Loi n°84-578 du 9 juillet 1984 SUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INITIATIVE ECONOMIQUE

TITRE I (ART. 1 A 3): DE LA CREATION ET DE LA REPRISE D'ENTREPRISE
TITRE II (ART. 4 A 9): DE LA FISCALITE DE L'INVESTISSEMENT ET DU CAPITAL-RISQUE
TITRE III (ART. 10 A 15): DE LA PARTICIPATION DES SALARIES A L'INVESTISSEMENT ET A LA TRANSMISSION DE LEUR ENTREPRISE
TITRE IV (ART. 16 A 18): MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DES RESTRUCTURATIONS DES ENTREPRISES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320661
Ancien identifiant: 1LX984578
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/06/JORFTEXT000000320661.xml
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République française 1984-07-10 00:00:00 +02:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162809
###### IMPOT SUR LE REVENU ET IMPOT SUR LES SOCIETES.
- [Article 236](article_236.md)
- [Article 237 bis](article_237_bis.md)
- [Article 237 bis A](article_237_bis_a.md)
- [Article 237 ter](article_237_ter.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-10
Date de fin: 1985-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309037
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0236AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309037.xml
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###### Article 236
I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés,
les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche
scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées
ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont
été exposées.<br />
Lorsqu'une entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne peuvent pas être
prises en compte dans l'évaluation du coût des stocks.<br />
Ces dispositions sont applicables aux dépenses exposées dans les opérations de
conception de logiciels.<br />
II. Lorsqu'une entreprise acquiert un logiciel, le coût de revient de celui-ci
peut être amorti en totalité dès la fin de la période des onze mois consécutifs
suivant le mois de cette acquisition.<br />
Cet amortissement exceptionnel s'effectue au prorata du nombre de mois restant à
courir entre le premier jour du mois de la date d'acquisition du logiciel et la
clôture de l'exercice ou la fin de l'année. Le solde est déduit à la clôture de
l'exercice suivant ou au titre de l'année suivante.<br />
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 209-I ne sont pas applicables
à l'amortissement prévu par les deux alinéas qui précèdent (1).<br />
(1) Dispositions applicables aux dépenses exposées au cours des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 1984.