LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006

Modification du code général des impôts, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code de la santé publique, du code des assurances, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, du code rural, du livre des procédures fiscales, du code de la construction et de l'habitation. 
Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification de l'article 53. Modification de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : modification de l'article 35. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville :- Modification : modification de l'article 12. Modification de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi : modification de l'article 1. Modification de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement : modification de l'article 10. Modification de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : modification de l'article 36. Modification de la loi n° 2005- 157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 5. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification des articles 57, 128, 131. Modification de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : modification : de l'article 98. Modification de la loi n° 2004- 809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986 : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 12-2, 22. Modification de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de- France : modification : de l'article 1-2. Modification de la loi n° 2004- 1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. Abrogaton de l'article 127 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000634802
NOR: ECOX0500239L
Ancien identifiant: 1LS0051719
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/48/JORFTEXT000000634802.xml
This commit is contained in:
République française 2007-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-01-01
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Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313559
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681ABXXXXXAE
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###### Article 1681 A
@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313558.xml
L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s'il en
exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte
ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les
modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 F et 1724 quinquies soit, à défaut
modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 E et 1724 quinquies soit, à défaut
de cette option, dans les conditions prévues au présent code et notamment au 1
de l'article 1663 et aux articles 1664 et 1730.<br />

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@ -1,20 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313619
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Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2011-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006313620
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1695ADXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313620.xml
---
###### Article 1695 quater
Par dérogation aux dispositions de l'article 1695 ter, les redevables acquittent
la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les taxes assimilées aux taxes sur le
chiffre d'affaires par télérèglement lorsque leur chiffre d'affaires ou leurs
recettes réalisés au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15 000 000
euros hors taxes.<br />
Les redevables acquittent la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les taxes
assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires par télérèglement lorsque leur
chiffre d'affaires ou leurs recettes réalisés au titre de l'exercice précédent
est supérieur à 760 000 euros hors taxes.<br />
Cette obligation s'applique également aux redevables définis aux deuxième à
dixième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater.

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@ -1,25 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313614
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1695ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313614.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313615
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1695ACXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313615.xml
---
###### Article 1695 ter
1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année civile
précédente est supérieur à 760 000 euros hors taxe pour les paiements effectués
à compter du 1er janvier 2002 doivent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée
par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures
de la Banque de France.<br />
1. (Abrogé)<br />
2. (Transféré sous l'article 1788 quinquies).<br />
3. Les dispositions prévues au 1 de l'article 1738 s'appliquent aux taxes qui
sont acquittées dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article
287.<br />
3. (Abrogé)<br />
4. (Sans objet).

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179809
- [Article 1413 bis](article_1413_bis.md)
- [Article 1414](article_1414.md)
- [Article 1414 A](article_1414_a.md)

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@ -1,105 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312082
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414ACXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312082.xml
---
###### Article 1414 A
I. - Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le
montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de
l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur
habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 4,3 % de
leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à :<br />
a. 3 533 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 021 euros
pour les quatre premières demi-parts et de 1 806 euros pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;<br />
b. 4 241 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 021 euros
pour les deux premières demi-parts et de 1 806 euros pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la
Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;<br />
c. 4 712 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 785 euros
pour les deux premières demi-parts et de 1 883 euros pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de la Guyane.<br />
Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
Les majorations d'abattements mentionnées aux a, b et c sont divisées par deux
pour les quarts de part.<br />
II. - 1. Pour l'application du I :<br />
a. Le revenu s'entend du revenu du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la
taxe est établie ;<br />
b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes
appartenant à des foyers fiscaux distincts, le revenu s'entend de la somme des
revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ;<br />
c. Lorsque les personnes mentionnées aux a et b cohabitent avec des personnes
qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la résidence
constitue leur habitation principale, le revenu s'entend de la somme des revenus
de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est
établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants dont
les revenus, au sens du IV de l'article 1417, excèdent la limite prévue au I du
même article ;<br />
d. L'abattement est déterminé en tenant compte de la somme des parts retenues
pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacun des foyers fiscaux dont
le revenu est retenu pour le calcul du dégrèvement.<br />
2. Pour les impositions établies au titre de 2000 à 2004, le montant du
dégrèvement calculé dans les conditions fixées au I ne peut être inférieur au
montant du dégrèvement qui aurait été accordé conformément aux dispositions de
l'article 1414 C dans sa rédaction en vigueur au titre de 2000 avant la
publication de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13
juillet 2000) ; toutefois, pour les impositions établies à compter de 2001, le
pourcentage de 50 % mentionné à ce même article est réduit de dix points chaque
année.<br />
Les majorations de revenu à retenir au-delà de la première part pour l'octroi du
dégrèvement prévu par l'article 1414 C sont divisées par deux pour les quarts de
part.<br />
III. 1. A compter de 2001, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit
d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des
collectivités locales et de leurs établissements publics de coopération
intercommunale par la différence entre le taux global de taxe d'habitation
constaté dans la commune au titre de l'année d'imposition et ce même taux global
constaté en 2000.<br />
Pour l'application du premier alinéa :<br />
a. Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune, de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du
département sont différentes, la base la moins élevée est retenue ;<br />
b. Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales
d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ;<br />
c. La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 15 euros.<br />
2. Lorsqu'une ou plusieurs des collectivités territoriales et établissements
publics de coopération intercommunale au profit desquels l'imposition est
établie ont supprimé un ou plusieurs des abattements prévus au II de l'article
1411 et en vigueur en 2003 ou en ont réduit un ou plusieurs taux par rapport à
ceux en vigueur en 2003, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions
prévues au II et au 1 du présent III est réduit d'un montant égal à la
différence positive entre, d'une part, le montant du dégrèvement ainsi déterminé
et, d'autre part, le montant de celui calculé dans les mêmes conditions en
tenant compte de la cotisation déterminée en faisant application des taux
d'abattement prévus aux 1, 2 et 3 du II de l'article 1411 et en vigueur en
2003.<br />
Cette disposition est également applicable lorsque les abattements sont fixés en
valeur absolue conformément au 5 du II de l'article 1411. Dans ce cas, les
abattements afférents à l'année 2003 sont majorés dans les conditions prévues au
deuxième alinéa du IV dudit article.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179858
###### IV : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
- [Article 1647 B sexies](article_1647_b_sexies.md)
- [Article 1647 B octies](article_1647_b_octies.md)

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@ -1,41 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306872
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXHA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306872.xml
---
###### Article 1647 B octies
I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises bénéficiant à la fois
des dispositions de l'article 1647 B sexies et de l'article 1647 C quinquies
fait l'objet, au titre des années 2005, 2006 et 2007, d'un dégrèvement
complémentaire obtenu sur demande du contribuable par voie de réclamation
contentieuse.<br />
II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit de la dotation aux
amortissements ou, pour les biens pris en location, du loyer, afférent aux biens
faisant l'objet du dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies, par le taux
appliqué sur la valeur ajoutée pour la détermination du plafonnement en
application de l'article 1647 B sexies, au titre de la même année.<br />
III. - Pour l'application du présent article, la cotisation s'entend de celle
visée au III de l'article 1647 C quinquies. Le dégrèvement est calculé à partir
de la dotation aux amortissements régulièrement pratiquée par le redevable au
cours de la période de référence définie à l'article 1467 A ou du loyer dû au
cours de la même période. Toutefois, la dotation aux amortissements et le loyer
sont limités au montant de la dotation qui serait obtenue suivant le mode
d'amortissement linéaire admis d'après les usages de chaque nature d'industrie,
de commerce et d'exploitation.<br />
IV. - Les autres dégrèvements dont la cotisation mentionnée au III peut faire
l'objet sont opérés, le cas échéant, avant celui prévu au présent article.<br />
V. - Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article
ne peut ni excéder 50 % du montant du dégrèvement obtenu au titre de la même
année en application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, ni porter
la cotisation mentionnée au III à un montant inférieur à celui résultant de
l'application des dispositions de l'article 1647 D.

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@ -12,6 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191654
- [Article 278 sexies](article_278_sexies.md)
- [Article 278 septies](article_278_septies.md)
- [Article 278 quinquies](article_278_quinquies.md)
- [Article 279](article_279.md)
- [Article 279-0 bis](article_279-0_bis.md)
- [Article 279 bis](article_279_bis.md)

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@ -1,166 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309495
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXAX
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309495.xml
---
###### Article 279
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui
concerne :<br />
a. Les prestations relatives :<br />
à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de
demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux
locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements
d'hébergement ;<br />
A la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les
établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique
également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de
dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des
personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans
l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;<br />
à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque
l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées
au a ter, assure l'accueil et consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total
hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré par un
tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total en France
à la publicité ;<br />
a bis Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines
d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret ;<br />
a ter Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à
condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par
l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due
;<br />
a quater (Abrogé) ;<br />
a quinquies Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux
autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la
sécurité sociale ;<br />
b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs
groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et
d'assainissement.<br />
2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux
d'assainissement ;<br />
b bis - Les spectacles suivants :<br />
théâtres ;<br />
théâtres de chansonniers ;<br />
cirques ;<br />
concerts ;<br />
spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les
établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;<br />
foires, salons, expositions autorisés ;<br />
jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux
qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la
loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;<br />
b bis a. 1° le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des
concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des
consommations pendant le spectacle ;<br />
2° les dispositions du 1° s'appliquent aux établissements dont l'exploitant est
titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er-1 de
l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles qui
justifient avoir organisé au minimum vingt concerts l'année précédente ;<br />
3° un décret fixe les modalités d'application des 1° et 2° ;<br />
b ter les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques,
des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles
;<br />
b quater les transports de voyageurs ;<br />
b quinquies les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques
quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du
support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;<br />
b sexies (Abrogé) ;<br />
b septies les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit
d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers
forestiers ;<br />
b octies les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir :<br />
1° les services de télévision prévus à l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29
juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;<br />
2° les services de télévision prévus à l'article 1er de la loi n° 84-743 du 1er
août 1984 relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à la
disposition du public sur un réseau câblé ;<br />
3° les services autorisés de télévision par voie hertzienne et les services de
télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé prévus par les
chapitres 1er et 2 du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée relative à la liberté de la communication ;<br />
b nonies les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui
illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées
à ce thème.<br />
Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs
présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur
est propre. Il en est de même des recettes procurées par la vente d'articles
divers et des ventes à consommer sur place.<br />
Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des
manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa
comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La
détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle ;<br />
b decies Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance
maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de
gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de
chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 60 % à partir de la biomasse, de la
géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.<br />
La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances
maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;<br />
c, d, e (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;<br />
f. les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et
à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement
par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle ;<br />
g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des
oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant
sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.<br />
Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des
oeuvres d'architecture et des logiciels ;<br />
h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux
articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités
territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu
entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un
organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de
l'environnement ;<br />
i. les prestations de services fournies par des entreprises agréées en
application de l'article L. 129-1 du code du travail.<br />
j) Les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs
groupements pour la mise en oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens
correspondant à l'édition d'un service de télévision locale.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304569
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXFB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304569.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006304570
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXFC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304570.xml
---
###### Article 302 bis KE
@ -26,7 +26,11 @@ vidéogrammes.<br />
La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix
acquitté au titre des opérations visées ci-dessus.<br />
Le taux est fixé à 2 %.<br />
Le taux est fixé à 2 %. Le taux de la taxe est porté à 10 % lorsque les
opérations visées au présent article concernent des oeuvres et documents
cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à
la violence. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à
l'identification de ces oeuvres et documents sont fixées par décret.<br />
La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière
de taxe sur la valeur ajoutée.<br />

View file

@ -1,39 +1,96 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308627
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0212AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308627.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308628
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0212AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308628.xml
---
###### Article 212
Les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la
disposition de la société sont admis dans les charges déductibles dans les
conditions prévues au 3° du 1 de l'article 39.<br />
I. - Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une
entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de
l'article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux
prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs,
d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir
d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions
analogues.<br />
Toutefois :<br />
II. - 1. Lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l'ensemble
des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39
et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d'un même
exercice les trois limites suivantes :<br />
1° La déduction n'est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires
possédant, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise ou détenant plus de
50 p. 100 des droits financiers ou des droits de vote attachés aux titres émis
par la société, que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble
desdits associés ou actionnaires, une fois et demie le montant du capital
social.<br />
a) Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport
existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au
choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice et le montant
moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises
liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 au cours de
l'exercice,<br />
Cette limite n'est pas applicable :<br />
b) 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts,
des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et
de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination
du prix de cession du bien à l'issue du contrat,<br />
a. Aux intérêts bénéficiant des dispositions du I de l'article 125 C ;<br />
c) Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées
directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39,<br />
b. Aux intérêts afférents aux avances consenties par une société ou à une autre
société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de
société mère au sens de l'article 145 ;<br />
la fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être
déduite au titre de cet exercice, sauf si cette fraction est inférieure à 150
000 euros.<br />
2° Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont pas
Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être
déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée
au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des
intérêts admis en déduction en vertu du I. Le solde non imputé à la clôture de
cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect
des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture
de chacun de ces exercices.<br />
2. Les dispositions prévues au 1 ne s'appliquent pas aux intérêts dus à raison
des sommes ayant servi à financer :<br />
1° Des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de
gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de
cette gestion centralisée ;<br />
2° L'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1
et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier.<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les
établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et
financier.<br />
Les sommes et intérêts mentionnés au premier alinéa, ainsi que les intérêts
servis à ces entreprises ou ces établissements pour les opérations prévues aux
1° et 2°, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la fraction mentionnée au
cinquième alinéa du 1 et pour la détermination des limites fixées aux a et c du
1 ainsi que de la majoration d'intérêts indiquée au b du 1.<br />
III. - Les dispositions du II ne s'appliquent pas si l'entreprise apporte la
preuve que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur
ou égal à son propre ratio d'endettement au titre de l'exercice mentionné au
II.<br />
Pour l'application des dispositions du premier alinéa, le groupe s'entend de
l'ensemble des entreprises françaises ou étrangères placées sous le contrôle
exclusif d'une même société ou personne morale, au sens du II de l'article L.
233-16 du code de commerce. L'appréciation des droits de vote détenus
indirectement par la société ou personne morale s'opère en additionnant les
pourcentages de droits de vote détenus par chaque entreprise du groupe.<br />
Le ratio d'endettement de l'entreprise mentionné au premier alinéa correspond au
rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses
capitaux propres. Le ratio d'endettement du groupe est déterminé en tenant
compte des dettes, à l'exception de celles envers des entreprises appartenant au
groupe, et des capitaux propres, minorés du coût d'acquisition des titres des
entreprises contrôlées et retraités des opérations réciproques réalisées entre
les entreprises appartenant au groupe, figurant au bilan du dernier exercice
clos de l'ensemble des entreprises appartenant au groupe.<br />
IV. - Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont pas
applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
modifiée portant statut de la coopération.<br />
*Cf. Instructions 1995-02-06 4C-1-95, 1995-07-18 4C-4-95, 1997-02-06 4C-1-97,
1998-01-19 4C-1-98*.
portant statut de la coopération.

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@ -42,6 +42,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [XVIII : Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, des droits d'auteur, des rémunérations d'associés et des parts de bénéfices](xviii)
- [XIX : Déclaration des revenus de capitaux mobiliers (IFU)](xix)
- [XX bis : Déclaration des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement et des sociétés de capital-risque](xx_bis)
- [XXI : Mesures de publicité](xxi)
- [XXIII : Prélèvement de 50 % sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou sociétés n'ayant pas d'établissement en France.](xxiii)
- [XXIII bis : Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France](xxiii_bis)
- [XXVI : Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis](xxvi)

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179625
###### XIX : Déclaration des revenus de capitaux mobiliers (IFU)
- [Article 242 ter](article_242_ter.md)
- [1° : Revenus et plus-values distribués par un fonds de placement immobilier](1)

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@ -0,0 +1,81 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2009-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006309179
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0242ACXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309179.xml
---
###### Article 242 ter
1. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers
visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de
capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité
et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du
montant imposable et du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement
libératoire et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus
exonérés.<br />
Cette déclaration ne concerne pas, sauf s'agissant des produits mentionnés aux
1° et 2° si leur bénéficiaire a son domicile fiscal hors de France dans un Etat
membre de la Communauté européenne :<br />
1° Les produits et intérêts exonérés visés au 7°, 7° ter, 7° quater, 9° bis, 9°
ter, 9° quater et 9° sexies de l'article 157 ;<br />
2° Les produits visés au II bis de l'article 125 A ;<br />
3° Les intérêts des bons et titres placés sous le régime fiscal de
l'anonymat.<br />
Pour l'établissement de cette déclaration, les personnes qui en assurent le
paiement individualisent les intérêts des créances de toute nature et produits
assimilés tels qu'énumérés par un décret transposant l'article 6 de la directive
2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de
l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.<br />
Les revenus de cette nature provenant de la cession, du remboursement ou du
rachat de parts ou actions d'organismes de placements collectifs ou entités
assimilées investis à plus de 40 % en créances ou produits assimilés sont
déterminés et déclarés dans des conditions prévues par décret.<br />
Pour l'application des dispositions du septième alinéa, l'organisme ou l'entité
ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant à l'égard des
tiers, fournit aux personnes mentionnées au premier alinéa, dans des conditions
prévues par décret, les informations nécessaires à l'appréciation de la
situation de l'organisme ou entité au regard du pourcentage de 40 %. Cette
situation est précisée dans les documents constitutifs ou le règlement de
l'organisme ou entité ou, à défaut, dans leurs inventaires prévus à l'article L.
214-8 du code monétaire et financier. A défaut d'information, les personnes
mentionnées au premier alinéa considèrent que le pourcentage de 40 % est
dépassé.<br />
Pour l'établissement de la déclaration mentionnée au premier alinéa, les
personnes qui en assurent le paiement individualisent les revenus distribués par
les sociétés mentionnées au 2° du 3 de l'article 158 et par les organismes ou
sociétés mentionnés au 4° du 3 de ce même article au regard de leur éligibilité
à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158.<br />
La déclaration mentionnée au premier alinéa doit être faite dans des conditions
et délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être adressée
aux bénéficiaires ds revenus concernés.<br />
Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé
informatique par le déclarant qui a souscrit au moins cent déclarations au cours
de l'année précédente.<br />
1 bis. Les dispositions du 1 sont applicables aux revenus imposables dans les
conditions prévues par l'article 238 septies B. La déclaration doit être faite
par la personne chez laquelle les titres ou droits sont déposés ou inscrits en
compte ou, dans les autres cas, par l'emprunteur.<br />
2. (Abrogé)<br />
3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des
contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues
de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt
ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur.<br />
Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179628
---
###### XXI : Mesures de publicité
- [Article 243 bis](article_243_bis.md)
- [Article 243 ter](article_243_ter.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304154
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0243ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304154.xml
---
###### Article 243 bis
Les rapports présentés et les propositions de résolution soumises aux assemblées
générales d'associés ou d'actionnaires en vue de l'affectation des résultats de
chaque exercice, doivent mentionner le montant des dividendes qui ont été mis en
distribution au titre des trois exercices précédents, le montant des revenus
distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à l'abattement de 40 %
mentionné au 2° du 3 de l'article 158 ainsi que celui des revenus distribués non
éligibles à cet abattement, ventilés par catégorie d'actions ou de parts.<br />
Pour les revenus distribués qui ne résultent pas de décisions des assemblées
mentionnées à l'alinéa précédent, la société distributrice communique à
l'établissement payeur lors de la mise en paiement de la distribution la
fraction correspondante éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de
l'article 158 ainsi que celle non éligible à cet abattement, ventilées par
catégorie d'actions ou de parts. Cette information est tenue à la disposition
des actionnaires ou associés.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304156
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0243ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304156.xml
---
###### Article 243 ter
Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter, qui paient
des revenus de capitaux mobiliers mentionnés au 3 de l'article 158 à des
personnes soumises aux mêmes obligations ainsi qu'à des organismes ou sociétés
mentionnés au 4° du 3 de ce même article, identifient lors de leur paiement la
part de ces revenus éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de
l'article 158 précité. Les justificatifs de cette identification sont tenus à la
disposition de l'administration fiscale.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307247
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0112AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307247.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307248
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0112AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307248.xml
---
###### Article 112
@ -66,4 +66,7 @@ plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB
est alors applicable.<br />
7° L'attribution d'actions ou de parts sociales opérée en conséquence de
l'incorporation de réserves au capital.
l'incorporation de réserves au capital.<br />
8° La fraction d'intérêts non déductible en application du sixième alinéa du 1
du II de l'article 212.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307955
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0157ABXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307955.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006307956
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0157ABXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307956.xml
---
###### Article 157 bis
@ -14,9 +14,9 @@ Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année
d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à
l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :<br />
- 2 132 euros si ce revenu n'excède pas 13 125 euros ;<br />
- 2 172 euros si ce revenu n'excède pas 13 370 euros ;<br />
- 1 066 euros si ce revenu est compris entre 13 125 euros et 21 188 euros.<br />
- 1 086 euros si ce revenu est compris entre 13 370 euros et 21 570 euros.<br />
Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction
prévue aux deuxième et troisième alinéas est doublée si les deux époux

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306952
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AWXXXXXCD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306952.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306953
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AWXXXXXCE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306953.xml
---
###### Article 1649 quater B quater
@ -69,8 +69,8 @@ alinéas du I.<br />
III. - Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et leurs annexes, ainsi
que celles des taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires sont
souscrites par voie électronique, lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes
réalisés par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15
000 000 d'euros hors taxes.<br />
réalisés par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à 760
000 d'euros hors taxes.<br />
Cette obligation s'applique également aux redevables définis aux deuxième à
dixième alinéas du I.