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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162890
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###### REGLES D'EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES BIENS IMPOSABLES.
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- [Article 1509](article_1509.md)
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- [Article 1518 bis](article_1518_bis.md)
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@ -1,62 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-01-10
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Date de fin: 1987-07-23
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Identifiant: LEGIARTI000006311745
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1509AAXXXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311745.xml
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###### Article 1509
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I. – La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de
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ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété,
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conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre
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1908.<br />
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II. – Pour le calcul de la valeur locative, les pépinières exploitées sur
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terrains non aménagés doivent être comprises dans la catégorie des "terres" à la
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classe correspondant aux caractéristiques du terrain.<br />
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III. – La valeur locative prise en compte pour le calcul de la taxe foncière
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afférente aux bois, aux landes et aux étangs ainsi qu'aux terres utilisées
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principalement pour la chasse et n'appartenant pas à une commune ou un
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groupement de communes, inclut celle du droit de chasse effectivement perçu sur
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ces propriétés à moins :<br />
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- que ce droit n'ait été apporté à une association communale ou intercommunale
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de chasse agréée ;<br />
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- ou que la propriété n'ait été classée en réserve naturelle ou en réserve de
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chasse agréée.<br />
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IV. – Les terres incultes ou manifestement sous-exploitées figurant à l'état
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prévu à l'article 40 du code rural sont inscrites dans la catégorie des
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meilleures terres labourables jusqu'à leur mise en exploitation. Cette
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disposition prend effet à la date à laquelle le commissaire de la République
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informe le propriétaire, en application du I de l'article 40 du code rural, des
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demandes d'attribution formulées conformément à cet article. Toutefois, la mise
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en recouvrement des sommes complémentaires résultant de cette inscription
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n'intervient que si, dans le délai de trois ans à compter de cette information,
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et à défaut d'accord amiable entre les intéréssés, le commissaire de la
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République attribué à l'un des demandeurs l'autorisation d'exploiter.<br />
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En outre, il est procédé au remboursement des sommes ainsi perçues si l'arrêté
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du commissaire de la République est annulé par le tribunal administratif, ou si
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l'attributaire n'a pas procédé à la mise en exploitation dans le délai d'un an à
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compter de l'attribution.<br />
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V. – Les terrains autres que ceux classés dans la catégorie fiscale des terrains
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à bâtir et dont la cession entre dans le champ d'application de l'article 257-7
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sont imposés à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en tant que
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terrains à bâtir, au titre de l'année de la cession et des deux années
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précédentes, à l'exception des années antérieures à 1980. Leur valeur locative
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est déterminée en appliquant à la moitié du prix de cession le taux d'intérêt
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retenu pour l'évaluation des terrains à bâtir. Les taux applicables au profit de
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chaque collectivité bénéficiaire sont ceux constatés dans la commune au titre de
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l'année ayant précédé la cession.<br />
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La taxe foncière sur les propriétés non bâties acquittée au titre des années
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mentionnées au premier alinéa s'impute sur cette imposition. L'imposition
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définie au premier alinéa est due par le cédant.
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