Loi n°84-578 du 9 juillet 1984 SUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INITIATIVE ECONOMIQUE
TITRE I (ART. 1 A 3): DE LA CREATION ET DE LA REPRISE D'ENTREPRISE TITRE II (ART. 4 A 9): DE LA FISCALITE DE L'INVESTISSEMENT ET DU CAPITAL-RISQUE TITRE III (ART. 10 A 15): DE LA PARTICIPATION DES SALARIES A L'INVESTISSEMENT ET A LA TRANSMISSION DE LEUR ENTREPRISE TITRE IV (ART. 16 A 18): MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DES RESTRUCTURATIONS DES ENTREPRISES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000320661 Ancien identifiant: 1LX984578 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/06/JORFTEXT000000320661.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162809
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###### IMPOT SUR LE REVENU ET IMPOT SUR LES SOCIETES.
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- [Article 236](article_236.md)
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- [Article 237 bis](article_237_bis.md)
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- [Article 237 bis A](article_237_bis_a.md)
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- [Article 237 ter](article_237_ter.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1984-07-10
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Date de fin: 1985-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006309037
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0236AAXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309037.xml
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###### Article 236
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I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés,
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les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche
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scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées
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ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont
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été exposées.<br />
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Lorsqu'une entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne peuvent pas être
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prises en compte dans l'évaluation du coût des stocks.<br />
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Ces dispositions sont applicables aux dépenses exposées dans les opérations de
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conception de logiciels.<br />
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II. Lorsqu'une entreprise acquiert un logiciel, le coût de revient de celui-ci
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peut être amorti en totalité dès la fin de la période des onze mois consécutifs
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suivant le mois de cette acquisition.<br />
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Cet amortissement exceptionnel s'effectue au prorata du nombre de mois restant à
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courir entre le premier jour du mois de la date d'acquisition du logiciel et la
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clôture de l'exercice ou la fin de l'année. Le solde est déduit à la clôture de
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l'exercice suivant ou au titre de l'année suivante.<br />
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Les dispositions du troisième alinéa de l'article 209-I ne sont pas applicables
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à l'amortissement prévu par les deux alinéas qui précèdent (1).<br />
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(1) Dispositions applicables aux dépenses exposées au cours des exercices
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ouverts à compter du 1er janvier 1984.
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