diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iv/article_1604.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iv/article_1604.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-12-31
-Date de fin: 2022-04-22
-Identifiant: LEGIARTI000042912033
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/20/LEGIARTI000042912033.xml
+Date de début: 2022-04-22
+Date de fin: 2023-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045629128
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/62/91/LEGIARTI000045629128.xml
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###### Article 1604
@@ -30,19 +30,19 @@ propriétaire par le locataire fermier ou métayer.
II. – Les chambres d'agriculture mentionnées au troisième alinéa du I arrêtent,
chaque année, le produit de la taxe mentionnée au même I. Le ministre chargé de
l'agriculture notifie préalablement à chaque chambre d'agriculture, sur la base
-d'un tableau de répartition établi après avis de l'Assemblée permanente des
-chambres d'agriculture, le montant maximal de la taxe qu'elle peut inscrire à
-son budget, compte tenu du plafond mentionné au même I, de sa situation
-financière et, le cas échéant, de l'harmonisation progressive du taux de la taxe
-prévue au dernier alinéa du présent II. Pour chaque chambre d'agriculture,
-l'augmentation de la taxe additionnelle autorisée au titre d'une année ramenée
-au montant de la taxe additionnelle perçue l'année précédente ne peut être
-supérieure à un taux de 3 %. Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre
-d'agriculture départementale, interdépartementale ou de région est transmis aux
-services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargée de la tutelle de la chambre,
-dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. A
-défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au
-III du même article 1639 A.
+d'un tableau de répartition établi après avis de Chambres d'agriculture France,
+le montant maximal de la taxe qu'elle peut inscrire à son budget, compte tenu du
+plafond mentionné au même I, de sa situation financière et, le cas échéant, de
+l'harmonisation progressive du taux de la taxe prévue au dernier alinéa du
+présent II. Pour chaque chambre d'agriculture, l'augmentation de la taxe
+additionnelle autorisée au titre d'une année ramenée au montant de la taxe
+additionnelle perçue l'année précédente ne peut être supérieure à un taux de 3
+%. Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre d'agriculture
+départementale, interdépartementale ou de région est transmis aux services
+fiscaux par l'autorité de l'Etat chargée de la tutelle de la chambre, dans les
+conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. A défaut, les
+impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III du même
+article 1639 A.
Le taux de la taxe est calculé en divisant le produit arrêté par la chambre par
le total des bases d'imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties
@@ -67,11 +67,10 @@ code forestier.
Une part du produit de la taxe, selon un taux fixé par décret dans la limite de
5 %, est reversée par chaque établissement du réseau à un fonds national de
-solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l'Assemblée
-permanente des chambres d'agriculture et géré dans des conditions définies par
-décret. Ce fonds est destiné à fournir aux chambres d'agriculture une ressource
-collective pour la mise en œuvre de la péréquation et de la modernisation du
-réseau.
+solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de Chambres
+d'agriculture France et géré dans des conditions définies par décret. Ce fonds
+est destiné à fournir aux chambres d'agriculture une ressource collective pour
+la mise en œuvre de la péréquation et de la modernisation du réseau.
IV.-Le produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en
nature de bois et forêts, déduction faite des cotisations prévues aux articles