diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iii/article_1599_quater_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iii/article_1599_quater_a.md
index 8b6e088885a..15b28b2014f 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iii/article_1599_quater_a.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iii/article_1599_quater_a.md
@@ -1,187 +1,187 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-06-13
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000032701097
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/10/LEGIARTI000032701097.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2018-06-23
+Identifiant: LEGIARTI000034596566
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/65/LEGIARTI000034596566.xml
---
###### Article 1599 quater A
-I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
+I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de
transport de voyageurs.
-II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'entreprise de
+II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'entreprise de
transport ferroviaire qui dispose, pour les besoins de son activité
professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, de matériel roulant
ayant été utilisé l'année précédente sur le réseau ferré national pour des
opérations de transport de voyageurs.
-III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel
+III. – Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel
roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant
:
-
-
-
-
- CATÉGORIE DE MATÉRIELS ROULANTS
|
-
-
-
- TARIFS
-
- (en euros)
- |
-
-
-
-
-
- Engins à moteur thermique
- |
- |
-
-
-
-
-
- Automoteur
- |
-
-
-
- 31 512
- |
-
-
-
-
-
- Locomotive Diesel
- |
-
-
-
- 31 512
- |
-
-
-
-
-
- Engins à moteur électrique
- |
- |
-
-
-
-
-
- Automotrice
- |
-
-
-
- 24 159
- |
-
-
-
-
-
- Locomotive électrique
- |
-
-
-
- 21 009
- |
-
-
-
-
-
- Motrice de matériel à grande vitesse
- |
-
-
-
- 36 765
- |
-
-
-
-
-
- Automotrice tram-train
- |
-
-
-
- 12 080
- |
-
-
-
-
-
- Engins remorqués
- |
- |
-
-
-
-
-
- Remorque pour le transport de passagers
- |
-
-
-
- 5 042
- |
-
-
-
-
-
- Remorque pour le transport de passagers à grande vitesse
- |
-
-
-
- 10 504
- |
-
-
-
-
-
- Remorque tram-train
- |
-
-
-
- 2 521
- |
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+ CATÉGORIE DE MATÉRIELS ROULANTS
+ |
+
+
+
+ TARIFS
+
+ (en euros)
+ |
+
+
+
+
+
+ Engins à moteur thermique
+ |
+ |
+
+
+
+
+
+ Automoteur
+ |
+
+
+
+ 31 764
+ |
+
+
+
+
+
+ Locomotive diesel
+ |
+
+
+
+ 31 764
+ |
+
+
+
+
+
+ Engins à moteur électrique
+ |
+ |
+
+
+
+
+
+ Automotrice
+ |
+
+
+
+ 24 352
+ |
+
+
+
+
+
+ Locomotive électrique
+ |
+
+
+
+ 21 177
+ |
+
+
+
+
+
+ Motrice de matériel à grande vitesse
+ |
+
+
+
+ 37 059
+ |
+
+
+
+
+
+ Automotrice tram-train
+ |
+
+
+
+ 12 177
+ |
+
+
+
+
+
+ Engins remorqués
+ |
+ |
+
+
+
+
+
+ Remorque pour le transport de passagers
+ |
+
+
+
+ 5 082
+ |
+
+
+
+
+
+ Remorque pour le transport de passagers à grande vitesse
+ |
+
+
+
+ 10 588
+ |
+
+
+
+
+
+ Remorque tram-train
+ |
+
+
+
+ 2 541
+ |
+
+
+
+
Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des
ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de
traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur
performance.
-
-
-
Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont
les entreprises ferroviaires ont la disposition au 1er janvier de l'année
@@ -193,9 +193,6 @@ roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant
calcul de l'imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces
matériels dans le cadre de ces regroupements.
-
-
-
Ne sont pas retenus pour le calcul de l'imposition les matériels roulants
destinés à circuler en France exclusivement sur les sections du réseau ferré
@@ -204,9 +201,6 @@ roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant
limitrophe et, d'autre part, la gare française de voyageurs de la section
concernée la plus proche de cette frontière.
-
-
-
Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau
ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs
@@ -214,18 +208,13 @@ roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant
matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être
utilisé principalement sur le réseau ferré national.
-
-
-
-III bis. - Sans préjudice des dispositions du III :
-
-
-
-
-1° L'imposition forfaitaire n'est pas due par les entreprises de transport
-ferroviaire qui ont parcouru l'année précédant celle de l'imposition moins de
-300 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport
-de voyageurs ;
+III bis. – Sans préjudice des dispositions du III :
+
+ 1° L'imposition forfaitaire n'est pas due par les entreprises de transport
+ ferroviaire qui ont parcouru l'année précédant celle de l'imposition moins de
+ 300 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de
+ transport de voyageurs ;
+
2° Pour les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l'année
précédant celle de l'imposition entre 300 000 et 1 700 000 kilomètres sur le
@@ -234,24 +223,17 @@ de l'imposition forfaitaire est égal au montant mentionné au III multiplié pa
un coefficient égal à : (nombre de kilomètres parcourus sur le réseau ferré
national - 300 000)/1 400 000.
-
- IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré
+ IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré
suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants
par catégorie et le nombre de kilomètres parcourus l'année précédant celle de
l'imposition sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de
voyageurs.
-
-
-
La déclaration précise les matériels roulants, par catégorie, utilisés dans le
cadre de services de voyageurs commandés par les autorités régionales.
-
-
-
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et
privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iii/article_1599_quater_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iii/article_1599_quater_b.md
index 757567fe71b..26750b1d1b5 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iii/article_1599_quater_b.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iii/article_1599_quater_b.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000028470350
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/03/LEGIARTI000028470350.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2018-06-23
+Identifiant: LEGIARTI000034596547
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/65/LEGIARTI000034596547.xml
---
###### Article 1599 quater B
-I. ― L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
+I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
:
a) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de
@@ -18,80 +18,62 @@ l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
b) Aux unités de raccordement d'abonnés et aux cartes d'abonnés du réseau
téléphonique commuté. Ces équipements sont définis par décret.
-II. ― L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du
+II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du
répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte
d'abonné au 1er janvier de l'année d'imposition.
-III. ― Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :
+III. – Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :
a) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de
l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en
service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de
l'imposition par ligne en service est établi selon le barème suivant :
-(En euros)
+
+
+
+
+
-
-
-
-
- NATURE DE L'ÉQUIPEMENT
|
-
-
+ NATURE DE L'ÉQUIPEMENT
+ |
+
+
- TARIF
+ TARIF
- (en euros) 2016
- |
-
-
+ (en euros) à compter de 2017
+ |
+
+
+
+
- TARIF (EN EUROS)
+ Ligne en service d'un répartiteur principal
+ |
+
+
- à compter de 2017
-
- |
-
-
-
-
- Ligne en service d'un répartiteur principal
- |
-
-
-
- 10,13
- |
-
-
-
- 12,65
- |
-
-
-
-
+ 12,73
+
+ |
+
+
b) Abrogé
-IV. ― Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré
+IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré
suivant le 1er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune
:
-
-
-
- a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun
- comportait au 1er janvier ;
-
-
-
- b) Le nombre d'unités de raccordement d'abonnés et de cartes d'abonnés au
- 1er janvier.
-
-
-
- Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et
- privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des
- entreprises.
-
-
+
+ a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun
+ comportait au 1er janvier ;
+
+
+ b) Le nombre d'unités de raccordement d'abonnés et de cartes d'abonnés au 1er
+ janvier.
+
+
+ Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et
+ privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
+
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/article_1519_d.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/article_1519_d.md
index 1c91d0fc660..fd6513d2b31 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/article_1519_d.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/article_1519_d.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-06-13
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000032701187
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/11/LEGIARTI000032701187.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2018-06-23
+Identifiant: LEGIARTI000034596661
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/66/LEGIARTI000034596661.xml
---
###### Article 1519 D
-I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
+I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
aux installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures
@@ -17,14 +17,14 @@ ou dans la mer territoriale, dont la puissance électrique installée au sens de
articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 100
kilowatts.
-II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de
+II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de
l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année
d'imposition.
-III. - Le tarif annuel de l'imposition forfaitaire est fixé à 7,34 € par
+III. – Le tarif annuel de l'imposition forfaitaire est fixé à 7,40 € par
kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
-IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré
+IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré
suivant le 1er mai de l'année d'imposition :
a) Le nombre d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/article_1519_e.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/article_1519_e.md
index 008bf7b0971..936b4824714 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/article_1519_e.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/article_1519_e.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-06-13
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000032701178
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/11/LEGIARTI000032701178.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2018-06-23
+Identifiant: LEGIARTI000034596651
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/66/LEGIARTI000034596651.xml
---
###### Article 1519 E
-I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
+I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à
flamme dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et
suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 50 mégawatts.
@@ -19,15 +19,15 @@ installations exploitées pour son propre usage par un consommateur final
d'électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le
consommateur final rachète l'électricité produite pour son propre usage.
-II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de
+II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de
l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année
d'imposition.
-III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la
-puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 3 060 € par mégawatt
+III. – Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la
+puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 3 084 € par mégawatt
de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
-IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré
+IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré
suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de
production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme et dont la
puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/article_1519_f.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/article_1519_f.md
index ff1d2961904..aaa3ece2d84 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/article_1519_f.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/article_1519_f.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-06-13
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000032701167
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/11/LEGIARTI000032701167.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2018-06-23
+Identifiant: LEGIARTI000034596639
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/66/LEGIARTI000034596639.xml
---
###### Article 1519 F
@@ -24,9 +24,9 @@ II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de la
centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou
hydraulique au 1er janvier de l'année d'imposition.
-Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 3,060 € par kilowatt de
+Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 3,084 € par kilowatt de
puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les
-centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique et à 7,34 €
+centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique et à 7,40 €
par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année
d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine
photovoltaïque.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/article_1519_g.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/article_1519_g.md
index 137606d2d38..ee8add28132 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/article_1519_g.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/article_1519_g.md
@@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-06-13
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000032701158
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/11/LEGIARTI000032701158.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2018-06-23
+Identifiant: LEGIARTI000034596629
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/66/LEGIARTI000034596629.xml
---
###### Article 1519 G
-I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
+I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de
distribution d'électricité au sens du code de l'énergie.
-II. - L'imposition forfaitaire est due par le propriétaire des transformateurs
+II. – L'imposition forfaitaire est due par le propriétaire des transformateurs
au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, pour les transformateurs qui
font l'objet d'un contrat de concession, l'imposition est due par le
concessionnaire.
@@ -22,70 +22,51 @@ Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se consacrent à
l'électrification mentionnées à l'article 1451 sont exonérées de l'imposition
mentionnée au I au titre de l'année 2010.
-III. - Le montant de l'imposition est fixé en fonction de la tension en amont
+III. – Le montant de l'imposition est fixé en fonction de la tension en amont
des transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition selon le barème
suivant :
-
-
-
-
-
- TENSION EN AMONT
+
+
+
+
+
- (en kilovolts.)
- |
-
-
+ TENSION EN AMONT
- TARIF PAR TRANSFORMATEUR
+ (en Kilovolts)
+ |
+
+
- (en euros)
- |
-
-
-
-
+ TARIF PAR TRANSFORMATEUR
- Supérieure à 350
- |
-
-
+ (en euros)
+
+ |
+
+ Supérieure à 350
|
+ 146 645 |
+
+
+
+ Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350
+ |
+ 49 765 |
+
+
+
+ Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130
+ |
+ 14 293 |
+
+
+
- 145 481
-
- |
-
-
-
-
- Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350
- |
-
-
-
- 49 370
- |
-
-
-
-
-
- Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130
- |
-
-
-
- 14 180
- |
-
-
-
-
La tension en amont s'entend de la tension électrique en entrée du
transformateur.
-IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré
+IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré
suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de transformateurs
électriques par commune et, pour chacun d'eux, la tension en amont.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/article_1519_h.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/article_1519_h.md
index 3c41a1fc0b8..caba1c73ef7 100644
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/article_1519_h.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000033816074
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/60/LEGIARTI000033816074.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2018-06-23
+Identifiant: LEGIARTI000034596613
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/66/LEGIARTI000034596613.xml
---
###### Article 1519 H
-I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
+I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une
déclaration à l'Agence nationale des fréquences en application de l'article L.
43 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception des
@@ -17,11 +17,11 @@ stations appartenant aux réseaux mentionnés au 1° de l'article L. 33 et à
l'article L. 33-2 du même code, ainsi que des installations visées à l'article
L. 33-3 du même code.
-II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose
+II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose
pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques
au 1er janvier de l'année d'imposition.
-III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 607 € par station
+III. – Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 620 € par station
radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année
d'imposition. Pour tout émetteur assurant la couverture de zones du territoire
national par un réseau de radiocommunications mobiles et pour lequel n'est pas
@@ -29,7 +29,7 @@ requis l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences, dans les
conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code des postes
et des communications électroniques, le montant de l'imposition forfaitaire est
fixé à 10 % du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa. Ces
-montants sont réduits de 75 %pour les nouvelles stations au titre des trois
+montants sont réduits de 75 % pour les nouvelles stations au titre des trois
premières années d'imposition. Ces montants sont réduits de moitié pour les
stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à
l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la
@@ -43,7 +43,7 @@ radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre l
1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à cette
imposition.
-Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 231 € par station relevant de
+Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 233 € par station relevant de
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Les personnes
exploitant un service de radiodiffusion sonore qui ne constitue pas un réseau de
@@ -58,7 +58,7 @@ leur activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, le monta
de l'imposition forfaitaire applicable en vertu du premier alinéa est divisé par
le nombre de ces personnes.
-IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré
+IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré
suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de stations
radioélectriques par commune et département.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_ter/article_1647_d.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_ter/article_1647_d.md
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_ter/article_1647_d.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-29
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000033975476
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/54/LEGIARTI000033975476.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2018-06-23
+Identifiant: LEGIARTI000034596347
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/63/LEGIARTI000034596347.xml
---
###### Article 1647 D
@@ -14,18 +14,26 @@ I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujet
cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le
conseil municipal selon le barème suivant :
-
+
- MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES OU DES RECETTES (en euros)
|
- MONTANT DE LA BASE MINIMUM (en euros)
+ MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES OU DES RECETTES
+
+ (en euros)
+ |
+
+
+
+ MONTANT DE LA BASE MINIMUM
+
+ (en euros)
|
-
+ |
Inférieur ou égal à 10 000
@@ -33,11 +41,11 @@ conseil municipal selon le barème suivant :
|
- Entre 214 et 510
+ Entre 216 et 514
|
-
+ |
Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600
@@ -45,11 +53,11 @@ conseil municipal selon le barème suivant :
|
- Entre 214 et 1 019
+ Entre 216 et 1 027
|
-
+ |
Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000
@@ -57,11 +65,11 @@ conseil municipal selon le barème suivant :
|
- Entre 214 et 2 140
+ Entre 216 et 2 157
|
-
+ |
Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000
@@ -69,11 +77,11 @@ conseil municipal selon le barème suivant :
|
- Entre 214 et 3 567
+ Entre 216 et 3 596
|
-
+ |
Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000
@@ -81,11 +89,11 @@ conseil municipal selon le barème suivant :
|
- Entre 214 et 5 095
+ Entre 216 et 5 136
|
-
+ |
Supérieur à 500 000
@@ -93,11 +101,12 @@ conseil municipal selon le barème suivant :
|
- Entre 214 et 6 625
+ Entre 216 et 6 678
|
+
Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre en compte s'entend
de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à
@@ -158,13 +167,13 @@ conseil municipal selon le barème suivant :
d'une création, d'une fusion ou d'un changement de régime fiscal :
- -l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan
- fiscal : au montant applicable l'année précédente sur le territoire de chacune
- des communes ou de chacun des établissements publics de coopération
+ – l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au
+ plan fiscal : au montant applicable l'année précédente sur le territoire de
+ chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération
intercommunale concernés ;
- -les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur
+ – les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur
territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la
cotisation minimum au titre de la même année.
@@ -268,4 +277,3 @@ conseil municipal selon le barème suivant :
4. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont
redevables de la cotisation minimum à ce lieu.
-
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1636_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1636_c.md
index 807ab4e5d6b..681ce13b891 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1636_c.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1636_c.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-01
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000026949627
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/96/LEGIARTI000026949627.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034596418
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/64/LEGIARTI000034596418.xml
---
###### Article 1636 C
@@ -16,6 +16,7 @@ fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions
levées par les syndicats de communes visés à l'article 1609 quater.
Le premier alinéa est également applicable pour la détermination des taux des
-taxes additionnelles perçues au profit de l'établissement public d'aménagement
-en Guyane et au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de
-la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique.
+taxes additionnelles perçues au profit de l'Etablissement public foncier et
+d'aménagement de la Guyane et au profit de l'agence pour la mise en valeur des
+espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et
+en Martinique.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1640_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1640_b.md
index 279ded0fe44..7e925cef501 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1640_b.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1640_b.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-01
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000026947978
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/79/LEGIARTI000026947978.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034596360
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/63/LEGIARTI000034596360.xml
---
###### Article 1640 B
@@ -28,13 +28,13 @@ entreprises établies au titre de l'année 2010. Ces sommes sont ajoutées au
montant de ces impositions.
II. – 1. a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1,
-L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32, L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des
-collectivités territoriales et des articles 1379,1586,1599 bis, 1609 bis, 1609
-quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies C du présent code, les collectivités
-territoriales, à l'exception de la région Ile-de-France, et les établissements
-publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reçoivent au
-titre de l'année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle,
-une compensation relais.
+L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32 et L. 5216-8 du code général des collectivités
+territoriales et des articles 1379,1586,1599 bis, 1609 bis, 1609 quinquies C,
+1609 nonies B et 1609 nonies C du présent code, les collectivités territoriales,
+à l'exception de la région Ile-de-France, et les établissements publics de
+coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reçoivent au titre de
+l'année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une
+compensation relais.
Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au