Décret n° 88-1001 du 20 octobre 1988 portant incorporation au code général des impôts de divers ‎textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Modifie et complète à compter du 15-07-1988, le CGI et ses annexes I, II, III.‎
Application de l'article 11 de la loi n° 51-247 du 1er mars 1951.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000509838
NOR: BUDF8800011D
Ancien identifiant: 1DX9881001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/98/JORFTEXT000000509838.xml
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République française 1985-07-12 00:00:00 +02:00
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commit 1816526213
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179866
###### REVENU GLOBAL.
- [Article 156](article_156.md)
- [Article 157](article_157.md)
- [Article 158 quater](article_158_quater.md)
- [Article 159 quinquies](article_159_quinquies.md)
- [Article 160](article_160.md)

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191593
###### I : Revenu imposable.
- [Article 157](article_157.md)
- [Article 160 bis](article_160_bis.md)
- [Article 163 quinquies C](article_163_quinquies_c.md)

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@ -2,10 +2,10 @@
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-12
Date de fin: 1986-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006307932
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0157AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307932.xml
Date de fin: 1989-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006307934
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0157AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307934.xml
---
###### Article 157
@ -17,16 +17,19 @@ N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :<br />
2° bis (Périmé) ;<br />
3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis
en France avant le 1er juin 1985 avec l'autorisation du ministre de l'économie
et des finances ;<br />
en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à
l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du
1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal (1) ;<br />
3°bis Les primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er
juin 1985 lorsqu'elles ne sont pas supérieures à 5 % du nominal.<br />
3° bis (Dispositions transférées sous le 3 °) ;<br />
4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de
l'article 81 ;<br />
5° (Disposition périmée) ;<br />
5° Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le
cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et
crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes
s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (2) ;<br />
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la
délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;<br />
@ -55,7 +58,7 @@ et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces
comptes ;<br />
9° ter. Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert
en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (1) :<br />
en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (3) :<br />
- aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des
chantiers et de l'agriculture ;<br />
@ -79,10 +82,10 @@ Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des épo
soumis à une imposition commune.<br />
Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un
plafond fixé par décret (2) dans la limite de 20.000 F par compte.<br />
plafond fixé par décret (4) dans la limite de 20.000 F par compte.<br />
Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie
française et entrant dans des catégories fixées par décret (3) ;<br />
française et entrant dans des catégories fixées par décret (5) ;<br />
9° quinquies. Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets
d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la
@ -111,11 +114,19 @@ d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de l'article
d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978
relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.<br />
(1) Les livrets d'épargne au profit des travailleurs manuels peuvent être
transformés en livret d'épargne-entreprise dans les conditions fixées par le
décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (J.O. du 23).<br />
21° Les avantages visés à l'article 163 bis D.<br />
(2) Plafond fixé à 10.000 F par compte (décret n° 83-872 du 30 septembre 1983,
(1) Voir article 125 D.<br />
(2) Annexe III, 41 ZC et 41 ZG.<br />
(3) A compter de la date de promulgation de la loi n°84-578 du 9 juillet 1984,
il ne peut plus être ouvert de livrets. Les livrets d'épargne au profit des
travailleurs manuels peuvent être transformés en livret d'épargne-entreprise
dans les conditions fixées par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (J.O. du
23).<br />
(4) Plafond fixé à 10.000 F par compte (décret n° 83-872 du 30 septembre 1983,
JO du 2 octobre).<br />
(3) Décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 (JO du 2 octobre).
(5) Décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 (JO du 2 octobre).

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@ -9,5 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162523
- [Définition générale du revenu imposable](definition_generale_du_revenu_imposable)
- [1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus](1re_sous-section)
- [1ere Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus](1ere_sous-section)
- [2e Sous-section : Revenu global](2e_sous-section)
- [2eme Sous-section : Revenu global](2eme_sous-section)
- [2e Sous-section : Revenu global](2e_sous-section)