LOI n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés

LES DISPOSITIONS DE L'ART. 1618-OCTIES (2EME AU 10EME AL.) ET 1618-NONIES (AL. 2) DU CODE GENERAL DES IMPOTS SONT REMPLACEES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000167733
NOR: AGRX9000025L
Ancien identifiant: 1LX990558
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/77/JORFTEXT000000167733.xml
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@ -13,6 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162726
- [E : Produits des exploitations forestières.](e)
- [I : Tabacs fabriqués.](i)
- [J : Farines.](j)
- [K : Céréales.](k)
- [L : Colza, navette, tournesol.](l)
- [H : Huiles.](h)

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Date de début: 1989-07-12
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006180002
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###### K : Céréales.
- [Article 1618 octies](article_1618_octies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1990-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006312416
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1618AHXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312416.xml
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###### Article 1618 octies
I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles
[*BAPSA*] une taxe sur les céréales livrées par les producteurs [*redevables*]
aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation
courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite
d'un plafond fixé par décret.<br />
Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne :<br />
pour le blé tendre : 19,75 F ;<br />
pour le blé dur : 33,00 F ;<br />
pour l'orge : 18,75 F ;<br />
pour le seigle : 19,75 F ;<br />
pour le maïs : 17,70 F ;<br />
pour l'avoine : 21,70 F ;<br />
pour le sorgho : 18,75 F ;<br />
pour le triticale : 19,75 F (1).<br />
La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs
agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles
et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions
indirectes.<br />
II. Les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution de la
taxe visée au I correspondant aux quantités de céréales contenues dans les
aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale.<br />
Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé,
dans la limite globale de 300 tonnes par campagne et à concurrence des quantités
de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur
agréé.<br />
(1) : ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1989-1990.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1990-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006312425
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1618AIXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312425.xml
Date de début: 1990-07-06
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312426
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1618AIXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312426.xml
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###### Article 1618 nonies
Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles
une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol
[*BAPSA*] une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol
[*redevables*], portant sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés
(Voir annexe III, art. 333 1).<br />
(Voir annexe III art. 333 1).<br />
Le montant de cette taxe est fixé à 41,85 F par tonne de colza et de navette et
à 50,20 F par tonne de tournesol (1).<br />
Le montant de cette taxe est fixé à 29,30 F par tonne de colza et de navette et
à 35,15 F par tonne de tournesol (1).<br />
La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des
intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie
selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de
contributions indirectes.<br />
(1) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1989-1990.
(1) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1990-1991.

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@ -16,7 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179602
- [Article 238](article_238.md)
- [Article 238 A](article_238_a.md)
- [Article 238 B](article_238_b.md)
- [Article 238 bis](article_238_bis.md)
- [Article 238 bis-0 A](article_238_bis-0_a.md)
- [Article 238 bis A](article_238_bis_a.md)
- [Article 238 bis AA](article_238_bis_aa.md)

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@ -1,71 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1990-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006309086
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309086.xml
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###### Article 238 bis
1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans
la limite de 2 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont
effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un
caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif,
familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à
la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la
langue et des connaissances scientifiques françaises.<br />
Sont également déductibles, dans la même limite, les dons prévus à l'article L.
52-8 du code électoral versés à une association de financement électoral ou à un
mandataire financier prévu à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis
par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à
l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de
même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
relative à la transparence financière de la vie politique.<br />
2. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3 p. 1 000 pour les dons
faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant
aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de
bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux
établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.<br />
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie
par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de
ces associations est reconnue d'utilité publique.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les
modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder (1).<br />
Sont également déductibles dans la limite visée au premier alinéa les versements
faits à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique
publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget
ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre
chargé de la culture.<br />
3. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont dépassées au cours d'un exercice,
l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices
suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces
exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de
déductibilité définis à ces mêmes 1 et 2.<br />
4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p. 1000
pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur
statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat
et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides
financières, à la création d'entreprises (2).<br />
Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé du
budget.<br />
5. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent, lorsque leurs
statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des
versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.<br />
(1) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985, JO du 11).<br />
(2) Voir le décret n° 85-865 du 9 août 1985, JO du 15.