Décret no 96-556 du 21 juin 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

MODIFIE ET COMPLETE LE CODE GENERAL DES IMPOTS ET SES ANNEXES I,II ET III,A COMPTER DU 12-05-1996.
APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 51447 DU 01-03-1951.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000192528
NOR: BUDF9600021D
Ancien identifiant: 1DX996556
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/25/JORFTEXT000000192528.xml
This commit is contained in:
République française 1979-07-01 00:00:00 +02:00
parent 4e2fb0e2d7
commit 1dd3a15991
2057 changed files with 38527 additions and 18239 deletions

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133900
#### TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES
- [TAXE SUR LES METAUX PRECIEUX, LES BIJOUX, LES OBJETS D'ART, DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE.](taxe_sur_les_metaux_precieux_les_bijoux_les_objets_d_art_de_collection_et_d_antiquite)
- [TAXE DE PROTECTION SANITAIRE ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES VIANDES.](taxe_de_protection_sanitaire_et_d_organisation_des_marches_des_viandes)

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147229
- [Article 302 bis F](article_302_bis_f.md)
- [Article 302 bis G](article_302_bis_g.md)
- [Article 302 bis I](article_302_bis_i.md)
- [Article 302 bis J](article_302_bis_j.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1983-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312644
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302ALXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312644.xml
---
###### Article 302 bis J
Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis F à 302 bis I
et définit notamment les modalités de calcul du poids de viande net (1).<br />
1) Annexe III, art. 111 quater A à 111 quater K.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-19
Identifiant: LEGISCTA000006147228
---
##### TAXE SUR LES METAUX PRECIEUX, LES BIJOUX, LES OBJETS D'ART, DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE.
- [Article 302 bis A](article_302_bis_a.md)

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006312631
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312631.xml
---
###### Article 302 bis A
I Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices
professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 4 %
[*taux*] (1).<br />
Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et
d'antiquité sont soumises à une taxe de 3 % lorsque leur montant excède 20.000
F; dans le cas où ce montant est compris entre 20.000 F et 30.000 F, la base
d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30.000 F et
ledit montant (1).<br />
Le taux d'imposition est ramené à 2 % en cas de vente aux enchères publiques.<br />
II Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite à un musée national,
à un musée classé ou contrôlé par l'Etat ou une collectivité locale, ainsi qu'à
la Bibliothèque nationale, à une autre bibliothèque de l'Etat ou à une
bibliothèque d'une autre collectivité publique.<br />
La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est
exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France son
domicile fiscal [*condition*].<br />
1) Voir Annexe II, art. 267 quater D.

View file

@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006084250
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES](impositions_percues_au_profit_des_collectivites_locales_et_de_divers_organismes)
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES](impositions_percues_au_profit_des_collectivites_locales)
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS](impositions_percues_au_profit_de_certains_etablissements_publics_et_d_organismes_divers)
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS](impositions_percues_au_profit_des_collectivites_locales_et_de_certains_etablissements_publics)
- [DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIERE ET DEUXIEME PARTIES *IMPOTS D'ETAT ET IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES*](dispositions_communes_aux_premiere_et_deuxieme_parties_impots_d_etat_et_impositions_percues_au_profit_des_collectivites_locales_et_de_divers_organismes)

View file

@ -8,5 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133898
- [OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES.](obligations_des_contribuables)
- [ARTISANS](artisans)
- [CENTRES DE GESTION AGREES.](centres_de_gestion_agrees)
- [ASSOCIATIONS AGREEES DES PROFESSIONS LIBERALES.](associations_agreees_des_professions_liberales)
- [VERIFICATIONS.](verifications)
- [EXONERATIONS FISCALES CONTRACTUELLES ET AGREMENTS.](exonerations_fiscales_contractuelles_et_agrements)
- [REDRESSEMENTS.](redressements)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1983-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147221
---
##### ASSOCIATIONS AGREEES DES PROFESSIONS LIBERALES.
- [Article 1649 quater G](article_1649_quater_g.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1983-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312579
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649BEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312579.xml
---
###### Article 1649 quater G
Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l'article 1649
quater F en application de l'article 99 ou 101 bis du présent code doivent être
établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le
ministre de l'économie et des finances (1).<br />
1) Annexe IV, art. 164 F tervicies.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147220
---
##### CENTRES DE GESTION AGREES.
- [Article 1649 quater D](article_1649_quater_d.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1983-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312567
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AZXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312567.xml
---
###### Article 1649 quater D
La comptabilité des adhérents des centres de gestion doit être tenue,
centralisée ou surveillée par un expert comptable, un comptable agréé ou une
société membre de l'ordre qui vise les documents fiscaux après s'être assuré de
leur régularité formelle et de leur concordance avec la comptabilité.<br />
Toutefois, les centres créés à l'initiative des organisations et organismes
mentionnés à l'article 1649 quater C et dont l'activité concerne la comptabilité
des exploitants agricoles imposés selon le régime du bénéfice réel sont admis,
après agrément, à tenir et à présenter les documents comptables de leurs
adhérents établis par les soins d'un personnel ayant un diplôme ou une
expérience répondant à des conditions fixées par décret, sans préjudice des
dispositions des articles 2 et 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 relatives à l'attestation de
régularité et de sincérité. Les centres cités au présent alinéa établissent ces
documents selon une méthodologie définie dans le cadre d'une concertation
permanente entre les organisations professionnelles habilitées à créer des
centres de gestion et l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.
Ils font appel aux membres de l'ordre pour la vérification par sondages de ces
documents.<br />
Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables à l'ensemble des centres de
gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans
soumis sur option au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies
A bis.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1986-02-20
Identifiant: LEGISCTA000006147224
---
##### EXONERATIONS FISCALES CONTRACTUELLES ET AGREMENTS.
- [Article 1649 nonies](article_1649_nonies.md)

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1986-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006312595
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649CBXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312595.xml
---
###### Article 1649 nonies
I. Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est
subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le
ministre de l'économie et des finances.<br />
Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et
déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts
ayant au moins le grade de directeur départemental (1).<br />
II. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du
conseil de direction du fonds de développement économique et social, peuvent
définir, compte tenu de l'importance, de la nature ou du lieu d'exercice des
activités considérées, les conditions des agréments auxquels des exonérations
fiscales sont attachées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires
(2).<br />
1) Annexe IV, art. 170 ter.<br />
2) Pour l'application de l'article 210 B : arrêté du 24 mai 1971 (J.O. du 29).
Pour l'application de l'article 239 bis B : arrêté du 17 mai 1976 (J.O. du 22
juin). Pour l'application des articles 39 quinquies D, 697, 721, 1465 et 1466 :
arrêtés du 3 mai 1976 (J.O. du 25), du 4 février 1977 (J.O. du 12), du 3 juillet
1978 (J.O. du 22) et du 3 janvier 1979 (J.O. du 20).

View file

@ -6,5 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147217
##### OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES.
- [Article 1649 bis A](article_1649_bis_a.md)
- [Article 1649 ter](article_1649_ter.md)
- [Article 1649 ter A](article_1649_ter_a.md)
- [Article 1649 ter B](article_1649_ter_b.md)
- [Article 1649 ter C](article_1649_ter_c.md)
- [Article 1649 ter D](article_1649_ter_d.md)
- [Article 1649 ter E](article_1649_ter_e.md)
- [Article 1649 quater](article_1649_quater.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312523
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312523.xml
---
###### Article 1649 bis A
Sans préjudice des dispositions de l'article 1991, les commerçants et artisans,
non soumis au régime du forfait, en ce qui concerne l'imposition de leur
bénéfice ou de leur chiffre d'affaires, peuvent être tenus, suivant des
modalités qui seront fixées par décret (1), de déclarer à l'administration le
montant total, par client, des ventes autres que les ventes au détail, réalisées
au cours de l'année civile ou de leur exercice comptable lorsque cet exercice ne
coincide pas avec l'année civile.<br />
Pour l'application du présent article, il faut entendre par ventes au détail
[*définition*] les ventes faites à un prix de détail portant sur des quantités
qui n'excèdent pas les besoins privés normaux d'un consommateur.<br />
Ne sont pas considérées comme faites au détail :<br />
- les ventes portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur
emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers;<br />
- les ventes faites à des prix identiques, qu'elles soient réalisées en gros ou
en détail;<br />
- les ventes de produits destinés à la revente, quelle que soit l'importance des
quantités livrées.<br />
1) Annexe III, art. 344 H et 344 I.

View file

@ -1,34 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1954-08-15
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049607371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/60/73/LEGIARTI000049607371.xml
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1982-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006312541
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649ARXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312541.xml
---
###### Article 1649 quater
1. Tout commerçant ou industriel forain, ainsi que tout entrepreneur de
1 Tout commerçant ou industriel forain, ainsi que tout entrepreneur de
spectacles forains, est tenu de justifier, à toute réquisition, de son
imposition aux impôts directs, aux taxes sur le chiffre daffaires et aux taxes
assimilées à ces impôts et taxes, à peine de saisie ou de séquestre, à ses
frais, des marchandises par lui mises en vente et des instruments servant à
lexercice de sa profession, à moins quil ne donne caution suffisante jusquà
la production des justifications exigibles.<br />
imposition aux impôts directs, aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux taxes
assimilées à ces impôts et taxes.<br />
Le droit de réquisition prévu ci-dessus est exercé par les maires, juges de
paix, tous officiers ou agents de police et gendarmes, ainsi que par les agents
des administrations fiscales, du contrôle et des enquêtes économiques et de la
Le droit de réquisition prévu ci-dessus est exercé par les maires, juges des
tribunaux d'instance, tous officiers ou agents de police et gendarmes, ainsi que
par les agents des impôts, du contrôle et des enquêtes économiques et de la
répression des fraudes.<br />
2. La justification exigée des personnes désignées au paragraphe 1 ci-dessus
consiste dans la production dun titre, valable pour une année civile, délivré
par le préfet ou le sous-préfet.<br />
2 La justification exigée des personnes désignées au 1 consiste dans la
production d'un titre, valable pour une année civile, délivré par le préfet ou
le sous-préfet dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 53-876
du 22 septembre 1953 et par l'arrêté interministériel visé à l'article 3 de ce
décret (1).<br />
3. Sous réserve des dispositions de larticle 1724 bis ci-après, les
commerçants, industriels et entrepreneurs de spectacles forains sans résidence
fixe sont tenus, en vue de létablissement de leurs déclarations fiscales,
délire domicile à une adresse de leur choix.<br />
3 Le rattachement à une commune prévu pour toute personne qui sollicite la
délivrance du titre de circulation institué par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969
relative à l'ensemble des activités ambulantes et au régime applicable aux
personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, produit tout ou
partie des effets attachés, au domicile, à la résidence ou au lieu de travail en
ce qui concerne l'accomplissement des obligations fiscales.<br />
4. Les conditions dapplication du présent article seront fixées par décret.
4 Les conditions d'application du 3 sont fixées par décrets en Conseil d'Etat
(2).<br />
1) Arrêté à émettre.<br />
2) Décrets à émettre.

View file

@ -1,30 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1954-08-15
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049607351
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/60/73/LEGIARTI000049607351.xml
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006312526
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AIXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312526.xml
---
###### Article 1649 ter
1. Toute marchandise remise par un fabricant ou par un grossiste et transportée
autrement que par un particulier pour les besoins de sa propre consommation
doit, quels que soient le mode et lauteur du transport, être accompagnée dun
bon de remis extrait dun carnet à souches.<br />
1 Les produits figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de
l'économie et des finances après consultation des organisations professionnelles
interessées, remis par un fabricant ou par un grossiste et transportés autrement
que par un particulier pour les besoins de sa propre consommation, quels que
soient le mode et l'auteur du transport, doivent être accompagnés d'un bon de
remis extrait d'un carnet à souches. Ce bon de remis doit être établi
préalablement au chargement des marchandises. Il doit être conservé par le
destinataire.<br />
Un règlement dadministration publique fixera les modalités dapplication du
Un règlement d'administration publique (1) fixe les modalités d'application du
présent article et notamment la teneur ainsi que les règles de délivrance,
dutilisation et de contrôle des carnets à souches et de leurs volants. Ce
décret mettra en harmonie avec les dispositions de lalinéa précédent les
obligations législatives et réglementaires existant en matière de transports de
marchandises, afin déviter les doubles emplois.<br />
d'utilisation et de contrôle des carnets à souches et de leurs volants. Ce
décret met en harmonie avec les dispositions de l'alinéa précédent les
obligations législatives ou réglementaires existant en matière de transport de
marchandises, afin d'éviter les doubles emplois.<br />
Toute infraction aux dispositions du présent article et du décret prévu pour son
application donnera lieu, en sus de toute autre sanction existante, à la
perception de lamende fiscale prévue à larticle 1840 sexies ci-après.<br />
2 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux céréales, à leurs dérivés ainsi
qu'aux vins et alcools, et, en général, à tous transports de produits faisant
déjà l'objet d'un titre de mouvement.<br />
2. Ces dispositions ne sappliquent pas aux céréales, à leurs dérivés ainsi
quaux vins et alcools et, en général, à tous transports de produits faisant
déjà lobjet dun titre de transport.
1) Annexe I, art. 310 quinquies à 310 terdecies et 325.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006312528
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AJXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312528.xml
---
###### Article 1649 ter A
Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui transforment,
détiennent ou utilisent les produits dont le transport doit être accompagné d'un
bon de remis, conformément aux dispositions de l'article 1649 ter, peuvent être
astreintes à la tenue d'une comptabilité-matières qui doit être représentée à
tout agent de la direction générale des impôts.<br />
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par
règlement d'administration publique (1).<br />
1) Annexe I, art. 310 decies.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006312530
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AKXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312530.xml
---
###### Article 1649 ter B
Le transporteur des produits visés à l'article 1649 ter peut être astreint à
apposer sur son véhicule une marque apparente dont les caractéristiques seront
définies par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre
de l'équipement et du logement.<br />
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par
règlement d'administration publique (1).<br />
1) Annexe I, art. 310 quinquies à 310 terdecies et 325.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006312532
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649ALXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312532.xml
---
###### Article 1649 ter C
Les façonniers doivent tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse
des donneurs d'ordres et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les
quantités des matières mises en oeuvre et des produits transformés livrés. Ce
registre doit être représenté à tout agent de la direction générale des
impôts.<br />
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par
règlement d'administration publique (1).<br />
1) Annexe I, art. 310 decies.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1987-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312534
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AMXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312534.xml
---
###### Article 1649 ter D
Les obligations prévues aux articles 1649 ter à 1649 ter B sont applicables à
toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des
opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage
portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont
définis par décret (1).<br />
1) Annexe III, art. 65 A.

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1987-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312535
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649ANXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312535.xml
---
###### Article 1649 ter E
1 Tout transport de fruits et légumes doit donner lieu à établissement du bon de
remis prévu à l'article 1649 ter-1, quels que soient le statut juridique et la
nature de l'activité professionnelle principale de la personne qui s'y livre.<br />
2 Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas :<br />
- Aux transports, à destination des marchés de gros ou des stations de
conditionnement les plus proches, de fruits et légumes en provenance de son
exploitation, effectués par un producteur agricole à l'aide de son propre
véhicule;<br />
- Aux livraisons faites à ses clients par un commerçant détaillant.<br />
3 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles intéressées
(1).<br />
1) Annexe II, art. 368 A à 368 C.

View file

@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133899
#### DISPOSITIONS DIVERSES
- [COMMISSIONS ADMINISTRATIVES DES IMPOTS.](commissions_administratives_des_impots)
- [COMITE CONSULTATIF POUR LA REPRESSION DES ABUS DE DROIT.](comite_consultatif_pour_la_repression_des_abus_de_droit)
- [REGIME DE CERTAINS ORGANISMES ET SOCIETES.](regime_de_certains_organismes_et_societes)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147226
---
##### COMITE CONSULTATIF POUR LA REPRESSION DES ABUS DE DROIT.
- [Article 1653 C](article_1653_c.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312614
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1653ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312614.xml
---
###### Article 1653 C
Le comité consultatif prévu à l'article 1649 quinquies B comprend :<br />
- un conseiller d'Etat, président ;<br />
- un conseiller à la cour de cassation ;<br />
- un professeur des facultés de droit ;<br />
- le directeur général des impôts.<br />
Les trois premiers membres sont nommés par le ministre de l'économie et des
finances qui désigne en outre un ou plusieurs agents supérieurs de la direction
générale des impôts, pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147225
- [Article 1651](article_1651.md)
- [Article 1651 bis](article_1651_bis.md)
- [Article 1653 A](article_1653_a.md)

View file

@ -0,0 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312608
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1653ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312608.xml
---
###### Article 1653 A
I. Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation
composée :<br />
1° Du directeur des services fiscaux ou de son délégué ;<br />
2° De trois fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le
grade d'inspecteur principal ;<br />
3° D'un notaire désigné par la ou les chambres de notaires du département, ou de
son suppléant ;<br />
4° De trois représentants des contribuables, savoir :<br />
Un titulaire et deux suppléants désignés par la ou les chambres de commerce et
d'industrie parmi les commerçants ou industriels, ou anciens commerçants ou
industriels, éligibles aux tribunaux de commerce ;<br />
Un titulaire et deux suppléants désignés par les fédérations départementales des
syndicats d'exploitants agricoles du département, parmi les propriétaires ruraux
passibles de l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole. Lorsqu'il
existe dans un département plusieurs fédérations de syndicats d'exploitants
agricoles, les membres de la commission sont nommés par le préfet, sur
proposition de ces fédérations ;<br />
Un titulaire et deux suppléants choisis par la ou les chambres syndicales de
propriétaires du département.<br />
Les représentants ainsi désignés doivent être de nationalité française, âgés de
vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.<br />
II. La commission est présidée par le directeur des services fiscaux ou son
délégué. Un inspecteur des impôts remplit les fonctions de secrétaire et assiste
aux séances avec voix consultative.<br />
III. Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés pour un an et
leur mandat est renouvelable. Ils sont soumis aux obligations du secret
professionnel.<br />
IV. La commission se réunit sur la convocation du directeur des services
fiscaux.<br />
La commission délibère valablement, à condition qu'il y ait au moins quatre
membres présents, y compris le président.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147227
- [Article 1654](article_1654.md)
- [Article 1655](article_1655.md)
- [Article 1655 bis](article_1655_bis.md)

View file

@ -1,26 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1954-08-15
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049607417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/60/74/LEGIARTI000049607417.xml
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1983-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312617
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1654AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312617.xml
---
###### Article 1654
Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de
lEtat ou des collectivités locales, les entreprises concessionnaires ou
subventionnées, les entreprises bénéficiant de statuts, de privilèges, davances
directes ou indirectes ou de garanties accordées par lEtat ou les collectivités
locales, les entreprises dans lesquelles lEtat ou les collectivités locales ont
l'Etat ou des collectivités locales, les entreprises concessionnaires ou
subventionnées, les entreprises bénéficiant de statuts, de privilèges, d'avances
directes ou indirectes ou de garanties accordées par l'Etat ou les collectivités
locales, les entreprises dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales ont
des participations, les organismes ou groupements de répartition, de
distribution ou de coordination, créés sur lordre ou avec le concours ou sous
le contrôle de lEtat ou des collectivités locales doivent — sous réserve des
dispositions des articles 133, 207, 271-22°, 290-14°, 864, 1001, 1292, 1383,
1400, 1432, 1433 et 1454 — acquitter, dans les conditions du droit commun, les
impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises
privées effectuant les mêmes opérations.<br />
distribution ou de coordination, créés sur l'ordre ou avec le concours ou sous
le contrôle de l'Etat ou des collectivités locales doivent sous réserve des
dispositions des articles 133, 207, 208, 922-2-5°, 1040, 1382, 1394 et 1449 à
1463 acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de
toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant
les mêmes opérations (1).<br />
La Banque de France acquitte les impôts dans les conditions de droit commun,
sous réserve des dispositions des articles 271-26° et 290-18°.
La Banque de France acquitte les impôts dans les conditions de droit commun.<br />
1) Annexe IV, art. 165 à 170.

View file

@ -1,15 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1951-05-27
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049357785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/35/77/LEGIARTI000049357785.xml
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1982-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006312620
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1655AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312620.xml
---
###### Article 1655
Les personnes qui, sous le couvert dassociations régies par la loi du 1er
Les personnes qui, sous le couvert d'associations régies par la loi du 1er
juillet 1901 ou par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, servent des repas, vendent des boissons
à consommer sur place ou organisent des spectacles ou divertissements
@ -19,16 +20,13 @@ boissons ou à la police des spectacles.<br />
Lorsque leur exploitation ne revêt pas un caractère commercial, les cercles
privés ne sont pas soumis à la réglementation administrative des débits de
boissons, sils servent exclusivement des boissons sans alcool, du vin, de la
bière, du cidre, du poiré, de lhydromel, des vins doux naturels bénéficiant du
boissons, s'ils servent exclusivement des boissons sans alcool, du vin, de la
bière, du cidre, du poiré, de l'hydromel, des vins doux naturels bénéficiant du
régime fiscal des vins et si leurs adhérents sont seuls admis à consommer.<br />
Sur lavis du maire de la commune et sur la proposition du préfet, il peut être
Sur l'avis du maire de la commune et sur la proposition du préfet, il peut être
délivré une licence de plein exercice, attachée au cercle et incessible, aux
cercles privés régulièrement déclarés à la date du 1er janvier 1948 et comptant,
à cette date, quinze années ininterrompues de fonctionnement, les années 1939 à
1955 nétant pas prises en considération dans ce décompte. Ces cercles peuvent
bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent article.<br />
Ces dispositions ne sappliquent pas aux services rendus, sans but lucratif, par
les associations de sport éducatif, de tourisme, déducation populaires.
1945 n'étant pas prises en considération dans ce décompte. Ces cercles peuvent
bénéficier des dispositions du deuxième alinéa.

View file

@ -0,0 +1,87 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006312623
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1655ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312623.xml
---
###### Article 1655 bis
I. A condition d'être préalablement agréées par arrêté du ministre de l'économie
et des finances, les sociétés anonymes, en commandite par actions ou à
responsabilité limitée ayant pour objet la recherche et l'exploitation minière
dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
Réunion peuvent bénéficier, dans ces départements, pendant une période maximale
de vingt-cinq ans, majorée, le cas échéant, dans la limite de cinq ans, des
délais normaux d'installation, d'un régime fiscal de longue durée qui comporte
uniquement et à l'exclusion de tous autres impôts, taxes, redevances présents et
futurs :<br />
1° Le paiement, dans les conditions de droit commun, des droits
d'enregistrement, de timbre et de la taxe de publicité foncière ;<br />
2° Le paiement de l'impôt sur les sociétés d'après les règles d'assiette et de
perception et les tarifs en vigueur au 1er janvier de l'année de l'agrément,
l'octroi de ce régime n'excluant pas la possibilité pour les sociétés
intéressées de profiter des allégements qui seraient apportés au régime de droit
commun de cet impôt.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, les bénéfices investis
dans l'entreprise ou dans une entreprise exerçant une activité similaire dans
les départements d'outre-mer sont exonérés dudit impôt pendant toute la durée
d'application du régime de longue durée ;<br />
3° Le paiement, sur les produits et services autres que ceux dont les listes
seront arrêtées par le ministre de l'économie et des finances, des droits et
taxes d'entrée et de sortie perçus par l'administration des douanes et droits
indirects ;<br />
4° Le paiement dans les conditions de droit commun des taxes qui constituent la
rémunération de services rendus ;<br />
5° Le paiement d'une redevance spéciale liquidée sur la base du poids des
substances extraites ou de leur volume. Le tarif et les modalités du paiement de
cette redevance et de la répartition de son produit entre l'Etat et les
collectivités locales sont fixés, pour toute la durée d'application du régime,
par l'arrêté prononçant l'agrément de la société.<br />
II. Les demandes d'agrément doivent indiquer de façon précise l'objet de la
société et son programme d'équipement. Elles doivent être présentées avant le 31
décembre 1980 au ministre de l'économie et des finances qui les soumet, pour
avis, à la commission centrale mentionnée à l'article 121 V ter de l'annexe IV
au présent code, laquelle s'adjoint, pour la circonstance, le directeur général
des douanes et des droits indirects ou son représentant.<br />
L'arrêté d'agrément définit :<br />
1° L'objet et le programme d'équipement de la société ainsi que les obligations
mises à sa charge ;<br />
2° Le point de départ de la période d'application du régime et sa durée,
celle-ci devant être déterminée dans les limites fixées au I ;<br />
3° Le tarif et les modalités du paiement de la redevance visée au I et de la
répartition de son produit entre l'Etat et les collectivités locales.<br />
III. Toute société agréée peut demander à être replacée sous le régime de droit
commun. Ce régime est applicable à partir d'une date fixée par arrêté du
ministre de l'économie et des finances.<br />
IV. Les dispositions des I à III sont étendues aux sociétés anonymes, en
commandite simple ou à responsabilité limitée, exerçant dans le département de
la Guyane une activité agricole, forestière ou industrielle et qui ont été
préalablement agréées à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des
finances. Ces sociétés ne sont toutefois pas soumises à la redevance spéciale
visée au I-5°.<br />
V. Les dispositions des I à III sont étendues, sous les mêmes conditions, aux
sociétés qui ont exclusivement pour objet d'exercer, dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, une activité industrielle
comportant l'exécution d'un programme d'investissement dont le montant minimal
est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). Toutefois,
ces sociétés ne sont pas soumises à la redevance spéciale visée au I-5°.<br />
1) Annexe IV, art. 121 V undecies.

View file

@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114502
### IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS
- [IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES](impots_directs_et_taxes_assimilees)
- [TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES.](taxes_sur_le_chiffre_d_affaires)
- [CONTRIBUTIONS INDIRECTES](contributions_indirectes)
- [ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE](enregistrement_publicite_fonciere_et_timbre)

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133893
- [PRELEVEMENTS ET PERCEPTIONS DESTINES AU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES.](prelevements_et_perceptions_destines_au_budget_annexe_des_prestations_sociales_agricoles)
- [PRELEVEMENT AU PROFIT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE.](prelevement_au_profit_de_l_institut_national_des_appellations_d_origine)
- [AIDE TEMPORAIRE AUX SPECTACLES.](aide_temporaire_aux_spectacles)
- [FONDS NATIONAL D'AIDE AU SPORT DE HAUT NIVEAU.](fonds_national_d_aide_au_sport_de_haut_niveau)

View file

@ -1,44 +1,116 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1954-08-15
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049606662
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/60/66/LEGIARTI000049606662.xml
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1985-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312432
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1621AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312432.xml
---
###### Article 1621
Il est institué à compter du 1er janvier 1954 pour une durée de quatre années
pouvant être portée à six années par décret, une taxe spéciale venant en
complément du prix des billets dentrée dans les salles de spectacles
cinématographiques et fixée comme suit :<br />
La taxe spéciale venant en complément du prix des places dans les salles de
spectacles cinématographiques est perçue aux taux ci-après (1) :<br />
5 F pour les billets dont le prix est inférieur à 100 F ;<br />
0,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,55 F et inférieur
à 1,85 F;<br />
10 F pour les billets dont le prix est de 100 F au moins et de 149 F au plus
;<br />
0,30 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,85 F et inférieur
à 2 F;<br />
Et de 5 F en sus par tranche inférieure ou égale à 50 F, pour les billets dont
le prix est égal ou supérieur à 150 F.<br />
0,40 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2 F et inférieur à
2,65 F;<br />
Les dispositions de larticle 1655, dernier alinéa, du présent code ne
sappliquent pas à la taxe spéciale.<br />
0,55 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,65 F et inférieur
à 3 F;<br />
Cette taxe nest pas prélevée sur la recette encaissée dans les salles des
exploitants enregistrant moins de 1.200 entrées hebdomadaires pendant une
période continue dune année et réalisant un montant de recettes brutes ne
dépassant pas un plafond fixé par règlement dadministration publique, lorsque
ces exploitants ont renoncé au bénéfice du concours financier du fonds de
développement de lindustrie cinématographique.<br />
0,65 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 3 F et inférieur à
3,5 F;<br />
Le montant de la taxe ainsi instituée ne peut entrer en compte dans la
détermination de lassiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature
auxquels est soumise la recette normale des salles de spectacles
cinématographiques.<br />
0,70 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 3,5 F et inférieur à
4 F;<br />
La constatation de cette taxe est assurée par ladministration des contributions
indirectes selon les règles propres à cette administration.<br />
0,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4 F et inférieur à
4,5 F;<br />
Le produit de la taxe spéciale est porté en recettes au fonds de développement
de lindustrie cinématographique.
0,80 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4,5 F et inférieur à
5 F;<br />
0,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 5 F et inférieur à
5,95 F;<br />
1,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 5,95 F et inférieur
à 6,80 F;<br />
1,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 6,80 F et inférieur
à 8 F;<br />
1,40 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 8 F et inférieur à 9
F;<br />
1,50 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 9 F et inférieur à
9,90 F;<br />
1,60 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 9,90 F et inférieur
à 10,80 F;<br />
1,70 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 10,80 F et inférieur
à 12 F;<br />
1,80 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 12 F et inférieur à
13 F;<br />
1,90 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 13 F et inférieur à
14 F;<br />
2,00 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 14 F et inférieur à
14,90 F;<br />
2,10 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 14,90 F et inférieur
à 16 F;<br />
Au-delà, la taxe est majorée de 0,10 F chaque fois que le prix de la place
atteint un multiple de 1 F (2).<br />
Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère
pornographique ou d'incitation à la violence.<br />
Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont
désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de
contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours
contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la
culture.<br />
La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont données au moins deux
séances par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles
définies comme petites exploitations (3), dont les exploitants auront renoncé au
bénéfice du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie
cinématographique; un décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé des
affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances (4) fixe les
modalités d'application de cette disposition et, notamment, la durée de validité
de l'option exercée par les exploitants.<br />
Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de
l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature auxquels est
soumise la recette normale des salles de spectacles cinématographiques.<br />
La constatation et la perception de la taxe sont assurées par le service des
impôts selon les règles propres aux contributions indirectes.<br />
Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale
institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (no 59-1454 du 26
décembre 1959).<br />
La taxe spéciale venant en complément du prix des billets d'entrée dans les
salles de spectacles cinématographiques n'est pas perçue dans les salles des
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
Réunion.<br />
1) Taux applicables à compter du 1er novembre 1979.<br />
2) Annexe III, art. 333 bis.<br />
3) Annexe III, art. 333 bis A à 333 bis D.<br />
4) Annexe III, art. 333 ter à 333 septies.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1986-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147204
---
##### FONDS NATIONAL D'AIDE AU SPORT DE HAUT NIVEAU.
- [Article 1621 bis C](article_1621_bis_c.md)

View file

@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1983-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006312436
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1621ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312436.xml
---
###### Article 1621 bis C
Il est perçu une taxe spéciale venant en complément du prix des billets d'entrée
dans les manifestations sportives organisées en France métropolitaine.<br />
La taxe est due aux taux ci-après : F Pour les billets dont le prix d'entrée est
supérieur à 25 F et au plus égal à 30 F 2 Pour les billets dont le prix d'entrée
est supérieur à 30 F et au plus égal à 40 F 3 Pour les billets dont le prix
d'entrée est supérieur à 40 F et au plus égal à 50 F 4 Pour les billets dont le
prix d'entrée est supérieur à 50 F et au plus égal à 75 F 5 Pour les billets
dont le prix d'entrée est supérieur à 75 F et au plus égal à 100 F 10 Pour les
billets dont le prix d'entrée est supérieur à 100 F et au plus égal à 150 F 15
Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 150 F et au plus égal à
300 F 30 Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 300 F 50<br />
Pour les entrées à prix réduit ou avec des cartes d'abonnement et, sous réserve
des dispositions de l'alinéa suivant, pour les entrées à titre gratuit, la taxe
est liquidée dans les conditions prévues pour l'impôt sur les spectacles par
l'article 1563.<br />
Les places exonérées de l'impôt sur les spectacles, indiquées à l'article
1561-5° et 6° du même code, le sont également de la taxe additionnelle.<br />
La taxe est constatée et recouvrée par le service des impôts selon les règles et
sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux contributions
indirectes.<br />
Un décret fixe les conditions d'application des dispositions ci-dessus (1).<br />
Il est fait abstraction du montant de la taxe pour l'assiette de l'impôt sur les
spectacles.<br />
1) Annexe III, art. 333 octies à 333 duodecies.

View file

@ -1,24 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049222705
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/22/27/LEGIARTI000049222705.xml
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1987-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312431
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1620AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312431.xml
---
###### Article 1620
Il est attribué respectivement à linstitut national des appellations dorigine
pour les vins et eaux-de-vie et au comité national de propagande en faveur du
vin, en remplacement des anciennes cotisations professionnelles des producteurs
affectées au budget général par le décret du 20 mars 1939, une part prélevée sur
la fraction revenant respectivement au Trésor et au budget annexe des
prestations familiales agricoles du droit de consommation et du droit de
Il est attribué à l'institut national des appellations d'origine des vins et
eaux-de-vie, en remplacement des anciennes cotisations professionnelles des
producteurs affectées au budget général par le décret du 20 mars 1939, une part
prélevée sur la fraction revenant respectivement au Trésor et au budget annexe
des prestations sociales agricoles du droit de consommation et du droit de
circulation prévus aux articles 403 et 438 dans la mesure où ces droits
sappliquent aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie à appellation dorigine
s'appliquent aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie à appellation d'origine
contrôlée ou réglementée.<br />
Des arrêtés du ministre des finances déterminent chaque année limportance de
ces prélèvements avec lesquels linstitut organise la défense des appellations
et la lutte contre la fraude en France et à létranger.
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances déterminent chaque année
l'importance de ces prélèvements avec lesquels l'institut organise la défense
des appellations et la lutte contre la fraude en France et à l'étranger.

View file

@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147200
##### PRELEVEMENTS ET PERCEPTIONS DESTINES AU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES.
- [Article 1614](article_1614.md)
- [Article 1615 bis](article_1615_bis.md)
- [Article 1618 bis](article_1618_bis.md)
- [Article 1618 quinquies](article_1618_quinquies.md)

View file

@ -1,14 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1954-08-15
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049606419
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/60/64/LEGIARTI000049606419.xml
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1986-03-15
Identifiant: LEGIARTI000006312377
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1614AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312377.xml
---
###### Article 1614
Il est institué une cotisation de 1,20 p. 100 incluse dans le taux ordinaire de
la taxe sur la valeur ajoutée et dont le produit reçoit laffectation prévue aux
articles 1018 ter et 1021 ter du présent code.
Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une
cotisation de 0,60 % incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée
fixés aux articles 278 à 281 bis I.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1981-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312385
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1615ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312385.xml
---
###### Article 1615 bis
Il est effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles un
prélèvement de 100 F [*montant*] par hectolitre d'alcool pur sur le produit du
droit de fabrication visé à l'article 406-A-1° perçu dans les départements
métropolitains.

View file

@ -1,20 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1954-08-15
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049606618
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/60/66/LEGIARTI000049606618.xml
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1984-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006312392
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1618ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312392.xml
---
###### Article 1618 bis
Il est attribué au budget annexe des prestations familiales agricoles le produit
dune taxe de 2,50 p. 100 frappant soit les produits des exploitations
forestières, à lexclusion des bois de chauffage, soit les produits des
scieries. Ce taux peut être réduit par décret dans la limite de 15 pour 100 et
dans la mesure où cette réduction naffecte pas le financement du budget annexe
des prestations familiales agricoles.<br />
Il est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles le produit
d'une taxe de 1,20 %, frappant les produits des exploitations forestières à
l'exclusion des bois de chauffage, les produits de scierie, ainsi que les
sciages rabotés, imprégnés, injectés ou enduits qui sont produits en France ou
importés.<br />
Les modalités de perception de cette taxe sont fixées par arrêté du ministre de
lagriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.
Ce taux peut être réduit par décret dans la limite de 15 % et dans la mesure où
cette réduction n'affecte pas le financement du budget annexe des prestations
sociales agricoles.<br />
Cette taxe est applicable aux produits d'exploitation forestière et de scierie
provenant d'importation.<br />
Elle est assise et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et
sanctions prévues à l'article 1613.<br />
La perception de la taxe peut être suspendue en totalité ou en partie par décret
pour certains produits (1).<br />
(1) Montant fixé par la loi de finances pour 1978, n° 77-1467 du 30 décembre
1977, art. 32. Voir Annexe III, art. 332 et 332 bis et Annexe IV, art. 156, 157
et 159 bis.

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312396
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1618AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312396.xml
---
###### Article 1618 quinquies
I Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles,
en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales,
fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation
dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.<br />
Cette taxe est due [*champ d'application*] :<br />
a Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les
ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs;<br />
b Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les
huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont
assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.<br />
II Les taux de la taxe sont fixés de façon à produire une recette de 195
millions de F (1).<br />
III Les huiles exportées de France continentale et de Corse, ainsi que les
huiles contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées hors
de la France continentale et de Corse, sont exonérées de la taxe spéciale.<br />
IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que
sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre
d'affaires.<br />
Seront toutefois fixées par décret (2) les mesures particulières et
prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale
ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour
qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée
en cas d'exportation.<br />
(1) Annexe III, art. 333-0A ; Annexe IV, art. 150 ter A.<br />
(2) Annexe III, art. 333 A à 333 G.

View file

@ -1,38 +1,96 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1954-08-15
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049606381
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/60/63/LEGIARTI000049606381.xml
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312372
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1613AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312372.xml
---
###### Article 1613
Il est institué une taxe perçue soit sur les produits des exploitations
forestières, à l'exclusion des bois de chauffage, soit sur les produits des
scieries ; le montant de cette taxe sajoute au prix de ces produits.<br />
I Il est institué une taxe sur les produits des exploitations forestières à
l'exclusion des bois de chauffage sur les produits de scieries et sur les
sciages rabotés imprégnés, injectés ou enduits qui sont produits en France ou
importés (1).<br />
Le produit de cette taxe, après prélèvement annuel de la somme visée à larticle
564 bis du présent code, est réparti de la manière suivante :<br />
Son taux est fixé à 4,70 % (2).<br />
85 p. 100 versés au compte spécial du Trésor, intitulé " Fonds forestier
national " ;<br />
Le produit de cette taxe, après prélèvement annuel de la somme visée à l'article
564 bis, est réparti de la manière suivante :<br />
7,50 p. 100 versés au budget de lagriculture par voie de fonds de concours
conformément aux dispositions de larticle 3 de la loi n° 51-426 du 16 avril
1951, premier alinéa ;<br />
a 94,75 % versés au compte spécial du Trésor, intitulé "Fonds forestier
national";<br />
7,50 p. 100 versés au centre technique du bois conformément aux dispositions de
larticle 3 de la loi n° 51-426 du 16 avril 1951, deuxième alinéa, pour être
utilisés dans la limite du budget approuvé par le ministre de lagriculture, le
ministre de lindustrie et du commerce et le ministre chargé des affaires
économiques.<br />
Sur les recettes qui lui sont ainsi affectées, le fonds forestier national
attribue :<br />
La taxe est assise selon les règles et dans les conditions antérieurement
applicables à la taxe perçue au profit du Fonds forestier national en vertu de
la loi n° 40-2172 du 30 septembre 1946.<br />
Une subvention égale à 7,50 % au centre technique du bois pour être utilisée
dans la limite du budget de cet organisme, approuvé par les ministres chargés de
l'économie et des finances, de l'agriculture et de l'industrie;<br />
Son taux est fixé à 3,50 p. 100.<br />
Une subvention égale à 4,25 % au fonds national de développement agricole pour
être utilisée par l'association nationale de développement agricole dans la
limite du budget de cette association approuvé par les ministres chargés de
l'économie et des finances et de l'agriculture;<br />
<div><br /></div>
Une subvention égale à 4,25 % aux centres régionaux de la propriété forestière
pour être utilisée dans la limite de leurs budgets respectifs approuvés par les
ministres chargés de l'économie et des finances et de l'agriculture;<br />
b 4,35 % versés au budget de l'agriculture par voie de fonds de concours
conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 de la loi n°
51-426 du 16 avril 1951;<br />
c 0,90 % affecté à des subventions allouées pour la diffusion des emplois du
bois et des produits de la forêt, dans les conditions fixées par arrêté conjoint
du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie après consultation
des principales associations professionnelles et des associations des communes
forestières désignées par les ministres intéressés.<br />
La taxe donne lieu à un prélèvement pour frais d'assiette et de perception dans
les conditions fixées par décret (3).<br />
II Sous réserve des dispositions des 1° à 5°, la taxe est assise et recouvrée
suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions
que la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
1° En ce qui concerne les sciages rabotés, imprégnés, injectés ou enduits la
taxe est assise sur la valeur des sciages bruts. Pour les sciages importés,
cette valeur est déterminée par application de réfactions dont les taux sont
fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des
finances (4);<br />
2° A l'importation, la taxe est assise et recouvrée par le service des douanes
selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en
matière de droits de douane;<br />
3° Le fait générateur de la taxe est constitué pour les affaires de vente y
compris les ventes à l'exportation par l'encaissement du prix et pour les
utilisations et les transferts par livraison des produits bruts;<br />
4° L'application de la taxe est étendue à toute personne, ayant ou non un
établissement en France, quelle que soit sa situation au regard des impôts et
taxes visés au livre Ier du présent code, qui exploite en France des coupes de
bois en vue de la livraison des produits à l'étranger ou qui achète en vue de
l'exportation, directement ou par l'intermédiaire, notamment, de
commissionnaires, courtiers, représentants, même aux conditions de livraison de
la marchandise hors de France, des produits d'exploitation forestière et des
produits de scierie à une personne non assujettie à ladite taxe; la valeur
imposable est celle qui est définie par l'article 36 du code des douanes, sauf
si le prix des produits a été stipulé "départ". S'il ne s'agit pas de produits
bruts, la valeur imposable est la valeur justifiée des bois ou produits bruts
utilisés; un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'application du
présent paragraphe 5° La perception de la taxe peut être suspendue en totalité
ou en partie par décret pour certains produits (5).<br />
1) Annexe IV, art. 156 et 157.<br />
2) Taux applicable à compter du 1er janvier 1978.<br />
3) Annexe III, art. 332.<br />
4) Annexe IV, art. 157 bis.<br />
5) Annexe III, art. 332 bis.

View file

@ -8,4 +8,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133894
- [TAXES A PERCEVOIR POUR L'ALIMENTATION DU FONDS COMMUN DES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE SURVENUS DANS LA METROPOLE.](taxes_a_percevoir_pour_l_alimentation_du_fonds_commun_des_accidents_du_travail_agricole_survenus_dans_la_metropole)
- [FONDS DE GARANTIE AU PROFIT DES VICTIMES D'ACCIDENTS D'AUTOMOBILE ET DE CHASSE.](fonds_de_garantie_au_profit_des_victimes_d_accidents_d_automobile_et_de_chasse)
- [AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT.](agence_nationale_pour_l_amelioration_de_l_habitat)
- [TAXE PERCUE AU PROFIT DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION.](taxe_percue_au_profit_de_l_office_national_d_immigration)
- [FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES.](fonds_national_de_garantie_des_calamites_agricoles)
- [GROUPEMENTS DE COMMUNES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT.](groupements_de_communes_-_taxe_locale_d_equipement)
- [REGION D'ILE-DE-FRANCE - TAXE COMPLEMENTAIRE A LA TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT.](region_d_ile-de-france_-_taxe_complementaire_a_la_taxe_locale_d_equipement)
- [REGIONS.](regions)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1987-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006147207
---
##### AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT.
- [Article 1635 A](article_1635_a.md)

View file

@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006312455
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312455.xml
---
###### Article 1635 A
I Il est institué une taxe additionnelle au droit de bail prévu par l'article
736, perçue au profit de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.<br />
Cette taxe est applicable :<br />
1° Aux locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une
profession et compris dans des immeubles achevés avant le 1er septembre 1948;<br />
2° Aux locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à
concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux soumis à
la taxe en vertu du 1°;<br />
3° Aux locaux situés dans des immeubles achevés avant le 1er septembre 1948 qui,
affectés à usage d'habitation, sont transformés en locaux à usage commercial
postérieurement à la publication de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970.<br />
II En sont exonérés les immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités
territoriales, aux établissements publics qui en dépendent et aux organismes
d'habitations à loyer modéré.<br />
En sont également exonérés les locaux d'habitation qui font partie d'une
exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que les locaux dont les
propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par
l'article 11 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, modifiée.<br />
III La taxe additionnelle au droit de bail est due au taux uniforme de 3,50
%.<br />
IV La taxe est soumise aux règles concernant l'exigibilité, l'assiette, la
liquidation et le recouvrement du droit auquel elle s'ajoute, ainsi qu'à celles
relatives à son contrôle, aux pénalités, procédures, garanties, restitutions et
prescriptions.<br />
V La taxe est à la charge du propriétaire ou du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle
est due en vertu du I-2°, elle est, sauf convention contraire, supportée à
concurrence de la moitié par le locataire [*redevables*].

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1986-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006147209
---
##### FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES.
- [Article 1635 bis A](article_1635_bis_a.md)

View file

@ -0,0 +1,61 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1986-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006312464
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312464.xml
---
###### Article 1635 bis A
Il est perçu au profit du fonds national de garantie des calamités agricoles
institué par l'article 1er de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 :<br />
a Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux
conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages
aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif affectés aux
exploitations agricoles (1).<br />
Elle est assise sur la totalité des primes ou cotisations (2). Elle est liquidée
et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les
mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à
l'article 991.<br />
Son taux est fixé à :<br />
- 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurances contre l'incendie;<br />
- 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurances.<br />
Les contrats d'assurance sur les risques de gel de récoltes sont exonérés de
cette contribution.<br />
b Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations
conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :<br />
1° Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des
primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie
couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les
ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks;<br />
2° Dans les autres circonscriptions :<br />
- 10 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre
l'incendie couvrant les éléments visés au 1°;<br />
- 10 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant
les risques nautiques desdites exploitations.<br />
Ce taux de 10 % applicable pour l'exercice 1972 sera porté à 15 % pour
l'exercice 1973 et à 30 % pour l'exercice 1974 et les exercices suivants.<br />
1) L'article 5 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 a établi pour les années
civiles 1980 et 1981 une contribution additionnelle complémentaire de 5 % sur
toutes les primes et cotisations d'assurance couvrant les risques de
responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules et engins terrestres
à moteur des exploitants agricoles ou de leurs groupements affectés à l'usage de
leurs exploitations.<br />
2) Voir annexe I, art. 310 quater.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1985-07-19
Identifiant: LEGISCTA000006147211
---
##### GROUPEMENTS DE COMMUNES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT.
- [Article 1635 bis B](article_1635_bis_b.md)

View file

@ -0,0 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1982-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006312484
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312484.xml
---
###### Article 1635 bis B
Lorsqu'un établissement public groupant des communes et ayant dans sa compétence
la réalisation d'équipements publics d'infrastructure comprend une ou plusieurs
communes dans lesquelles la taxe locale d'équipement a été instituée par
application de l'article 1585 A-1°, l'organe délibérant de l'établissement
public peut décider d'exercer les pouvoirs appartenant aux conseils municipaux
en vertu des articles 1585 A, 1585 C-II à IV et 1585 E-II et de percevoir la
taxe au profit de l'établissement; cette faculté peut être exercée par les
établissements publics chargés de la gestion d'agglomérations nouvelles même
lorsque ces établissements ne comprennent aucune commune dans laquelle ladite
taxe a été instituée en application de l'article 1585 A-1°. La décision
d'exercer les pouvoirs susmentionnés ne peut être prise qu'avec l'accord de la
majorité des conseils municipaux sauf si, en vertu de son statut, le produit de
la taxe constitue une recette dudit établissement public. L'établissement public
peut décider de reverser aux communes qu'il groupe une partie des sommes perçues
au titre de la taxe.<br />
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la taxe est perçue selon un taux
uniforme, par catégorie de constructions, dans toutes les communes qui composent
l'établissement public, à moins que l'organe délibérant n'ait adopté, à la
majorité des deux tiers, des taux différenciés. Toutefois, cette faculté ne peut
être exercée dans les communes ou fractions de communes situées à l'intérieur
d'une zone d'agglomération nouvelle.<br />
Sauf dans le cas où les statuts de l'établissement en disposent autrement, les
décisions prises pour l'application du premier alinéa doivent être adoptées à la
majorité des deux tiers des voix de l'organe délibérant et approuvées par
l'autorité de tutelle. Elles sont valables pour une durée de trois ans à compter
de leur entrée en vigueur.<br />
Si l'organe délibérant a pris une délibération approuvée par l'autorité de
tutelle pour renoncer à la perception de la taxe ou si, à l'expiration du délai
de trois ans mentionné au troisième alinéa, il n'a pas pris de nouvelle
délibération prorogeant à son profit pour une nouvelle période de trois ans le
transfert des pouvoirs mentionnés au premier alinéa, les conseils municipaux
reprennent les droits qui leur appartiennent en application des articles 1585 A
et 1585 E-II. Cette disposition n'est pas applicable dans les communes ou
fractions de communes situées à l'intérieur d'une zone d'agglomération nouvelle.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1988-07-15
Identifiant: LEGISCTA000006147212
---
##### REGION D'ILE-DE-FRANCE - TAXE COMPLEMENTAIRE A LA TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT.
- [Article 1635 bis C](article_1635_bis_c.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006312488
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312488.xml
---
###### Article 1635 bis C
Dans les communes de la région d'Ile-de-France, telle qu'elle est définie par
l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976, qui figurent sur une liste
dressée par arrêté conjoint des ministres de l'équipement et du logement, de
l'intérieur, de l'économie et des finances et de l'agriculture (1), une taxe de
1 % [*taux*] complémentaire à la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585
A est établie et versée à la région d'Ile-de-France. Cette taxe est assise
[*assiette*] et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions
que la taxe locale d'équipement. Le produit de la taxe complémentaire est
affecté au financement d'équipements collectifs liés aux programmes de
construction de logements.<br />
Sont exclues du champ d'application de cette taxe les constructions définies à
l'article 1585 C-I-1° et 2°.<br />
1) Annexe IV, art. 159 sexies A.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1988-07-15
Identifiant: LEGISCTA000006147213
---
##### REGIONS.
- [Article 1635 bis D](article_1635_bis_d.md)
- [Article 1635 bis E](article_1635_bis_e.md)
- [Article 1635 bis F](article_1635_bis_f.md)

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312490
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AHXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312490.xml
---
###### Article 1635 bis D
I Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une
cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur donnent lieu au
paiement d'une taxe qui, pour les véhicules automobiles, couvre toutes les
extensions de validité de conduite.<br />
Cette taxe est perçue au profit de la région. Elle est exigible sur les permis
et les duplicata délivrés dans la circonscription régionale (1).<br />
II Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe additionnelle à la taxe
proportionnelle prévue à l'article 968, soumise aux mêmes réductions que
celle-ci et exigible sur les certificats d'immatriculation des véhicules à
moteur délivrés dans la circonscription.<br />
Dans la région d'Ile de France, la taxe additionnelle est limitée à 50 % de la
taxe proportionnelle [*montant*].<br />
1) Voir annexe III, art. 313 BE.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1983-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006312495
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AIXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312495.xml
---
###### Article 1635 bis E
Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe additionnelle à la taxe de
publicité foncière ou au droit d'enregistrement portant sur les mutations
d'immeubles et de droits immobiliers mentionnés à l'article 1595-1°.<br />
Le taux de la taxe additionnelle est limité à 1 % de la valeur imposable pour la
région d'Ile de France et à 1,60 % pour les autres régions.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312500
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AJXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312500.xml
---
###### Article 1635 bis F
Le taux de chacune des taxes mentionnés aux articles 1635 bis D et 1635 bis E
est fixé par le conseil régional [*autorité compétente*] conformément aux
dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1609 decies. Il ne
peut être institué qu'un seul taux pour chaque taxe.<br />
Les décisions relatives aux taxes mentionnées aux articles 1635 bis D et 1635
bis E prennent effet au plus tôt un mois après leur vote.<br />
Les taxes additionnelles sont assises [*assiette*] et recouvrées suivant les
mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les
droits et taxes auxquels elles s'ajoutent.

View file

@ -1,27 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1954-08-15
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049607086
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/60/70/LEGIARTI000049607086.xml
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1988-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006312458
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312458.xml
---
###### Article 1635 bis
Il est perçu au profit de loffice national dimmigration, à loccasion du
Il est perçu au profit de l'office national d'immigration, à l'occasion du
renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers, une taxe
dont le montant, les modalités de perception et la date dentrée en vigueur sont
fixés par décret.<br />
dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret (1).<br />
La participation de lEtat aux frais dintroduction des familles des
La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles des
travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'office
national dimmigration, à titre de remboursement forfaitaire des frais
dintroduction des travailleurs étrangers, sont réduites en fonction du
national d'immigration, à titre de remboursement forfaitaire des frais
d'introduction des travailleurs étrangers, sont réduites en fonction du
rendement de ladite taxe.<br />
La taxe nest acquittée quune fois par période dun an.<br />
La taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés
politiques placés sous la protection de lorganisation internationale des
réfugiés, aux bénéficiaires du droit dasile et aux apatrides.
politiques placés sous la protection de l'organisation internationale des
réfugiés, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux apatrides.<br />
1) Annexe III, art. 344 bis à 344 quinquies.

View file

@ -1,57 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049222757
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/22/27/LEGIARTI000049222757.xml
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1983-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006312442
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1622AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312442.xml
---
###### Article 1622
Le fonds de garantie institué par larticle 24 de la loi du 9 avril 1898, ainsi
que le fonds spécial de prévoyance dit "des blessés de la guerre" créé par
larticle 1er de la loi du 25 novembre 1916, sont alimentés par le produit des
taxes ci-après :<br />
Le fonds commun des accidents du travail agricole survenus dans la métropole,
prévu à l'article 1er du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957, est alimenté par
une contribution des exploitants assurés perçue sur les primes d'assurances
acquittées au titre de la législation sur les accidents du travail agricole et
établie suivant les modalités déterminées par décret pris sur le rapport du
ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du
secrétaire d'Etat au budget (1). Cette contribution est recouvrée en même temps
que les primes par les organismes d'assurances et la caisse nationale
d'assurances en cas d'accident.<br />
1° Une contribution des exploitants assurés perçue sur les primes dassurances
acquittées au titre de la législation sur les accidents du travail et établie
suivant les modalités déterminées par décret rendu sur la proposition du
ministre du travail et du ministre des finances. Cette contribution est
recouvrée en même temps que les primes par les organismes dassurances et de la
caisse nationale dassurances et versée au fonds de garantie ou au fonds spécial
de prévoyance ;<br />
Le décret prévu ci-dessus détermine les conditions dans lesquelles sont
effectués les versements des sociétés d'assurances, des syndicats de garantie et
de la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents. Il prévoit les mesures
nécessaires pour assurer l'exécution du présent article et les conditions
d'intervention du service des impôts.<br />
2° Une contribution des exploitants autres que lEtat employeur, non assurés
contre les risques de mort et dincapacité permanente, perçue sur les capitaux
constitutifs de rentes mises à leur charge, calculée daprès un barème et dans
les conditions fixées par décret rendu sur la proposition du ministre du travail
et du ministre des finances. Cette contribution définitivement exigible ou
acquise au fonds de garantie et au fonds de prévoyance des blessés de la guerre,
est liquidée lors de lenregistrement des ordonnances, jugements et arrêts
allouant les rentes et recouvrée comme en matière dassistance judiciaire, pour
le compte desdits fonds par ladministration de lenregistrement. Il ny a lieu
à une nouvelle liquidation de ladite contribution que dans le cas où, par suite
de laggravation ou de lamélioration de létat de la victime, la rente qui
avait été allouée à celle-ci est augmentée, diminuée ou supprimée par une
décision judiciaire rendue en exécution de larticle 19 de la loi du 9 avril
1898. Dans tous les cas, les liquidations sont effectuées daprès lâge du
crédit-rentier, le barème en usage et le taux de la contribution en vigueur à la
date de laccident.<br />
Le décret prévu à lalinéa précédent détermine les conditions dans lesquelles
sont effectués les versements des sociétés dassurances, des syndicats de
garantie et de la caisse nationale dassurances en cas d'accidents, ainsi que
toutes les mesures nécessaires pour assurer lexécution du présent article.<br />
Les nouvelles bases de liquidation des taxes édictées par le n° 2 sont
applicables aux liquidations afférentes aux décisions judiciaires rendues à
partir de la date du <em>Journal officiel</em> publiant la loi du 24 décembre
1940 relative à l'alimentation du fonds de garantie prévu à larticle 24 de la
loi du 9 avril 1898.<br />
Toutefois, en ce qui concerne les décisions judiciaires rendues en exécution de
larticle 19 de la loi du 9 avril 1898 dans les cas prévus au n° 2 ci-dessus, la
nouvelle liquidation doit toujours donner lieu à un reversement ou à un
remboursement de taxe proportionnel à laugmentation ou à la diminution de la
rente.
1) Annexe III, art. 334 à 336 et 339 bis.

View file

@ -7,8 +7,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133890
#### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
- [TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE METIERS.](taxe_pour_frais_de_chambres_de_metiers)
- [TAXE PERCUE AU PROFIT DU FONDS D'ORIENTATION ET DE REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES.](taxe_percue_au_profit_du_fonds_d_orientation_et_de_regularisation_des_marches_agricoles)
- [TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX FIGURANT AUX PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE.](taxe_speciale_d_equipement_pour_le_financement_des_travaux_figurant_aux_programmes_d_equipement_de_la_region_d_ile-de-france)
- [TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT PERCUE AU PROFIT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA BASSE-SEINE.](taxe_speciale_d_equipement_percue_au_profit_de_l_etablissement_public_d_amenagement_de_la_basse-seine)
- [TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT PERCUE AU PROFIT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA METROPOLE LORRAINE.](taxe_speciale_d_equipement_percue_au_profit_de_l_etablissement_public_foncier_de_la_metropole_lorraine)
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COMMUNAUTES URBAINES (1).](impositions_percues_au_profit_des_communautes_urbaines_1)
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES SYNDICATS DE COMMUNES ET DES SYNDICATS MIXTES.](impositions_percues_au_profit_des_syndicats_de_communes_et_des_syndicats_mixtes)
- [IMPOSITIONS PERCUES PAR LES ORGANISMES CHARGES DE LA CREATION D'UNE AGGLOMERATION NOUVELLE.](impositions_percues_par_les_organismes_charges_de_la_creation_d_une_agglomeration_nouvelle)
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES REGIONS.](impositions_percues_au_profit_des_regions)
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES DISTRICTS.](impositions_percues_au_profit_des_districts)

View file

@ -1,33 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1954-08-15
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049606175
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/60/61/LEGIARTI000049606175.xml
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006312327
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312327.xml
---
###### Article 1609 bis
1. La taxe de compensation instituée par larticle 18 de lordonnance n° 45-2394
du 11 octobre 1945, modifiée et prorogée, est perçue pendant toute la durée
dapplication de ce texte sur les locaux dhabitation inoccupés ou
insuffisamment occupés.<br />
Les communautés urbaines peuvent percevoir :<br />
2. La liste des communes dans lesquelles peut être perçue cette taxe est fixée
par décret pris sous le contreseing du ministre du budget, du ministre de
lintérieur et du ministre de la reconstruction et du logement.<br />
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les
propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle; le
montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté en fonction de
ses besoins et leur répartition s'effectue suivant les modalités définies aux
articles 1636 B bis et 1636 B ter;<br />
Les arrêtés intervenus par application de larticle 18, paragraphe 1 er, de
lordonnance du 11 octobre 1945 continuent davoir effet à compter de la date de
leur publication. Les arrêtés en date des 25 janvier, 4 juin et 13 juin 1946,
portant institution de la taxe de compensation dans un certain nombre de
communes, sont validés.<br />
2° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions fixées par
l'article 1520;<br />
3. Un décret contresigné du ministre des finances et du ministre de la
reconstruction et du logement détermine lassiette et le taux de la taxe, ses
modalités de perception, ainsi que les conditions auxquelles des exemptions
peuvent être accordées.<br />
3° La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des
voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires
riverains.<br />
4. Le produit de la taxe est affecté au fonds national damélioration de
lhabitat institué par larticle 10 de lordonnance n° 45-1421 du 28 juin 1945.
(1) Voir également art. 1609 septies.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1985-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147195
---
##### IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES DISTRICTS.
- [Article 1609 quinquies](article_1609_quinquies.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006312342
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AHXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312342.xml
---
###### Article 1609 quinquies
Les dispositions des articles 1609 quater, 1636 B bis et 1636 B ter sont
applicables aux districts. Toutefois, lorsque la décision en est prise par
délibération du conseil de district statuant à la majorité des deux tiers, il
est fait application de l'article 1609 bis-1°.<br />
Les districts sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520,
lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des
ordures ménagères.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147197
---
##### IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES REGIONS.
- [Article 1609 decies](article_1609_decies.md)

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312353
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AUXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312353.xml
---
###### Article 1609 decies
Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe régionale additionnelle à
la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les
propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle.<br />
La taxe régionale additionnelle est assise et recouvrée suivant les mêmes
règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les impositions
auxquelles elle s'ajoute.<br />
Le total des ressources fiscales que chaque établissement public peut recevoir
au titre de cette taxe et de celles prévues aux articles 1635 bis D et 1635 bis
E est limité à 55 F par habitant dénombré dans la circonscription au dernier
recensement général (1).<br />
Lorsque les recouvrements opérés font apparaître que le maximum a été dépassé
pour un exercice, l'excédent de ressources est reporté et vient en déduction du
montant maximum des ressources autorisé pour l'exercice suivant cette
constatation.<br />
La taxe régionale additionnelle est répartie suivant les modalités définies à
l'article 1636 C.<br />
1) A compter du 1er janvier 1979. Le plafond avait été fixé à 45 F pour l'année
1978 (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 81).

View file

@ -1,21 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1954-08-15
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049606254
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/60/62/LEGIARTI000049606254.xml
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006312333
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312333.xml
---
###### Article 1609 quater
Le fonds spécial institué par l'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet
1952 est alimenté notamment par une taxe spéciale de 10.000 francs par an à la
charge des personnes ne se trouvant pas dans limpossibilité dexercer une
activité professionnelle, assujetties à la surtaxe progressive et ne cotisant à
aucun régime dassurance vieillesse.<br />
Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à
l'article L 251-4 du code des communes, de lever les impositions mentionnées à
l'article 1379-I-1° à 4° en remplacement de la contribution des communes
associées; la répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités
définies à l'article 1636 B bis.<br />
Cette taxe est recouvrée selon les règles applicables à la surtaxe
progressive.<br />
Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes ne comprenant d'autres
personnes morales que des communes, des syndicats de communes ou des
districts.<br />
Un décret détermine les modalités dapplication du présent article.
Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes
pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des
redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que
la destruction ou le traitement des ordures ménagères.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGISCTA000006147196
---
##### IMPOSITIONS PERCUES PAR LES ORGANISMES CHARGES DE LA CREATION D'UNE AGGLOMERATION NOUVELLE.
- [Article 1609 sexies](article_1609_sexies.md)

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006312351
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ALXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312351.xml
---
###### Article 1609 sexies
I L'article 1609 quater est applicable, le cas échéant, aux activités retracées
dans la seconde partie du budget définie à l'article L 255-2 du code des
communes lorsque celles-ci sont exercées par un syndicat communautaire
d'aménagement.<br />
Les impositions recouvrées en dehors de la zone d'agglomération nouvelle définie
à l'article L 171-7 du code précité sont établies dans les conditions prévues à
l'article 1636 B bis.<br />
II En dehors des cas prévus au premier alinéa du I, l'article 1609 bis est
applicable aux syndicats communautaires d'aménagement.<br />
Les impôts directs et taxes assimilées dont l'établissement est autorisé au
profit des communes par le présent code ne peuvent être perçus dans la zone
d'agglomération nouvelle. Les impositions recouvrées par le syndicat
communautaire d'aménagement dans cette zone sont établies dans les conditions
prévues à l'article 1636 B bis.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1984-07-20
Identifiant: LEGISCTA000006147189
---
##### TAXE PERCUE AU PROFIT DU FONDS D'ORIENTATION ET DE REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES.
- [Article 1606](article_1606.md)

View file

@ -0,0 +1,65 @@
---
État: DISJOINT
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1984-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006312308
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1606AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312308.xml
---
###### Article 1606
I Le fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles institué par
l'article 1er du décret n° 61-827 du 29 juillet 1961 est alimenté, notamment, à
compter du 1er janvier 1962, par la taxe spéciale dite prime de soutien des
produits agricoles et d'orientation des cultures prévue à l'article 2 du décret
n° 55-575 du 20 mai 1955.<br />
Le produit de cette taxe est fixé par une loi avant le 1er novembre de chaque
année pour l'année suivante.<br />
La taxe est répartie entre tous les assujettis à la taxe foncière sur les
propriétés non bâties dans les conditions prévues au II.<br />
Toutefois, les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables
aux propriétés en nature de bois, oseraies, aulnaies et saussaies.<br />
La taxe établie en vertu du premier alinéa est, nonobstant toute clause ou
disposition contraire, remboursée au propriétaire par le locataire ou le fermier
ou par le métayer pour une fraction correspondant à sa participation dans les
produits de l'exploitation. En vue du paiement de cette taxe, le propriétaire
peut demander l'établissement d'un rôle auxiliaire et d'un avis d'imposition au
nom de chaque locataire, fermier ou métayer, dans les conditions prévues par
l'article 1660.<br />
II 1 Le produit national de la taxe est réparti entre les départements, dans les
conditions prévues au 2, par une commission dont la composition et le
fonctionnement sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et
des finances et du ministre de l'agriculture.<br />
2 La répartition du produit national entre les départements est faite par la
commission nationale prévue au 1, à savoir :<br />
- 30 % en fonction du nombre d'hectares cadastrés de propriétés non bâties;<br />
- 70 % en fonction de la valeur de la production agricole commercialisée.<br />
3 A l'intérieur de chaque département, la taxe est répartie entre les assujettis
au prorata du revenu cadastral des propriétés non bâties soumises à la taxe.<br />
III Est suspendue, jusqu'à l'établissement du cadastre forestier, l'exonération
de la taxe spéciale prévue par le I, quatrième alinéa, dans la mesure où cette
exonération s'applique à des propriétés autres que celles appartenant à l'Etat,
aux départements, aux communes, aux sections de communes et aux établissements
publics.<br />
Le produit de la taxe payée au titre des propriétés en nature de bois, oseraies,
aulnaies et saussaies est affecté à la confection d'un cadastre forestier, dont
l'établissement est confié au service du cadastre en collaboration avec l'office
national des forêts.<br />
IV En ce qui concerne les territoires non métropolitains, il sera statué
ultérieurement sur les conditions dans lesquelles les producteurs et les
territoires intéressés participeront au financement des opérations du fonds
spécial.

View file

@ -1,17 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049221459
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/22/14/LEGIARTI000049221459.xml
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312276
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312276.xml
---
###### Article 1601
Dans un département où il ny a quune chambre de commerce, le rôle comprend les
patentables de tout le département désignés à larticle 1600 ci-dessus.<br />
Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs
instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi
qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées
en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance
formation prévus aux articles L 960-10 et L 990-2 du code du travail, au moyen
d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs
d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire
au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n° 62-235 du
1er mars 1962 modifié et des textes qui en règlent l'application (1) ainsi que
par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, conformément aux
dispositions de l'article 4 du décret précité, demeurent volontairement
immatriculés au répertoire des métiers.<br />
Sil y a dans le département plusieurs chambres de commerce, le rôle de chacune
delles comprend les patentables désignés au même article qui sont imposés dans
sa circonscription.
Cette taxe comprend :<br />
- un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 168 F (2) est
révisable lors du vote de chaque loi de finances et peut donner lieu à
dépassement dans la limite de 40 % de son montant en vue de financer des actions
de formation continue;<br />
- un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par
les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et
sans que puisse être pris en compte pour son calcul le dépassement prévu
ci-dessus.<br />
Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle demeure en vigueur.<br />
Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire
du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont
dégrevés d'office de la taxe.<br />
1) Décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 (J.O. du 5).<br />
2) Montant fixé par la loi de finances pour 1979. Pour 1978 ce maximum avait été
fixé à 140 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 76).

View file

@ -1,22 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049221839
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/22/18/LEGIARTI000049221839.xml
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006312315
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1608AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312315.xml
---
###### Article 1608
Les fédérations départementales agréées de groupements de défense contre les
ennemis des cultures bénéficient des recettes constituées par une imposition
spéciale de cinq centimes additionnels au principal fictif de la contribution
foncière des propriétés non bâties.<br />
Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à
l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine de financer les
acquisitions foncières auxquelles il procède et de contribuer au financement des
travaux d'équipement d'intérêt régional.<br />
Le produit de ces centimes est calculé et recouvré comme en matière de centimes
départementaux et communaux.<br />
Le montant de cette taxe est arrêté chaque année pour l'année suivante par le
conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de
l'économie et des finances.<br />
Cette imposition est établie sur lensemble du territoire. S'il nexiste pas de
fédération agréée au 31 décembre de lannée dimposition, le produit de
limposition spéciale est acquis à lEtat.
Ce montant est réparti, dans des conditions définies par l'article 1636 C, entre
toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur
les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe
professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de
l'établissement public.<br />
Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et
jugées comme en matière de contributions directes. Les conditions d'application
du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).<br />
1) Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 (J.O. du 28) modifié par le décret n° 77-8
du 3 janvier 1977 (J.O. du 5).

View file

@ -1,21 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049221861
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/22/18/LEGIARTI000049221861.xml
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006312321
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312321.xml
---
###### Article 1609
Il est institué, pour le financement de la normalisation, une imposition
additionnelle à la patente perçue dans les mêmes conditions et sur les mêmes
rôles que limposition pour frais de chambres de commerce.<br />
Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement
public foncier de la métropole lorraine.<br />
Le taux de cette imposition est déterminé chaque année par ladministration des
contributions directes daprès son montant arrêté daccord entre le ministre de
la production industrielle, le ministre des finances et le ministre de
léconomie nationale. Le produit de la perception de cette imposition est versé
directement par le trésorier-payeur général de chaque département à
lassociation française de normalisation.
Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 30 millions
de francs par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié
au ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être
modifié que par une loi de finances (1).<br />
La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement
suivant les mêmes règles que la taxe régionale mentionnée à l'article 1609
decies et conformément aux modalités définies par l'article 1636 C.<br />
1) Montant fixé en dernier lieu, à compter de 1978, par la loi de finances pour
1978, n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 84.

View file

@ -1,24 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1952-04-15
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049438263
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/43/82/LEGIARTI000049438263.xml
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006312309
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1607AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312309.xml
---
###### Article 1607
Les chambres dagriculture sont autorisées à percevoir des décimes additionnels
jusquà concurrence de 27,5 au maximum sur le principal de la contribution
foncière des propriétés non bâties, dont 2 décimes 5 au profit de lassemblée
permanente des présidents de chambres dagriculture.<br />
Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux
figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.<br />
Le produit de ces décimes est calculé et recouvré comme en matière de centimes
départementaux et communaux.<br />
Le montant de cette taxe est arrêté chaque année, pour l'année suivante, par le
conseil régional et notifié au ministre de l'économie et des finances. Il ne
peut être inférieur à 250 millions de francs ni supérieur à 350 millions de
francs.<br />
En ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
le maximum de limposition perçue au profit des chambres dagriculture en vertu
de larticle 115 de lordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945 est porté à 7,5
p. 100 dont 0,7 p. 100 au profit de lassemblée permanente des présidents des
chambres dagriculture.
Toutefois, le montant de la taxe arrêté par le conseil régional de même que les
montants minimum et maximum prévus ci-dessus, sont majorés de plein droit chaque
année, d'une part, des sommes nécessaires au paiement des annuités des emprunts
contractés par la région et, d'autre part, des dépenses résultant de la mise en
jeu effective de la garantie des emprunts accordés par la région.<br />
Si le conseil régional omet ou refuse, en contrepartie des ressources prévues à
l'alinéa précédent, d'inscrire au budget de la région un crédit suffisant pour
l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office
par décret contresigné par le ministre de l'intérieur et par le ministre de
l'économie et des finances.<br />
Le montant de la taxe d'équipement tel que déterminé ci-dessus est réparti, dans
les conditions définies à l'alinéa ci-dessous, entre toutes les personnes
physiques ou morales assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties,
la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe
professionnelle dans les communes comprises dans les limites de la région.<br />
Le montant de la taxe spéciale d'équipement est réparti entre les contribuables
conformément aux dispositions de l'article 1636 C.<br />
Toutefois, les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant
compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par
rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.<br />
Si le ministre de l'économie et des finances n'a pas reçu notification au 1er
janvier d'une année du montant de la taxe pour ladite année, les cotisations
peuvent être calculées d'après le produit minimum fixé conformément aux
dispositions ci-dessus.<br />
Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et
jugées comme en matière de contributions directes (1).<br />
Voir annexe II, art. 324.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006133892
---
#### TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES.
- [Article 1609 decies B](article_1609_decies_b.md)

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312369
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AWXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312369.xml
---
###### Article 1609 decies B
La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en
raison des ventes autres que les exportations à l'étranger des ouvrages de
librairie de toute nature qu'ils éditent.<br />
En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente
pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris,
200.000 F [*montant*].<br />
N'entrent pas en compte pour l'établissement de la redevance les manuels
scolaires, les ouvrages scientifiques, les ouvrages de piété et les éditions
critiques. La désignation de ces ouvrages est effectuée par le ministre chargé
de la culture, après avis d'une commission comprenant des représentants des
éditeurs et des auteurs. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à
ces décisions sont instruits par le département de la culture.<br />
Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des
ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du
code des douanes.<br />
La redevance est perçue au taux de 0,20 %.

View file

@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162992
###### TAXES OBLIGATOIRES.
- [Article 1561](article_1561.md)
- [Article 1563](article_1563.md)

View file

@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162892
###### TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT.
- [Article 1585 C](article_1585_c.md)
- [Article 1585 D](article_1585_d.md)
- [Article 1585 E](article_1585_e.md)
- [Article 1585 G](article_1585_g.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1985-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006312149
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312149.xml
---
###### Article 1585 D
I L'assiette de la taxe [*locale d'équipement*] est constituée par la valeur de
l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et
les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de
construire.<br />
Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de
plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la
catégorie des immeubles, dans des conditions qui sont définies et précisées par
décret en Conseil d'Etat (1).<br />
II Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire
sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur
le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher
développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise
en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :<br />
a Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit
déposée dans le délai de deux ans suivant la date du sinistre;<br />
b Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des dommages
occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe locale
d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.<br />
1) Annexe II, art. 317 sexies et 317 septies.

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1985-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006312160
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312160.xml
---
###### Article 1585 E
I Le taux de la taxe est fixé à 1 % de la valeur de l'ensemble immobilier dans
les conditions prévues à l'article 1585 D.<br />
II Ce taux peut être porté :<br />
Jusqu'à 3 % par délibération du conseil municipal;<br />
Au-delà de 3 % et jusqu'à 5 % au maximum, par arrêté préfectoral sur la demande
du conseil municipal.<br />
Il ne peut faire l'objet d'aucune modification avant l'expiration d'un délai de
trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur.<br />
Toutefois, si les éléments intervenant dans la détermination de la valeur des
ensembles immobiliers, tels qu'ils sont indiqués à l'article 1585 D, viennent à
être modifiés, soit par un décret en conseil d'Etat pris en application de cet
article, soit par un décret pris en application de l'article 1585 H, le conseil
municipal peut fixer un nouveau taux. Dans ce cas, pour l'application du délai
de trois ans résultant des dispositions du deuxième alinéa, le nouveau taux est
réputé avoir été fixé à la date à laquelle est entré en vigueur le taux auquel
il se substitue.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1985-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006312165
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585AHXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312165.xml
---
###### Article 1585 G
La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la
délivrance du permis de construire ou du permis modificatif, soit de
l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les
infractions.

View file

@ -1,43 +1,72 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049204497
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/20/44/LEGIARTI000049204497.xml
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1983-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006312126
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1584AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312126.xml
---
###### Article 1584
Sont perçues, au profit des communes de plus de 5.000 habitants, les taxes
ci-après additionnelles aux droits denregistrement sur les mutations à titre
onéreux :<br />
1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5.000 habitants, ainsi que de
celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires,
thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle
aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les
mutations à titre onéreux :<br />
1° Dimmeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;<br />
1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;<br />
2° De meubles et d objets mobiliers vendus aux enchères publiques dans la
commune ;<br />
2° De meubles corporels mentionnés à l'article 261-1-3°-a vendus publiquement
dans la commune ;<br />
3° Doffices ministériels ayant leur siège dans la commune ;<br />
3° D'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;<br />
4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des
marchandises neuves dépendant de ces fonds ;<br />
5° De droit à bail ou de bénéfice dune promesse de bail portant sur tout ou
partie dun immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, quelle
5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou
partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle
soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.<br />
Ces taxes, dont la perception est confiée à ladministration de
lenregistrement, sont fixées :<br />
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à
1,20 %.<br />
1° A 1,50 p. 100 pour les mutations à titre onéreux d immeubles et de droits
immobiliers, de meubles ou dobjets mobiliers, doffices ministériels et de
fonds de commerce ou de clientèle, de droit à bail ou de bénéfice dune promesse
de bail ;<br />
Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le
recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).<br />
2° A 0,50 p. 100, pour les cessions de marchandises neuves garnissant les fonds
vendus, lorsque le droit denregistrement proprement dit nest dû quau taux de
2,30 p. 100.<br />
2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de
meubles énumérées ci-après :<br />
Elles sont soumises aux règles qui gouvernent lexigibilité, la restitution et
le recouvrement des droits auxquels elles sajoutent.
1° Ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation
agricole ;<br />
2° (Abrogé) ;<br />
3° Ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article 93 du code de commerce
;<br />
4° Ventes opérées en vertu de l'article 11 de la loi du 30 avril 1906 sur les
warrants agricoles ;<br />
5° Ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 sur les warrants hôteliers
en cas de non-paiement du warrant ;<br />
6° Ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de
navires naufragés ;<br />
7° Ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur
et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en
circulation et à l'immatriculation ;<br />
8° (Abrogé) ;<br />
9° Ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la
navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou
bateaux de plaisance ;<br />
10° (Abrogé).<br />
1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la
Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133887
#### IMPOSITIONS DEPARTEMENTALES
- [IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES.](impots_directs_et_taxes_assimilees)
- [ENREGISTREMENT](enregistrement)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1988-12-28
Identifiant: LEGISCTA000006147185
---
##### ENREGISTREMENT
- [TAXES FACULTATIVES.](taxes_facultatives)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162894
---
###### TAXES FACULTATIVES.
- [Article 1599 A](article_1599_a.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312206
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312206.xml
---
###### Article 1599 A
Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de
l'environnement prévus à l'article 6 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l'architecture, les départements peuvent établir par délibération du conseil
général une taxe additionnelle à la taxe locale d'équipement.<br />
Le taux de la taxe additionnelle est fixé par le conseil général. Il ne peut
excéder 0,3 %.<br />
La taxe additionnelle est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous
les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au
profit des budgets des départements.

View file

@ -1,14 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049217273
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/21/72/LEGIARTI000049217273.xml
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-12-26
Identifiant: LEGIARTI000006312169
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1587AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312169.xml
---
###### Article 1587
Le principal fictif qui, dans chaque département, sert de base au calcul du
produit des centimes départementaux visés à larticle 1586 est déterminé dans
les conditions prévues aux articles 1637 à 1642 ci-après.
I. Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne
nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les
amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires
du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et
de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous
territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en
France.<br />
II. Le taux de la redevance départementale des mines sur le charbon est fixé à
0,03 F par tonne nette extraite à compter du 1er janvier 1954; celui de la
redevance sur le pétrole brut est fixé à 0,08 F par tonne nette extraite à
compter du 1er janvier 1955.<br />
Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er
janvier 1954, aux autres substances minérales concédées sont fixés dans les
conditions prévues à l'article 1519-II pour la redevance communale (1).<br />
III. Les taux visés au II varient dans les conditions prévues à l'article
1519-IV.<br />
1) Voir également, art. 1636, troisième alinéa.

View file

@ -1,15 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049217463
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/21/74/LEGIARTI000049217463.xml
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006312178
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1589AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312178.xml
---
###### Article 1589
La redevance est attribuée au département sur le territoire duquel se trouve la
concession. Si la concession sétend sur plusieurs départements ; la redevance
est répartie entre ces départements au prorata du tonnage extrait, au cours de
lannée écoulée, sous chacun de leurs territoires respectifs.
Un règlement d'administration publique rendu après avis du conseil général des
mines détermine les modalités d'application des articles 1587 et 1588 (1).<br />
1) Annexe I, art. 304.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1985-07-19
Identifiant: LEGISCTA000006114504
---
### IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS
- [ENREGISTREMENT - AUTRES DROITS ET TAXES](enregistrement_-_autres_droits_et_taxes)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1985-07-19
Identifiant: LEGISCTA000006133897
---
#### ENREGISTREMENT - AUTRES DROITS ET TAXES
- [PARTICIPATION EN CAS DE DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (CODE DE L'URBANISME, ARTICLES L332-1 A L332-5).](participation_en_cas_de_depassement_du_coefficient_d_occupation_du_sol_code_de_l_urbanisme_articles_l332-1_a_l332-5)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1985-07-19
Identifiant: LEGISCTA000006147216
---
##### PARTICIPATION EN CAS DE DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (CODE DE L'URBANISME, ARTICLES L332-1 A L332-5).
- [Article 1635 quater](article_1635_quater.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006312520
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635ALXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312520.xml
---
###### Article 1635 quater
Comme il est dit à l'article L 332-1 du code de l'urbanisme, lorsque
l'application des règles mentionnées à l'article L 123-1-7° de ce code permet la
réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application
du coefficient d'occupation du sol ou impose le respect de servitudes ou
obligations impliquant un dépassement de cette norme, le constructeur est tenu
de verser une participation (1). La participation est perçue au profit de la
commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs
communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.<br />
Les modalités de recouvrement de la participation ainsi que les sanctions et
garanties y afférentes sont précisées par des décrets en Conseil d'Etat (2).<br />
1) Voir également art. 302 septies B.<br />
2) Annexe II, art. 384 bis à 384 septies.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114500
- [IMPOSITIONS COMMUNALES](impositions_communales)
- [DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I *IMPOSITIONS COMMUNALES*, II *IMPOSITIONS DEPARTEMENTALES*, III *IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS*, ET III bis *IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS*](dispositions_communes_aux_titres_i_impositions_communales_ii_impositions_departementales_iii_impositions_percues_au_profit_de_certains_etablissements_publics_et_d_organismes_divers_et_iii_bis_impositions_percues_au_profit_des_collectivites_locales_et_de_)
- [DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II, III ET III bis](dispositions_communes_aux_titres_i_ii_iii_et_iii_bis)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1987-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006133883
---
#### DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II, III ET III bis
- [FIXATION DES TAUX A RETENIR POUR LE CALCUL DES IMPOSITIONS DIRECTES LOCALES](fixation_des_taux_a_retenir_pour_le_calcul_des_impositions_directes_locales)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1987-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006147179
---
##### FIXATION DES TAUX A RETENIR POUR LE CALCUL DES IMPOSITIONS DIRECTES LOCALES
- [DISPOSITIONS PARTICULIERES](dispositions_particulieres)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1987-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006162884
---
###### DISPOSITIONS PARTICULIERES
- [Article 1636 C](article_1636_c.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006312041
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AOXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312041.xml
---
###### Article 1636 C
Les taux de taxes additionnelles perçues au profit des régions, de la région
d'Ile-de-France, de l'établissement public de la Basse-Seine et de
l'établissement public foncier de la métropole lorraine sont, sous réserve des
dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à
celles appliquées pour les impositions départementales.<br />
Dans le cas de la région d'Ile-de-France, le conseil régional peut décider une
modulation par zone.

View file

@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133882
- [FIXATION DES TAUX A RETENIR POUR LE CALCUL DES IMPOSITIONS DIRECTES LOCALES](fixation_des_taux_a_retenir_pour_le_calcul_des_impositions_directes_locales)
- [FRAIS D'ASSIETTE, DE NON-VALEURS ET DE RECOUVREMENT](frais_d_assiette_de_non-valeurs_et_de_recouvrement)
- [PLAFONNEMENT DE LA TAXE PROFESSIONNELLE.](plafonnement_de_la_taxe_professionnelle)
- [DISPOSITIONS DIVERSES.](dispositions_diverses)
- [DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*.](departements_d_outre-mer_dom)

View file

@ -1,40 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-05-08
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049701813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/70/18/LEGIARTI000049701813.xml
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006312037
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312037.xml
---
###### Article 1649
Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures,
toutes taxes perçues par les administrations de lEtat au profit de fonds ou
organismes divers donnent lieu à lapplication dun prélèvement affecté au
budget général pour frais dassiette et de perception. Le taux de ce prélèvement
sera fixé, dans la limite de 5 p. 100 du montant des recouvrements, par arrêté
du ministre du budget et du ministre intéressé.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe la date et les conditions dans lesquelles les
dispositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe
foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe d'habitation et aux taxes
annexes seront applicables dans les départements d'outre-mer, ainsi que les
mesures d'adaptation nécessaires (1).<br />
Il est effectué sur le produit de la cotisation visée à larticle 1611 du
présent code un prélèvement pour frais dassiette et de perception dont le taux
et les modalités de remboursement sont fixés par le ministre des finances et des
affaires économiques. Les sommes prélevées à ce titre reçoivent l'affectation
prévue à larticle 1645, paragraphe 3.<br />
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les lois n°
73-1229 du 31 décembre 1973, n° 75-678 du 29 juillet 1975 et n° 77-616 du 16
juin 1977 relatives aux taxes foncières, à la taxe d'habitation et à la taxe
professionnelle sont applicables dans les départements d'outre-mer. Ils fixent
également les mesures d'adaptation nécessaires pour introduire par étapes les
réformes intervenues dans la métropole (1).<br />
Pour chaque taxe, le produit du prélèvement est affecté, dans des conditions
déterminées par arrêté du ministre des finances, au remboursement des dépenses
de matériel et à la rémunération des travaux supplémentaires effectués par les
personnels participant aux opérations dassiette, de contrôle et de recouvrement
de la taxe.<br />
Un décret fixe la date et les conditions dans lesquelles les dispositions
relatives à la mise à jour périodique de la valeur locative des propriétés
bâties et non bâties seront applicables dans les départements d'outre-mer, ainsi
que, le cas échéant, les mesures d'adaptation nécessaires.<br />
Il est effectué sur le produit de la cotisation mentionnée à larticle 1614 du
présent code un prélèvement pour frais dassiette et de perception dont le taux
et les modalités de remboursement sont fixés par le ministre des finances. Les
sommes prélevées à ce titre reçoivent l'affectation prévue à lalinéa
précédent.<br />
Les frais dassiette et de perception afférents à la contribution pour frais de
chambres de commerce et de bourses de commerce, à la taxe pour frais de chambres
de métiers, à limposition pour frais de chambres dagriculture reçoivent
laffectation prévue au deuxième alinéa du présent article.
1) Annexe II, art. 327 E à 327 AB.

View file

@ -0,0 +1,77 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006311968
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311968.xml
---
###### Article 1648 A
I Lorsque les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre
d'habitants de la commune, excèdent 5.000 F, la part des ressources communales
qui correspond à cet excédent est affectée à un fonds départemental de la taxe
professionnelle.<br />
Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, le seuil d'écrêtement
est fixé à 10.000 F; la part qui correspond à cet excédent ne sera prélevée qu'à
compter de 1979 et elle sera réduite de 80 % au titre de cette même année, de 60
% au titre de 1980, de 40 % au titre de 1981 et de 20 % au titre de 1982.<br />
Les dispositions des deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux organismes
mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à
faciliter la création d'agglomérations nouvelles.<br />
II Les ressources du fonds sont réparties par le conseil général si les
collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département ou
par les commissions départementales réunies à l'initiative du conseil général
d'un département où n'est pas située la commune d'implantation si les communes
concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements.<br />
Sur ce fonds, le conseil général prélève, par priorité, au profit des communes
ou syndicats de communes bénéficiaires de ces ressources et à concurrence du
montant de l'écrêtement, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre le
remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet
1975.<br />
Le solde est réparti :<br />
1° D'une part entre les communes, les groupements de communes et les organismes
mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à
faciliter la création d'agglomérations nouvelles, défavorisés par la faiblesse
de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges;<br />
2° D'autre part entre les communes qui sont situées à proximité de
l'établissement lorsqu'elles ou leurs groupements subissent de ce fait un
préjudice ou une charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des
salariés de cet établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément
déterminant de la répartition.<br />
Chacune des catégories définies aux 1° et 2° ci-dessus recevra au minimum 40 %
des ressources de ce fonds.<br />
III Lorsque l'excédent provient d'un établissement produisant de l'énergie ou
traitant des combustibles, créé à partir du 1er janvier 1976, l'affectation de
la fraction de ressources mentionnées au 2° du II est décidée par accord entre
les communes d'implantation, les communes limitrophes ou leurs groupements et le
ou les départements concernés, dans les conditions prévues au II.<br />
Pour l'application du présent paragraphe, chaque unité de production ou de
traitement est considérée comme un établissement.<br />
IV A défaut d'accord prévu au II sur le plan interdépartemental et au III
ci-dessus, la répartition sera effectuée par arrêté du ministre de
l'intérieur.<br />
V Une fraction des recettes départementales de la taxe professionnelle peut
également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément
de recettes est réparti par lui entre les communes suivant les critères qu'il
détermine.<br />
VI Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat (1).<br />
1) Voir Annexe II, art. 327 B à 327 D et décret n° 77-1148 du 6 octobre 1977
(J.O. du 15).

Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show more