intervenu depuis la
dernière déclaration.<br />
II.-Cette déclaration est souscrite par voie électronique par les propriétaires
dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet.<br />
Ceux de ces propriétaires qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure
de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires
dont la résidence principale n'est pas équipée d'un accès à internet utilisent
les autres moyens mis à leur disposition par l'administration.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306246
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1494AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306246.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464806
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/48/LEGIARTI000041464806.xml
---
###### Article 1494
La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés
bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases
est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508,
pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une
utilisation distincte (1).
bâties, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux
meublés non affectés à l'habitation principale ou d'une taxe annexe établie sur
les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les
articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement
destinée à une utilisation distincte (1).

View file

@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036364454
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/44/LEGIARTI000036364454.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464803
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/48/LEGIARTI000041464803.xml
---
###### Article 1502
I. Pour chaque révision des évaluations, les redevables de la taxe foncière
ou, à défaut, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur la même
base, sont tenus de souscrire des déclarations dans des conditions fixées par
décret (1).<br />
ou, à défaut, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres
locaux meublés non affectés à l'habitation principale ou d'une taxe annexe
établie sur la même base, sont tenus de souscrire des déclarations dans des
conditions fixées par décret (1).<br />
Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes redevables de ces
impositions à raison d'un bien mentionné au I de l'article 1498.<br />

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@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043157146
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/15/71/LEGIARTI000043157146.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041571816
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/18/LEGIARTI000041571816.xml
---
###### Article 1518 A quinquies
I. 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties,
de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties
mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de
neutralisation.<br />
de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation sur les
résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation
principale et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative
des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un
coefficient de neutralisation.<br />
Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale,
au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036356949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/35/69/LEGIARTI000036356949.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464797
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/47/LEGIARTI000041464797.xml
---
###### Article 1518 E
@ -48,8 +48,9 @@ du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de
II. Pour l'application du I :<br />
1° Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe foncière sur les propriétés
bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de
leurs taxes annexes ;<br />
bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation sur
les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation
principale et de leurs taxes annexes ;<br />
2° La différence définie au premier alinéa des 1° et 2° du même I s'apprécie
pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-12-30
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036364681
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/46/LEGIARTI000036364681.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041465041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/50/LEGIARTI000041465041.xml
---
###### Article 1522
@ -22,9 +22,13 @@ ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise da
les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de plafonner les
valeurs locatives de chaque local à usage d'habitation et de chacune de leurs
dépendances dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois
le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation. La
valeur locative moyenne est déterminée dans les conditions prévues au 4 du II et
au IV de l'article 1411.<br />
le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation.<br />
La valeur locative moyenne est déterminée chaque année en divisant le total des
valeurs locatives des locaux d'habitation de la commune, abstraction faite des
locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants ; elle est majorée
chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des
logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis.<br />
Ce plafond, réduit de 50 %, s'applique sur le revenu net défini à l'article
1388.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045018931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/01/89/LEGIARTI000045018931.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041571867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/18/LEGIARTI000041571867.xml
---
###### Article 1530 bis
@ -50,9 +50,10 @@ au même I bis.<br />
III. Le produit de la taxe prévue au I est réparti entre toutes les personnes
physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties
et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des
entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a
procurées l'année précédente :<br />
et non bâties, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres
locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la cotisation
foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces
taxes a procurées l'année précédente :<br />
1° Sur le territoire de la commune qui l'instaure, à ladite commune et aux
établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre ;<br />
@ -126,7 +127,9 @@ Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mix
sont exonérés de la taxe prévue au I au titre des locaux d'habitation et des
dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de
ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation
est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe.<br />
sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à
l'habitation principale est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la
taxe.<br />
V. Le produit de la taxe, après déduction du prélèvement prévu au A du I et au
II de l'article 1641 du présent code, est reversé au bénéficiaire dans les

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041465113
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/51/LEGIARTI000041465113.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041570706
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/07/LEGIARTI000041570706.xml
---
###### Article 1641
@ -16,8 +16,8 @@ a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;<br />
b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;<br />
c) Taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation
principale ;<br />
c) Taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale ;<br />
d) Cotisation foncière des entreprises ;<br />
@ -57,8 +57,6 @@ coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.<b
3. (Abrogé).<br />
II. Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 1 % du
montant des taxes visées au A du I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour
les locaux meublés affectés à l'habitation principale, et 5,4 % du montant de
celles visées au même B du I. Pour les impositions visées au même B et perçues
au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit
à 4,4 %.
montant des taxes visées au A du I et 5,4 % du montant de celles visées au B du
même I. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des
collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031816711
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/67/LEGIARTI000031816711.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464795
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/47/LEGIARTI000041464795.xml
---
###### Article 1636 B nonies
@ -13,12 +13,15 @@ Dans les communautés urbaines, les conseils délibérants peuvent décider, à
majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou
de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population, de
maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux existant en 1979 entre
les communes groupées pour la taxe d'habitation perçue par l'établissement
public de coopération intercommunale. A défaut d'une telle décision, les
différences existant entre les taux de chaque commune membre et le taux moyen
sont réduites d'un cinquième chaque année à compter de 1980.<br />
les communes groupées pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires
et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale perçue par
l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'une telle
décision, les différences existant entre les taux de chaque commune membre et le
taux moyen sont réduites d'un cinquième chaque année à compter de 1980.<br />
Les conseils délibérants peuvent également décider d'instituer, par délibération
prise à l'unanimité des conseils municipaux, une procédure de lissage progressif
des taux sur une période maximale de douze ans permettant à terme de supprimer
les écarts de taux de taxe d'habitation entre l'ensemble des communes membres.
les écarts de taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres
locaux meublés non affectés à l'habitation principale entre l'ensemble des
communes membres.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045016802
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/01/68/LEGIARTI000045016802.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042909388
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/93/LEGIARTI000042909388.xml
---
###### Article 1636 B octies
@ -14,20 +14,22 @@ I. Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des
de l'urbanisme, de l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane
et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite " des
cinquante pas géométriques " en Guadeloupe et en Martinique sont répartis entre
les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des
entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a
procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs
les taxes foncières, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et
autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et la cotisation
foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces
taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs
établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de
ces établissements.<br />
Lorsqu'il est fait application des troisième et quatrième alinéas de l'article
1607 bis et des troisième et quatrième alinéas de l'article 1607 ter, les
produits de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement
public foncier sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et
la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que
chacune de ces taxes a procurées l'année précédente, dans chaque partie de son
territoire, à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de
coopération intercommunale.<br />
public foncier sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation sur
les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation
principale et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux
recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente, dans chaque
partie de son territoire, à l'ensemble des communes et de leurs établissements
publics de coopération intercommunale.<br />
II. Pour l'application du I, les recettes s'entendent de celles figurant dans
des rôles généraux. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente au
@ -60,23 +62,26 @@ présent code, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2009, avaient été
appliquées.<br />
A compter des impositions établies au titre de l'année 2021, les recettes de
taxe d'habitation sont, pour l'application du I, minorées du produit de la
différence entre, d'une part, le produit que la taxe a procuré au titre de
l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de
coopération intercommunale situés dans le ressort de l'établissement public
foncier et, d'autre part, le produit que cette taxe aurait procuré au titre de
l'année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics si les taux de
l'année 2010 avaient été appliqués, par le rapport entre, d'une part, le produit
que la taxe d'habitation afférente aux locaux meublés non affectés à
l'habitation principale a procuré à ces mêmes communes et établissements au
titre de l'année 2020 et, d'autre part, le produit que la taxe d'habitation a
procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l'année 2020.<br />
taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale sont, pour l'application du I, minorées du
produit de la différence entre, d'une part, le produit que la taxe d'habitation
a procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs
établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de
l'établissement public foncier et, d'autre part, le produit que la taxe
d'habitation aurait procuré au titre de l'année 2011 à ces mêmes communes et
établissements publics si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués, par le
rapport entre, d'une part, le produit que la taxe d'habitation afférente aux
locaux meublés non affectés à l'habitation principale a procuré à ces mêmes
communes et établissements au titre de l'année 2020 et, d'autre part, le produit
que la taxe d'habitation a procuré à ces mêmes communes et établissements au
titre de l'année 2020.<br />
A compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes de
taxe d'habitation sont, pour l'application du I du présent article, minorées du
produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre de
l'année précédente à l'ensemble des communes situées dans le ressort de
l'établissement public foncier.<br />
taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale sont, pour l'application du I du présent
article, minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a
procuré au titre de l'année précédente à l'ensemble des communes situées dans le
ressort de l'établissement public foncier.<br />
A compter des impositions établies au titre de l'année 2019, les recettes que la
taxe foncière sur les propriétés bâties a procurées sur le territoire de la
@ -91,9 +96,11 @@ taux départemental d'imposition de l'année 2020 avait été appliqué.<br />
III. Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit
d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe
d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux
recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l'on appliquait
les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.<br />
d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale et la cotisation foncière des entreprises
proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la
commune si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année
d'imposition.<br />
IV. Pour l'application du III, les recettes afférentes à la cotisation
foncière des entreprises sont majorées de la part, calculée à partir du seul
@ -121,20 +128,23 @@ taxation de ces mêmes locaux, si les taux de l'année 2010 avaient été
appliqués.<br />
A compter des impositions établies au titre de l'année 2021, les recettes de
taxe d'habitation sont, pour l'application du III, minorées du produit de la
différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2011 à
la commune la taxation de l'ensemble des locaux situés dans son ressort et,
d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à cette même
commune la taxation de ces mêmes locaux si le taux de l'année 2010 avait été
appliqué, par le rapport entre, d'une part, le produit que la taxe d'habitation
afférente aux locaux meublés non affectés à l'habitation principale a procuré à
ces mêmes communes au titre de l'année 2020 et, d'autre part, le produit que la
taxe d'habitation a procuré à ces mêmes communes au titre de l'année 2020.<br />
taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale sont, pour l'application du III, minorées du
produit de la différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de
l'année 2011 à la commune la taxation de l'ensemble des locaux situés dans son
ressort et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011
à cette même commune la taxation de ces mêmes locaux si le taux de l'année 2010
avait été appliqué, par le rapport entre, d'une part, le produit que la taxe
d'habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l'habitation principale
a procuré à ces mêmes communes au titre de l'année 2020 et, d'autre part, le
produit que la taxe d'habitation a procuré à ces mêmes communes au titre de
l'année 2020.<br />
A compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes de
taxe d'habitation sont, pour l'application du III du présent article, minorées
du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre
de l'année précédente à chaque commune.<br />
taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale sont, pour l'application du III du présent
article, minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a
procuré au titre de l'année précédente à chaque commune.<br />
A compter des impositions établies au titre de l'année 2021, le produit réparti,
en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041465616
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/56/LEGIARTI000041465616.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000041600367
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/60/03/LEGIARTI000041600367.xml
---
###### Article 1636 B sexies
@ -16,25 +16,31 @@ taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation sur les résidences secondair
et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de la
cotisation foncière des entreprises. Ils peuvent :<br />
a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des trois taxes appliqués
l'année précédente ;<br />
a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes
appliqués l'année précédente ;<br />
b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas,
le taux de cotisation foncière des entreprises :<br />
b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas
:<br />
Ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion
supérieure à l'augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés
bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières,
pondéré par l'importance relative des bases de ces deux taxes pour l'année
d'imposition ;<br />
1° Le taux de cotisation foncière des entreprises et le taux de taxe
d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale :<br />
Ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au
moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés
bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus
importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.<br />
- ne peuvent, par rapport à l'année précédente, être augmentés dans une
proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes
foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces deux taxes pour
l'année d'imposition ;<br />
Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus
ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.<br />
- ou doivent être diminués, par rapport à l'année précédente, dans une
proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur
les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit
à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse
;<br />
2° Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter
plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés
bâties.<br />
2. Toutefois, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou le taux
de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut être diminué jusqu'au
@ -93,6 +99,12 @@ ces deux taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le
taux moyen pondéré de ces deux taxes constaté l'année précédente dans l'ensemble
des communes.<br />
Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe d'habitation sur les
résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation
principale étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le
taux de cette taxe, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent
1.<br />
2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre additionnelle où le taux de la cotisation foncière des entreprises était
nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de
@ -106,6 +118,13 @@ coopération intercommunale pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le tau
moyen pondéré de ces deux taxes constaté l'année précédente dans l'ensemble des
communes membres de l'établissement public.<br />
Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
additionnelle où le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires
et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale était nul
l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale peut fixer le taux de cette taxe dans les conditions prévues au
premier alinéa du présent 2.<br />
I ter. 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe foncière sur
les propriétés non bâties étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal
peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté
@ -129,13 +148,13 @@ l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement
public.<br />
II. En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale
doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des trois taxes
doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes
établies par l'établissement public de coopération intercommunale doivent être
égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre les
taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.<br />
Les dispositions du premier alinéa sont applicables l'année qui suit celle au
titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un
taux égal à zéro pour les trois taxes.<br />
taux égal à zéro pour les quatre taxes.<br />
III. (Abrogé)

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@ -16,10 +16,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162739
- [Article 1639 A bis](article_1639_a_bis.md)
- [Article 1639 A ter](article_1639_a_ter.md)
- [Article 1639 A quater](article_1639_a_quater.md)
- [Article 1640](article_1640.md)
- [Article 1640 B](article_1640_b.md)
- [Article 1640 C](article_1640_c.md)
- [Article 1640 D](article_1640_d.md)
- [Article 1640 E](article_1640_e.md)
- [Article 1640 F](article_1640_f.md)
- [Article 1640 G](article_1640_g.md)
- [Article 1640 H](article_1640_h.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041600727
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/60/07/LEGIARTI000041600727.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464726
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/47/LEGIARTI000041464726.xml
---
###### Article 1638-0 bis
@ -37,32 +37,27 @@ fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération
intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de
l'établissement à fiscalité propre additionnelle.<br />
Toutefois, des taux d'imposition de taxe d'habitation, de taxes foncières et de
cotisation foncière des entreprises différents peuvent être appliqués sur le
territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants
pendant une période transitoire. La délibération qui institue cette procédure
d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze
ans. A défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Cette
décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements
publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une
délibération de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la
fusion. La durée de la période d'intégration fiscale progressive peut être
modifiée ultérieurement, sans que la période totale d'intégration ne puisse
excéder douze ans.<br />
Toutefois, des taux d'imposition de taxe d'habitation sur les résidences
secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de
taxes foncières et de cotisation foncière des entreprises différents peuvent
être appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération
intercommunale préexistants pendant une période transitoire. La délibération qui
institue cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la
durée, dans la limite de douze ans. A défaut, la procédure est applicable aux
douze premiers budgets de l'établissement public de coopération intercommunale
issu de la fusion. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes
des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la
fusion, soit par une délibération de l'établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion. La durée de la période d'intégration fiscale
progressive peut être modifiée ultérieurement, sans que la période totale
d'intégration ne puisse excéder douze ans.<br />
Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire
des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont
réduites chaque année par parts égales.<br />
Cette procédure d'intégration fiscale progressive peut-être précédée d'une
homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe
d'habitation. Par dérogation au I de l'article 1639 A bis, cette homogénéisation
peut être décidée dans les mêmes conditions de délai que le recours à la
procédure d'intégration fiscale progressive prévue au présent 1°.<br />
2° Soit dans les conditions prévues par le II de l'article 1636 B sexies. Pour
l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des trois
l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre
taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de
coopération intercommunale préexistants.<br />
@ -74,12 +69,6 @@ les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces
communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les
établissements publics de coopération intercommunale préexistants.<br />
A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont
fixés en application du I de l'article 1636 B sexies s'il relève du régime de la
fiscalité additionnelle et en application de l'article 1636 B decies s'il relève
du régime prévu à l'article 1609 nonies C.<br />
II. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale
soumis à l'article 1609 quinquies C, réalisée dans les conditions prévues par
l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales,
@ -134,15 +123,6 @@ communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les
établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases
imposées à leur profit en application de l'article 1609 quinquies C.<br />
A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion
applicables aux bases d'imposition autres que celles soumises à l'article 1609
quinquies C sont fixés dans les conditions prévues au I de l'article 1636 B
sexies ; pour les bases soumises à l'article 1609 quinquies C et dans le cas où
l'établissement public de coopération intercommunale relève du régime prévu à
l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises est
fixé en application des articles 1636 B decies et 1609 nonies C.<br />
III. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale
soumis à l'article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par
l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales,
@ -173,8 +153,9 @@ publics de coopération intercommunale préexistants faisant application du
dispositif de réduction des écarts de taux.<br />
Pour la première année suivant celle de la fusion, les taux de la taxe
d'habitation et des taxes foncières de l'établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion sont fixés :<br />
d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale et des taxes foncières de l'établissement
public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés :<br />
1° Soit dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies, à l'exclusion du
a du 1 du I, et à l'article 1636 B decies. Pour l'application de cette
@ -187,51 +168,42 @@ public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus
sont ceux de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre.<br />
Par dérogation, des taux d'imposition de taxe d'habitation et de taxes foncières
différents peuvent être appliqués selon le territoire des établissements publics
de coopération intercommunale préexistants pendant une période transitoire. La
délibération qui institue cette procédure d'intégration fiscale progressive en
détermine la durée, dans la limite de douze ans. A défaut, la procédure est
applicable aux douze premiers budgets de l'établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion. Cette décision est prise soit par
délibérations concordantes des établissements publics de coopération
intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. La durée
de la période d'intégration fiscale progressive ne peut être modifiée
ultérieurement.<br />
Par dérogation, des taux d'imposition de taxe d'habitation sur les résidences
secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et
de taxes foncières différents peuvent être appliqués selon le territoire des
établissements publics de coopération intercommunale préexistants pendant une
période transitoire. La délibération qui institue cette procédure d'intégration
fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. A
défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Cette
décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements
publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une
délibération de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la
fusion. La durée de la période d'intégration fiscale progressive ne peut être
modifiée ultérieurement.<br />
Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire
des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont
réduites chaque année par parts égales.<br />
Cette procédure d'intégration fiscale progressive peut-être précédée d'une
homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe
d'habitation. Par dérogation au I de l'article 1639 A bis, cette homogénéisation
peut être décidée dans les mêmes conditions de délai que le recours à la
procédure d'intégration fiscale progressive prévue au présent 1°.<br />
Dans le cas d'une fusion visée à la dernière phrase du premier alinéa du présent
III impliquant un établissement public de coopération intercommunale qui faisait
application en 2011 de l'article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré de taxe
d'habitation mentionné au premier alinéa du présent 1° tient compte du produit
résultant du transfert de la part départementale de cette taxe perçu par les
communes qui en 2011 étaient isolées ou membres d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité additionnelle faisant ou non application
de l'article 1609 quinquies C ;<br />
d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale mentionné au premier alinéa du présent 1°
tient compte du produit résultant du transfert de la part départementale de
cette taxe perçu par les communes qui en 2011 étaient isolées ou membres d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle
faisant ou non application de l'article 1609 quinquies C ;<br />
2° Soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article 1609
nonies C. Pour l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de
chacune des trois taxes tient compte des produits perçus par les établissements
publics de coopération intercommunale préexistants.<br />
A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de
cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et des taxes
foncières de l'établissement public de coopération intercommunale sont fixés
conformément à l'article 1636 B sexies, à l'exclusion du a du 1 du I, et aux
articles 1636 B decies et 1609 nonies C.<br />
IV. Le taux de taxe d'habitation des communes membres en 2011 d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
IV. Le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres
locaux meublés non affectés à l'habitation principale des communes membres en
2011 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
additionnelle faisant ou non application de l'article 1609 quinquies C ou d'un
établissement public sans fiscalité propre qui fusionne avec un établissement
public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de
@ -240,19 +212,20 @@ différence entre, d'une part, le taux de référence de taxe d'habitation calcu
pour la commune conformément à l'article 1640 C et, d'autre part, le taux
communal de taxe d'habitation applicable en 2010 dans la commune.<br />
La réduction du taux de taxe d'habitation prévue au premier alinéa s'applique
également aux communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis au 1er janvier 2011 à la fiscalité propre additionnelle et
qui applique, l'année précédant la fusion, l'article 1609 nonies C. Ces
dispositions sont applicables aux communes qui n'étaient pas membre en 2011 d'un
établissement public de coopération intercommunale faisant application de
l'article 1609 nonies C et qui, à la suite d'une fusion, deviennent membres d'un
établissement issu d'une ou de plusieurs fusions d'établissements publics de
coopération intercommunale dont l'un au moins faisait application en 2011 du
même article 1609 nonies C. Ces dispositions sont également applicables aux
communes nouvelles dont les anciennes communes n'étaient pas membre en 2011 d'un
établissement public de coopération intercommunale faisant application de
l'article 1609 nonies C et qui, à la suite d'une fusion, deviennent membres d'un
établissement issu d'une ou de plusieurs fusions d'établissements publics de
coopération intercommunale dont l'un au moins faisait application en 2011 du
même article 1609 nonies C.
La réduction du taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et
autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale prévue au premier
alinéa s'applique également aux communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis au 1er janvier 2011 à la fiscalité propre
additionnelle et qui applique, l'année précédant la fusion, l'article 1609
nonies C. Ces dispositions sont applicables aux communes qui n'étaient pas
membre en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant
application de l'article 1609 nonies C et qui, à la suite d'une fusion,
deviennent membres d'un établissement issu d'une ou de plusieurs fusions
d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins
faisait application en 2011 du même article 1609 nonies C. Ces dispositions sont
également applicables aux communes nouvelles dont les anciennes communes
n'étaient pas membre en 2011 d'un établissement public de coopération
intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C et qui, à la suite
d'une fusion, deviennent membres d'un établissement issu d'une ou de plusieurs
fusions d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au
moins faisait application en 2011 du même article 1609 nonies C.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-12-30
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036365070
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/50/LEGIARTI000036365070.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041465036
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/50/LEGIARTI000041465036.xml
---
###### Article 1638
@ -27,12 +27,6 @@ d'une commune nouvelle.<br />
Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire
des communes préexistantes sont réduites chaque année par parts égales.<br />
Cette procédure d'intégration fiscale progressive peut être précédée d'une
homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe
d'habitation. Par dérogation à l'article 1639 A bis, cette homogénéisation peut
être décidée dans les mêmes conditions que le recours à la procédure
d'intégration fiscale progressive prévue au premier alinéa du présent I.<br />
Le présent I est également applicable dans le cas de réunion d'une section de
commune ou d'une portion du territoire d'une commune à une autre commune. Un
décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-12-30
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036365032
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/50/LEGIARTI000036365032.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/47/LEGIARTI000041464785.xml
---
###### Article 1638 quater
@ -97,18 +97,20 @@ IV. En cas de rattachement volontaire ou à la suite d'une transformation da
les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des
collectivités territoriales d'une commune à un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, l'organe délibérant vote
les taux de taxe d'habitation, de foncier bâti, de foncier non bâti et de
cotisation foncière des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1636
B sexies.<br />
les taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux
meublés non affectés à l'habitation principale, de foncier bâti, de foncier non
bâti et de cotisation foncière des entreprises dans les conditions prévues à
l'article 1636 B sexies.<br />
IV bis. Dans les cas prévus aux I et IV, par délibérations concordantes de
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et
du conseil municipal de la commune concernée, les taux de taxe d'habitation, de
taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non
bâties et, le cas échéant, de cotisation foncière des entreprises votés par
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
peuvent être appliqués de manière progressive, par fractions égales, sur une
période maximale de douze années.<br />
du conseil municipal de la commune concernée, les taux de taxe d'habitation sur
les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation
principale, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les
propriétés non bâties et, le cas échéant, de cotisation foncière des entreprises
votés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale peuvent être appliqués de manière progressive, par fractions
égales, sur une période maximale de douze années.<br />
Lorsque, l'année du rattachement, la commune était membre d'un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la procédure
@ -134,17 +136,18 @@ rattachée.<br />
VII. En cas de rattachement dans les conditions mentionnées au I à un
établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en
2011 de l'article 1609 nonies C d'une commune qui n'était pas membre en 2011
d'un tel établissement, le taux communal de taxe d'habitation est réduit de la
différence entre, d'une part, le taux de référence de taxe d'habitation calculé
pour la commune conformément à l'article 1640 C, d'autre part, le taux communal
de taxe d'habitation applicable en 2010 dans la commune. Ces dispositions sont
applicables en cas de rattachement à un établissement public de coopération
intercommunale issu d'une ou plusieurs fusions d'établissements publics de
coopération intercommunale dont l'un au moins faisait application en 2011 de
l'article 1609 nonies C. Ces dispositions sont également applicables en cas de
rattachement à un établissement public de coopération intercommunale issu d'une
ou plusieurs fusions d'établissements publics de coopération intercommunale,
dont l'un au moins faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C, de
communes nouvelles dont les anciennes communes n'étaient pas membres en 2011
d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du
même article 1609 nonies C.
d'un tel établissement, le taux communal de taxe d'habitation sur les résidences
secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est
réduit de la différence entre, d'une part, le taux de référence de taxe
d'habitation calculé pour la commune conformément à l'article 1640 C, d'autre
part, le taux communal de taxe d'habitation applicable en 2010 dans la commune.
Ces dispositions sont applicables en cas de rattachement à un établissement
public de coopération intercommunale issu d'une ou plusieurs fusions
d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins
faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C. Ces dispositions sont
également applicables en cas de rattachement à un établissement public de
coopération intercommunale issu d'une ou plusieurs fusions d'établissements
publics de coopération intercommunale, dont l'un au moins faisait application en
2011 de l'article 1609 nonies C, de communes nouvelles dont les anciennes
communes n'étaient pas membres en 2011 d'un établissement public de coopération
intercommunale faisant application du même article 1609 nonies C.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046544460
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/54/44/LEGIARTI000046544460.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000045917023
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/91/70/LEGIARTI000045917023.xml
---
###### Article 1639 A quater
@ -18,8 +18,9 @@ coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l'Eta
conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des
établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le
1er octobre de l'année de la fusion les délibérations applicables à compter de
l'année suivante en matière de taxe d'habitation et de taxes foncières sur
l'ensemble du territoire.<br />
l'année suivante en matière de taxe d'habitation sur les résidences secondaires
et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de taxes
foncières sur l'ensemble du territoire.<br />
2. A défaut de délibérations dans les conditions prévues au 1, les délibérations
adoptées par chaque établissement public de coopération intercommunale
@ -38,7 +39,7 @@ b) Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elles sont prises
application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383 E
bis, 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter, du quatrième alinéa de l'article 1384 B
ainsi que des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394
C, 1395 A ter, 1396,1407,1407 bis, 1407 ter, 1411,1518 A, 1518 A ter et 1518 A
C, 1395 A ter, 1396,1407,1407 bis, 1407 ter, 1518 A, 1518 A ter et 1518 A
quater.<br />
III. 1. L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion

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@ -1,91 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046544839
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/54/48/LEGIARTI000046544839.xml
---
###### Article 1640
I. La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes
prises avant le 1er octobre de l'année précédant celle de sa création, les
communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les
délibérations applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en
matière de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de
taxe foncière sur les propriétés non bâties, de cotisation foncière des
entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en
application du III de l'article 1586 nonies.<br />
II. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au I du
présent article :<br />
1° Les délibérations adoptées antérieurement par les communes participant à la
création de la commune sont maintenues dans les conditions suivantes :<br />
a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des
articles 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1383,1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 C ter,
1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, du IV de l'article 1384 A, du
premier alinéa de l'article 1384 B, du III de l'article 1384 C, des articles
1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1394 D, 1395 A, 1395 A bis,
1395 B, 1395 G, 1396 bis, 1464 B, 1464 D, 1465,1465 A et 1465 B, des I, I
quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A ainsi que
des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F, 1478 bis et 1647-00 bis et que ces
dispositions sont en cours d'application ou sont applicables pour la première
fois l'année où la création prend fiscalement effet ;<br />
b) Pour l'année où la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet
lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E,
1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter, du
troisième alinéa de l'article 1384 B, des articles 1388 quinquies, 1388
quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1395 C, 1396,1407,1407 bis,
1407 ter, 1411, du 3° de l'article 1459 ainsi que des articles 1464,1464 A, 1464
F, 1464 G, 1464 H, 1464 İ, 1464 M, 1469 A quater, 1518 A, 1518 A ter, 1518 A
quater et 1647 D ;<br />
2° Les délibérations prises par l'établissement public de coopération
intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C et participant
à la création de la commune nouvelle en application du I de l'article L. 2113-5
du code général des collectivités territoriales sont maintenues dans les
conditions suivantes :<br />
a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des
articles 1464 B, 1464 D, 1465,1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I
quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et des articles 1466 B,
1466 B bis 1466 D, 1466 E , 1466 F et 1478 bis du présent code et que ces
dispositions sont en cours d'application ou sont applicables pour la première
fois l'année où la création prend fiscalement effet ;<br />
b) Pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet
lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles
1464,1464 A, 1464 F, 1464 G, 1464 H, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1469 A quater,
1518 A et 1647 D.<br />
III. A.-La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes
prises avant le 1er octobre de l'année précédant celle de sa création, les
communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les
délibérations applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en
matière de taxes prévues aux articles 1529 et 1530.<br />
B. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du
présent III, les délibérations adoptées antérieurement par les communes et, le
cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour
l'année où la création de la commune prend fiscalement effet, hormis celles
relatives à la taxe prévue à l'article 1530.<br />
IV. A.-La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes
prises avant le 1er juillet de l'année précédant celle de sa création, les
communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale participant à sa création prennent les délibérations applicables
à compter de l'année suivante sur son territoire et relatives à la taxe
d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A.<br />
B.-A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du présent
IV, les délibérations adoptées antérieurement par les communes et, le cas
échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale participant à
la création de la commune sont maintenues pour l'année où la création de la
commune prend fiscalement effet.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029042523
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/25/LEGIARTI000029042523.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041464902
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/49/LEGIARTI000041464902.xml
---
###### Article 1640 D
@ -14,10 +14,11 @@ intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011 et qui se rattachent à
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle
bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d'habitation
peuvent décider que le taux de référence retenu pour le vote du taux de taxe
d'habitation applicable l'année où leur rattachement prend fiscalement effet
est, pour l'application de l'article 1636 B sexies, diminué du nombre de points
correspondant à la fraction mentionnée au premier alinéa du b du 3 du C du V de
l'article 1640 C multipliée par 1,034.<br />
d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale applicable l'année où leur rattachement prend
fiscalement effet est, pour l'application de l'article 1636 B sexies, diminué du
nombre de points correspondant à la fraction mentionnée au premier alinéa du b
du 3 du C du V de l'article 1640 C multipliée par 1,034.<br />
Cette décision résulte d'une délibération prise avant le 31 janvier de l'année
au cours de laquelle le rattachement prend fiscalement effet. Elle est soumise à

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041393737
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/37/LEGIARTI000041393737.xml
---
###### Article 1640 H
Pour l'application des articles 1609 nonies C, 1636 B sexies, 1636 B decies,
1638-0 bis, 1638 et 1638 quater aux communes et aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre, les taux de référence de la taxe
d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale relatifs à l'année 2023 sont égaux aux taux
de taxe d'habitation appliqués respectivement sur le territoire de la commune et
de l'établissement en 2022.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044989099
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/90/LEGIARTI000044989099.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-07-01
Identifiant: LEGIARTI000046860223
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/02/LEGIARTI000046860223.xml
---
###### Article 150-0 D
@ -437,10 +437,9 @@ de l'année au cours de laquelle intervient cet événement.<br />
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas :<br />
a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits
sociaux détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à
l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article
163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies
D ;<br />
sociaux détenus dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article 163
bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D
;<br />
b. Aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a
prononcé au titre des sociétés en cause l'une des condamnations mentionnées aux

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045037230
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/03/72/LEGIARTI000045037230.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000046859914
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/85/99/LEGIARTI000046859914.xml
---
###### Article 199 undecies B
@ -42,11 +42,11 @@ a) Commerce ;<br />
b) Les cafés, débits de tabac et débits de boisson ainsi que la restauration, à
l'exception des restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du
titre de maître-restaurateur mentionné à l'article 244 quater Q et qui ont été
contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre ainsi que, le cas échéant,
des restaurants de tourisme classés à la date de publication de la loi n°
2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services
touristiques ;<br />
titre de maître-restaurateur défini à l'article L. 122-21 du code de la
consommation et qui ont été contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre
ainsi que, le cas échéant, des restaurants de tourisme classés à la date de
publication de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de
modernisation des services touristiques ;<br />
c) Conseils ou expertise ;<br />
@ -100,13 +100,13 @@ de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des
investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient
financée par une aide publique et, lorsque l'investissement a pour objet de
remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs définis au
présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W, de la valeur
réelle de l'investissement remplacé. Les projets d'investissement comportant
l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production
d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt
installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de
l'outre-mer et de l'énergie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en
compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces
présent article ou aux articles 217 undecies , 244 quater W ou 244 quater Y, de
la valeur réelle de l'investissement remplacé. Les projets d'investissement
comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de
production d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un
montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du
budget, de l'outre-mer et de l'énergie pour chaque type d'équipement. Ce montant
prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces
équipements. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 45,9 % pour les
investissements réalisés, en Guyane et à Mayotte dans les limites définies par
les règles communautaires relatives aux aides d'Etat, à Saint-Pierre-et-Miquelon
@ -174,26 +174,27 @@ passagers.<br />
Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les
biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des
opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies et au deuxième alinéa du I
de l'article 151 octies A, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à
conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction
du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte
constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant
date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement,
le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel
cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du
montant de la réduction d'impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert
droit.<br />
opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies , au deuxième alinéa du I
de l'article 151 octies A et aux articles 210 A et 210 B, si le bénéficiaire de
la transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation
initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans
un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de
non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre
de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son
résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à laquelle
les biens transmis ont ouvert droit.<br />
Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux
dix-neuvième et vingt-septième alinéas, les associés ou membres doivent, en
outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement
pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A
défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au
titre de l'année de la cession. Les montants de cette reprise et de cette
majoration sont diminués, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits
dans la société ou le groupement, des reprises et majorations déjà effectuées en
application des dispositions du vingt-troisième alinéa.<br />
pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement ou
pendant la durée normale d'utilisation de l'investissement si celle-ci est
inférieure. A défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet
d'une reprise au titre de l'année de la cession. Les montants de cette reprise
et de cette majoration sont diminués, le cas échéant, dans la proportion de
leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises et majorations déjà
effectuées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa.<br />
La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements
productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de
@ -269,8 +270,8 @@ ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils
ont été acquis ou créés. Cet engagement est porté à quinze ans pour les
investissements consistant en la construction, la rénovation ou la
réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.
Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires
de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.<br />
Ce délai est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de
croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.<br />
Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les
conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la
@ -282,16 +283,16 @@ mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, port
dix-huitième alinéa est porté à 63,42 %.<br />
Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les
conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la
fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 56
%, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont,
respectivement, portés à 44,12 % et 52,95 % et les taux de 45,9 % et 53,55 %
mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à
52,95 % et 61,77 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au
dix-huitième alinéa est porté à 61,77 %.<br />
conditions prévues au vingt-sixième alinéa et que la fraction de la réduction
d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 56 %, les taux de 38,25 % et
45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 44,12 %
et 52,95 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du
même alinéa sont, respectivement, portés à 52,95 % et 61,77 %. Dans les mêmes
conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à
61,77 %.<br />
I bis.-Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou
maritime, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est subordonné au
I bis. Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien
ou maritime, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est subordonné au
respect des conditions suivantes :<br />
1° Les investissements sont exploités exclusivement pour effectuer des liaisons
@ -340,7 +341,7 @@ communications électroniques.<br />
La base éligible de la réduction d'impôt est égale à la moitié du coût de
revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions
d'acquisition, à l'exception des frais de transport de ces équipements et
opérations, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur
opérations, diminuée du montant des aides publiques accordées pour leur
financement. Le taux de la réduction d'impôt est de 38 %. Le montant de l'aide
fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement
de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l'impact de
@ -353,12 +354,12 @@ les Terres australes et antarctiques françaises lorsqu'ils respectent les
conditions prévues aux a, b et c. La base éligible de la réduction d'impôt est
égale au quart du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature,
notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport de
ces équipements et opérations, diminué du montant des subventions publiques
accordées pour leur financement.<br />
ces équipements et opérations, diminué du montant des aides publiques accordées
pour leur financement.<br />
I quater.-Par dérogation au h du I du présent article, le même I s'applique aux
navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers affectés à la
croisière régionale au départ et à l'arrivée des ports de la Guadeloupe, la
I quater. Par dérogation au h du I du présent article, le même I s'applique
aux navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers affectés
à la croisière régionale au départ et à l'arrivée des ports de la Guadeloupe, la
Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française,
Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et
Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie.<br />
@ -394,11 +395,31 @@ ratio s'appréciant à la fois en nombre et en durée.<br />
La base éligible de la réduction d'impôt est égale à 20 % du coût de revient,
hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions
d'acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des
subventions publiques accordées pour leur financement et, lorsque
l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de
l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies ou
244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé. Le taux de la
réduction d'impôt est de 35 %.<br />
aides publiques accordées pour leur financement et, lorsque l'investissement a
pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des
dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies, 244 quater
W ou 244 quater Y de la valeur réelle de l'investissement remplacé. Le taux de
la réduction d'impôt est de 35 %.<br />
I quinquies. Le I s'applique aux investissements consistant en l'acquisition
ou la construction de navires de pêche, sous réserve qu'ils respectent l'une des
conditions suivantes :<br />
a) Les navires sont exploités à La Réunion et leur longueur hors tout est
comprise entre douze et quarante mètres ;<br />
b) Les navires sont exploités en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie
ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.<br />
Lorsque les investissements sont exploités dans les conditions prévues au a du
présent I quinquies, le taux de la réduction d'impôt est fixé :<br />
1° A 38,25 % pour les navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à
douze mètres et inférieure à vingt-quatre mètres ;<br />
2° A 25 % pour les navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à
vingt-quatre mètres et inférieure ou égale à quarante mètres.<br />
II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par
programme est supérieur à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à réduction que

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044983268
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/32/LEGIARTI000044983268.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000046859887
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/85/98/LEGIARTI000046859887.xml
---
###### Article 199 undecies C
@ -92,12 +92,12 @@ collectivité territoriale d'outre-mer.<br />
II. La réduction d'impôt est égale à 50 % d'un montant égal au prix de revient
des logements minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition
versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est
retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A appréciée par
mètre carré de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au 4°
du I, de surface des parties communes dans lesquelles des prestations de
services sont proposées. Cette limite est relevée chaque année, à la date et
dans les conditions prévues au 5 de l'article 199 undecies A.<br />
versées et, d'autre part, des aides publiques reçues. Ce montant est retenu dans
la limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A appréciée par mètre carré
de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au 4° du I, de
surface des parties communes dans lesquelles des prestations de services sont
proposées. Cette limite est relevée chaque année, à la date et dans les
conditions prévues au 5 de l'article 199 undecies A.<br />
Un décret peut préciser, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues
pour l'appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa.<br />
@ -198,9 +198,9 @@ techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur
confortation contre le risque sismique ou cyclonique. Dans ce cas, la réduction
d'impôt est assise sur le prix de revient des logements majoré du coût des
travaux de réhabilitation et minoré, d'une part, des taxes et des commissions
d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. La
limite mentionnée au II est applicable. La réduction d'impôt est accordée au
titre de l'année d'achèvement des travaux.<br />
d'acquisition versées et, d'autre part, des aides publiques reçues. La limite
mentionnée au II est applicable. La réduction d'impôt est accordée au titre de
l'année d'achèvement des travaux.<br />
VI bis. A.-La réduction d'impôt prévue au présent article est également
ouverte au titre des travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements
@ -211,19 +211,19 @@ Pouembout et à Saint-Martin, permettant aux logements d'acquérir des
performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant
leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. La réduction d'impôt
est assise sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d'une
part, des taxes versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce
montant est retenu dans la limite d'un plafond de 50 000 € par logement. La
réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux.<br />
part, des taxes versées et, d'autre part, des aides publiques reçues. Ce montant
est retenu dans la limite d'un plafond de 50 000 € par logement. La réduction
d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux.<br />
B.-La réduction d'impôt prévue au présent article est également ouverte au titre
des travaux de démolition préalables à la construction des logements mentionnés
au I, lorsque l'achèvement des fondations de l'immeuble intervient dans un délai
de deux ans à compter de la fin des travaux de démolition. La réduction d'impôt
est assise sur le prix de revient des travaux de démolition minoré, d'une part,
des taxes versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues au titre de
ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond de 25 000 €
par logement démoli. La réduction d'impôt est accordée, pour ces seuls travaux,
au titre de l'année de leur achèvement.<br />
des taxes versées et, d'autre part, des aides publiques reçues au titre de ces
mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond de 25 000 € par
logement démoli. La réduction d'impôt est accordée, pour ces seuls travaux, au
titre de l'année de leur achèvement.<br />
VI ter. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au
cours de laquelle les conditions mentionnées aux VI ou VI bis ne sont pas

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041520918
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/52/09/LEGIARTI000041520918.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-06-03
Identifiant: LEGIARTI000041464774
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/47/LEGIARTI000041464774.xml
---
###### Article 1650
@ -43,8 +43,9 @@ dressée par le conseil municipal.<br />
La désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière
que les personnes respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe
d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises soient équitablement
représentées.<br />
d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale et à la cotisation foncière des entreprises
soient équitablement représentées.<br />
3. La durée du mandat des membres de la commission communale des impôts directs
est la même que celle du mandat du conseil municipal.<br />