Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 DE FINANCES POUR 1986

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000878230
Ancien identifiant: 1LX9851403
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-15
Date de fin: 1986-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006308327
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0197AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308327.xml
Date de début: 1986-07-31
Date de fin: 1987-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006308328
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###### Article 197
@ -17,33 +17,33 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les
contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires
ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :<br />
0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 29.640 F ;<br />
0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 31.300 F ;<br />
5 % à la fraction du revenu comprise entre 29.640 F et 30.980 F ;<br />
5 % à la fraction du revenu comprise entre 31.300 F et 32.720 F ;<br />
10 % à la fraction du revenu comprise entre 30.980 F et 36.740 F ;<br />
10 % à la fraction du revenu comprise entre 32.720 F et 38.800 F ;<br />
15 % à la fraction du revenu comprise entre 36.740 F et 58.100 F ;<br />
15 % à la fraction du revenu comprise entre 38.800 F et 61.360 F ;<br />
20 % à la fraction du revenu comprise entre 58.100 F et 74.680 F ;<br />
20 % à la fraction du revenu comprise entre 61.360 F et 78.880 F ;<br />
25 % à la fraction du revenu comprise entre 74.680 F et 93.840 F ;<br />
25 % à la fraction du revenu comprise entre 78.880 F et 99.100 F ;<br />
30 % à la fraction du revenu comprise entre 93.840 F et 113.540 F ;<br />
30 % à la fraction du revenu comprise entre 99.100 F et 119.900 F ;<br />
35 % à la fraction du revenu comprise entre 113.540 F et 131.000 F ;<br />
35 % à la fraction du revenu comprise entre 119.900 F et 138.340 F ;<br />
40 % à la fraction du revenu comprise entre 131.000 F et 218.280 F ;<br />
40 % à la fraction du revenu comprise entre 138.340 F et 230.500 F ;<br />
45 % à la fraction du revenu comprise entre 218.280 F et 300.200 F ;<br />
45 % à la fraction du revenu comprise entre 230.500 F et 317.020 F ;<br />
50 % à la fraction du revenu comprise entre 300.200 F et 355.100 F ;<br />
50 % à la fraction du revenu comprise entre 317.020 F et 374.980 F ;<br />
55 % à la fraction du revenu comprise entre 355.100 F et 403.940 F ;<br />
55 % à la fraction du revenu comprise entre 374.980 F et 426.560 F ;<br />
60 % à la fraction du revenu comprise entre 403.940 F et 457.840 F ;<br />
60 % à la fraction du revenu comprise entre 426.560 F et 483.480 F ;<br />
65 % à la fraction du revenu supérieure à 457.850 F.<br />
65 % à la fraction du revenu supérieure à 483.480 F.<br />
Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont
augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille
@ -78,11 +78,11 @@ limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.
Toutefois, les montants de 2.600 F et de 800 F sont portés respectivement à
3.200 F et 1.100 F pour l'imposition des revenus de 1982 et à 3.700 F et 1.400 F
pour l'imposition des revenus de 1983.<br />
pour l'imposition des revenus de 1983 (4),<br />
VII La réduction d'impôt brut résultant de l'application des dispositions des
articles 193 et suivants ne peut excéder 9.960 F (4) pour chacune des demi-parts
additionnelles au nombre de parts suivant :<br />
articles 193 et suivants ne peut excéder 10.520 F (5) pour chacune des
demi-parts additionnelles au nombre de parts suivant :<br />
- une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ayant ou non
des enfants ou des personnes assimilées à charge ;<br />
@ -91,11 +91,15 @@ des enfants ou des personnes assimilées à charge ;<br />
personnes assimilées à charge.<br />
(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre
de l'année 1984.<br />
de l'année 1985.<br />
(2) Limite applicable pour la première fois pour l'imposition des revenus de
1980.<br />
(3) Chiffres portés à 27.230F et 36.050 F pour 1984.<br />
(3) Chiffres portés à 27.230 F et 36.050 F pour 1984 et à 28.760 F et 38.070 F
pour 1985.<br />
(4) Ce plafond était de 9.250 F pour l'imposition des revenus de 1983.
(4) 4.000 F et 1.600 F pour l'imposition des revenus de 1984 et à 4.300 F et
1.700 F pour l'imposition des revenus de 1985.<br />
(5) Chiffre applicable à l'imposition des revenus de 1985.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-15
Date de fin: 1986-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006307964
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307964.xml
Date de début: 1986-07-31
Date de fin: 1987-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006307965
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307965.xml
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###### Article 158
@ -32,15 +32,15 @@ Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés à l'alinéa précédent
soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en
espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.<br />
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, il est opéré un abattement de 5.000 F
(1) par an et par foyer fiscal sur la somme des revenus imposables, provenant de
titres participatifs ou de valeurs mobilières à revenu fixe émis en France et
inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs française, et d'intérêts
servis sur les versements effectués dans les fonds salariaux. Toutefois, ces
dispositions ne s'appliquent pas aux valeurs assorties d'une clause d'indexation
et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances
(2). Un décret fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du
présent alinéa.<br />
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des années antérieures à 1986, il est
opéré un abattement de 5.000 F (1) par an et par foyer fiscal sur la somme des
revenus imposables, provenant de titres participatifs ou de valeurs mobilières à
revenu fixe émis en France et inscrits à la cote officielle d'une bourse de
valeurs française, et d'intérêts servis sur les versements effectués dans les
fonds salariaux. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux valeurs
assorties d'une clause d'indexation et dont la liste est fixée par arrêté du
ministre de l'économie et des finances (2). Un décret fixera, en tant que de
besoin, les conditions d'application du présent alinéa.<br />
L'abattement prévu au troisième alinéa est opéré sur les revenus des obligations
mentionnées à l'article 132 ter qui ont été remises en échange d'actions de
@ -51,21 +51,28 @@ et suivantes, un abattement de 1.000 F par an et par foyer fiscal est opéré su
les intérêts de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13
mai 1977.<br />
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, il est opéré un abattement de 3.000 F
par an et par foyer fiscal sur le montant imposable des revenus correspondant à
des dividendes d'actions émises en France. Toutefois, cet abattement ne peut
être effectué sur le montant des revenus d'actions souscrites à compter du 1er
janvier 1983 avec le bénéfice des déductions prévues à l'article 238 bis HB. Le
bénéfice de cette disposition est réservé aux contribuables dont le revenu net
global défini à l'article 156 n'excède pas la limite de la dixième tranche du
barème prévu à l'article 197-I, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de
milliers de francs supérieure.<br />
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des années antérieures à 1986, il est
opéré un abattement de 3.000 F par an et par foyer fiscal sur le montant
imposable des revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France.
Toutefois, cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus
d'actions souscrites avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article
199 undecies. Le bénéfice de cette disposition est réservé aux contribuables
dont le revenu net global défini à l'article 156 n'excède pas la limite de la
dixième tranche du barème prévu à l'article 197-I, ce chiffre étant arrondi à la
dizaine de milliers de francs supérieure.<br />
Les abattements prévus aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du
présent paragraphe peuvent, le cas échéant, être utilisés, en tout ou partie,
par les porteurs de parts de fonds communs de placement (3), lors de
l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds.<br />
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1986 et
suivantes, il est opéré sur la somme des revenus imposables un abattement annuel
de 5.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, de 8.000 F si cette
personne est âgée de plus de soixante-cinq ans et de 10.000 F pour un couple
marié. Cet abattement s'applique aux revenus compris dans le champ d'application
des abattements cités aux troisième et sixième alinéas.<br />
4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et
ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des
articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis du présent code
@ -91,7 +98,7 @@ résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs diver
4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux
articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou
d'une société visés aux articles 8 à 8 quater adhérant à l'un de ces organismes
bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un
(4) bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un
régime réel d'imposition.<br />
Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui
@ -118,11 +125,11 @@ mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles
91.<br />
Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour
l'imposition des revenus de 1984, excéder 23.100 F. Ce plafond est applicable au
l'imposition des revenus de 1985, excéder 24.400 F. Ce plafond est applicable au
montant des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal (4).
Il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite de la
première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; le montant obtenu est
arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.<br />
arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure (5).<br />
L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1.800 F, sans
pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition
@ -135,17 +142,17 @@ troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le
revenu que pour 80 % de son montant.<br />
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les salaires et indemnités
accessoires supérieurs à 182.000 F alloués par des sociétés à des personnes qui
accessoires supérieurs à 192.200 F alloués par des sociétés à des personnes qui
détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux sont
retenus, pour la fraction excédant 182.000 F, à raison de 90 % de leur montant,
net de frais professionnels.<br />
retenus, pour la fraction excédant 192.200 F, à raison de 90 % de leur montant,
net de frais professionnels (6).<br />
Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de
frais professionnels, et pensions qui excède 495.000 F pour l'imposition des
revenus de 1984 (5). Cette limite est relevée chaque année dans la même
frais professionnels, et pensions qui excède 460.000 F pour l'imposition des
revenus de 1982 et 1983 (5). Cette limite est relevée chaque année dans la même
proportion que le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais
professionnels prévu à l'article 83-3° ; le montant obtenu est arrondi le cas
échéant au millier de francs supérieur ;<br />
échéant au millier de francs supérieur (7);<br />
b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations versées aux
travailleurs privés d'emploi mentionnées à l'article 231 bis D, premier et
@ -183,10 +190,16 @@ chiffre était auparavant de 3.000 F.<br />
(2) Annexe IV, art. 6 ter.<br />
(3) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, modifiée par la loi n° 83-1 du 3 janvier
1983, art. 23 (JO des 2, 3 et 4) ; loi 84-578 du 9 juillet 1984 art. 8 (J.O. du
11).<br />
1983, art. 23 (JO des 2, 3 et 4) ; loi 84-578 du 9 juillet 1984 art. 8 II (J.O.
du 11).<br />
(4) Pour l'imposition des revenus de 1979 à 1982 le plafond s'appréciait pour
chaque titulaire de pensions ou retraites. Il était fixé à 9.800 F pour 1982.<br />
(4) Voir Annexe III, art. 48 1 bis.<br />
(5) Limite également fixée à 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982.
(5) Plafond fixé à 23.100 F pour l'imposition des revenus de 1984 et à 24.400 F
pour l'imposition des revenus de 1985.<br />
(6) Limite applicable pour l'imposition des revenus de 1985. Cette limite était
fixée à 182.000 F pour l'imposition des revenus de 1984.<br />
(7) Limite fixée à 495.000 F pour l'imposition des revenus de 1984 et à 523.000
F pour l'imposition des revenus de 1985.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162817
###### IMPOT SUR LE REVENU *IR* ET IMPOT SUR LES SOCIETES *IS*.
- [Article 238 bis HA](article_238_bis_ha.md)
- [Article 238 bis HC](article_238_bis_hc.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-01-01
Date de fin: 1986-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006309264
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309264.xml
---
###### Article 238 bis HC
Les revenus et les bénéfices investis dans les territoires d'outre-mer [*TOM*]
et dans la collectivité territoriale de Mayotte peuvent, dans les mêmes
conditions, bénéficier du régime prévu par les articles 238 bis HA et 238 bis HB
(1).<br />
(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1980 [*date, point de
départ*].

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162824
- [Article 280](article_280.md)
- [Article 281 bis C](article_281_bis_c.md)
- [Article 281 sexies](article_281_sexies.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-31
Date de fin: 1988-07-15
Identifiant: LEGIARTI000006309512
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0281AQXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309512.xml
---
###### Article 281 sexies
Jusqu'au 31 décembre 1987, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de
2,10 % en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants de boucherie et de
charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe (1).<br />
(1) Taux applicable à compter du 1er juillet 1986.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191656
###### G : Taux particuliers
- [Article 281 quater](article_281_quater.md)
- [Article 281 quinquies](article_281_quinquies.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-31
Date de fin: 1991-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006304391
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0281APXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304391.xml
---
###### Article 281 quinquies
I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 13 % (1) en ce qui
concerne les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, de biens
assimilés à ces terrains par le I de l'article 691, autres que ceux visés au 2°
dudit I, ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui
exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance (2).<br />
II. Le taux de 13 % peut s'appliquer aux acquisitions de terrains attenant à
ceux acquis précédemment en vue de la construction de maisons individuelles par
des personnes physiques pour leur propre usage et à titre d'habitation
principale (3). Toutefois, le bénéfice de cette disposition :<br />
N'est applicable qu'à la fraction du terrain attenant qui, compte tenu de la
superficie du terrain antérieurement acquis, n'excède pas 2.500 mètres carrés
par maison ou la superficie minimale éxigée par la législation sur le permis de
construire lorsqu'elle est supérieure;<br />
Est subordonné à la condition que l'acquisition nouvelle soit effectuée moins de
deux ans aprés l'achèvement de la construction.<br />
(1) Taux applicable à compter du 1er juillet 1986.<br />
(2) Voir toutefois annexe II, art. 253.<br />
(3) Voir annexe II, art. 255.<br />
du code de la construction et de l'habitation.

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@ -16,4 +16,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179602
- [Article 238 bis C](article_238_bis_c.md)
- [Article 238 bis G](article_238_bis_g.md)
- [Article 238 bis GA](article_238_bis_ga.md)
- [Article 238 bis HC](article_238_bis_hc.md)
- [1° : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles](1)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-31
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006309265
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXDB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309265.xml
---
###### Article 238 bis HC
Les bénéfices investis dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité
territoriale de Mayotte et dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent, dans
les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 238 bis HA.