Loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

Titre I : Dispositions relatives au Président de la République
Chapitre Ier (article 1er) Déclaration du patrimoine des candidats à l’élection présidentielle et du Président de la République
Modification de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel : modification de l’article 3.
Chapitre II (articles 2 à 4) : Financement des campagnes pour l’élection du Président de la République
Modification de la loi susvisée : modification de l’article 3.
Titre II : Dispositions relatives aux membres du Parlement
Chapitre I (articles 5, 6): Déclaration du patrimoine des membres du Parlement
Modification du code électoral.
Chapitre II (articles 7 à 11) : Financement des campagnes pour l’élection des députés
Modification du code électoral, du code général des impôts.
Chapitre III (article 12) : Dispositions communes
Modification du code électoral. 
Titre III (article 13) Dispositions transitoires

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000875420
NOR: INTX8800002L
Ancien identifiant: 1LX988226
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République française 1988-03-12 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-24
Date de fin: 1988-03-12
Identifiant: LEGIARTI000006309081
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXAF
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Date de début: 1988-03-12
Date de fin: 1988-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006309082
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309082.xml
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###### Article 238 bis
@ -17,13 +17,16 @@ ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant u
caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif,
familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à
la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la
langue et des connaissances scientifiques françaises.<br />
La limite est fixée à 3 pour mille pour les versements à des organismes
mentionnés au 2 ou à des établissements d'enseignement supérieur ou
d'enseignement artistique, publics, ou privés à but non lucratif agréés par le
ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur ou par le ministre chargé de la culture.<br />
langue et des connaissances scientifiques françaises. Sont également
déductibles, dans la même limite, les dons prévus à l'article L.O. 163-3 du code
électoral qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie,
et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne déposé dans les
conditions définies à l'article L.O. 179-1 du code électoral. La limite est
fixée à 3 pour mille pour les versements à des organismes mentionnés au 2 ou à
des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique,
publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget
ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre
chargé de la culture.<br />
Lorsque les limites fixées ci-dessus sont dépassées au cours d'un exercice,
l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices
@ -38,32 +41,32 @@ Cette limite est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou
associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au
1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à
recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus
d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique
est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en
vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les
modalités de la procédure déconcentrée permettant de l'accorder. 3. L'avantage
en impôt résultant de la déduction prévue au 2 ne peut être inférieur à 25 p.
100 des sommes déduites pour la fraction annuelle des dons qui n'excède pas 600
F pour l'imposition des revenus de 1987 et 1 200 F à compter de l'imposition des
revenus de 1988. 4. A compter de l'imposition des revenus de 1989, le taux de 25
p. 100 mentionné au 3 est porté au taux de la dernière tranche du barème de
l'impôt sur le revenu lorsque les versements justifiés par le contribuable au
titre de l'année de l'imposition et de l'année précédente sont au moins égaux à
1 200 F par an.<br />
d'Alsace-Moselle (1). La condition relative à la reconnaissance d'utilité
publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale
maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité
publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette
reconnaissance et les modalités de la procédure déconcentrée permettant de
l'accorder (2). 3. L'avantage en impôt résultant de la déduction prévue au 2 ne
peut être inférieur à 25 p. 100 des sommes déduites pour la fraction annuelle
des dons qui n'excède pas 600 F pour l'imposition des revenus de 1987 et 1 200 F
à compter de l'imposition des revenus de 1988. 4. A compter de l'imposition des
revenus de 1989, le taux de 25 p. 100 mentionné au 3 est porté au taux de la
dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu lorsque les versements
justifiés par le contribuable au titre de l'année de l'imposition et de l'année
précédente sont au moins égaux à 1 200 F par an.<br />
5. Le bénéfice des dispositions du 2 est subordonné à la condition que soient
jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un
modèle fixé par un arrêté (1) attestant le total du montant et la date des
versements ainsi que l'identité des bénéficiaires (2). A défaut, les sommes
déduites sont réintégrées au revenu imposable sans notification de redressement
modèle fixé par un arrêté (3) attestant le total du montant et la date des
versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, les sommes déduites
sont réintégrées au revenu imposable sans notification de redressement
préalable.<br />
6. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p.
1.000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à
leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil
d'Etat (3) et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides
d'Etat (4) et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides
financières, à la création d'entreprises.<br />
Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé du
@ -75,6 +78,12 @@ budget.<br />
approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour
le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.<br />
(1) Arrêté du 21 janvier 1982 (JO du 14 mars 1982). (2) Disposition applicable à
compter de l'imposition des revenus de 1983 en ce qui concerne le deuxième
alinéa du 1. (3) Décret à émettre.
(1) La limite de 5 % s'applique également aux versements effectués au profit du
comité d'organisation des sezième jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la
Savoie (art. 4 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987).<br />
(2) Décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11).<br />
(3) Arrêté du 21 janvier 1982 (JO du 14 mars 1982).<br />
(4) Décret n° 85-865 du 9 août 1985 (JO du 15).