LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014
Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'action sociale et des familles, du code du travail, du code monétaire et financier, du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code de l'énergie, du livre des procédures fiscales, du code général de la propriété des personnes publiques, du code du patrimoine, du code des douanes, du code des postes et des communications électroniques, du code forestier, du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification des articles 45 (I abrogé), 117 (création d'un II), 21, 30, 92. Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 34. Ratification de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte. Modification de l'ordonnance précitée : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 2. Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification de l'article 22. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 12. Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 77. Modification de la loi du 19 décembre 1926 portant fixation du budget général de l'exercice 1927 : modification de l'article 14. Abrogation du décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos. Modification de la la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : abrogation de l'article 50. Modification de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) : modification de l'article 34. Modification de la la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. Modification de la loi du 21 mai 1879 portant des restrictions à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg : abrogation de l'article 4. Modification de la loi du 6 janvier 1892 portant des restrictions à la liberté de construire : abrogation de l’article 3. Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : création de l'article 3. Modification de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 : abrogation de l'article 27. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. Modification de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 : modification des articles 15 (abrogation du II), 9 (abrogation du B du II), 79. Modification de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 39. Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : modification de l'article 45. Modification de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 8. Modification de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : modification de l'article 100. Modification de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : modification de l'article 113 (abrogation du III). Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 54 (abrogation du II). Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 82. Transposition complète de la directive 2014/86/UE du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents par le b) du 6 de article 145 du code général des impôts modifié en dernier lieu par la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000029990432 NOR: FCPX1425969L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/99/04/JORFTEXT000029990432.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-01-01
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Date de fin: 2015-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000028429068
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/90/LEGIARTI000028429068.xml
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Date de début: 2015-04-01
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000030059564
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/95/LEGIARTI000030059564.xml
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###### Article 1609 quatervicies A
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I.-Une taxe dénommée taxe sur les nuisances sonores aériennes est perçue, dans
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I. – Une taxe dénommée taxe sur les nuisances sonores aériennes est perçue, dans
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la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28
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décembre 2011 de finances pour 2012, par lespersonnes publiques ou privées
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exploitant des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements
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@ -35,7 +35,7 @@ Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant le
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montant prévu au même I au prorata des recettes réelles, avant plafonnement,
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encaissées pour le bénéficiaire l'année de référence.<br />
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II.-La taxe est due par tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur
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II. – La taxe est due par tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur
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propriétaire. Elle ne s'applique pas :<br />
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a) Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à 2 tonnes ;<br />
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@ -47,14 +47,14 @@ Le fait générateur de la taxe sur les nuisances sonores aériennes est constit
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par le décollage d'aéronefs sur les aérodromes concernés. La taxe est exigible à
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la date du fait générateur.<br />
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III.-La taxe est assise sur le logarithme décimal de la masse maximale au
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III. – La taxe est assise sur le logarithme décimal de la masse maximale au
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décollage des aéronefs, exprimée en tonnes. Des coefficients de modulation
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prennent en compte, dans un rapport de 0,5 à 120, l'heure de décollage et les
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caractéristiques acoustiques de l'appareil.<br />
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Un décret précise les conditions d'application du présent III.<br />
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IV.-Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe le fait
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IV. – Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe le fait
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générateur, au financement des aides versées à des riverains en application des
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articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement et, le cas échéant,
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dans la limite des deux tiers du produit annuel de la taxe, au remboursement à
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@ -68,27 +68,22 @@ deux aérodromes, une partie du produit de la taxe perçue au titre de l'un des
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deux aérodromes concernés peut chaque année être affectée par l'exploitant au
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financement des aides aux riverains de l'autre aérodrome.<br />
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Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les
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valeurs inférieure et supérieure du groupe dont il relève, en fonction du besoin
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de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des aides à
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accorder en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution
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Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre la valeur
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inférieure et la valeur supérieure du groupe dont il relève. Il est fonction du
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besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des
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aides à accorder en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution
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prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d'insonorisation.<br />
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1er groupe : aérodromes de Paris-Orly, Toulouse-Blagnac : de 30 € à 68 € ;<br />
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1er groupe : aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le
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Bourget : de 20 à 40 € ;<br />
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2e groupe : aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Le Bourget et de
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Nantes-Atlantique : de 10 € à 22 € ;<br />
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2e groupe : aérodromes de Nantes-Atlantique et Toulouse-Blagnac : de 10 à 20 €
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;<br />
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3e groupe : aérodromes de Beauvais-Tillé, Bordeaux-Mérignac, Lyon-Saint-Exupéry,
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Marseille-Provence, Nice-Côte d'Azur : de 4 € à 8 €.<br />
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3e groupe : les autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0 à 10
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€.<br />
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4e groupe : les autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0,5 € à
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3 €.<br />
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Un arrêté, pris par les ministres chargés du budget, de l'aviation civile et de
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l'environnement, fixe le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.<br />
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V.-Les redevables déclarent par mois, ou par trimestre civil si le montant des
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V. – Les redevables déclarent par mois, ou par trimestre civil si le montant des
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sommes dues pour le premier mois du trimestre est inférieur à 1 000 €, les
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éléments nécessaires à l'établissement de la taxe, sur un imprimé fourni par
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l'administration de l'aviation civile.<br />
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@ -101,7 +96,7 @@ La date limite de dépôt de la déclaration et de paiement de la taxe est fixé
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dernier jour du deuxième mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle
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visée par la déclaration.<br />
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VI.-1. La déclaration visée au V est contrôlée dans les mêmes conditions que
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VI. – 1. La déclaration visée au V est contrôlée dans les mêmes conditions que
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celles mentionnées au 1 du IV de l'article 302 bis K. La taxe est recouvrée par
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les services de la direction générale de l'aviation civile, selon les mêmes
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règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de
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@ -152,6 +147,6 @@ paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L
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interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une
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déclaration dans les conditions mentionnées au 2 du présent VI.<br />
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VII.-Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile.
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VII. – Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile.
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Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes
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sur le chiffre d'affaires.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-12-22
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Date de fin: 2015-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000029947428
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/74/LEGIARTI000029947428.xml
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Date de début: 2015-04-01
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Date de fin: 2015-06-06
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Identifiant: LEGIARTI000030062591
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/25/LEGIARTI000030062591.xml
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###### Article 302 bis K
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@ -43,6 +43,23 @@ b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92
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du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs
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aériens.<br />
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3. Lorsque le passager est en correspondance, il bénéficie d'une exonération de
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50 %. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois
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conditions suivantes :<br />
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a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un
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des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville
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ou agglomération ;<br />
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b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ
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n'excède pas vingt-quatre heures ;<br />
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c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale
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et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.<br />
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Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un
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même système aéroportuaire.<br />
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II. - 1. Le tarif de la taxe est le suivant :<br />
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4,36 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre
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