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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162890
###### REGLES D'EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES BIENS IMPOSABLES.
- [Article 1509](article_1509.md)
- [Article 1518 bis](article_1518_bis.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1987-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006311745
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1509AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311745.xml
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###### Article 1509
I. La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de
ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété,
conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre
1908.<br />
II. Pour le calcul de la valeur locative, les pépinières exploitées sur
terrains non aménagés doivent être comprises dans la catégorie des "terres" à la
classe correspondant aux caractéristiques du terrain.<br />
III. La valeur locative prise en compte pour le calcul de la taxe foncière
afférente aux bois, aux landes et aux étangs ainsi qu'aux terres utilisées
principalement pour la chasse et n'appartenant pas à une commune ou un
groupement de communes, inclut celle du droit de chasse effectivement perçu sur
ces propriétés à moins :<br />
- que ce droit n'ait été apporté à une association communale ou intercommunale
de chasse agréée ;<br />
- ou que la propriété n'ait été classée en réserve naturelle ou en réserve de
chasse agréée.<br />
IV. Les terres incultes ou manifestement sous-exploitées figurant à l'état
prévu à l'article 40 du code rural sont inscrites dans la catégorie des
meilleures terres labourables jusqu'à leur mise en exploitation. Cette
disposition prend effet à la date à laquelle le commissaire de la République
informe le propriétaire, en application du I de l'article 40 du code rural, des
demandes d'attribution formulées conformément à cet article. Toutefois, la mise
en recouvrement des sommes complémentaires résultant de cette inscription
n'intervient que si, dans le délai de trois ans à compter de cette information,
et à défaut d'accord amiable entre les intéréssés, le commissaire de la
République attribué à l'un des demandeurs l'autorisation d'exploiter.<br />
En outre, il est procédé au remboursement des sommes ainsi perçues si l'arrêté
du commissaire de la République est annulé par le tribunal administratif, ou si
l'attributaire n'a pas procédé à la mise en exploitation dans le délai d'un an à
compter de l'attribution.<br />
V. Les terrains autres que ceux classés dans la catégorie fiscale des terrains
à bâtir et dont la cession entre dans le champ d'application de l'article 257-7
sont imposés à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en tant que
terrains à bâtir, au titre de l'année de la cession et des deux années
précédentes, à l'exception des années antérieures à 1980. Leur valeur locative
est déterminée en appliquant à la moitié du prix de cession le taux d'intérêt
retenu pour l'évaluation des terrains à bâtir. Les taux applicables au profit de
chaque collectivité bénéficiaire sont ceux constatés dans la commune au titre de
l'année ayant précédé la cession.<br />
La taxe foncière sur les propriétés non bâties acquittée au titre des années
mentionnées au premier alinéa s'impute sur cette imposition. L'imposition
définie au premier alinéa est due par le cédant.