Décret n° 2006-356 du 24 mars 2006 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000814579 NOR: BUDF0600012D Ancien identifiant: 1DS006356 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/45/JORFTEXT000000814579.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-01
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Date de fin: 2013-07-28
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Identifiant: LEGIARTI000006304105
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238EJXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304105.xml
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Date de début: 2013-07-28
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Date de fin: 2015-08-08
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Identifiant: LEGIARTI000027795308
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/53/LEGIARTI000027795308.xml
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###### Article 238 quindecies
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I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39
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quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle,
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artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une
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entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles
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mentionnées au V sont exonérées pour :<br />
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I.-Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies
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et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale,
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libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise
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individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées
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au V sont exonérées pour :<br />
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1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant
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d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724
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ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole
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est inférieure ou égale à 300 000 € ;<br />
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d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719,720 ou 724 ou
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des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est
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inférieure ou égale à 300 000 € ;<br />
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2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant
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d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724
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ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole
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est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €.<br />
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d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719,720 ou 724 ou
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des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est
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supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €.<br />
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Pour l'application du 2°, le montant exonéré des plus-values est déterminé en
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leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence
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@ -58,12 +57,16 @@ l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;<br />
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plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux
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conditions du précédent alinéa de manière continue au cours de l'exercice. Pour
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la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de
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capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de
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développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés
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unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la
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condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39
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entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette
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condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice ;<br />
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capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds
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professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et
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financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet
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2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds
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professionnels de capital investissement, des sociétés de développement
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régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles
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d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
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n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la
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société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition
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s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice ;<br />
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3 En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s'il s'agit d'une
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société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins
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@ -73,12 +76,12 @@ l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus
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de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette
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entreprise.<br />
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III. - Est assimilée à une branche complète d'activité l'intégralité des droits
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ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle
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dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles
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8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés
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comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I
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de l'article 151 nonies.<br />
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III.-Est assimilée à une branche complète d'activité l'intégralité des droits ou
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parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans
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le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et
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8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme
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des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de
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l'article 151 nonies.<br />
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Lorsqu'il est satisfait aux conditions prévues aux 1 à 3 du II, les plus-values
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réalisées à l'occasion de la transmission de droits ou parts mentionnés au
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@ -110,13 +113,13 @@ l'exonération prévue au deuxième alinéa, le cédant ne doit pas détenir
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directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices
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sociaux de l'entreprise cessionnaire.<br />
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IV. - L'exonération prévue aux I et III est remise en cause si le cédant relève
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de l'une des situations mentionnées au 3 du II et au dernier alinéa du III à un
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IV.-L'exonération prévue aux I et III est remise en cause si le cédant relève de
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l'une des situations mentionnées au 3 du II et au dernier alinéa du III à un
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moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de
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l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.<br />
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V. - Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values réalisées
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à l'occasion de la transmission de l'entreprise individuelle ou de la branche
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V.-Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values réalisées à
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l'occasion de la transmission de l'entreprise individuelle ou de la branche
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complète d'activité portant sur :<br />
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1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ;<br />
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@ -154,5 +157,5 @@ exclusive de celui des régimes prévus au I de l'article 41, au I ter de
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l'article 93 quater, aux articles 151 septies, 151 octies et 151 octies A, au II
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de l'article 151 nonies et aux articles 210 A à 210 C et 210 E.<br />
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IX. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux transmissions
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réalisées à compter du 1er janvier 2006.
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IX.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux transmissions réalisées
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à compter du 1er janvier 2006.
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