Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines

Modification de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés : modification du titre devenu : "Relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et le secteur des produits de la mer" et à l'organisation des marchés" ; création de l'article 12 bis. Modification du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime : modification des articles 3, 4, 6, 16 ; création après l'article 3-1 de l'article 3-2, de l'article 13, après l'article 13 de l'article 13-1. Modification de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises : modification des articles 2, 4. Modification de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes : modification des articles 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13 et 14. Modification de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale : modification de l'article 38. Modification de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture : modification des articles 14, 8. Modification du code des pensions de retraite des marins, du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code de la consommation, du code rural, du code du travail, du code du domaine de l’État. Modification de la loi du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime : modification de l'article 5 ; création après l'article 6 de l'article 6-1. Modification de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime : modification des articles 10-7, 26-1, 28, 50, 72, 93,  ; création des articles 8, 11, l'article 24-2 a, près l'article 24-1, l'article 26-2 après l'article 26-1, l'article 28-1 après l'article 28, des articles 33, 34, de l'article 72-1 après l'article 72, des articles 114, 115, 117 ;  abrogation des articles 27, 102-20, 111. Modification de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain : modification de l'article 7. Abrogation de la loi n° 48-1400 du 7 septembre 1948 portant organisation et statut de la profession de mareyeur-expéditeur. Transposition complète de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. Abrogation de l'article 2 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000751904
NOR: AGRX9600072L
Ancien identifiant: 1LX9971051
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/19/JORFTEXT000000751904.xml
This commit is contained in:
République française 1998-04-22 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006306542
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AOXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306542.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306543
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AOXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306543.xml
---
###### Article 1600
@ -16,31 +16,34 @@ les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition.<br /
Sont exonérés de cette taxe :<br />
Les redevables qui exercent exclusivement ((une activité non commerciale au sens
du 1 de l'article 92 )) (M) ;<br />
Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au
sens du 1 de l'article 92 ;<br />
Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;<br />
Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;<br />
Les chefs d'institution et maîtres de pension ;<br />
Les chefs d'institution et maîtres de pension ;<br />
Les sociétés d'assurance mutuelles ;<br />
Les sociétés d'assurance mutuelles ;<br />
Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers,
Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers,
régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur
la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur
circonscription ;<br />
Les caisses de crédit agricole mutuel ;<br />
Les caisses de crédit agricole mutuel ;<br />
Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit
mutuel ;<br />
Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du
crédit mutuel ;<br />
La caisse nationale de crédit agricole ;<br />
La caisse nationale de crédit agricole ;<br />
Les caisses d'épargne et de prévoyance ;<br />
Les caisses d'épargne et de prévoyance ;<br />
Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et les
sociétés d'intérêt collectif agricole.<br />
10° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et
les sociétés d'intérêt collectif agricole.<br />
11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1°
bis de l'article 1455 ;<br />
Un décret fixe, chaque année, les sommes à imposer pour subvenir aux dépenses
des chambres de commerce et d'industrie dont le budget est approuvé par le
@ -56,9 +59,4 @@ et d'industrie, le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe
qui sont imposés dans sa circonscription.<br />
Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent
article (1).<br />
(M) Modification de la loi 96-314. Ces dispositions sont applicables pour les
impositions dues au titre de 1996 et des années suivantes.<br />
(1) Voir Annexe III, art. 330 et 331.
article.

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@ -1,22 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-14
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006311626
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1455AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311626.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311627
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1455AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311627.xml
---
###### Article 1455
Sont exonérés de la taxe professionnelle :<br />
1° Les pêcheurs, lors même que la barque qu'ils montent leur appartient;<br />
1° Les pêcheurs, lors même que la barque qu'ils montent leur appartient ;<br />
1° bis Les sociétés de pêche artisanale visées au I de l'article 21 de la loi n°
97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures
marines lorsqu'un ou plusieurs associés sont embarqués ;<br />
2° Les inscrits maritimes qui se livrent personnellement à la pêche des
poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche et effectuent
eux-mêmes la vente de ces produits;<br />
eux-mêmes la vente de ces produits ;<br />
3° Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément
aux dispositions des articles 35 à 58 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983

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@ -41,4 +41,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
- [Article 217 septies](article_217_septies.md)
- [Article 217 octies](article_217_octies.md)
- [Article 217 nonies](article_217_nonies.md)
- [Article 217 decies](article_217_decies.md)
- [Article 217 quinquies](article_217_quinquies.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303514
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217AJXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303514.xml
---
###### Article 217 decies
Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent
pratiquer dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice, dès
l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à
50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital
des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO.<br />
En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de
leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au
bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré
d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard
prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions
mentionnées à l'article 1727 A.<br />
Un décret fixe les modalités d'application, notamment les obligations
déclaratives.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191646
---
###### 3° : Financement de la pêche artisanale
- [Article 238 bis HO](article_238_bis_ho.md)
- [Article 238 bis HP](article_238_bis_hp.md)
- [Article 238 bis HQ](article_238_bis_hq.md)
- [Article 238 bis HR](article_238_bis_hr.md)
- [Article 238 bis HS](article_238_bis_hs.md)
- [Article 238 bis HT](article_238_bis_ht.md)
- [Article 238 bis HU](article_238_bis_hu.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304009
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXPA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304009.xml
---
###### Article 238 bis HO
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés,
les souscriptions en numéraire, effectuées entre le 1er janvier 1998 et le 31
décembre 2003, au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans
les conditions de droit commun qui ont pour activité le financement de la pêche
artisanale et qui sont agréées par le ministre chargé du budget après avis du
ministre chargé de la pêche sont admises en déduction dans les conditions
définies aux articles 163 duovicies et 217 decies (1).<br />
(1) Un décret fixe les modalités d'application notamment les obligations
déclaratives.

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304011
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXQA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304011.xml
---
###### Article 238 bis HP
L'agrément prévu à l'article 238 bis HO est accordé aux sociétés anonymes qui
ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche exploités de
façon directe et continue par des artisans pêcheurs ou des sociétés de pêche
répondant aux conditions prévues par l'article 44 nonies.<br />
Par dérogation au premier alinéa, les sociétés agréées peuvent, dans la limite
de 10 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en
comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide.<br />
Plus de la moitié des parts de la copropriété doivent être détenues pendant cinq
ans par un artisan pêcheur ou une société de pêche artisanale mentionné au
premier alinéa, seul ou conjointement avec un armement coopératif agréé par le
ministre chargé de la pêche dans le cadre d'une accession à la propriété dans un
délai qui ne peut excéder dix ans ; dans ce cas, l'artisan pêcheur ou la société
de pêche artisanale doit initialement détenir au moins un cinquième des parts de
la copropriété.<br />
Le capital mentionné à l'article 238 bis HO s'entend du capital de la société
lors de sa constitution, de la première augmentation de capital intervenant dans
les trois mois de cette constitution, et des augmentations de capital agréées
par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche.<br />
Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Pendant un délai de
cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la
société agréée, une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement,
plus de 25 % du capital de la société.<br />
Les sociétés agréées doivent conserver, à compter de la mise en exploitation du
bateau, pendant au moins cinq ans, les parts de copropriété de navires
mentionnés au premier alinéa.<br />
Les sociétés anonymes visées au premier alinéa doivent conclure une convention
permettant le transfert de propriété, au profit de ces mêmes artisans ou
sociétés, des parts de copropriété du navire dans un délai maximal de dix ans.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304016
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXRA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304016.xml
---
###### Article 238 bis HQ
Les sociétés définies à l'article 238 bis HO ne peuvent bénéficier du régime
prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l'article 1er modifié de la
loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006304019
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXSA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304019.xml
---
###### Article 238 bis HR
En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité ou en cas
de cession de leurs parts de copropriété visées à l'article 238 bis HP dans un
délai inférieur à cinq ans, les sociétés définies à l'article 238 bis HO doivent
verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a
pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de
l'application des dispositions de l'article 1756. Le montant de cette indemnité
est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La
constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés
et suivis comme en matière d'impôts directs.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304022
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXTA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304022.xml
---
###### Article 238 bis HS
Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société
définie à l'article 238 bis HP sont soumises aux règles prévues aux articles 92
B et 160, sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de
l'article 163 duovicies.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304025
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXUA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304025.xml
---
###### Article 238 bis HT
En cas de dissolution de la société agréée ou de réduction de son capital, le
ministre chargé du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en
application des articles 163 duovicies et 217 decies au revenu net global ou au
résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été
déduites.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304026
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXVA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304026.xml
---
###### Article 238 bis HU
Un décret fixe les modalités d'application des articles 238 bis HO à 238 bis HT,
notamment les obligations déclaratives.

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@ -30,3 +30,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179602
- [Article 238 bis HC](article_238_bis_hc.md)
- [Article 238 bis HN](article_238_bis_hn.md)
- [1° : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles](1)
- [3° : Financement de la pêche artisanale](3)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006302249
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0034AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302249.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006302250
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0034AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302250.xml
---
###### Article 34
@ -13,11 +13,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302249.xml
Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application
de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et
provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou
artisanale, à l'exception des artisans pêcheurs, pour les revenus correspondant
aux rémunérations dites "à la part" qui leur reviennent au titre de leur travail
personnel, ces rémunérations étant classées dans la catégorie des salaires.<br />
artisanale.<br />
Il en est de même, dans les mêmes conditions, des bénéfices réalisés par les
concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de
concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et
par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.
par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.<br />
Par exception aux dispositions du premier alinéa, sont classés dans la catégorie
des salaires les revenus correspondant aux rémunérations dites " à la part "
perçues au titre de leur travail personnel par les artisans pêcheurs, ainsi que,
lorsqu'ils sont embarqués, par le ou les pêcheurs associés d'une société de
pêche artisanale, telle que définie au I de l'article 21 de la loi n° 97-1051 du
18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines et
soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006307703
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BQXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/77/LEGIARTI000006307703.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307704
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BQXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/77/LEGIARTI000006307704.xml
---
###### Article 39 quaterdecies
@ -27,25 +27,66 @@ aux articles 1465 et 1466 peut être étalée sur dix ans, sans que la somme
rattachée aux bénéfices de chaque année puisse être inférieure au dixième de ce
montant.<br />
((1 ter. Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value nette à court terme
1 ter Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value nette à court terme
afférente à des biens amortissables, réalisée à la suite de la perception
d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif,
peut être répartie, par fractions égales, sur plusieurs exercices à compter de
celui suivant la réalisation de la plus-value.<br />
((Chaque fraction est égale au rapport du montant de cette plus-value nette,
dans la limite du montant global de la plus-value nette à court terme de
l'exercice au cours duquel elle est réalisée, à la durée moyenne d'amortissement
déjà pratiquée sur les biens détruits ou expropriés, pondérée en fonction du
prix d'acquisition de ces biens et limitée à quinze ans)) (M).<br />
Chaque fraction est égale au rapport du montant de cette plus-value nette, dans
la limite du montant global de la plus-value nette à court terme de l'exercice
au cours duquel elle est réalisée, à la durée moyenne d'amortissement déjà
pratiquée sur les biens détruits ou expropriés, pondérée en fonction du prix
d'acquisition de ces biens et limitée à quinze ans (1).<br />
2 En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise, les plus-values dont
l'imposition a été différée en application des dispositions qui précèdent sont
rapportées au bénéfice imposable de l'exercice clos lors de cette opération,
sous réserve des dispositions des articles 41 et 210 A à 210 C.<br />
1 quater. Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value à court terme
provenant de la cession, avant le 31 décembre 2003, d'un navire de pêche ou de
parts de copropriété d'un tel navire et réalisée en cours d'exploitation par une
entreprise de pêche maritime ou dont l'activité est de fréter des navires de
pêche peut être répartie par parts égales, sur les sept exercices suivant
l'exercice de la cession, lorsque l'entreprise acquiert au cours de ce dernier
ou prend l'engagement d'acquérir dans un délai de dix-huit mois à compter de la
cession, pour les besoins de son exploitation, un ou des navires de pêche neufs
ou d'occasion ou des parts de copropriété de tels navires à un prix au moins
égal au prix de cession.<br />
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du 1, les dispositions de
l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas d'apport d'une entreprise
Si les sommes réinvesties sont inférieures au prix de cession, le montant
bénéficiant de la répartition est limité au produit de la plus-value à court
terme par le rapport entre le prix de cession affecté à l'acquisition du navire
et la totalité de ce prix. Dans ce cas, la régularisation à effectuer est
comprise dans le résultat imposable de l'exercice en cours à l'expiration du
délai de dix-huit mois fixé au premier alinéa, majorée d'un montant égal au
produit de cette régularisation par le taux de l'intérêt de retard prévu au
troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à
l'article 1727 A.<br />
Lorsque l'entreprise visée au premier alinéa est une société soumise au régime
d'imposition prévu à l'article 8, la condition tenant à la nature de l'activité
de cette entreprise doit être également remplie par ses associés personnes
morales.<br />
Si le navire mentionné au premier alinéa est acquis d'occasion, sa durée
résiduelle d'utilisation doit être d'au moins dix ans et sa construction doit
être achevée depuis dix ans au plus ; ces deux dernières conditions ne sont pas
exigées si l'entreprise justifie n'avoir pu y satisfaire, pour un navire de
pêche correspondant à ses besoins, malgré ses diligences et pour des raisons
indépendantes de sa volonté.<br />
L'engagement mentionné au premier alinéa doit être annexé à la déclaration de
résultat de l'exercice de la cession.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux plus-values
soumises aux dispositions de l'article 223 F.<br />
2 En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise ou de cession de l'un
des navires ou de l'une des parts de copropriété de navire mentionnés au 1
quater, les plus-values dont l'imposition a été différée en application des
dispositions qui précèdent sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice
clos lors de cette opération, sous réserve des dispositions des articles 41 et
210 A à 210 C.<br />
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du 1, les dispositions du
premier alinéa ne sont pas applicables en cas d'apport d'une entreprise
individuelle à une société dans les conditions prévues à l'article 151 octies si
la société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement dans l'acte d'apport de
réintégrer à ses résultats les plus-values à court terme comme aurait dû le
@ -54,6 +95,5 @@ faire l'entreprise apporteuse.<br />
3 Le cas échéant, l'excédent des moins-values à court terme constaté au cours
d'un exercice est déduit des bénéfices de cet exercice.<br />
(M) Modification de la loi. Ces dispositions s'appliquent pour les sinistres ou
expropriations intervenus au cours des exercices clos à compter du 31 décembre
1994.
(1) Ces dispositions s'appliquent pour les sinistres ou expropriations
intervenus au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1994.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006302399
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AFXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302399.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302400
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AFXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302400.xml
---
###### Article 44 sexies
@ -42,7 +42,9 @@ en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des
salariés en cause pendant l'exercice.<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité
bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.<br />
bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, ni
aux entreprises exerçant une activité de pêche maritime créées à compter du 1er
janvier 1997.<br />
II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou
indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés.<br />

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197186
---
###### 2 quater : Entreprises de pêche maritime
- [Article 44 nonies](article_44_nonies.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302425
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AIXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302425.xml
---
###### Article 44 nonies
Le bénéfice imposable des artisans pêcheurs, soumis à un régime réel
d'imposition, qui s'établissent pour la première fois entre le 1er janvier 1997
et le 31 décembre 2003, est déterminé, au titre des soixante premiers mois
d'activité, sous déduction d'un abattement de 50 %. Pour en bénéficier, les
artisans doivent être âgés de moins de quarante ans au moment de leur
installation, avoir satisfait à des conditions de formation et avoir présenté un
plan d'installation.<br />
L'abattement prévu au premier alinéa s'applique également, sous les mêmes
conditions, à la quote-part de bénéfice revenant au pêcheur associé d'une
société de pêche artisanale mentionnée au troisième alinéa de l'article 34. Il
ne s'applique pas au bénéfice soumis à un taux réduit d'imposition ni aux
revenus visés au troisième alinéa de l'article 34 et ne peut se cumuler avec
d'autres abattements pratiqués sur le bénéfice réalisé par l'artisan pêcheur ou
la société précitée.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article,
notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives, le plan
d'installation et les conditions de formation des bénéficiaires de l'abattement.

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191573
- [2 : Détermination des bénéfices imposables](2)
- [2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles](2_bis)
- [2 ter : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs](2_ter)
- [2 quater : Entreprises de pêche maritime](2_quater)
- [2 quinquies : Entreprises implantées en Corse](2_quinquies)
- [3 : Révision des bilans](3)
- [4 : Fixation du bénéfice imposable](4)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197226
###### 4 bis : Déduction de certaines cotisations sociales
- [Article 154 bis](article_154_bis.md)
- [Article 154 bis-0 A](article_154_bis-0_a.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302855
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154ABXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302855.xml
---
###### Article 154 bis-0 A
Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles
au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au I de l'article 55 de la
loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les
cultures marines sont déductibles du revenu imposable dans la limite de 7 % des
revenus professionnels qui servent de base, en application de l'article 1003-12
du code rural, aux cotisations dues pour le même exercice au régime social des
membres non salariés des professions agricoles. Cette déduction ne peut dépasser
7 % de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité
sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la prime ou
cotisation est due. Elle est subordonnée à la justification par le chef
d'exploitation ou d'entreprise de la régularité de sa situation vis-à-vis du
régime d'assurance vieillesse de base dont il relève, conformément au I de
l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 précitée.<br />
Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint et les membres
de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de base
d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles,
le plafond de déduction résultant de l'application des dispositions du premier
alinéa est majoré d'un tiers pour chacun d'eux.

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@ -43,4 +43,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
- [e : Plan d'épargne en vue de la retraite.](e)
- [f : Copropriétés de navires](f)
- [g : Copropriétés de navires de commerce](g)
- [h : Souscriptions en numéraire au capital de sociétés agréées de financement de la pêche artisanale](h)
- [a : Plan d'épargne en actions](a)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006307975
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAQ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307975.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307976
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAR
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307976.xml
---
###### Article 158
@ -42,12 +42,18 @@ suivants :<br />
3° Revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois,
cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions
souscrites avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199
undecies. Il ne s'applique pas aux revenus d'actions qui ne répondent pas aux
conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies
lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou
indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société
distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux
appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement.<br />
undecies. ((Il s'applique aux revenus d'actions de sociétés françaises inscrites
à la cote officielle ou au second marché des bourses françaises de valeurs ou
qui, inscrites au hors-cote, font l'objet de transactions d'une importance et
d'une fréquence qui sont fixées par décret lorsqu'ils sont encaissés par des
personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits
sociaux dans la société distributrice)) (M). Il ne s'applique pas aux revenus
d'actions qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du
1° de l'article 163 octies lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui
détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux
dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les
droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus
indirectement.<br />
4° (Dispositions abrogées) ;<br />
@ -137,7 +143,7 @@ mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles
90.<br />
Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour
l'imposition des revenus de 1996, excéder 28 000 F. Ce plafond est applicable au
l'imposition des revenus de 1996, excéder 28.000 F. Ce plafond est applicable au
montant total des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal.
Cet abattement ne peut excéder 24 000 F pour l'imposition des revenus de 1997,
20 000 F pour l'imposition des revenus de 1998 et 16 000 F pour l'imposition des
@ -176,6 +182,10 @@ b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme
de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe
ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 154 bis (6) ;<br />
((Les dispositions du a sont également applicables aux prestations servies sous
forme de rentes au titre des contrats d'assurance de groupe visés au premier
alinéa de l'article 154 bis-0 A)) (M) (7).<br />
b ter. les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre des
plans d'épargne retraite institués par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant
les plans d'épargne retraite ainsi qu'aux sommes retirées de ces plans.
@ -195,7 +205,7 @@ en vue de la retraite ou de versement d'une pension présentant ou non un
caractère viager, les dispositions du a sont applicables aux sommes retirées ou
à la pension perçue.<br />
Lorsque le retrait dépasse une somme fixée par décret (7), le contribuable peut
Lorsque le retrait dépasse une somme fixée par décret (8), le contribuable peut
demander l'application du système prévu à l'article 150 R, sans fractionnement
du paiement.<br />
@ -236,6 +246,10 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux
cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au 1° bis de l'article
83.<br />
(M) Modification.<br />
Conséquence de la péremption de l'article 163 octies.<br />
(1) Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de
1994.<br />
@ -245,12 +259,14 @@ cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au 1° bis de l'article
(3) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, abrogée par la loi n° 88-120 du 23
décembre 1988.<br />
(4) Pour l'imposition des revenus de 1995, le minimum d'abattement est fixé à
1.960 F.<br />
(4) Pour l'imposition des revenus de 1997, le minimum d'abattement est fixé à
2.020 F.<br />
(5) La limite est fixée à 680.000 F pour l'imposition des revenus de 1995. Elle
était de 667.000 F pour 1994.<br />
(5) La limite est fixée à 701.000 F pour l'imposition des revenus de 1997. Elle
était de 693.000 F pour 1996.<br />
(6) Disposition applicable à compter du 13 février 1994.<br />
(7) Annexe III, art. 41 ZH.
(7) Disposition applicable à compter du 19 novembre 1997.<br />
(8) Annexe III, art. 41 ZH.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197245
---
###### h : Souscriptions en numéraire au capital de sociétés agréées de financement de la pêche artisanale
- [Article 163 duovicies](article_163_duovicies.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303060
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AZXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303060.xml
---
###### Article 163 duovicies
Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire
au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO est déductible du
revenu net global ; cette déduction ne peut pas excéder 25 % de ce revenu, dans
la limite annuelle de 125 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou
divorcés et de 250 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition
commune.<br />
En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de
leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global
de l'année de la cession.<br />
Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le
revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet
sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation.<br />
Un décret fixe les modalités d'application, notamment les obligations
déclaratives.