Loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique
Titre I : Dispositions relatives au Président de la République Chapitre Ier (article 1er) Déclaration du patrimoine des candidats à l’élection présidentielle et du Président de la République Modification de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel : modification de l’article 3. Chapitre II (articles 2 à 4) : Financement des campagnes pour l’élection du Président de la République Modification de la loi susvisée : modification de l’article 3. Titre II : Dispositions relatives aux membres du Parlement Chapitre I (articles 5, 6): Déclaration du patrimoine des membres du Parlement Modification du code électoral. Chapitre II (articles 7 à 11) : Financement des campagnes pour l’élection des députés Modification du code électoral, du code général des impôts. Chapitre III (article 12) : Dispositions communes Modification du code électoral. Titre III (article 13) Dispositions transitoires Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000875420 NOR: INTX8800002L Ancien identifiant: 1LX988226 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/54/JORFTEXT000000875420.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1987-07-24
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Date de fin: 1988-03-12
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Identifiant: LEGIARTI000006309081
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309081.xml
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Date de début: 1988-03-12
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Date de fin: 1988-12-28
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Identifiant: LEGIARTI000006309082
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXAG
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309082.xml
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###### Article 238 bis
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@ -17,13 +17,16 @@ ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant u
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caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif,
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familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à
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la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la
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langue et des connaissances scientifiques françaises.<br />
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La limite est fixée à 3 pour mille pour les versements à des organismes
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mentionnés au 2 ou à des établissements d'enseignement supérieur ou
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d'enseignement artistique, publics, ou privés à but non lucratif agréés par le
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ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement
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supérieur ou par le ministre chargé de la culture.<br />
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langue et des connaissances scientifiques françaises. Sont également
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déductibles, dans la même limite, les dons prévus à l'article L.O. 163-3 du code
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électoral qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie,
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et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne déposé dans les
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conditions définies à l'article L.O. 179-1 du code électoral. La limite est
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fixée à 3 pour mille pour les versements à des organismes mentionnés au 2 ou à
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des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique,
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publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget
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ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre
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chargé de la culture.<br />
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Lorsque les limites fixées ci-dessus sont dépassées au cours d'un exercice,
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l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices
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@ -38,32 +41,32 @@ Cette limite est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou
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associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au
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1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à
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recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus
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d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique
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est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en
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vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
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lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un
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décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les
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modalités de la procédure déconcentrée permettant de l'accorder. 3. L'avantage
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en impôt résultant de la déduction prévue au 2 ne peut être inférieur à 25 p.
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100 des sommes déduites pour la fraction annuelle des dons qui n'excède pas 600
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F pour l'imposition des revenus de 1987 et 1 200 F à compter de l'imposition des
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revenus de 1988. 4. A compter de l'imposition des revenus de 1989, le taux de 25
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p. 100 mentionné au 3 est porté au taux de la dernière tranche du barème de
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l'impôt sur le revenu lorsque les versements justifiés par le contribuable au
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titre de l'année de l'imposition et de l'année précédente sont au moins égaux à
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1 200 F par an.<br />
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d'Alsace-Moselle (1). La condition relative à la reconnaissance d'utilité
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publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale
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maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
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Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité
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publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette
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reconnaissance et les modalités de la procédure déconcentrée permettant de
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l'accorder (2). 3. L'avantage en impôt résultant de la déduction prévue au 2 ne
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peut être inférieur à 25 p. 100 des sommes déduites pour la fraction annuelle
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des dons qui n'excède pas 600 F pour l'imposition des revenus de 1987 et 1 200 F
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à compter de l'imposition des revenus de 1988. 4. A compter de l'imposition des
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revenus de 1989, le taux de 25 p. 100 mentionné au 3 est porté au taux de la
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dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu lorsque les versements
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justifiés par le contribuable au titre de l'année de l'imposition et de l'année
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précédente sont au moins égaux à 1 200 F par an.<br />
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5. Le bénéfice des dispositions du 2 est subordonné à la condition que soient
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jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un
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modèle fixé par un arrêté (1) attestant le total du montant et la date des
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versements ainsi que l'identité des bénéficiaires (2). A défaut, les sommes
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déduites sont réintégrées au revenu imposable sans notification de redressement
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modèle fixé par un arrêté (3) attestant le total du montant et la date des
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versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, les sommes déduites
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sont réintégrées au revenu imposable sans notification de redressement
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préalable.<br />
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6. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p.
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1.000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à
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leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil
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d'Etat (3) et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides
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d'Etat (4) et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides
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financières, à la création d'entreprises.<br />
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Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé du
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@ -75,6 +78,12 @@ budget.<br />
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approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour
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le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.<br />
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(1) Arrêté du 21 janvier 1982 (JO du 14 mars 1982). (2) Disposition applicable à
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compter de l'imposition des revenus de 1983 en ce qui concerne le deuxième
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alinéa du 1. (3) Décret à émettre.
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(1) La limite de 5 % s'applique également aux versements effectués au profit du
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comité d'organisation des sezième jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la
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Savoie (art. 4 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987).<br />
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(2) Décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11).<br />
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(3) Arrêté du 21 janvier 1982 (JO du 14 mars 1982).<br />
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(4) Décret n° 85-865 du 9 août 1985 (JO du 15).
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