From 1d9259b0652e067544e4a85bd8e4f84330d51819 Mon Sep 17 00:00:00 2001
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 <republique@tricoteuses.fr>
Date: Tue, 22 Mar 1983 00:00:00 +0100
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 - [Article 787 A](article_787_a.md)
 - [Article 788](article_788.md)
 - [Article 790 A](article_790_a.md)
+- [Article 793](article_793.md)
 - [Article 794](article_794.md)
 - [Article 795](article_795.md)
 - [Article 804](article_804.md)
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@@ -0,0 +1,120 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1983-03-22
+Date de fin: 1983-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006310403
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0793AAXXXXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310403.xml
+---
+
+###### Article 793
+
+Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit:<br />
+
+1. 1° (Périmé) ;<br />
+
+2° (Abrogé) (1).<br />
+
+3° Les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des
+trois-quarts de leur valeur vénale, à condition :<br />
+
+a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit
+appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de
+l'agriculture attestant que :<br />
+
+- les bois et forêts du groupement sont susceptibles d'aménagement ou
+d'exploitation régulière ;<br />
+
+- les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de
+reboisement et présentent une vocation forestière ;<br />
+
+- les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime
+d'exploitation normale ;<br />
+
+b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus
+à l'article 703.<br />
+
+Ce groupement doit s'engager en outre :<br />
+
+- à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la
+délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini à l'article
+703 ;<br />
+
+- à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime
+d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ;<br />
+
+c. Que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou
+le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5
+septembre 1979 ;<br />
+
+4° Lors de leur première transmission à titre gratuit et à concurrence des
+trois-quarts de leur valeur, les parts des groupements fonciers agricoles et
+celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933
+du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299
+du 31 décembre 1970, à condition :<br />
+
+- que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir
+direct ;<br />
+
+- que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été
+donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1
+à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural.<br />
+
+- que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou
+le défunt.<br />
+
+Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au
+contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre ont
+effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits
+immobiliers à destination agricole (2).<br />
+
+Cette exonération s'applique pour les parts de groupements fonciers agricoles
+dans la limite d'une superficie égale à trois fois la superficie minimum
+d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural, quel que soit le nombre
+des transmissions successives intervenues du chef d'une même personne, lorsque
+le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission des parts, à son
+conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou
+plusieurs de ces personnes.<br />
+
+L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui
+sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n°
+70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles
+autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou par une entreprise
+d'assurance ou de capitalisation ;<br />
+
+5° Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne
+directe ;<br />
+
+6° La transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé
+dont la dévolution est régie par l'article 64 du décret du 29 juillet 1939
+relatif à la famille et à la natalité françaises.<br />
+
+2. 1° (Abrogé) (1).<br />
+
+2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de
+leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à
+condition que soient appliquées les dispositions prévues aux articles 703, 1840
+G bis-II et III, et 1929-3 ;<br />
+
+3° A concurrence des trois-quarts de leur valeur, les biens donnés à bail dans
+les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du
+code rural, lors de leur première transmission à titre gratuit durant le bail et
+ses renouvellements successifs. Toutefois, lorsque le bail a été consenti, par
+un acte n'ayant pas acquis date certaine avant le 1er novembre 1973, au
+bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à
+une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération
+s'applique seulement dans la limite d'une superficie au plus égale à une fois et
+demie la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code
+rural, quel que soit le nombre des transmissions successives intervenues du chef
+d'une même personne. Ces dispositions peuvent être étendues et adaptées par
+décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer *DOM*, après avis de leurs
+conseils généraux (3).<br />
+
+(1) Cette abrogation prend effet à compter du 14 décembre 1982. Toutefois, elle
+ne s'applique qu'aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1983.<br />
+
+(2) Pour l'application du 4° dans les départements d'outre-mer, se reporter à
+l'article 822-IV.<br />
+
+(3) Code rural art. R. 463-1 à R. 463-3.